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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1268
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
399R1268
Règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion
Journal officiel n° L 161 du 26/06/1999 p. 0087 - 0093
Modifications:
Mis en oeuvre par 399R2759 (JO L 331 23.12.1999 p.51)
Voir 300R2222 (JO L 253 07.10.2000 p.5)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1268/1999 DU CONSEIL du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), vu l'avis du Comité des régions(4), (1) considérant que les conclusions du Conseil européen des 12 et 13 décembre 1997 prévoient la mise en place d'une stratégie de préadhésion renforcée pour les pays candidats d'Europe centrale et orientale ainsi qu'une stratégie de préadhésion particulière pour Chypre; (2) considérant que les conclusions du Conseil européen prévoient que le bénéfice de l'aide prévue par le présent règlement est accordé pour l'instant aux dix pays candidats d'Europe centrale et orientale; (3) considérant que la Communauté a décidé de fournir une assistance particulière sous forme d'aide à la préadhésion aux pays candidats à l'adhésion, afin de mettre en oeuvre des actions destinées à soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours dans lesdits pays et de préparer et faciliter l'intégration de leurs économies dans l'économie communautaire; (4) considérant que l'assistance accordée dans le cadre de l'aide communautaire aux mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion et l'assistance de la Communauté, en vertu du règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion(5), doivent être coordonnées dans le cadre du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89(6) et respecter les conditions fixées dans le règlement (CE) no 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 concernant l'aide aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l'établissement de partenariats pour l'adhésion(7); (5) considérant que le point 17 des conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 prévoit que le soutien financier aux États participants au processus d'élargissement sera fondé, dans la répartition de l'aide, sur le principe de l'égalité de traitement, indépendamment de la date d'adhésion, une attention particulière étant accordée aux États qui en ont le plus besoin; (6) considérant que l'aide communautaire à la préadhésion a pour objectif, notamment, de résoudre les problèmes prioritaires liés à l'adaptation à long terme des économies des pays candidats et de faciliter la mise en oeuvre par ceux-ci de l'acquis communautaire, en mettant l'accent sur la politique agricole commune; (7) considérant qu'il convient que l'aide à la préadhésion en faveur de l'agriculture respecte les priorités de la politique agricole commune réformée; qu'il y a lieu d'appliquer une telle aide à des domaines prioritaires, devant être définis pour chaque pays, tels que l'amélioration des structures de transformation des produits agricoles et des produits de la pêche, des circuits de commercialisation, du contrôle de la qualité des denrées alimentaires et des contrôles vétérinaires et phytosanitaires ainsi que la création de groupements de producteurs; qu'il devrait être possible également de financer des projets de développement rural intégré visant à soutenir des initiatives locales et des mesures agroenvironnementales, à améliorer l'efficacité des exploitations agricoles et à adapter les infrastructures ainsi que des mesures qui accéléreront la reconversion structurelle; (8) considérant que, dans le secteur agricole, l'aide communautaire sera mise en oeuvre sous forme de programmes pluriannuels, établis selon les orientations et les principes des programmes opérationnels appliqués dans le cadre des Fonds structurels, afin de faciliter, dans les pays candidats, l'application des principes et procédures en vigueur; (9) considérant que, conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(8), une aide ne peut être octroyée à une mesure qu'au titre d'un instrument financier communautaire, au cours d'une période donnée, sous réserve, toutefois, dans le cas de la Banque européenne d'investissement (BEI), de ses propres règles sur l'octroi d'aides; (10) considérant qu'il convient que les Fonds communautaires ne remplacent pas les fonds disponibles dans chaque pays candidat et que l'assistance communautaire constitue une contribution à l'achèvement des projets; (11) considérant que l'aide à la préadhésion dans le secteur agricole doit être octroyée sous forme de contribution financière et doit être subordonnée aux règles financières spécifiques établies par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 sur le financement de la politique agricole commune(9); (12) considérant qu'il convient que l'allocation aux pays candidats des ressourcers fixées par l'autorité budgétaire dans le préambule du présent instrument tienne compte de la prospérité nationale sur la base du produit intérieur brut, de la population agricole active et de la superficie agricole utilisée et, s'il y a lieu, de particularités territoriales spécifiques; (13) considérant