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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1267
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399R1267
Règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion
Journal officiel n° L 161 du 26/06/1999 p. 0073 - 0086
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1267/1999 DU CONSEIL du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), vu l'avis du Comité des régions(4), in Erwägung nachstehender Gründe: (1) considérant que les conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 prévoient la mise en place d'une stratégie de préadhésion renforcée pour les pays candidats d'Europe centrale et orientale, ainsi qu'une stratégie de préadhésion particulière pour Chypre; (2) considérant que les conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 prévoient que le bénéfice du concours prévu par le présent règlement est accordé pour l'instant aux dix pays candidats d'Europe centrale et orientale; (3) considérant que le règlement (CE) no 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion(5) prévoit que les partenariats doivent comprendre un cadre unique pour les domaines prioritaires et toutes les ressources disponibles pour le concours à la préadhésion; (4) considérant que la stratégie de préadhésion inclut des dispositions pour un instrument structurel de préadhésion (ci-après dénommé "ISPA") visant à l'alignement des pays candidats sur les normes d'infrastructures communautaires et prévoyant une contribution financière pour des mesures en matière d'environnement et en matière d'infrastructure de transport; (5) considérant que le concours de la Communauté au titre de l'ISPA, ainsi que le concours de la Communauté en vertu du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne(6), et le concours de la Communauté en vertu du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion(7) seront coordonnés dans le cadre du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et modifiant le règlement (CE) no 3906/89(8) et seront soumis aux dispositions de conditionnalité du règlement (CE) no 622/98 et des décisions individuelles concernant les partenariats pour l'adhésion; (6) considérant qu'il conviendrait de viser un juste équilibre entre le financement de mesures relatives aux infrastructures de transport et celui de mesures relatives à l'environnement, compte tenu de la situation particulière des pays bénéficiaires; (7) considérant que le concours de la Communauté au titre de l'ISPA devrait faciliter la reprise par les pays candidats de l'acquis communautaire dans le domaine de l'environnement et contribuer à un développement durable dans ces pays; (8) considérant que la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport(9) décrit les critères pour les projets d'intérêt commun, qui devraient être retenus, si nécessaire, en vue de sélectionner les mesures recevables au titre du présent règlement; (9) considérant que l'évaluation des besoins en infrastructure de transport (EBIT) mise en route par le Conseil devrait faciliter le processus de sélection des mesures prioritaires en vue de développer un réseau transeuropéen de transport au cours de la période de préadhésion; (10) considérant que la Commission doit pouvoir procéder à une répartition indicative entre les pays candidats des ressources totales de la Communauté pour engagements au titre de l'ISPA afin de faciliter la préparation des mesures; (11) considérant que le point 17 des conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 prévoit que le soutien financier aux États participant au processus d'élargissement sera fondé, dans la répartition de l'aide, sur le principe de l'égalité de traitement, indépendamment de la date de l'adhésion, une attention particulière étant accordée aux États qui en ont le plus besoin; (12) considérant que les taux de concours accordés par la Communauté au titre de l'ISPA devraient être fixés de manière à renforcer l'effet de levier des ressources, à promouvoir le cofinancement et l'utilisation de financements privés et pour tenir compte de la capacité des mesures de générer des recettes nettes substantielles; (13) considérant que le concours de la Communauté doit s'accompagner d'une transparence maximale au niveau de la mise en oeuvre du soutien financier et d'un contrôle rigoureux de l'utilisation des crédits; (14) considérant que, dans l'intérêt de la bonne gestion du concours communautaire octroyé au titre de l'ISPA, il est nécessaire de prévoir des méthodes efficaces d'appréciation, de suivi, d'évaluation et de contrôle des opérations, et donc des dispositions précisant les principes de l'évaluation, la nature et les modalités du suivi, ainsi que les mesures à prendre en cas d'irrégularités ou de non-respect des conditions prévues lors de l'octroi du concours au titre de l'ISPA; (15) considérant que, pendant la période transitoire allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, toute référence à l'euro doit, en règle générale, s'entendre également comme une référence à l'euro en tant qu'unité monétaire, au sens de l'article 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(10); (16) considérant que, dans la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission doit être assistée d'un comité de gestion; (17) considérant que la mise en oeuvre des mesures prévues au présent règlement est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Définition et objectif 1. Il est établi un instrument structurel de préadhésion, ci-après dénommé "ISPA". L'ISPA fournit des concours destinés à contribuer à préparer l'adhésion à l'Union européenne des pays candidats suivants: Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque (ci-après dénommés "pays bénéficiaires"), dans le domaine de la cohésion économique et sociale, en matière d'environnement et de transport conformément aux dispositions du présent règlement. 2. Le concours de la Communauté accordé au titre de l'ISPA contribue à la réalisation des objectifs définis dans le partenariat pour l'adhésion pour chaque pays bénéficiaire et des programmes nationaux correspondants en vue de l'amélioration de l'environnement et des infrastructures de transport.
