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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1260

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]


399R1260
Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels
Journal officiel n° L 161 du 26/06/1999 p. 0001 - 0042



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1260/1999 DU CONSEIL
du 21 juin 1999
portant dispositions générales sur les Fonds structurels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis conforme du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
(1) considérant que l'article 158 du traité prévoit que, en vue du renforcement de sa cohésion économique et sociale, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales, et que l'article 159 prévoit que cette action est soutenue au travers des Fonds à finalité structurelle ("Fonds structurels"), de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants;
(2) considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(5), le Conseil doit réexaminer ledit règlement, sur proposition de la Commission, dans un délai expirant le 31 décembre 1999; que, afin d'assurer une meilleure transparence de la législation communautaire, il est souhaitable de regrouper en un seul règlement les dispositions relatives aux Fonds structurels et, en conséquence, d'abroger le règlement (CEE) n° 2052/88 et le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part(6);
(3) considérant que, en vertu de l'article 5 du protocole n° 6 sur les dispositions spéciales concernant l'objectif n° 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande et en Suède annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il convient de réexaminer avant la fin de 1999, en même temps que le règlement (CEE) n° 2052/88, les dispositions dudit protocole;
(4) considérant que, en vue de renforcer la concentration et de simplifier l'action des Fonds structurels, il convient de réduire le nombre d'objectifs prioritaires par rapport au règlement (CEE) n° 2052/88; qu'il convient de définir ceux-ci comme visant le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle et l'adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi;
(5) considérant que, dans son action de renforcement de la cohésion économique et sociale, la Communauté cherche aussi à promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes et un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement; qu'il convient en particulier que cette action intègre les exigences de la protection de l'environnement dans la définition et la mise en oeuvre de l'action des Fonds structurels et qu'elle contribue à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes; que l'action des Fonds peut également permettre de combattre toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, un handicap ou l'âge, à travers notamment une évaluation des besoins, des incitations financières et un partenariat élargi;
(6) considérant que le développement culturel, la qualité de l'environnement naturel et bâti et la dimension qualitative et culturelle du cadre de vie et le développement du tourisme contribuent à rendre les régions économiquement et socialement plus attractives dans la mesure où ils favorisent la création d'emplois durables;
(7) considérant que le Fonds européen de développement régional (FEDER) contribue principalement à la réalisation de l'objectif du développement et de l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion économique et sociale des régions en difficultés structurelles;
(8) considérant qu'il convient que les missions du Fonds social européen (FSE) soient adaptées pour prendre en compte et mettre en oeuvre la stratégie européenne pour l'emploi;
(9) considérant que le volet structurel de la politique commune de la pêche, politique structurelle à part entière, est intégré dans le dispositif des Fonds structurels depuis 1993; qu'il convient d'en poursuivre la mise en oeuvre dans le contexte des Fonds structurels à travers l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP); que l'aide provenant de l'IFOP au titre de l'objectif n° 1 est intégrée dans la programmation de cet objectif et que l'aide en dehors de l'objectif n° 1 relève d'un programme unique dans chaque État membre concerné;
(10) considérant que la Communauté s'est engagée dans une réforme de la politique agricole commune impliquant des mesures structurelles et un accompagnement en faveur du développement rural; que, dans ce cadre, les Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation", doit continuer à contribuer à la réalisation de l'objectif prioritaire de développement et d'ajustement structurel des régions en retard de développement, par le biais de l'amélioration de l'efficacité des structures de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles, ainsi que du développement du potentiel endogène des zones rurales; qu'il convient que le FEOGA, section "garantie", contribue à la réalisation de l'objectif prioritaire de la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle, conformément au règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(7);
(11) considérant que les règles applicables spécifiquement à chacun des Fonds seront précisées dans des décisions d'application arrêtées en vertu des articles 37, 148 et 162 du traité;
(12) considérant qu'il est nécessaire de spécifier des critères pour définir les régions et zones éligibles; que, à cette fin, il y a lieu de baser l'identification des régions et zones prioritaires au niveau communautaire sur le système commun de classification des régions, dénommé "nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)", établi par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistiques;
(13) considérant qu'il y a lieu de définir les régions en retard de développement comme celles dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire; que, en vue d'assurer une concentration effective des interventions, il est nécessaire que la Commission applique ce critère strictement sur des bases statistiques objectives; qu'il convient que les régions ultrapériphériques et les zones à très faible densité de population concernées par l'objectif n° 6 tel que prévu par le protocole n° 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède pour la période 1995-1999 soient également concernées par l'objectif n° 1 prévu par le présent règlement;
(14) considérant qu'il y a lieu de définir l'ensemble des zones en reconversion économique et sociale comme celles regroupant les zones en mutation socio-économique dans les secteurs de l'industrie et des services, les zones rurales en déclin, les zones urbaines en difficulté et les zones en crise dépendant de la pêche; qu'il est nécessaire d'assurer une concentration effective sur les zones de la Communauté les plus touchées; qu'il convient que ces zones soient déterminées, sur proposition des États membres, par la Commission en étroite concertation avec ceux-ci;
(15) considérant que, en vue d'assurer le caractère communautaire de l'action des Fonds, il convient que, dans la mesure du possible, les zones en mutation socio-économique dans le secteur de l'industrie et les zones rurales en déclin soient déterminées sur la base d'indicateurs objectifs appliqués au niveau communautaire; qu'il y a lieu, en outre, que la population couverte par cet objectif prioritaire représente, globalement, au niveau communautaire et à titre indicatif, environ 10 % de la population communautaire en ce qui concerne les zones industrielles, 5 % en ce qui concerne les zones rurales, 2 % en ce qui concerne les zones urbaines et 1 % en ce qui concerne les zones de pêche; que, afin de garantir que chaque État membre contribue de façon équitable à l'effort global de concentration, la diminution maximale possible, en termes de population, de la couverture en 2006 de l'objectif n° 2 prévu par le présent règlement par rapport à celle des objectifs n° 2 et n° 5b en 1999 prévus par le règlement (CEE) n° 2052/88, ne doit pas dépasser un tiers;
(16) considérant que, dans l'intérêt de l'efficacité de la programmation, il est nécessaire que les régions en retard de développement, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire, concordent avec celles aidées par les États membres au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, et compte tenu d'éventuelles mesures spécifiques arrêtées en vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité en faveur des régions ultrapériphériques (les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries); que, de même, il convient que les zones en mutation économique et sociale correspondent dans une large mesure aux zones aidées par les États membres au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité; que l'objectif de la Communauté devrait être de renforcer la cohérence à la fin de la période 2000-2006 grâce à un effort approprié accompli par les États membres par rapport à leur situation actuelle;
(17) considérant que l'objectif d'adaptation et de modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi intervient financièrement dans les régions et zones non couvertes par l'objectif n° 1; que l'objectif n° 3 assure également un cadre de référence visant à assurer la cohérence avec l'ensemble des actions en faveur des ressources humaines dans un même État membre;
(18) considérant que les interventions du Fonds social européen (FSE) dans l'objectif n° 2 devraient concerner des actions régionales et locales qui répondent à la situation spécifique rencontrée dans chaque zone de l'objectif n° 2 et qui sont menées en coordination avec les interventions des autres Fonds structurels; que chaque contribution du FSE à un document unique de programmation de l'objectif n° 2 devra être d'un montant suffisant pour justifier une gestion séparée et devrait donc s'élever au moins à 5 % du total de la contribution des Fonds structurels;
(19) considérant qu'il est nécessaire que les régions concernées par un objectif prioritaire en 1999, qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité, bénéficient d'un soutien transitoire progressivement plus limité; que ce soutien, en 2000, devrait être inférieur à celui de 1999;