qu'il convient que les pays candidats soumettent leurs plans le plus rapidement possible, afin de ne pas retarder la mise en oeuvre des mesures de préadhésion à partir du 1er janvier 2000; (14) considérant qu'il convient que l'élaboration desdits programmes, leur exécution et les mécanismes de suivi satisfassent aux règles spécifiques des Fonds structurels et facilitent ainsi le transfert de l'acquis communautaire; (15) considérant qu'il y a lieu d'effectuer une évaluation ex ante avant d'engager des ressources communautaires, afin de veiller à ce que le programme réponde aux besoins réels, de prévoir une certaine souplesse dans la mise en oeuvre de l'intervention communautaire pour prendre en considération les informations nécessaires et les premiers résultats des mesures et de renforcer le suivi et l'évaluation ex post pour garantir l'efficacité de l'incidence escomptée; (16) considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité de suivi assiste la Commission dans le suivi de chaque programme; (17) considérant qu'il convient que les décisions nécessaires soient prises conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 et, pour ce qui concerne des questions financières spécifiques, conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CE) no 1258/1999; (18) considérant qu'il convient de présenter des rapports au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des aides agricoles à la préadhésion; (19) considérant qu'au cours de la période transitoire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001), il convient que toute référence à l'euro soit, en principe, interprétée comme une référence à l'euro en tant qu'unité monétaire, conformément à l'article 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(10); (20) considérant que la mise en oeuvre des mesures prévues au présent règlement est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I OBJECTIFS ET TYPES D'ACTIONS Article premier Objectifs 1. Le présent règlement établit le cadre de l'aide communautaire à l'agriculture et au développement rural durables, destinée à être octroyée, au cours de la période de préadhésion, aux pays candidats suivants: Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque. 2. L'aide communautaire satisfait aux conditions prévues dans le cadre des partenariats pour l'adhésion et vise, en particulier, à: a) contribuer à la mise en oeuvre de l'acquis communautaire concernant la politique agricole commune et les politiques connexes; b) résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques d'adaptation à long terme du secteur de l'agriculture et des zones rurales des pays candidats.
Article 2 Actions Conformément aux priorités définies par les pays candidats et dans le respect des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, l'aide à l'agriculture et au développement rural concerne une ou plusieurs des actions suivantes, qui sont compatibles avec l'acquis communautaire: - investissements dans les exploitations agricoles, - amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche, - amélioration des structures pour le contrôle de la qualité et les contrôles vétérinaires et phytosanitaires, pour la qualité des denrées alimentaires et la protection des consommateurs, - méthodes de production agricole visant la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel, - développement et diversification des activités économiques, en vue de la création d'activités multiples ou de revenus alternatifs, - création de services de remplacement et de gestion des exploitations agricoles, - création de groupements de producteurs, - rénovation et développement des villages et protection et conservation du patrimoine rural, - amélioration des terres et remembrement, - établissement et mise à jour des registres fonciers, - amélioration de la formation professionnelle, - développement et amélioration des infrastructures rurales, - gestion des ressources hydrauliques agricoles, - sylviculture, y compris boisement de régions agricoles, investissements dans les exploitations sylvicoles appartenant à des propriétaires privés et transformation et commercialisation des produits sylvicoles, - assistance technique pour les mesures couvertes par le présent règlement, y compris des études dans le cadre de la préparation et du suivi du programme, campagnes d'information et de publicité.
TITRE II ASSISTANCE Article 3 Complémentarité et assistance technique 1. L'action communautaire complète les actions nationales correspondantes ou apporte une contribution à celles-ci. Elle est mise en oeuvre par une procédure de coopération étroite entre la Commission, le pays candidat, les autorités et organismes compétents, ainsi que les partenaires économiques et sociaux à l'échelon approprié. Ladite coopération couvre la préparation, la mise en oeuvre, y compris le financement ainsi que l'appréciation, le suivi et l'évaluation des mesures. 2. Dans le cadre de l'assistance technique, la Commission prend des initiatives et des mesures pour veiller à ce que l'action communautaire réponde aux objectifs prioritaires visés à l'article 1er et fournisse une valeur ajoutée aux initiatives nationales.