Article 2 Mesures éligibles 1. Le concours communautaire au titre de l'ISPA inclut des projets, des phases d'un projet qui sont techniquement et financièrement indépendantes, des groupes de projets ou ensembles de projets dans les domaines de l'environnement ou des transports (dénommés collectivement ci-après "mesures"). Une phase d'un projet peut également couvrir les études préparatoires, les études de faisabilité et les études d'appui technique nécessaires à la réalisation du projet. 2. La Communauté accorde des concours au titre de l'ISPA à la lumière des objectifs visés à l'article 1er pour: a) les mesures en matière d'environnement permettant aux pays bénéficiaires de se conformer aux exigences de l'acquis communautaire en matière d'environnement et aux objectifs des partenariats pour l'adhésion; b) les mesures en matière d'infrastructure de transport qui visent à promouvoir des modes de déplacement durables et, notamment, celles qui constituent des projets d'intérêt commun sur la base des critères de la décision no 1692/96/CE ainsi que celles permettant aux pays bénéficiaires de se conformer aux objectifs des partenariats pour l'adhésion; sont incluses l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux entre eux ainsi qu'avec les réseaux transeuropéens, y compris l'accès à ces réseaux. Les mesures doivent être de dimension suffisante pour avoir un impact significatif sur la protection de l'environnement ou sur l'amélioration des réseaux d'infrastructure de transport. Le coût total de chaque mesure ne peut pas être, en principe, inférieur à 5 millions d'euros. Dans des cas dûment justifiés, compte tenu des conditions particulières en vigueur, le coût total d'une mesure peut être inférieur à 5 millions d'euros. 3. Un équilibre est assuré entre les mesures en matière d'environnement et les mesures en matière d'infrastructure de transport. 4. Un concours peut également être accordé pour: a) des études préparatoires liées aux mesures éligibles, y compris celles nécessaires à leur mise en oeuvre; b) des mesures d'appui technique, y compris des actions d'information et de publicité, et notamment: i) des mesures horizontales, telles que des études comparatives visant à évaluer l'impact du concours communautaire; ii) des mesures et études qui contribuent à l'appréciation, au suivi, à l'évaluation ou au contrôle des projets ainsi qu'à renforcer et à assurer la coordination et la cohérence des projets avec les partenariats pour l'adhésion; iii) des mesures et études qui contribuent à la gestion efficace et à la mise en oeuvre des projets et qui permettent les ajustements nécessaires.
Article 3 Ressources financières Le concours communautaire au titre de l'ISPA est octroyé pendant la période allant de 2000 à 2006. Les crédits annuels sont décidés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.
Article 4 Répartition indicative La Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 14, effectue une répartition indicative par pays bénéficiaire du montant total du concours communautaire au titre de l'ISPA sur la base des critères de population, du produit intérieur brut par habitant mesuré en parité de pouvoir d'achat et de la superficie. Cette répartition peut être adaptée pour tenir compte des résultats obtenus au cours des années précédentes par chacun des pays bénéficiaires dans la mise en oeuvre des mesures de l'ISPA. Il est aussi dûment tenu compte des insuffisances respectives des pays en matière d'infrastructures environnementales et de transport.