(20) considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions de répartition des ressources disponibles; que celles-ci font l'objet d'une répartition annuelle et qu'une concentration, significative, est consentie en faveur des régions en retard de développement, y compris celles concernées par un soutien transitoire;
(21) considérant que les versements annuels effectués à un État membre au titre des Fonds structurels dans le cadre du présent règlement - combinés avec l'aide fournie au titre du Fonds de cohésion - devraient être limités à un plafond général en fonction de la capacité d'absorption nationale;
(22) considérant qu'il y a lieu que la Commission établisse la répartition indicative des crédits d'engagement disponibles pour chacun des objectifs prioritaires en se basant sur des critères objectifs appropriés; que 4 % des crédits ainsi alloués aux États membres devraient faire l'objet d'une allocation à mi-parcours par la Commission; que, en reconnaissance des efforts particuliers consentis pour le processus de paix en Irlande du Nord, le programme PEACE devrait se poursuivre jusqu'en 2004; qu'un programme spécial d'assistance pour la période 2000-2006 doit être mis en place pour les régions suédoises de niveau NUTS II qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 2, et qui répondent aux critères prévus à l'article 2 du protocole n° 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande;
(23) considérant que 5,35 % du total des crédits d'engagement disponibles sont consacrés aux initiatives communautaires et 0,65 % aux actions innovatrices et à l'assistance technique;
(24) considérant qu'il convient que les crédits disponibles des Fonds structurels soient forfaitairement indexés en vue de leur programmation et que cette indexation fasse l'objet, si nécessaire, d'un ajustement technique avant le 31 décembre 2003;
(25) considérant que les principes fondamentaux de la réforme des Fonds structurels de 1988 doivent continuer à régir les activités des Fonds jusqu'en 2006; que l'expérience a montré la nécessité d'y apporter des améliorations pour accroître leur simplification et leur transparence et qu'il convient en particulier de considérer la recherche d'efficacité comme un principe fondamental;
(26) considérant que l'efficacité et la transparence des activités des Fonds structurels exigent une définition précise des responsabilités des États membres et de la Communauté et que ces responsabilités doivent être spécifiées à chaque stade de la programmation, du suivi, de l'évaluation et du contrôle; que, en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission, la mise en oeuvre des interventions et leur contrôle relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres;
(27) considérant que l'action de la Communauté est complémentaire de celle menée par les États membres ou vise à y contribuer, et que, pour apporter une valeur ajoutée significative, il convient de renforcer le partenariat; que celui-ci concerne les autorités régionales et locales, les autres autorités compétentes, y inclus celles responsables pour l'environnement et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires économiques et sociaux et les autres organismes compétents; qu'il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, au suivi et à l'évaluation des interventions;
(28) considérant qu'il y a lieu de définir le processus de programmation depuis sa conception jusqu'au bénéficiaire final et de faciliter ce processus dans les États membres par des orientations indicatives générales établies par la Commission sur les politiques communautaires pertinentes et décidées relatives aux Fonds structurels;
(29) considérant que la programmation doit assurer la coordination des Fonds structurels entre eux et de ceux-ci avec les autres instruments financiers existants et la BEI; que cette coordination vise aussi à combiner les subventions et les prêts;
(30) considérant que les activités des Fonds et les opérations qu'ils contribuent à financer doivent être compatibles avec les autres politiques communautaires et respecter la législation communautaire, et que des dispositions particulières sont à prévoir; que, à cet égard, les opérations de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique menées dans le cadre des Fonds structurels doivent assurer la protection des droits liés à l'obtention et à la valorisation des connaissances et être réalisées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence;
(31) considérant qu'il convient de définir des critères et des modalités de vérification et de mise en oeuvre plus simples du principe d'additionnalité;
(32) considérant qu'il est nécessaire de simplifier le système de programmation en appliquant une durée de programmation unique de sept ans; que, à ce même effet, il convient de limiter les formes et le nombre d'interventions, en les effectuant en règle générale sous forme d'une intervention intégrée par région, en généralisant l'utilisation des documents uniques de programmation dans le cadre des objectifs prioritaires et en intégrant les grands projets et les subventions globales dans les autres formes d'intervention;
(33) considérant que, pour renforcer l'approche intégrée du développement, il y a lieu d'assurer, tout en tenant compte des spécificités régionales, la cohérence entre les actions des différents Fonds et les politiques communautaires, la stratégie pour l'emploi, les politiques économiques et sociales des États membres et les politiques régionales des États membres;
(34) considérant que, en vue d'accélérer et de simplifier les procédures de programmation, il convient de distinguer les responsabilités de la Commission et des États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir que la Commission, sur proposition des États membres, adopte les stratégies et priorités de développement de la programmation, la participation financière communautaire et les modalités de mise en oeuvre qui y sont liées, et que les États membres décident de leur application; qu'il convient également de préciser le contenu des différentes formes d'intervention;
(35) considérant que la mise en oeuvre décentralisée des actions des Fonds structurels par les États membres doit apporter des garanties quant aux modalités et à la qualité de la mise en oeuvre, quant aux résultats et à leur évaluation, et quant à la bonne gestion financière et à son contrôle;
(36) considérant qu'il convient que la Commission puisse approuver, en associant si nécessaire la BEI, les grands projets d'investissement supérieurs à un certain volume financier afin d'évaluer leur effet et l'utilisation envisagée des ressources communautaires;
(37) considérant qu'il y a lieu que des actions d'intérêt communautaire entreprises à l'initiative de la Commission complètent celles entreprises au titre des objectifs prioritaires;
(38) considérant qu'il est nécessaire de consacrer les initiatives communautaires à la promotion de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (Interreg), à la rénovation économique et sociale des villes et des banlieues en crise (URBAN), toutes deux à financer par le FEDER, au développement rural (Leader), à financer par le FEOGA, section "orientation", et au développement des ressources humaines dans un contexte d'égalité des chances (EQUAL), à financer par le FSE; que la promotion de la coopération transfrontalière - notamment dans la perspective de l'élargissement - de la coopération transnationale et interrégionale revêt à cet égard une importance particulière; qu'il convient de prêter l'attention voulue à la coopération avec les régions ultrapériphériques; qu'il convient d'améliorer la coordination de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale avec les actions menées au titre du règlement (CEE) n° 3906/89(8), du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96(9) et du règlement (CE) n° 1488/96(10), notamment en vue de l'élargissement de l'Union européenne et compte tenu du partenariat euro-méditerranéen; que l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'asile doit être dûment prise en compte dans le cadre de l'initiative EQUAL;
(39) considérant qu'il convient que les Fonds structurels soutiennent des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience afin de promouvoir des approches et des pratiques innovantes dans une mise en oeuvre simple et transparente;
(40) considérant que, en vue de renforcer l'effet de levier des ressources communautaires, en favorisant autant que possible le recours à des sources privées de financement, et de mieux prendre en compte la rentabilité des projets, il convient de diversifier les formes de l'aide des Fonds structurels et de moduler les taux d'intervention pour promouvoir l'intérêt communautaire, pour inciter à l'utilisation de ressources financières diversifiées et pour limiter la participation des Fonds en incitant à l'utilisation de formes d'aide appropriées; que, à cet effet, il convient d'établir des taux réduits de participation dans le cas d'investissements dans les entreprises et d'investissements en infrastructures générateurs de recettes substantielles; que, aux fins du présent règlement, il y a lieu de définir à titre indicatif les recettes substantielles nettes comme celles qui s'élèvent à 25 % au moins du coût total de l'investissement concerné;
(41) considérant qu'il convient, conformément au principe de subsidiarité, que les règles nationales pertinentes s'appliquent aux dépenses éligibles en l'absence de règles communautaires, qui peuvent être établies par la Commission lorsqu'elles apparaissent nécessaires pour garantir une application uniforme et équitable des Fonds structurels dans la Communauté; qu'il est toutefois nécessaire de spécifier l'éligibilité des dépenses en ce qui concerne les dates initiales et finales d'éligibilité et la pérennité des investissements; que, en conséquence, pour assurer l'efficacité et un effet durable de l'action des Fonds, une aide des Fonds ne devrait rester acquise, en tout ou en partie, à une opération qu'à la condition que ni sa nature, ni ses conditions de mise en oeuvre ne connaissent de modification importante, qui détournerait l'opération aidée de son objectif initial;