Article 4 Programmation 1. Les actions en faveur de l'agriculture et du développement rural durables prévues par le présent règlement font l'objet d'un plan, établi au niveau géographique le plus approprié. Ce plan est préparé par les autorités compétentes désignées par le pays candidat et soumis par ledit pays à la Commission après consultation des autorités et organisations compétentes à l'échelon approprié. 2. Le plan couvre une période de sept ans au maximum à partir de l'an 2000 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, comprend: - une description quantifiée de la situation actuelle, qui indique les disparités, les insuffisances et les possibilités de développement, les principaux résultats des opérations précédentes ayant bénéficié d'une aide communautaire, les ressources financières engagées et les résultats de l'évaluation disponibles, - une description de la stratégie proposée, ses objectifs quantifiés, les axes prioritaires retenus et l'étendue géographique, - une appréciation ex ante indiquant les incidences économiques, environnementales et sociales escomptées, y compris les effets sur l'emploi, - un tableau financier indicatif global récapitulant les ressources financières nationales, communautaires et, le cas échéant, privées prévues, correspondant à chacun des axes prioritaires de développement rural retenus dans le cadre du plan, y compris, s'il y a lieu, les interventions nécessaires financées par la BEI et d'autres instruments financiers internationaux, - un profil financier indicatif pour chaque année couverte par la période de programmation par source de financement contribuant au programme, - le cas échéant, des informations sur les besoins en matière d'études, de formation ou d'assistance technique relatifs à la préparation, à la mise en oeuvre ou à l'adaptation des mesures considérées, - les désignations des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en oeuvre du programme, y compris l'agence de paiement, - dans la mesure du possible, une définition des "bénéficiaires finals", qui peuvent être des organisations ou des entreprises publiques ou privées, chargées de l'exécution des opérations. Dans le cas où l'aide publique est octroyée par d'autres autorités mandatées par les pays candidats, les bénéficiaires finals sont les institutions qui décident de l'octroi de l'aide publique, - une description des actions envisagées pour la mise en oeuvre des plans, et notamment des régimes d'aide, y compris les éléments nécessaires à l'application des règles de concurrence, - les dispositions garantissant une mise en oeuvre correcte du programme, y compris le suivi et l'évaluation et la définition d'indicateurs quantifiés pour l'évaluation et les dispositions en matière de contrôle et de sanctions, - les résultats des consultations et mesures prises pour associer les autorités et organismes compétents, ainsi que les partenaires économiques, sociaux et environnementaux appropriés. 3. Dans leurs plans, le pays candidats veillent à ce que la priorité soit accordée à des actions destinées à améliorer l'efficacité du marché, les normes de qualité et les normes sanitaires, ainsi qu'à des actions visant à créer de nouveaux emplois dans les zones rurales, conformément aux dispositions relatives à la protection de l'environnement. 4. Sauf convention contraire avec le pays candidat, le plan est transmis au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. 5. Sur la base du plan présenté par chaque pays candidat, un programme de développement agricole et rural est approuvé par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999, dans un délai de six mois après la transmission du plan, à condition que l'ensemble des informations nécessaires soient disponibles. En particulier la Commission évalue le plan proposé pour déterminer s'il est compatible avec le présent règlement. 6. Le programme peut, au besoin, être révisé ou modifié par la suite: - de l'évolution socio-économique, de nouvelles informations pertinentes et des résultats de la mise en oeuvre des actions concernées, y compris les résultats des opérations de suivi et d'évaluation ainsi que de la nécessité de modifier les montants des aides disponibles, - des mesures prises dans le cadre du partenariat pour l'adhésion et du programme national d'adoption de l'acquis communautaire, - d'une redistribution des ressources telle que prévue à l'article 15.
Article 5 Appréciation ex ante, suivi et évaluation 1. Pour permettre de mesurer son efficacité, l'aide aux mesures inclues dans le programme fait l'objet d'une appréciation ex ante et à mi-parcours, d'un suivi continu et d'une évaluation ex post, destinés à fournir une appréciation des résultats et incidences par rapport aux objectifs définis. 2. La Commission et le pays candidat assurent le suivi de la mise en oeuvre du programme. Un tel suivi est effectué selon des procédures convenues en commun. Le suivi est effectué par référence à des indicateurs physiques, environnementaux et financiers spécifiques, convenus et établis au préalable. Les pays candidats soumettent à la Commission, au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivante, un rapport annuel sur les progrès réalisés, qui comprend au moins les informations prévues à l'article 37 du règlement (CE) no 1260/1999. 3. Un comité de suivi est institué pour chaque programme de développement rural, conformément aux dispositions de l'article 35 du règlement (CE) no 1260/1999.
Article 6 Compatibilité Les mesures bénéficiant d'une aide communautaire sont conformes aux engagements contractés dans le cadre du partenariat pour l'adhésion et compatibles avec les principes du programme national d'adoption de l'acquis communautaire. Les mesures financées dans le cadre du présent règlement sont conformes aux dispositions des accords européens, y compris les modalités d'application desdits accords concernant les aides d'État. Les mesures financées dans le cadre du présent règlement sont conformes aux objectifs de la politique agricole commune, notamment les organisations comunes de marché et à ceux des mesures structurelles de la Communauté. Elles ne provoquent pas de perturbation sur le marché.
TITRE III DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 7 Ressources 1. Le concours communautaire au titre du présent règlement est octroyé pour la période 2000-2006. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières. 2. La contribution financière de la Communauté à la mise en oeuvre du programme de développement rural est octroyée sous forme d'avances, de cofinancements et de financements, selon les principes prévus à l'article 30 du règlement (CE) no 1260/1999. Le concours financier peut être versé sous forme d'avances pour la mise en oeuvre du programme ou en fonction des dépenses effectuées. 3. L'allocation financière en faveur de chaque pays candidat, concernant l'aide à la préadhésion au titre du présent instrument se fonde sur les critères objectifs suivants: - population agricole, - superficie agricole, - produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat, - situation territoriale spécifique. 4. Pour la période visée à l'article 4, paragraphe 2, jusqu'à 2 % des crédits annuels peuvent être affectés au financement des mesures prises à l'initiative de la Commission pour des études préliminaires, des visites d'échanges, des évaluations et des contrôles.