Article 5 Compatibilité avec les politiques communautaires 1. Les mesures financées par la Communauté au titre de l'ISPA satisfont aux dispositions arrêtées dans les accords européens, y compris aux règles d'application des dispositions en matière d'aides d'État; elles contribuent à la réalisation des politiques communautaires, notamment celles concernant la protection et l'amélioration de l'environnement ainsi que les réseaux de transport et les réseaux transeuropéens. 2. La Commission assure la coordination et la cohérence entre les mesures entreprises au titre du présent règlement et les mesures soutenues par d'autres contributions du budget communautaire, notamment des contributions au titre d'initiatives communautaires en matière de coopération transfrontière, transnationale et interrégionale, par des opérations de la Banque européenne d'investissement (BEI), y compris au travers de son mécanisme de préadhésion, ainsi que par les autres instruments financiers de la Communauté et en informe le comité constitué conformément à l'article 14. 3. La Commission recherche la coordination et la cohérence entre les mesures entreprises dans les pays bénéficiaires au titre du présent règlement et les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque mondiale et les autres institutions financières analogues et en informe le comité constitué conformément à l'article 14.
Article 6 Formes et taux du concours 1. Le concours de la Communauté au titre de l'ISPA peut revêtir la forme d'un concours direct non remboursable, d'un concours remboursable, ou toute autre forme de concours. Le concours remboursé à l'autorité de gestion ou à toute autre autorité publique est réutilisé par celle-ci aux mêmes fins. 2. Le taux du concours communautaire accordé au titre de l'ISPA peut représenter jusqu'à 75 % des dépenses publiques ou assimilables, y compris les dépenses des organismes dont les activités sont entreprises dans un cadre administratif ou légal qui les rend assimilables aux organismes publics. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 14, d'augmenter ce taux jusqu'à 85 %, notamment si elle estime qu'un taux supérieur à 75 % est nécessaire pour mettre en oeuvre des projets essentiels en vue de la réalisation des objectifs généraux de l'ISPA. À l'exception des cas de concours remboursables ou des cas où il existe un intérêt communautaire substantiel, le taux du concours est réduit pour tenir compte: a) de la disponibilité d'un cofinancement; b) de la capacité des mesures de générer des recettes durables; c) d'une application appropriée du principe du "pollueur-payeur". 3. Les mesures génératrices de recettes visées au paragraphe 2, point b), sont: a) les infrastructures dont l'utilisation implique des charges supportées par les utilisateurs; b) les investissements productifs dans le secteur de l'environnement. 4. Les études préparatoires et les mesures d'assistance technique peuvent être financées exceptionnellement à 100 % du coût total. Le total des dépenses effectuées à l'initiative de la Commission ou pour son compte conformément au présent paragraphe ne peut excéder 2 % de la dotation totale de l'ISPA.
Article 7 Appréciation et approbation des mesures 1. La Commission arrête des décisions concernant les mesures à financer au titre de l'ISPA conformément à la procédure fixée à l'article 14. 2. Les pays bénéficiaires soumettent des demandes de concours à la Commission. Celle-ci peut toutefois octroyer de sa propre initiative un concours au titre de l'article 2, paragraphe 4, lorsqu'il existe un intérêt communautaire prédominant. 3. Les demandes contiennent: a) les informations énumérées à l'annexe I; b) toutes les informations utiles garantissant que les mesures satisfont aux dispositions du présent règlement et aux critères fixés à l'annexe II, et notamment que les avantages socio-économiques à en retirer à moyen terme sont en rapport avec les ressources mobilisées. 4. Dès réception d'une demande de concours et avant l'approbation d'une mesure, la Commission procède à une appréciation détaillée afin d'évaluer la conformité de la mesure aux critères fixés à l'annexe II. 5. Les décisions de la Commission approuvant les mesures fixent le montant du concours financier, un plan de financement ainsi que toutes les dispositions et conditions nécessaires à la réalisation des mesures. 6. Pour une mesure donnée, le concours combiné au titre de l'ISPA et d'un autre régime d'aide communautaire ne dépasse pas 90 % de l'ensemble des dépenses afférentes à cette mesure. 7. La Commission arrête les règles communes en matière d'éligibilité des dépenses conformément à la procédure fixée à l'article 14.