(42) considérant qu'il est nécessaire de simplifier les règles et procédures d'engagements et de paiements; que, à cette fin, les engagements budgétaires doivent être effectués en une fois annuelement, conformément aux perspectives financières pluriannuelles et au plan de financement des interventions, et les paiements doivent être effectués sous la forme d'un acompte puis de remboursements des dépenses effectuées; que, conformément à une jurisprudence établie, les intérêts éventuellement produits par l'acompte constituent des ressources de l'État membre concerné et que, pour renforcer l'effet des Fonds, il est important qu'ils soient affectés aux mêmes fins que l'acompte lui-même;
(43) considérant qu'il est nécessaire d'établir des garanties de bonne gestion financière en s'assurant que les dépenses sont justifiées et certifiées et en établissant des conditions de paiements liées au respect des responsabilités essentielles en matière de suivi de la programmation, de contrôle financier et d'application du droit communautaire;
(44) considérant que, pour garantir la bonne gestion des ressources communautaires, il est nécessaire d'améliorer les prévisions et l'exécution des dépenses; que, dans ce but, il convient que les États membres transmettent régulièrement à la Commission leurs prévisions d'utilisation des ressources communautaires et que les retards d'exécution financière donnent lieu à des remboursements de l'acompte et à des dégagements d'office;
(45) considérant que, pendant la période transitoire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, toute référence à l'euro doit en règle générale être lue comme une référence à l'euro en tant qu'unité monétaire telle que visée à l'article 2, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(11);
(46) considérant qu'une des garanties de l'efficacité de l'action des Fonds structurels est un suivi efficace; qu'il est nécessaire d'améliorer le suivi et de mieux définir les responsabilités en la matière; qu'il convient en particulier de distinguer les fonctions de gestion de celles de suivi;
(47) considérant qu'il est nécessaire qu'une autorité de gestion unique soit désignée pour chaque intervention et que ses responsabilités soient précisées; que celles-ci portent principalement sur la collecte des informations en matière de résultat et leur transmission à la Commission, sur la bonne exécution financière, sur l'organisation de l'évaluation et sur le respect des obligations en matière de publicité et de droit communautaire; que, à ce titre, il y a lieu de prévoir des rencontres régulières de suivi de l'intervention entre la Commission et l'autorité de gestion;
(48) considérant qu'il y a lieu de spécifier que le comité de suivi est une instance nommée par l'État membre accompagnant l'intervention, vérifiant sa gestion par l'autorité de gestion, assurant le respect de ses orientations et de ses modalités de mise en oeuvre et examinant son évaluation;
(49) considérant que des indicateurs et des rapports annuels d'exécution sont essentiels pour le suivi et qu'il est nécessaire de mieux les définir afin qu'ils reflètent de manière fiable l'état d'avancement des interventions et la qualité de la programmation;
(50) considérant qu'il est nécessaire, afin de garantir une mise en oeuvre efficace et régulière, de spécifier les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, et de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire;
(51) considérant que, sans préjudice des compétences existantes de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine, et de prévoir notamment des consultations régulières entre les États membres et la Commission destinées à examiner les mesures prises par les États membres et à donner lieu, de la part de la Commission, le cas échéant, à des demandes de mesures correctives;
(52) considérant qu'il est nécessaire d'établir la responsabilité des États membres en matière de poursuite et de correction des irrégularités et des infractions, ainsi que celle de la Commission en cas de défaillances des États membres;
(53) considérant que l'efficacité et l'effet des activités des Fonds structurels dépendent aussi d'une amélioration et d'un approfondissement de l'évaluation, et qu'il convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation;
(54) considérant qu'il convient d'évaluer les interventions en vue de leur préparation, de leur révision à mi-parcours et de l'appréciation de leur effet, et d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des interventions; que, à cet effet, il y a lieu de définir les objectifs et le contenu de chaque étape d'évaluation et de renforcer l'évaluation de la situation sur le plan social et économique, sur le plan de l'environnement et sur celui de l'égalité entre les femmes et les hommes;
(55) considérant que l'évaluation à mi-parcours et la mise en réserve d'une partie des crédits permettent d'allouer des crédits supplémentaires, à l'intérieur de chaque État membre, en fonction de la performance des interventions, et que cette allocation doit être basée sur des critères objectifs, simples et transparents permettant de refléter l'efficacité, la gestion et l'exécution financière;
(56) considérant qu'il convient de présenter un rapport triennal sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et que ce rapport devrait contenir une analyse de la situation et du développement économique et social des régions de la Communauté;
(57) considérant que, pour permettre un exercice effectif du partenariat et une promotion adéquate des interventions communautaires, il convient d'en assurer une information et une publicité aussi larges que possible; que les autorités responsables de la gestion des interventions ont une responsabilité à cet égard ainsi que celle de tenir la Commission informée des mesures prises;
(58) considérant qu'il y a lieu de définir les modalités relatives au fonctionnement des comités appelés à assister la Commission dans la mise en oeuvre du présent règlement;
(59) considérant qu'il convient de préciser des dispositions transitoires spécifiques qui permettent de préparer la nouvelle programmation dès l'entrée en vigueur du présent règlement et qui garantissent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des interventions selon le nouveau système,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
CHAPITRE I
OBJECTIFS ET MISSIONS
Article premier
Objectifs
L'action que mène la Communauté avec l'aide des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du FEOGA, section "garantie", de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants, vise à permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 158 et 160 du traité. Les Fonds structurels, la BEI et les autres instruments financiers existants contribuent chacun de façon appropriée à la réalisation des trois objectifs prioritaires suivants:
1) promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, ci-après dénommé "objectif n° 1";
2) soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle, ci-après dénommé "objectif n° 2";
3) soutenir l'adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi, ci-après dénommé "objectif n° 3". Cet objectif intervient financièrement en dehors des régions concernées par l'objectif n° 1 et assure un cadre de référence politique pour l'ensemble des actions en faveur des ressources humaines sur un territoire national, sans préjudice des spécificités régionales.
Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté contribue à promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, le développement de l'emploi et des ressources humaines, la protection et l'amélioration de l'environnement, et l'élimination des inégalités, et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Article 2
Moyens et missions
1. Au sens du présent règlement, on entend par "Fonds structurels", le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation", et l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), ci-après dénommés "Fonds".
2. Conformément aux articles 33, 146 et 160 du traité, les Fonds contribuent, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, à la réalisation des objectifs n° 1, n° 2 et n° 3, selon la répartition suivante:
a) objectif n° 1: FEDER, FSE, FEOGA, section "orientation", et IFOP;
b) objectif n° 2: FEDER et FSE;
c) objectif n° 3: FSE.
3. L'IFOP contribue à la réalisation des actions structurelles dans le secteur de la pêche en dehors des régions de l'objectif n° 1 conformément au règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'instrument financier d'orientation de la pêche(12).
Le FEOGA, section "garantie", contribue à la réalisation de l'objectif n° 2 conformément au règlement (CE) n° 1257/1999.
4. Les Fonds contribuent au financement d'initiatives communautaires et au soutien d'actions innovatrices et d'assistance technique.
Les mesures d'assistance technique sont effectuées dans le cadre de la programmation définie aux articles 13 à 27 ou à l'initiative de la Commission conformément à l'article 23.
5. Les autres ressources du budget communautaire pouvant être utilisées en faveur de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er sont notamment celles affectées aux autres actions à finalité structurelle et au Fonds de cohésion.
La Commission et les États membres veillent à la cohérence entre l'action des Fonds et d'autres politiques et actions communautaires, en particulier dans les domaines de l'emploi, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la politique sociale, des politiques de l'éducation et de la formation professionnelle, de la politique agricole commune, de la politique commune de la pêche, des transports, de l'énergie et des réseaux transeuropéens, ainsi qu'à l'intégration des exigences de protection de l'environnement dans la définition et dans la mise en oeuvre de l'action des Fonds.
6. La BEI coopère à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er en conformité avec les modalités établies par ses statuts.
Les autres instruments financiers existants pouvant intervenir, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, en faveur de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er sont notamment le Fonds européen d'investissement et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (prêts, garanties), ci-après dénommés "autres instruments financiers".

