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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1263
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
399R1263
Règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche
Journal officiel n° L 161 du 26/06/1999 p. 0054 - 0056
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1263/1999 DU CONSEIL du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), (1) considérant que la politique commune de la pêche concourt à la réalisation des objectifs généraux de l'article 33 du traité; que, notamment, le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(4) participe à l'établissement d'un équilibre entre la conservation et la gestion des ressources, d'une part, et l'effort de pêche et l'exploitation stable et rationnelle desdites ressources, d'autre part; (2) considérant que les actions structurelles dans la pêche et l'aquaculture doivent contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche ainsi qu'à celle des objectifs de l'article 100 du traité; (3) considérant que l'intégration de ces actions structurelles dans le dispositif opérationnel des Fonds structurels en 1993 a amélioré la synergie des actions communautaires et permis de contribuer de façon plus cohérente au renforcement de la cohésion économique et sociale; (4) considérant que le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(5) introduit une réforme complète des mécanismes de fonctionnement des politiques structurelles, opérationnelle à compter du 1er janvier 2000; que les actions structurelles susmentionnées s'inscrivent dans les moyens et les missions visés à l'article 2 dudit règlement; qu'il convient, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'Instrument financier d'orientation de la pêche(6) et de lui substituer un nouveau règlement prévoyant, notamment, les modalités nécessaires à une transition qui évite une interruption des actions structurelles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les actions structurelles entreprises avec la participation financière communautaire au titre du présent règlement dans le secteur de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation et la commercialisation de leurs produits (ci-après dénommé "secteur") concourent à la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 33 et 100 du traité ainsi qu'aux objetifs définis par les règlements (CEE) n° 3760/92 et (CE) n° 1260/1999. 2. Les actions visées au paragraphe 1 ont pour objet: a) de contribuer à atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources halieutiques et leur exploitation; b) de renforcer la compétitivité des structures d'exploitation et le développement d'entreprises économiquement viables dans le secteur; c) d'améliorer l'approvisionnement et la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture; d) de contribuer à la revitalisation des zones dépendant de la pêche et de l'aquaculture. 3. La participation financière de la Communauté peut être octroyée à la mise en oeuvre de mesures qui contribuent à l'une ou à plusieurs des missions visées au paragraphe 2, selon l'article 2. 4. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 4, le Conseil fixe les domaines d'intervention des actions structurelles visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 2 1. L'Instrument financier d'orientation de la pêche est ci-après dénommé "IFOP". 2. Les actions entreprises avec la participation financière de l'IFOP dans le cadre de l'objectif n° 1 des Fonds structurels font partie de la programmation de cet objectif. Les actions entreprises avec la participation financière de l'IFOP en dehors de l'objectif n° 1 font l'objet d'un document unique de programmation dans chaque État membre concerné. 3. Les mesures visées au paragraphe 2 comprennent toutes les mesures structurelles du secteur dans les domaines suivants: - renouvellement de la flotte et modernisation des navires de pêche, - ajustement des efforts de pêche, - sociétés mixtes, - petite pêche côtière, - mesures à caractère socio-économique, - protection des ressources halieutiques des zones marines côtières, - aquaculture, - équipement des ports de pêche, - transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, - promotion et recherche de noveaux débouchés, - actions mises en oeuvre par les professionnels, - arrêt temporaire d'activités et autres compensations financières, - actions innovatrices et assistance technique. Le Conseil peut adapter cette liste de mesures conformément à la procédure définie à l'article 4. 4. Les États membres veillent, au niveau national, à ce que les interventions de restructuration de la flotte au titre de l'IFOP soient compatibles avec les obligations qui leur incombent en vertu de la politique commune de la pêche et, notamment, avec les programmes d'orientation pluriannuels. 5. En outre, et conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1260/1999, l'IFOP participe au financement: a) d'actions innovatrices comprenant notamment des opérations de caractère transnational et de mise en réseau des opérateurs du secteur et des zones dépendant de la pêche et de l'aquaculture; b) de mesures d'assistance technique. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999, le champ d'application des projets pilotes relevant du premier alinéa, point a), du présent paragraphe est étendu par la décision de participation des Fonds à des mesures pouvant être financées au titre du règlement (CE) n° 1261/1999 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 concernant le Fonds européen de développement régional(7), du règlement (CE) n° 1262/1999 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 concernant le Fonds social européen(8) et du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(9) du Conseil afin de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par les actions innovatrices concernées.
Article 3 La participation financière octroyée à chaque opération individuelle au titre des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 3, ne peut dépasser un montant maximal à déterminer selon la procédure visée à l'article 4.
Article 4 Sans préjudice de l'article 5, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 37 du traité, décide, au plus tard le 31 décembre 1999, des modalités et conditions de la participation financière communautaire aux actions structurelles visées à l'article 2.
Article 5 1. Les dispositions des règlements (CEE) n° 4028/86(10) et (CEE) n° 4042/89(11) du Conseil restent applicables aux demandes de concours introduites avant le 1er janvier 1994. 2. Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1993 au titre du règlement (CEE) n° 4028/86, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission au plus tard six ans et trois mois après la date d'octroi du concours, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard six ans et neuf mois à partir de la date d'octroi de concours et donnent lieu au remboursement des sommes indues, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour des raisons judiciaires.
Article 6 Le règlement (CEE) n° 2080/93 est abrogé avec effet au 1er janvier 2000. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 7 Les dispositions transitoires prévues à l'article 52 du règlement (CE) n° 1260/1999 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.
Par le Conseil Le président G. VERHEUGEN
(1) JO C 176 du 9.6.1998, p. 44. (2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 74. (4) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1). (5) Voir page 1 du présent Journal officiel. (6) JO L 193 du 31.7.1993, p. 1. (7) Voir page 43 du présent Journal officiel. (8) Voir page 48 du présent Journal officiel. (9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. (10) JO L 376 du 31.12.1986, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2080/93. (11) JO L 388 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2080/93.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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