Article 8 Engagements et paiements 1. La Commission exécute les dépenses au titre de l'ISPA conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne, sur la base du protocole financier établi entre la Commission et le pays bénéficiaire. Toutefois, les engagements budgétaires annuels relatifs aux concours octroyés à des mesures sont effectués selon l'une des deux modalités suivantes: a) les engagements pour les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, d'une durée égale ou supérieure à deux ans sont, en règle générale, et sous réserve du point b), réalisés par tranches annuelles. Les engagements relatifs à la première tranche annuelle ont lieu lorsque le protocole financier est établi. Les engagements des tranches ultérieures sont effectués sur la base du plan de financement initial ou révisé de la mesure et sont réalisés, en principe, au début de chaque exercice budgétaire et au plus tard le 1er avril de l'année en cours, en fonction des prévisions de dépenses de la mesure pendant cet exercice; b) pour les mesures d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le concours communautaire ne dépasse pas 20 millions d'euros, un premier engagement d'un montant pouvant atteindre 80 % du concours peut être effectué au moment de l'établissement du protocole financier. La partie restante est engagée au vu de l'état d'avancement de la mesure. 2. Sauf cas dûment justifiés, le concours octroyé en faveur d'une mesure dont les travaux principaux n'auront pas démarré pendant la période contractuelle prévue sera annulé. 3. Les paiements du concours financier peuvent prendre la forme d'avances ou de paiements intermédiaires ou de soldes sur la base des dépenses certifiées et effectivement payées. La Commission peut fixer des règles détaillées concernant les paiements selon la procédure établie à l'article 14. 4. Les dispositions détaillées relatives aux modalités des paiements figurent dans le protocole financier établi avec chaque pays bénéficiaire.
Article 9 Gestion et contrôle 1. La Commission invite les pays bénéficiaires: a) à mettre en place à partir du 1er janvier 2000, et en tout cas au plus tard le 1er janvier 2002, des systèmes de gestion et de contrôle. Ces systèmes doivent garantir: i) la bonne utilisation du concours octroyé au titre du présent règlement, conformément aux principes de saine gestion financière; ii) la séparation des fonctions de gestion et de contrôle; iii) l'exactitude des déclarations de dépenses certifiées à la Commission et l'existence de systèmes comptables fondés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées; b) à contrôler régulièrement la bonne exécution des mesures financées par la Communauté; c) à prévenir les irrégularités et à engager les poursuites nécessaires; d) à récupérer les fonds perdus à la suite d'une irrégularité ou d'une négligence. 2. Sans préjudice des contrôles effectués par les pays bénéficiaires, la Commission et la Cour des comptes peuvent, par l'intermédiaire de leurs propres agents ou de représentants dûment mandatés, réaliser sur place des contrôles d'ordre technique ou financier, y compris sous la forme de sondages ou d'audits finals. 3. Les modalités détaillées de mise en oeuvre des principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 figurent dans le protocole financier établi avec le pays bénéficiaire et dans les arrangements conclus entre la Commission et celui-ci en matière de coopération et de coordination des programmes et méthodes de contrôle. La Commission en informe le comité institué conformément à l'article 14. 4. Le protocole financier contient également les dispositions relatives à la réduction, à la suspension ou à la suppression du concours, au cas où la réalisation d'une mesure ne justifierait pas une partie ou la totalité du concours qui lui a été octroyé. 5. En mettant en oeuvre le présent règlement, la Commission veille à assurer le respect des principes de bonne gestion financière, en tenant compte notamment des éléments figurant à l'annexe III.
Article 10 Utilisation de l'euro 1. Les montants figurant dans les demandes de concours et dans les plans de financement correspondants sont exprimés en euros. 2. Les montants des concours et les plans de financement approuvés par la Commission sont exprimés en euros. 3. Les déclarations de dépenses à l'appui des demandes de paiement correspondantes sont exprimées en euros. 4. Les paiements des concours financiers alloués par la Commission sont versés en euros à l'autorité désignée par le pays bénéficiaire pour l'encaissement des paiements.
Article 11 Suivi et évaluation ex post Les pays bénéficiaires et la Commission veillent à ce que la mise en oeuvre des mesures au titre du présent règlement fasse l'objet de mesures de suivi et d'évaluation conformément aux dispositions de l'annexe IV.