CHAPITRE II
ÉLIGIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE AUX OBJECTIFS PRIORITAIRES
Article 3
Objectif n° 1
1. Les régions concernées par l'objectif n° 1 sont des régions correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS II), dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d'achat et calculé à partir des données communautaires des trois dernières années disponibles le 26 mars 1999, est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire.
Sont également concernées par cet objectif les régions ultraphériphériques (les départements français d'outre-mer, les Açores, les îles Canaries et Madère), qui se situent toutes sous le seuil de 75 %, et les zones concernées par l'objectif n° 6 au cours de la période 1995-1999 au titre du protocole n° 6 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
2. En application stricte du paragraphe 1, premier alinéa, la Commission établit la liste des régions concernées par l'objectif n° 1, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa.
Cette liste est valable sept ans à compter du 1er janvier 2000.

Article 4
Objectif n° 2
1. Les régions visées par l'objectif n° 2 sont celles qui connaissent des problèmes structurels, dont il convient de soutenir la reconversion économique et sociale conformément à l'article 1er, point 2, et dont la population ou la superficie sont suffisamment significatives. Elles comprennent en particulier les zones en mutation socio-économique dans les secteurs de l'industrie et des services, les zones rurales en déclin, les zones urbaines en difficulté et les zones en crise dépendant de la pêche.
2. La Commission et les États membres s'efforcent de garantir que l'intervention est effectivement concentrée dans les zones de la Communauté les plus gravement affectées et au niveau géographique le mieux adapté. La population des zones visées au paragraphe 1 ne doit pas représenter plus de 18 % de la population totale de la Communauté. Sur cette base, la Commission établit un plafond de population par État membre en fonction des éléments suivants:
a) le total de la population dans les régions NUTS III de chaque État membre qui répondent aux critères visés aux paragraphes 5 et 6;
b) la gravité des problèmes structurels au niveau national dans chaque État membre par rapport aux autres États membres concernés. Cette gravité est estimée sur la base du niveau de chômage total et du chômage de longue durée en dehors des régions concernées par l'objectif n° 1;
c) la nécessité de faire en sorte que chaque État membre contribue de façon équitable à l'effort global de concentration tel que défini au présent alinéa; la réduction maximale de la population concernée par l'objectif n° 2 ne dépasse pas un tiers par rapport à la population concernée par les objectifs n° 2 et n° 5b en 1999 prévus au règlement (CEE) n° 2052/88.
La Commission transmet aux États membres toutes les informations dont elle dispose relatives aux critères définis aux paragraphes 5 et 6.
3. Dans la limite des plafonds visés au paragraphe 2, les États membres proposent à la Commission la liste des zones significatives représentant:
a) les régions de niveau NUTS III, ou les zones les plus gravement affectées à l'intérieur de ces régions, satisfaisant soit aux critères visés au paragraphe 5 soit aux critères visés au paragraphe 6;
b) les zones satisfaisant aux critères visés au paragraphe 7 ou aux critères visés au paragraphe 8 ou aux critères spécifiques des États membres visés au paragraphe 9.
Les États membres transmettent à la Commission les statistiques et les autres informations, au niveau géographique le plus approprié, qui lui sont nécessaires pour évaluer ces propositions.
4. Sur la base des informations visées au paragraphe 3, la Commission, en concertation étroite avec l'État membre concerné, établit la liste des zones concernées par l'objectif n° 2 en tenant compte des priorités nationales, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2.
Les zones répondant aux critères visés aux paragraphes 5 et 6 couvrent un minimum de 50 % de la population concernée par l'objectif n° 2 dans chaque État membre, sauf exception dûment justifiée par des circonstances objectives.
5. Les zones en mutation socio-économique dans le secteur de l'industrie visées au paragraphe 1 doivent correspondre ou appartenir à une unité territoriale de niveau NUTS III répondant aux critères suivants:
a) un taux moyen de chômage supérieur à la moyenne communautaire au cours des trois dernières années;
b) un pourcentage d'emplois industriels par rapport à l'emploi total égal ou supérieur à la moyenne communautaire pour toute année de référence à partir de l'année 1985;
c) un déclin constaté de l'emploi industriel par rapport à l'année de référence retenue au point b).
6. Les zones rurales visées au paragraphe 1 doivent correspondre ou appartenir à une unité territoriale de niveau NUTS III répondant aux critères suivants:
a) soit une densité de population inférieure à 100 habitants par kilomètre carré, soit un pourcentage d'emplois agricoles par rapport à l'emploi total égal ou supérieur au double de la moyenne communautaire pour toute année de référence à partir de l'année 1985;
b) soit un taux moyen de chômage supérieur à la moyenne communautaire au cours des trois dernières années, soit une diminution de population depuis 1985.
7. Les zones urbaines visées au paragraphe 1 sont des zones densément peuplées qui satisfont à au moins l'un des critères suivants:
a) un taux de chômage de longue durée supérieur à la moyenne communautaire;
b) un niveau élevé de pauvreté, y compris des conditions précaires de logement;
c) une situation environnementale particulièrement dégradée;
d) un taux de criminalité et de délinquance élevé;
e) un faible niveau d'éducation de la population.
8. Les zones dépendantes de la pêche visées au paragraphe 1 sont des zones côtières dont la part des emplois du secteur de la pêche dans l'emploi total atteint un niveau significatif et qui sont confrontées à des problèmes socio-économiques structurels liés à la restructuration du secteur de la pêche ayant comme conséquence une diminution significative du nombre d'emplois dans ce secteur.
9. L'intervention communautaire peut s'étendre à des zones dont la population ou la superficie sont significatives et qui répondent à l'un des types suivants:
a) les zones répondant aux critères visés au paragraphe 5 qui sont contiguës à une zone industrielle; les zones répondant aux critères visés au paragraphe 6 qui sont contiguës à une zone rurale; les zones répondant soit aux critères visés au paragraphe 5 soit aux critères visés au paragraphe 6, qui sont contiguës à une région concernée par l'objectif n° 1;
b) les zones rurales connaissant des problèmes socio-économiques graves résultant soit du vieillissement, soit de la diminution de la population active agricole;
c) les zones qui, en raison des caractéristiques importantes et vérifiables, sont confrontées à, ou menacées par des problèmes structurels graves ou un niveau élevé de chômage résultant d'une restructuration en cours ou prévue d'une ou plusieurs activités déterminantes dans les secteurs agricole, industriel ou des services.
10. Une même zone ne peut être éligible qu'à un seul des objectifs n° 1 ou n° 2.
11. La liste des zones est valable sept ans à compter du 1er janvier 2000.
Sur proposition d'un État membre, en cas de crise grave dans une région, la Commission peut modifier la liste des zones au cours de l'année 2003, selon les dispositions des paragraphes 1 à 10, sans augmenter la couverture de population à l'intérieur de chaque région visée à l'article 13, paragraphe 2.

Article 5
Objectif n° 3
Les régions concernées par des financements au titre de l'objectif n° 3 sont celles qui ne sont pas visées par l'objectif n° 1.