Article 8 Taux de la contribution communautaire 1. La contribution communautaire ne dépasse pas 75 % des dépenses publiques totales éligibles. En ce qui concerne les mesures visées à l'article 2, dernier tiret, et à l'article 7, paragraphe 4, la contribution communautaire au financement peut atteindre 100 % du coût total éligible. 2. En ce qui concerne les investissements générateurs de recettes, l'aide publique ne dépasse pas 50 % du coût total éligible; la Communauté y contribue jusqu'à concurrence de 75 % au maximum. En aucun cas la contribution de la Communauté ne dépasse les plafonds fixés pour les aides d'État concernant les taux d'aide et les cumuls. 3. Le concours financier et les paiements sont exprimés en euros.
Article 9 Contrôle financier 1. Le concours financier est accordé sur la base des principes établis dans le règlement (CE) no 1258/1999. La Commission exécute les dépenses dans le cadre du présent règlement conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, sur la base du protocole de financement établi entre la Commission et les pays bénéficiaires. 2. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 12, les méthodes de gestion du programme, les dispositions de suivi et de contrôle de son exécution, les systèmes de prévention et de poursuite des irrégularités et les procédures de récupération des montants versés indûment. L'adoption desdites mesures est une condition préalable à l'approbation du programme prévue à l'article 4, paragraphe 5. 3. Sans préjudice des contrôles effectués par les pays bénéficiaires, la Commission et la Cour des comptes sont habilitées à effectuer, par l'intermédiaire de leurs propres agents ou de représentants dûment mandatés, des audits techniques ou financiers sur place, y compris des contrôles par sondage et des audits finals.
Article 10 Réduction, suspension et suppression du concours 1. Si la mise en oeuvre d'une action semble ne justifier aucune part des crédits qui lui sont alloués, la Commission effectue un examen approprié du dossier en invitant, notamment, le pays candidat ou les autorités qu'il a chargées de la mise en oeuvre de l'action à présenter leurs observations dans un délai déterminé. 2. À la suite dudit examen, la Commission est habilitée à réduire ou à suspendre le concours pour l'action considérée dans les cas où l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été obtenue. 3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu est reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard, conformément aux dispositions du règlement financier.
Article 11 La Commission alloue les ressources disponibles aux pays candidats pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7, paragraphe 2. Dans un délai de trois mois après l'adoption du présent règlement, la Commission communique à chaque pays candidat ses décisions concernant l'allocation financière indicative pour sept ans.
TITRE IV MODALITÉS D'APPLICATION Article 12 1. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999. 2. La Commission arrête les modalités d'application financières conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CE) no 1258/1999. Elles portent, notamment, sur les dispositions destinées à garantir le respect de la discipline budgétaire.
TITRE V AUTRES DISPOSITIONS Article 13 Rapports La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport annuel sur l'aide communautaire octroyée dans le cadre du présent règlement. Dans ces rapports, la Commission présente, en particulier, les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 14 Information et publicité 1. Les programmes visés à l'article 4, paragraphe 5, font l'objet d'une publicité appropriée dans les pays candidats. 2. La publicité vise, en particulier, à: - informer les bénéficiaires potentiels et organisations professionnelles de l'assistance offerte, - informer le public du rôle joué par la Communauté en rapport avec l'aide. Les propositions envisagées et les mesures prises à cette fin sont communiquées à la Commission.
Article 15 Lors de son adhésion à l'Union européenne, un pays perd le droit de bénéficier d'une aide dans le cadre du présent règlement. Les ressources libérées du fait de l'adhésion d'un pays candidat à l'Union européenne sont redistribuées à d'autres pays candidats recensés à l'article 1er, paragraphe 1. La redistribution est fondée sur les besoins des pays candidats et sur leur capacité d'absorption du concours ainsi que sur les critères prévus à l'article 7, paragraphe 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision décrivant l'approche générale en matière de redistribution. À la lumière de la décision visée au deuxième alinéa, la Commission décide de la redistribution des resources disponibles entre les autres bénéficiaires, conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 1.
Article 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.
Par le Conseil Le président G. VERHEUGEN
(1) JO C 175 du 9.6.1975, p. 7 et JO C 27 du 2.2.1999, p. 18. (2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 101 du 12.4.1999. (4) JO C 93 du 6.4.1999. (5) Voir page 73 du présent Journal officiel. (6) Voir page 68 du présent Journal officiel. (7) JO L 85 du 20.3.1998, p. 1. (8) Voir page 1 du présent Journal officiel. (9) JO L 160 du 26.6.1999, p 103. (10) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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