Article 12 Rapport annuel La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social ainsi qu'au Comité des régions un rapport annuel relatif au concours communautaire octroyé au titre de l'ISPA. Ce rapport contient les informations énumérées à l'annexe V. Le Parlement européen émet un avis sur ce rapport dans un délai de trois mois. La Commission rend compte de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. La Commission veille à ce que les pays bénéficiaires soient régulièrement informés des activités de l'ISPA.
Article 13 Information et publicité 1. Les pays bénéficiaires responsables de la mise en oeuvre de mesures bénéficiant de concours financiers alloués par la Communauté au titre de l'ISPA veillent à ce que ces mesures fassent l'objet d'une publicité adéquate afin de: a) sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec les mesures; b) sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par les mesures. Les pays bénéficiaires veillent, notamment, à la mise en place de panneaux directement visibles précisant qu'une mesure est cofinancée par la Communauté, en incluant l'emblème communautaire, et à ce que des représentants des institutions européennes soient dûment associés aux activités publiques les plus importantes intéressant le concours alloué par l'ISPA. Ils informent annuellement la Commission des initiatives prises au titre du présent paragraphe. 2. La Commission arrête les dispositions détaillées en matière d'information et de publicité selon la procédure prévue à l'article 14. Elle les communique pour information au Parlement européen et les publie au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14 Comité 1. La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission (ci-après dénommé "comité"). La Banque européenne d'investissement désigne un représentant ne prenant pas part au vote. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. b) Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: - la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai qui sera fixé dans chaque acte adopté par le Conseil, mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la date de la communication, - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au tiret précédent. 4. Le comité peut examiner toute question relative à la mise en oeuvre du présent règlement qui lui est soumise par son président, y compris à la demande du représentant d'un État membre. 5. Le comité adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée.
Article 15 Redistribution des ressources Lors de son adhésion à l'Union européenne, un pays perd son droit au concours au titre du présent règlement. Les ressources libérées du fait de l'adhésion d'un pays candidat à l'Union européenne sont redistribuées à d'autres pays candidats recensés sur la liste figurant à l'article 1er, paragraphe 1. La redistribution est fondée sur les besoins des pays candidats et sur leur capacité d'absorption de l'aide ainsi que sur les critères visés à l'article 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision décrivant l'approche générale en matière de redistribution. À la lumière de la décision visée au deuxième alinéa, la Commission décide de la redistribution des resources disponibles entre les autres bénéficiaires conformément à la procédure prévue à l'article 14.
Article 16 Dispositions transitoires et finales Le Conseil, statuant sur la proposition de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 308 du traité, réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2006.
Article 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.
Par le Conseil Le président G. VERHEUGEN
(1) JO C 164 du 29.5.1998, p. 4. (2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 407 du 28.12.1998. (4) JO C 373 du 2.12.1998. (5) JO L 85 du 20.3.1998, p. 1. (6) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5). (7) Voir page 87 du présent Journal officiel. (8) Voir page 68 du présent Journal officiel. (9) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. (10) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
ANNEXE I
Contenu des demandes [article 7, paragraphe 3, point a)] Les demandes contiennent les éléments d'information suivants: 1) le nom de l'organisme responsable de la mise en oeuvre, la nature de la mesure et une description de celle-ci; 2) le coût et la localisation de la mesure, ainsi que, le cas échéant, une description de l'interconnexion et de l'interopérabilité des mesures concernant le même axe de transport; 3) le calendrier de l'exécution des travaux; 4) une analyse coûts-avantages, y compris l'estimation des effets directs et indirects sur l'emploi qui doivent être quantifiés lorsqu'ils se prêtent à une quantification; 5) une évaluation de l'impact environnemental similaire aux évaluations prévues dans la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(1); 6) des informations sur le respect des règles de concurrence et de la réglementation en matière de marchés publics; 7) le plan de financement, accompagné, dans toute la mesure du possible, d'informations sur la viabilité de la mesure ainsi que sur le financement total que le pays bénéficiaire escompte de l'ISPA, de la BEI, y compris son mécanisme de préadhésion, et de toute autre source de la Communauté ou des États membres, de la BERD et de la Banque mondiale; 8) la compatibilité des mesures avec les politiques communautaires; 9) des informations sur les dispositions visant à garantir l'utilisation et l'entretien satisfaisants des installations; 10) (mesures dans le domaine de l'environnement) des informations sur la place et le degré de priorité des mesures dans la stratégie nationale d'environnement telle que prévue dans le programme national d'adoption de l'acquis communautaire; 11) (mesures dans le domaine des transports) des informations sur la stratégie nationale de développement des transports et sur la place et l'ordre de priorité des mesures dans cette stratégie, y compris le degré de cohérence avec les orientations des réseaux transeuropéens et la politique paneuropéenne des transports.