Article 6
Soutien transitoire
1. Nonobstant l'article 3, les régions concernées par l'objectif n° 1 en 1999 en vertu du règlement (CEE) n° 2052/88, qui ne sont pas visées à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, du présent règlement bénéficient, à titre transitoire, du soutien des Fonds au titre de l'objectif n° 1 du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005.
Lors de l'adoption de la liste visée à l'article 3, paragraphe 2, la Commission établit, selon les dispositions de l'article 4, paragraphes 5 et 6, la liste des zones de niveau NUTS III appartenant à ces régions qui bénéficient, à titre transitoire, du soutien des Fonds au titre de l'objectif n° 1 pour l'année 2006.
Toutefois, dans la limite de la population des zones visées au dexième alinéa et dans le respect des dispositions de l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, sur proposition d'un État membre, la Commission peut y substituer des zones du niveau NUTS III ou inférieures à celui-ci, faisant partie de ces régions qui satisfont aux critères de l'article 4, paragraphes 5 à 9.
Les zones appartenant aux régions ne figurant pas sur la liste visée aux deuxième et troisième alinéas continuent de recevoir, en 2006, le soutien du FSE, de l'IFOP et du FEOGA, section "orientation", uniquement, à l'intérieur de la même intervention.
2. Nonobstant l'article 4, les régions concernées par les objectifs n° 2 et n° 5b en 1999 en vertu du règlement (CEE) n° 2052/88, qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article 4, paragraphe 4, du présent règlement bénéficient, à titre transitoire, du soutien du FEDER du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 au titre de l'objectif n° 2 en vertu du présent règlement.
Ces zones bénéficient, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, du soutien du FSE au titre de l'objectif n° 3 en tant que zones concernées par l'objectif n° 3, ainsi que du FEOGA, section "garantie", au titre de son soutien au développement rural et de l'IFOP au titre de ses actions structurelles dans le secteur de la pêche en dehors de l'objectif n° 1.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 7
Ressources et concentration
1. Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 1999, s'élèvent à 195 milliards d'euros pour la période 2000-2006.
La répartition annuelle de ces ressources figure en annexe.
2. La répartition des ressources budgétaires entre les objectifs doit être effectuée de manière à réaliser une concentration significative en faveur des régions concernées par l'objectif n° 1.
69,7 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif n° 1, y compris 4,3 % au titre du soutien transitoire (pour un total de 135,9 milliards d'euros).
11,5 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif n° 2, y compris 1,4 % au titre du soutien transitoire (pour un total de 22,5 milliards d'euros).
12,3 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif n° 3 (pour un total de 24,05 milliards d'euros).
Les chiffres des objectifs n° 1, n° 2 et n° 3 ne comprennent pas les ressources financières visées au paragraphe 6 ni le financement pour l'IFOP en dehors de l'objectif n° 1.
3. La Commission établit, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des crédits d'engagement disponibles pour la programmation visée aux articles 13 à 19 en tenant pleinement compte, pour les objectifs n° 1 et n° 2, d'un ou plusieurs des critères objectifs analogues à ceux de la période précédente couverte par le règlement (CEE) n° 2052/88, à savoir: la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et la gravité relative des problèmes structurels, notamment le niveau de chômage.
Pour l'objectif n° 3, la répartition par État membre est basée principalement sur la population éligible, la situation de l'emploi et la gravité des problèmes, tels que l'exclusion sociale, les niveaux d'éducation et de formation et la participation des femmes sur le marché du travail.
Dans les cas des objectifs n° 1 et n° 2, ces répartitions distinguent les allocations de crédits destinées aux régions et zones bénéficiant du soutien transitoire. Ces allocations sont déterminées selon les critères visés au premier alinéa. La répartition annuelle de ces crédits est dégressive à partir du 1er janvier 2000 et sera inférieure en 2000 à celle de 1999. Le profil du soutien transitoire peut être adapté en fonction des besoins spécifiques des différentes régions, en accord avec la Commission, pour autant que la dotation financière pour chaque région soit respectée.
La Commission établit également, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des crédits d'engagement disponibles pour les actions structurelles dans le secteur de la pêche en dehors des régions de l'objectif n° 1, telles que visées à l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa.
4. Au titre de l'objectif n° 1, un programme d'aide au processus de paix en Irlande du Nord (PEACE) est mis en place pour les années 2000-2004 au profit de l'Irlande du Nord et des régions frontalières d'Irlande.
Au titre de l'objectif n° 1, un programme spécial d'assistance pour la période 2000-2006 est mis en place pour les régions suédoises de niveau NUTS II qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 2, et qui répondent aux critères prévus à l'article 2 du protocole n° 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande.
5. 4 % des crédits d'engagement prévus dans chaque répartition nationale indicative visée au paragraphe 3 font l'objet d'une allocation conformément à l'article 44.
6. Pour la période visée au paragraphe 1, 5,35 % des crédits d'engagement des Fonds structurels visés au paragraphe 1 sont consacrés au financement des initiatives communautaires.
0,65 % des crédits visés au paragraphe 1 sont consacrés au financement d'actions innovatrices et d'assistance technique telles que définies aux articles 22 et 23.
7. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général des Communautés européennes, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés dès le 1er janvier 2000 de 2 % par an.
L'indexation des dotations prévues pour les années 2004, 2005 et 2006 est revue, si nécessaire, au plus tard le 31 décembre 2003 à titre d'ajustement technique par la Commission sur la base des dernières informations économiques disponibles. L'écart par rapport à la programmation initiale est affecté au montant prévu au paragraphe 5.
8. Les versements annuels effectués à un État membre au titre des Fonds structurels visés par le présent règlement - combinés avec l'assistance fournie au titre du Fonds de cohésion - ne devraient pas dépasser 4 % du PIB national.

CHAPITRE IV
ORGANISATION
Article 8
Complémentarité et partenariat
1. Les actions communautaires sont conçues comme des compléments des actions nationales correspondantes ou des contributions à celles-ci. Elles sont arrêtées dans le cadre d'une concertation étroite, ci-après dénommée "partenariat", entre la Commission et l'État membre ainsi qu'avec les autorités et les organismes désignés par l'État membre dans le cadre des règles nationales et pratiques actuelles, notamment:
- les autorités régionales et locales et les autres autorités publiques compétentes,
- les partenaires économiques et sociaux,
- tout autre organisme approprié dans ce cadre.
Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires, tels que définis au premier alinéa.
En désignant les partenaires les plus représentatifs aux niveaux national, régional, local ou autre, l'État membre crée une large et efficace association de tous les organismes appropriés, conformément aux règles et pratiques nationales, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'un développement durable, par l'intégration des exigences en matière de protection et d'amélioration de l'environnement.
Toutes les parties désignées, ci-après dénommées "partenaires", sont des partenaires poursuivant un but commun.
2. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, le suivi et l'évaluation des interventions. Les États membres veillent à associer chacun des partenaires appropriés aux différents stades de la programation en tenant compte du délai fixé pour chaque étape.
3. En application du principe de subsidiarité, la mise en oeuvre des interventions relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié en fonction de la situation spécifique de chaque État membre, sans préjudice des compétences de la Commission, en particulier en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes.
4. Les États membres coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière.
5. Chaque année, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires sociaux au niveau européen, sur la politique structurelle de la Communauté.