(1) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5).
ANNEXE II
Appréciation des mesures [article 7, paragraphe 3, point b), et article 7, paragraphe 4] A. Dans l'appréciation des mesures, les critères suivants doivent être appliqués pour garantir leur qualité, conformément à l'article 2: 1) leurs avantages socio-économiques, y compris leur capacité à susciter des financements privés, qui doivent être proportionnés aux ressources utilisées; une évaluation est effectuée sur la base d'une analyse coûts-avantages; 2) les dispositions visant à garantir une gestion efficace des mesures; 3) les priorités en matière de secteurs d'intervention fixées par les partenariats pour l'adhésion; 4) la contribution que les mesures apportent à la mise en oeuvre de la politique communautaire en matière d'environnement et les résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée à l'annexe I; 5) la contribution des mesures aux réseaux transeuropéens et à la politique commune des transports; 6) l'établissement d'un juste équilibre entre les aspects environnementaux et ceux concernant les infrastructures des transports; 7) l'examen des autres formes éventuelles de financement visées à l'article 6. B. Le cas échéant, la Commission peut inviter la BEI, la BERD ou la Banque mondiale à participer à l'appréciation des mesures. La Commission examine les demandes de concours pour vérifier, notamment, que les mécanismes administratifs et financiers permettent une exécution efficace de la mesure. C. Sur la base d'indicateurs chiffrés appropriés, la Commission procède à l'appréciation des mesures pour déterminer leur impact attendu relativement aux objectifs énoncés dans le présent règlement. Les pays bénéficiaires fournissent toutes les informations nécessaires visées à l'annexe I, y compris les résultats de leurs études de faisabilité et de leurs appréciations préalables, l'indication des solutions non retenues et de la coordination de mesures d'intérêt commun concernant le même axe de transport, afin de permettre une appréciation aussi exacte que possible.
ANNEXE III
Gestion et contrôle financiers (article 9, paragraphe 5) 1. Il est désigné, dans chaque pays bénéficiaire, une entité centrale par le biais de laquelle s'opère le transfert des fonds communautaires octroyés au titre de l'ISPA. Le responsable de cette entité est chargé, d'une manière globale, de la gestion des fonds au niveau du pays bénéficiaire en question. 2. Les systèmes de gestion et de contrôle des pays bénéficiaires prévoient de laisser une piste d'audit suffisante, de manière à permettre notamment: - le rapprochement des comptes récapitulatifs certifiés fournis à la Commission avec les pièces comptables et documents justificatifs aux différents niveaux administratifs, - la vérification des transferts de fonds disponibles, communautaires et autres, - l'examen des plans technique et financier du projet, les états des travaux, les procédures d'appels d'offres et d'adjudications aux différents niveaux administratifs. 3. La procédure à suivre pour l'attribution des marchés de travaux, de fournitures ou de services est précisée dans le mémorandum financier et respecte les principes clés énoncés au titre IX du règlement financier, et en particulier: - les mesures couvertes par un mémorandum financier sont mises en oeuvre par le pays bénéficiaire en collaboration étroite avec la Commission, qui reste responsable de l'utilisation des crédits, - la Commission, en collaboration étroite avec le pays bénéficiaire, veille à ce que les participants aux procédures d'appels d'offres puissent entrer en concurrence sur un pied d'égalité, à ce qu'il n'y ait aucune discrimination et à ce que le soumissionnaire sélectionné soit celui qui a présenté l'offre la plus avantageuse sur le plan économique. Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (CE) n° 1266/1999, les crédits en question peuvent faire l'objet d'une gestion décentralisée, en ce qui concerne notamment l'approbation ex ante de la Commission relative au lancement des appels d'offres, l'évaluation des offres et l'attribution des marchés ainsi que la gestion financière. Ces dispositions, qui seront définies dans le mémorandum financier conclu avec les pays bénéficiaires, tiendront compte de leur gestion financière sur les plans quantitatif et qualitatif et de leur capacité de contrôle financier. 4. Un contrôle financier approprié, interne et externe, est exercé, conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit, par l'autorité nationale compétente en matière de contrôle financier qui, pour mener à bien cette tâche, doit être indépendante. Chaque année, un plan d'audit ainsi qu'un résumé des conclusions de l'audit effectué sont transmis à la Commission. Les rapports d'audit sont à la disposition de la Commission. La Commission et le pays bénéficiaire coopèrent en vue de coordonner les programmes et les méthodes relatifs aux audits, de manière à maximiser l'effet utile des audits effectués. Le pays bénéficiaire veille à ce que, lorsque des contrôles sont effectués par des agents de la Commission ou par leurs représentants dûment autorisés, ces personnes soient autorisées à inspecter sur place toute la documentation pertinente ainsi que les comptes afférents à des lignes de crédit financées dans le cadre du mémorandum financier. Les pays bénéficiaires assistent la Cour des comptes dans ses audits relatifs à l'utilisation des fonds accordés au titre de l'ISPA. Les autorités compétentes tiennent à leur disposition toutes les pièces justificatives concernant les dépenses relatives à un projet pendant une période de cinq ans à compter du dernier versement relatif à un projet. 5. Le mémorandum financier conclu avec chaque pays bénéficiaire comporte les dispositions ci-après, relatives aux corrections financières. Si la mise en oeuvre d'une action ne semble pas justifier, en tout ou en partie, l'aide allouée, la Commission procède à un examen approprié du dossier en invitant notamment le pays bénéficiaire à présenter ses observations dans un délai déterminé et à corriger toute irrégularité. À la suite de l'examen visé à l'alinéa précédent, la Commission est habilitée à réduire, suspendre ou supprimer le concours relatif aux actions concernées lorsque l'examen révèle une irrégularité ou un cumul indu ou le non-respect d'une des conditions indiquées dans la décision d'octroi du concours, ou notamment une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée. Toute réduction ou suppression du concours donne lieu à la récupération des sommes versées. Lorsque la Commission estime qu'une irrégularité n'a pas été corrigée ou que la totalité ou une partie d'une opération ne justifie pas, en tout ou en partie, l'aide qui lui a été allouée, la Commission procède à un examen approprié du dossier et demande au pays bénéficiaire de présenter ses observations dans un délai déterminé. À l'issue de cet examen, si aucune mesure de correction n'a été entreprise par le pays bénéficiaire, la Commission est habilitée à: a) réduire ou supprimer toute avance; b) supprimer en tout ou en partie le concours alloué à l'action. La Commission établit le montant d'une correction en tenant compte de la nature de l'irrégularité ainsi que de l'impact potentiel des défaillances éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Cette somme est majorée d'un intérêt de retard conformément aux modalités qui seront adoptées par la Commission.
ANNEXE IV
Suivi et évaluation ex post (article 11) A. Le suivi est assuré au moyen de rapports établis selon les procédures arrêtées d'un commun accord, de contrôles par sondage ainsi que des comités mis en place à cet effet. Il est exécuté par référence aux indicateurs physiques et financiers. Les indicateurs se rapportent au caractère spécifique de la mesure et à ses objectifs. Ils sont structurés de manière à indiquer l'état d'avancement de la mesure par rapport au plan et aux objectifs initiaux, ainsi que les progrès de la gestion et tout problème connexe. B. Les comités sont constitués en vertu d'un accord entre le pays bénéficiaire et la Commission. Les autorités ou les organismes désignés par le pays bénéficiaire, la Commission et, le cas échéant, la BEI y sont représentés. Lorsque des autorités régionales et locales ou des entreprises privées sont compétentes pour l'exécution d'un projet et, le cas échéant, lorsqu'elles sont directement concernées par un projet, elles y sont également représentées. C. Pour chaque mesure, l'autorité ou l'organisme qui en est responsable envoie à la Commission, dans les trois mois suivant la fin de chaque année entière de mise en oeuvre, des rapports sur les progrès réalisés. D. Compte tenu des résultats du suivi et des observations du comité de suivi, la Commission adapte les montants du concours et les conditions de son octroi fixés initialement ainsi que le plan de financement envisagé, si nécessaire sur la base d'une proposition des pays bénéficiaires. La Commission définit des dispositions appropriées pour ces adaptations en