Article 9
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "programmation": le processus d'organisation, de prise de décision et de financement effectué en plusieurs étapes et visant à mettre en oeuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de la Communauté et des États membres pour réaliser les objectifs visés à l'article 1er;
b) "plan de développement" (ci-après dénommé "plan"): l'analyse, établie par l'État membre concerné, de la situation, eu égard aux objectifs visés à l'article 1er et aux besoins prioritaires pour atteindre ces objectifs, ainsi que la stratégie et les priorités d'action envisagées, leurs objectifs spécifiques et les ressources financières indicatives qui y sont attachées;
c) "cadre de référence de l'objectif n° 3": document qui décrit le contexte des interventions en faveur de l'emploi et du développement des ressources humaines sur tout le territoire de chaque État membre et qui identifie les relations avec les priorités inscrites dans le plan national d'action pour l'emploi;
d) "cadre communautaire d'appui": le document approuvé par la Commission, en accord avec l'État membre concerné, après appréciation du plan présenté par l'État membre et contenant la stratégie et les priorités de l'action des Fonds et de l'État membre, leurs objectifs spécifiques, la participation des Fonds et les autres ressources financières. Ce document est divisé en axes prioritaires et mis en oeuvre par un ou plusieurs programmes opérationnels;
e) "interventions": les formes d'intervention des Fonds, à savoir:
i) les programmes opérationnels ou les documents uniques de programmation;
ii) les programmes d'initiatives communautaires;
iii) le soutien aux mesures d'assistance technique et aux actions innovatrices;
f) "programme opérationnel": le document approuvé par la Commission visant à mettre en oeuvre un cadre communautaire d'appui et comportant un ensemble cohérent d'axes prioritaires composés de mesures pluriannuelles, pour la réalisation duquel il peut être fait appel à un ou plusieurs Fonds et à un ou plusieurs autres instruments financiers existants ainsi qu'à la BEI. Un programme opérationnel intégré est un programme opérationnel dont le financement est assuré par plusieurs Fonds;
g) "document unique de programmation": un seul document, approuvé par la Commission et regroupant les éléments contenus dans un cadre communautaire d'appui et dans un programme opérationnel;
h) "axe prioritaire": une des priorités de la stratégie retenue dans un cadre communautaire d'appui ou dans une intervention; lui sont assignés une participation des Fonds, des autres instruments financiers et les ressources financières de l'État membre qui y sont attachées, ainsi que des objectifs spécifiques;
i) "subvention globale": la partie d'une intervention dont la mise en oeuvre et la gestion peut être confiée à un ou des intermédiaires agréés conformément à l'article 27, paragraphe 1, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, et utilisée de préférence en faveur d'initiatives de développement local. La décision de recourir à une subvention globale est prise en accord avec la Commission par l'État membre ou, en accord avec lui, par l'autorité de gestion.
Dans le cas des programmes d'initiative communautaire et des actions innovatrices, la Commission peut décider de recourir à une subvention globale pour tout ou partie de l'intervention. Dans le cas des initiatives communautaires, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord préalable des États membres concernés;
j) "mesure": le moyen par lequel un axe prioritaire est traduit de façon pluriannuelle et qui permet de financer des opérations. Tout régime d'aides au sens de l'article 87 du traité et tout octroi d'aides par des organismes désignés par les États membres, ou tout groupe de régime d'aides ou d'aides octroyées de ce type ou encore leur combinaison, qui ont le même but, sont définis comme une mesure;
k) "opération": tout projet ou action réalisé par les bénéficiaires finals des interventions;
l) "bénéficiaires finals": les organismes et les entreprises, publics ou privés, responsables de la commande des opérations. Dans le cas des régimes d'aides au sens de l'article 87 du traité et dans le cas d'octrois d'aides par des organismes désignés par les États membres, les bénéficiaires finals sont les organismes qui octroient les aides;
m) "complément de programmation": le document mettant en oeuvre la stratégie et les axes prioritaires de l'intervention et contenant les éléments détaillés au niveau des mesures, tels que prévus à l'article 18, paragraphe 3, élaboré par l'État membre ou l'autorité de gestion et, le cas échéant, adapté conformément à l'article 34, paragraphe 3; il est transmis à la Commission pour information;
n) "autorité de gestion": toute autorité ou tout organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre, ou l'État membre lorsqu'il exerce lui-même cette fonction, pour gérer une intervention aux fins du présent règlement. Au cas où l'État membre désigne une autorité de gestion différente de lui-même, il fixe toutes les modalités de ses relations avec cette autorité et des relations de celle-ci avec la Commission. Si l'État membre le décide, l'autorité de gestion peut être le même organisme que celui qui fait office d'autorité de paiement pour l'intervention concernée;
o) "autorité de paiement": un ou plusieurs organismes ou autorités locaux, régionaux ou nationaux désignés par les États membres pour établir et soumettre les demandes de paiement et recevoir les paiements de la Commission. L'État membre fixe toutes les modalités de ses relations avec l'autorité de paiement et des relations de celle-ci avec la Commission.

Article 10
Coordination
1. La coordination entre les différents Fonds s'effectue notamment par:
a) les plans, les cadres communautaires d'appui, les programmes opérationnels et les documents uniques de programmation (tels que définis à l'article 9), y compris, le cas échéant, le cadre de référence conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c);
b) le suivi et l'évaluation des interventions menées au titre d'un objectif;
c) les orientations visées au paragraphe 3.
2. La Commission et les États membres assurent, dans le respect du principe du partenariat, la coordination entre les interventions des différents Fonds, d'une part, et entre celles-ci et celles de la BEI et des autres instruments financiers existants, d'autre part.
En vue de maximiser l'effet d'entraînement des ressources budgétaires utilisées en faisant appel aux instruments financiers appropriés, les interventions communautaires sous forme de subventions peuvent être combinées de façon appropriée avec les prêts et garanties. Cette combinaison peut être déterminée avec la participation de la BEI lors de l'établissement du cadre communautaire d'appui ou du document unique de programmation. Elle peut tenir compte de l'équilibre du plan de financement proposé, de la participation des Fonds, ainsi que des objectifs de développement poursuivis.
3. Au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et, ultérieurement, avant la révision à mi-parcours visée à l'article 42, et chaque fois après consultation de tous les États membres, la Commission publie, pour chacun des objectifs visés à l'article 1er, des orientations indicatives générales fondées sur les politiques communautaires pertinentes convenues, afin d'aider les autorités nationales et régionales compétentes lors de l'élaboration des plans et de la révision éventuelle des interventions. Ces orientations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11
Additionnalité
1. Afin d'assurer un impact économique réel, les crédits des Fonds ne peuvent se substituer aux dépenses structurelles publiques ou assimilables de l'État membre.
2. À cet effet, la Commission et l'État membre concerné établissent le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables que l'État membre maintient dans l'ensemble de ses régions concernées par l'objectif n° 1 au cours de la période de programmation.
En ce qui concerne les objectifs n° 2 et n° 3 pris ensemble, la Commission et l'État membre concerné établissent le niveau des dépenses à consacrer à la politique active du marché du travail et, lorsque cela se justifie, aux autres actions destinées à permettre d'atteindre les résultats visés par ces deux objectifs, que l'État membre maintient au niveau national au cours de la période de programmation.
Ces dépenses sont fixées par l'État membre et la Commission conformément au quatrième alinéa, avant la décision de la Commission approuvant un cadre communautaire d'appui ou des documents uniques de programmation ayant trait à l'État membre concerné et elles sont intégrées dans ces documents.
En règle générale, le niveau des dépenses visées aux premier et deuxième alinéas est au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en termes réels atteint au cours de la période de programmation précédente et est déterminé en fonction des conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s'effectue le financement et en tenant cependant compte de certaines situations économiques spécifiques, à savoir les privatisations, un niveau extraordinaire de l'effort structurel public ou assimilable de l'État membre durant la période de programmation précédente et les évolutions conjoncturelles nationales.
Il est également tenu compte des réductions éventuelles des dépenses au titre des Fonds structurels, par rapport à la période 1994-1999.
3. Il est procédé à trois vérifications de l'additionnalité au niveau territorial visé au paragraphe 2 au cours de la période de programmation:
a) une vérification ex ante telle que décrite au paragraphe 2, troisième alinéa, qui sert de cadre de référence pour toute la période de programmation;
b) une vérification à mi-parcours au plus tard trois ans après l'approbation du cadre communautaire d'appui ou des documents uniques de programmation et, en règle générale, au plus tard le 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle la Commission et l'État membre peuvent convenir d'une révision du niveau des dépenses structurelles à atteindre si la situation économique a conduit à une évolution des recettes publiques ou de l'emploi dans l'État membre s'écartant notablement de celle escomptée lors de la vérification ex ante;
c) une vérification avant le 31 décembre 2005.
À cette fin, l'État membre fournit à la Commission les informations appropriées lors de la soumission des plans, lors de la vérification à mi-parcours et lors de la vérification avant le 31 décembre 2005. Au besoin, des méthodes d'estimation statistiques sont utilisées.
Indépendamment de ces vérifications, l'État membre informe la Commission, à tout moment durant la période de programmation, des développements susceptibles de mettre en question sa capacité de maintenir le niveau de dépenses visé au paragraphe 2.

Article 12
Compatibilité
Les opérations faisant l'objet d'un financement par les Fonds ou d'un financement de la BEI ou d'un autre instrument financier doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtées en vertu de celui-ci, ainsi qu'aux politiques et actions communautaires, y compris celles concernant les règles de concurrence, la passation des marchés publics, la protection et l'amélioration de l'environnement, l'élimination des inégalités, et la promotion de l'égalité, entre les hommes et les femmes.