les modulant en fonction de la nature et de l'importance de ces dernières. E. L'autorité ou l'organisme responsable de la mesure envoie à la Commission un rapport final dans les six mois suivant l'achèvement de la mesure ou du stade de projet. Le rapport final contient les éléments suivants: 1) la description des travaux entrepris, accompagnée des indicateurs physiques, de l'indication chiffrée des dépenses par catégorie de travaux et des mesures éventuellement prises en relation avec les clauses spécifiques incluses dans la décision d'octroi du concours; 2) la certification de la conformité des travaux avec la décision d'octroi du concours; 3) une première appréciation sur la possibilité d'obtenir les résultats escomptés, incluant notamment: a) la date effective de la mise en oeuvre de la mesure; b) l'indication de la façon dont la mesure sera gérée une fois réalisée; c) la confirmation, le cas échéant, des prévisions de l'analyse financière, particulièrement quant aux coûts opérationnels et aux revenus attendus; d) la confirmation des prévisions de l'analyse socio-économique, notamment les coûts et les bénéfices attendus; e) l'indication des actions prises pour assurer la protection de l'environnement et leur coût; 4) les informations relatives à toutes les actions de publicité. F. L'évaluation ex post porte sur l'utilisation des ressources, sur l'efficacité et les effets du concours ainsi que sur son incidence. Elle mesure les facteurs contribuant au succès ou à l'échec de la mise en oeuvre des mesures et les résultats. C'est pourquoi, une fois les mesures achevées, la Commission et les pays bénéficiaires examinent la manière dont elles ont été exécutées, y compris le degré d'efficacité auquel les ressources ont été utilisées. L'évaluation porte également sur l'incidence réelle de leur mise en oeuvre afin d'apprécier si les objectifs initiaux ont été atteints. Elle détermine, entre autres, la contribution des mesures à la concrétisation de la politique communautaire en matière d'environnement ou à celle des réseaux transeuropéens et de la politique commune des transports; elle mesure également l'impact environnemental des mesures. G. Pour garantir l'efficacité optimale du concours communautaire octroyé au titre de l'ISPA, la Commission s'assure que, dans l'administration de l'ISPA, une attention particulière est accordée à la transparence de la gestion. H. Les modalités d'application du suivi et de l'évaluation sont spécifiées dans les décisions de la Commission approuvant les mesures.
ANNEXE V
Rapport annuel de la Commission (article 12) Le rapport annuel fournit des informations sur les points suivants: 1) le concours financier engagé et versé par la Communauté au titre de l'ISPA, comprenant une ventilation annuelle par pays bénéficiaire et par type de projet (environnement ou transport); 2) la contribution du concours communautaire accordé dans le cadre de l'ISPA aux efforts des pays bénéficiaires pour appliquer la politique communautaire en matière d'environnement et pour renforcer les réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport; l'équilibre entre les mesures concernant l'environnement et ceux relatifs aux infrastructures de transport; 3) une évaluation de la compatibilité des actions du concours communautaire accordé dans le cadre de l'ISPA avec les politiques communautaires, y compris celles qui concernent la protection de l'environnement, les transports, la concurrence et l'attribution des marchés publics; 4) les mesures adoptées en vue d'assurer la coordination et la cohérence des mesures financées dans le cadre de l'ISPA et des mesures financées au moyen d'une autre contribution du budget communautaire, de la BEI et des autres instruments financiers de la Communauté; 5) les efforts des pays bénéficiaires en matière d'investissements dans les secteurs de la protection de l'environnement et des infrastructures de transport; 6) les études préparatoires et les mesures d'appui techniques financées; 7) les résultats de l'appréciation, du suivi et de l'évaluation finale des mesures, y compris des informations sur toute adaptation des mesures visant à les aligner sur lesdits résultats; 8) la contribution de la BEI à l'évaluation des mesures; 9) un aperçu des résultats des contrôles, des irrégularités constatées et des recours administratifs et judiciaires en cours; 10) des informations sur les actions de publicité.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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