TITRE II
PROGRAMMATION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX OBJECTIFS N° 1, N° 2 ET N° 3
Article 13
Champ géographique
1. Les plans soumis au titre de l'objectif n° 1 sont établis au niveau géographique considéré par l'État membre concerné comme le plus approprié, mais couvrent en règle générale une région de niveau NUTS II. Toutefois, les États membres peuvent présenter un plan global de développement couvrant certaines ou toutes leurs régions figurant sur la liste visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 4, à condition que ce plan comporte les éléments visés à l'article 16.
2. Les plans soumis au titre de l'objectif n° 2 sont établis au niveau géographique considéré par l'État membre concerné comme le plus approprié, mais couvrent en règle générale l'ensemble des zones relevant d'une région de niveau NUTS II figurant sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphe 2. Toutefois, les États membres peuvent présenter un plan couvrant certaines ou toutes leurs régions figurant sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphe 2, à condition que ce plan comporte les éléments mentionnés à l'article 16. Si les plans couvrent des régions autres que celles éligibles au titre de l'objectif n° 2, ils établissent une distinction entre les actions menées dans les régions ou zones relevant de l'objectif n° 2 et celles menées ailleurs.
3. Les plans soumis au titre de l'objectif n° 3 couvrent le territoire d'un État membre pour des financements en dehors des régions concernées par l'objectif n° 1, et constituent, pour l'ensemble du territoire national, un cadre de référence en matière de développement des ressources humaines, en tenant compte des besoins généraux des zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale.

Article 14
Durée et révision
1. Chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa.
La période de programmation débute le 1er janvier 2000.
2. Les cadres communautaires d'appui, programmes opérationnels et documents uniques de programmation sont réexaminés et, le cas échéant, adaptés à l'initiative de l'État membre ou de la Commission en accord avec cet État membre, conformément au présent titre à la suite de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 42 et de l'allocation de la réserve de performance visée à l'article 44.
Ils peuvent également être révisés à un autre moment en cas de changements importants de la situation sociale et économique et du marché du travail.

Article 15
Préparation et approbation
1. En ce qui concerne les objectifs n° 1, n° 2 et n° 3, les États membres soumettent un plan à la Commission. Ce plan est élaboré par les autorités compétentes désignées par l'État membre au niveau national, régional ou autre. Si l'intervention doit prendre la forme d'un document unique de programmation, ce plan est traité en tant que projet de document unique de programmation.
En ce qui concerne l'objectif n° 1, les cadres communautaires d'appui sont utilisés pour toutes les régions visées par cet objectif; cependant, dans le cas où l'allocation communautaire est inférieure à 1 milliard d'euros, ou ne dépasse pas notablement ce montant, les États membres soumettent, en règle générale, un projet de document unique de programmation.
En ce qui concerne les objectifs n° 2 et n° 3, les documents uniques de programmation sont utilisés en règle générale; cependant, les États membres peuvent choisir de faire établir un cadre communautaire d'appui.
2. Les plans sont soumis par l'État membre à la Commission après consultation des partenaires, qui émettent leur avis dans un délai permettant de respecter celui qui est visé au deuxième alinéa.
Sauf arrangement contraire avec l'État membre concerné, les plans sont soumis au plus tard quatre mois après l'établissement des listes des zones éligibles visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 4.
3. La Commission apprécie les plans en fonction de leur cohérence avec les objectifs du présent règlement, compte tenu du cadre de référence visé à l'article 9, paragraphe 1, point c), d'autres politiques communautaires et de l'article 41, paragraphe 2.
En outre, la Commission apprécie chaque plan de l'objectif n° 3 proposé en fonction de la cohérence entre les actions envisagées et le plan national pour la mise en oeuvre de la stratégie européenne en matière d'emploi conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ainsi que de la manière et de l'intensité avec lesquelles sont pris en compte les besoins généraux des zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission établit les cadres communautaires d'appui en accord avec l'État membre concerné et conformément aux procédures prévues aux articles 48 à 51. La BEI peut être associée à l'élaboration des cadres communautaires d'appui. La Commission arrête une décision de participation des Fonds au plus tard cinq mois après avoir reçu le ou les plans correspondants lorsqu'il(s) comporte(nt) tous les éléments visés à l'article 16.
La Commission apprécie les propositions de programmes opérationnels soumises par l'État membre en fonction de leur cohérence avec les objectifs du cadre communautaire d'appui correspondant et de leur compatibilité avec les politiques communautaires. Elle arrête une décision de participation des Fonds conformément à l'article 28, paragraphe 1, en accord avec l'État membre concerné, pour autant que les propositions comportent tous les éléments visés à l'article 18, paragraphe 2.
Afin d'accélérer l'examen des demandes et l'exécution des programmes, les États membres peuvent présenter des projets de programmes opérationnels en même temps que leurs plans. Lors de la décision concernant le cadre communautaire d'appui, la Commission approuve également, conformément à l'article 28, paragraphe 1, les programmes opérationnels présentés en même temps que les plans, pour autant qu'ils comportent tous les éléments visés à l'article 18, paragraphe 2.
5. Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission, sur la base des plans, prend une décision sur les documents uniques de programmation en accord avec l'État membre concerné et conformément aux procédures prévues aux articles 48 à 51. La BEI peut être associée à l'élaboration des documents uniques de programmation. La Commission arrête une décision unique concernant le document unique de programmation et la participation des Fonds conformément à l'article 28, paragraphe 1, au plus tard cinq mois après avoir reçu le plan correspondant lorsqu'il contient tous les éléments visés à l'article 19, paragraphe 3.
6. L'État membre, ou l'autorité de gestion, arrête le complément de programmation défini à l'article 9, point m), après accord du comité de suivi si le complément de programmation est établi après la décision de participation des Fonds de la Commission, ou après consultation des partenaires concernés s'il est établi avant la décision de participation des Fonds. Dans ce dernier cas, le comité de suivi soit confirme le complément de programmation, soit demande une adaptation conformément à l'article 34, paragraphe 3.
L'État membre le transmet à la Commission dans un document unique pour information au plus tard trois mois après la décision de la Commission approuvant un programme opérationnel ou un document unique de programmation.
7. Les décisions de la Commission relatives au cadre communautaire d'appui ou au document unique de programmation sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. À la demande du Parlement européen, la Commission lui transmet pour information ces décisions, les cadres communautaires d'appui et les documents uniques de programmation qu'elle a approuvés.

CHAPITRE II
CONTENU DE LA PROGRAMMATION RELATIVE AUX OBJECTIFS N° 1, N° 2 ET N° 3
Article 16
Plans
1. Les plans soumis au titre des objectifs n° 1, n° 2 et n° 3 se fondent sur les priorités nationales et régionales appropriées et tiennent compte des orientations indicatives visées à l'article 10, paragraphe 3, et comportent:
a) la description, quantifiée lorsqu'elle se prête à une quantification, de la situation actuelle soit en matière de disparités, de retards et de potentialités de développement dans les régions visées par l'objectif n° 1, soit en matière de reconversion dans les régions visées par l'objectif n° 2, soit en matière de développement des ressources humaines et en matière de politique de l'emploi dans l'État membre et dans les régions visées par l'objectif n° 3, ainsi que la description des ressources financières mobilisées et les principaux résultats de la période de programmation précédente en tenant compte des résultats disponibles des évaluations;
b) la description d'une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er et des priorités retenues pour le développement et la reconversion durables des régions et des zones, dont les zones rurales, ainsi que le développement y afférent des ressources humaines et l'adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi.
Outre les éléments définis au présent point, les États membres démontrent dans chaque plan relevant de l'objectif n° 3 que les priorités prévues sont cohérentes avec le plan national existant pour l'emploi, eu égard à la description des objectifs principaux de cette stratégie et aux moyens principaux pour les atteindre.
De même, les États membres démontrent que les activités prévues dans chaque plan relevant de l'objectif n° 2 en matière de ressources humaines et d'emploi à aider par le FSE sont celles qui sont intégrées à la stratégie de reconversion, coordonnées avec les autres Fonds et qui reflètent l'évaluation ex ante en matière de ressources humaines et d'emploi telle que visée à l'article 41, paragraphe 2. Si ces besoins n'atteignent pas un montant significatif, ils sont pris en charge au titre de l'objectif n° 3;
c) des indications sur l'utilisation et la forme envisagées de la participation financière des fonds et, le cas échéant, de la BEI et des autres instruments financiers - y compris, à titre d'information, le montant total du FEOGA section "garantie" pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999; les besoins envisagés en matière d'assistance technique; des indications sur l'additionnalité conformément à l'article 11, paragraphe 2, ce qui, dans le cas de l'objectif n° 1, doit prendre la forme d'un tableau financier indicatif global récapitulant les ressources publiques ou assimilables et, le cas échéant, les ressources privées estimées, ainsi que les dépenses structurelles communautaires pour chacune des priorités proposées dans le plan.
En tout état de cause, les plans établissent une distinction entre les enveloppes financières prévues pour les zones bénéficiant du soutien transitoire et celles prévues pour les autres zones relevant de l'objectif n° 1 ou n° 2.
Dans le cas du FSE intervenant au titre des objectifs n° 2 ou 3, les taux de participation peuvent être plus élevés dans les zones concernées par l'objectif n° 2 qu'en dehors de ces zones.
Dans le cas de l'objectif n° 3, ce plan de financement indique la concentration des crédits prévus pour les zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale;
d) le compte rendu des dispositions mises en place pour la consultation des partenaires.
2. Dans les régions relevant de l'objectif n° 1, les plans comprennent toute action pertinente relative à la reconversion économique et sociale, au développement des ressources humaines en tenant compte du cadre de référence visé à l'article 9, paragraphe 1, point c), ainsi qu'au développement rural et aux structures de la pêche.
Lorsqu'un État membre relève dans son ensemble de l'objectif n° 1, les plans contiennent les points visés au paragraphe 1, point b), deuxième alinéa.
3. Les États membres indiquent les éléments propres à chaque Fonds, y compris le montant de la participation financière demandée, ainsi qu'un aperçu des programmes opérationnels prévus, notamment leurs objectifs spécifiques et les principaux types de mesures envisagées.

Article 17
Cadres communautaires d'appui
1. Le cadre communautaire d'appui assure la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire dans les régions concernées, y compris, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, l'aide au développement des ressources humaines.
2. Tout cadre communautaire d'appui comporte:
a) la stratégie et les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné; leurs objectifs spécifiques, quantifiés sur leur nature s'y prête; l'évaluation de l'impact attendu conformément à l'article 41, paragraphe 2; une indication de la mesure dans laquelle cette stratégie et ces axes prioritaires tiennent compte des orientations indicatives visées à l'article 10, paragraphe 3, des politiques économiques, de la stratégie pour développer l'emploi grâce à l'amélioration de la capacité d'adaptation et de la qualification des hommes et, le cas échéant, des politiques régionales de l'État membre concerné;
b) un aperçu de la nature et de la durée des programmes opérationnels qui ne sont pas arrêtés en même temps que le cadre communautaire d'appui, comprenant notamment leurs objectifs spécifiques et les priorités retenues;
c) un plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière envisagée, pour chaque année, pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers - y compris à titre d'information le montant total du FEOGA section "garantie" pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 - lorsqu'ils contribuent directement au plan de financement concerné, ainsi que le montant total des financements publics éligibles et des financements privés estimés de l'État membre correspondant à la participation de chaque Fonds.
Dans le cas de l'objectif n° 3, ce plan de financement indique la concentration des crédits prévus pour les zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale.
Ce plan de financement indique séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire.
La participation totale des Fonds prévue annuellement pour chaque cadre communautaire d'appui est compatible avec les perspectives financières applicables, compte tenu de la dégressivité visée à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa;
d) les dispositions de mise en oeuvre du cadre communautaire d'appui comprenant:
- la désignation par l'État membre d'une autorité de gestion au sens de l'article 9, point n), chargée de la gestion du cadre communautaire d'appui, conformément à l'article 34,
- les dispositions concernant la participation des partenaires aux comités de suivi visés à l'article 35;
e) le cas échéant, des informations sur les crédits nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des interventions.
Conformément à l'article 11, les cadres communautaires d'appui contiennent la vérification ex ante du respect de l'additionnalité et les informations appropriées concernant la transparence des flux financiers, notamment de l'État membre concerné vers les régions bénéficiaires.

Article 18
Programmes opérationnels
1. Les interventions couvertes par un cadre communautaire d'appui sont menées en règle générale sous forme d'un programme opérationnel intégré par région, tel que défini à l'article 9.
2. Tout programme opérationnel comporte:
a) les axes prioritaires du programme, leur cohérence avec le cadre communautaire d'appui correspondant, leurs objectifs spécifiques quantifiés si leur nature s'y prête et l'évaluation de l'impact attendu conformément à l'article 41, paragraphe 2;
b) une description résumée des mesures envisagées pour mettre en oeuvre les axes prioritaires, y compris les éléments d'information nécessaires pour vérifier la conformité avec les régimes d'aides au sens de l'article 87 du traité; le cas échéant, la nature des mesures nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel;
c) un plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers - y compris à titre d'information le montant total du FEOGA, section "garantie", pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 - dans la mesure où ils contribuent directement au plan de financement, ainsi que le montant total des financements publics éligibles et des financements privés estimés de l'État membre correspondant à la participation de chaque Fonds.
Ce plan de financement indique séparément, dans le total de la participation des différents Fonds, les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire.
Le total de la participation des Fonds prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables, compte tenu de la dégressivité visée à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa;
d) les dispositions de mise en oeuvre du programme opérationnel comprenant:
i) la désignation par l'État membre d'une autorité de gestion au sens de l'article 9, point n), chargée de la gestion du programme opérationnel, conformément à l'article 34;
ii) la description des modalités de gestion du programme opérationnel;
iii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation, notamment le rôle du comité de suivi;
iv) la définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;
v) la description des modalités et procédures spécifiques de contrôle du programme opérationnel.
3. Le complément de programmation comprend:
a) les mesures mettant en oeuvre les axes prioritaires correspondants du programme opérationnel; l'évaluation ex ante, conformément à l'article 41, paragraphe 3, des mesures quantifiées lorsque leur nature s'y prête; les indicateurs de suivi correspondants conformément à l'article 36;
b) la définition des catégories de bénéficiaires finals des mesures;
c) le plan de financement précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque mesure, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation du Fonds concerné le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers existants, et le montant des financements éligibles publics ou assimilables et des financements privés estimés, correspondant à la participation des Fonds; le taux de participation d'un Fonds à une mesure est fixé conformément à l'article 29 et compte tenu du total des crédits communautaires alloués à l'axe prioritaire concerné.
Ce plan de financement indique séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire.
Le plan de financement comporte une description des dispositions prises pour le cofinancement des mesures, compte tenu des systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné;
d) les mesures qui doivent assurer conformément à l'article 46 la publicité du programme opérationnel;
e) la description des modalités convenues entre la Commission et l'État membre concerné pour l'échange informatisé, si possible, des données permettant de répondre aux exigences en matière de gestion, de suivi et d'évaluation prévues par le présent règlement.

Article 19
Documents uniques de programmation
1. Les interventions au titre des objectifs n° 2 et n° 3 et, au titre de l'objectif n° 1 conformément à l'article 15, paragraphe 1, prennent, en règle générale, la forme de documents uniques de programmation. En ce qui concerne les objectifs n° 2 et n° 3, l'article 15, paragraphe 1, point c), s'applique.
2. Le document unique de programmation de l'objectif n° 1 comprend toute action pertinente relative à la reconversion économique et sociale, au développement de l'emploi grâce à l'amélioration de la capacité d'adaptation et de la qualification des hommes en tenant compte du cadre de référence visé à l'article 9, paragraphe 1, point c), et au développement rural ainsi qu'aux structures de la pêche.
Le document unique de programmation de l'objectif n° 2 assure la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire, y compris conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999 la coordination des mesures en matière de développement rural au titre de l'article 33 dudit règlement, mais à l'exclusion de l'aide en matière de développement des ressources humaines octroyée au titre de l'objectif n° 3, dans l'ensemble des zones relevant de l'objectif n° 2.
Le document unique de programmation de l'objectif n° 3 assure la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire en faveur du développement des ressources humaines dans les zones visées à l'article 5, à l'exclusion de l'aide dans ce domaine octroyée au titre de l'objectif n° 2.
3. Chaque document unique de programmation contient les éléments suivants:
a) la stratégie et les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné; leurs objectifs spécifiques, quantifiés si leur nature s'y prête; l'évaluation de l'impact attendu notamment sur l'environnement, conformément à l'article 41, paragraphe 2; une indication de la mesure dans laquelle cette stratégie et ces axes prioritaires tiennent compte des orientations indicatives visées à l'article 10, paragraphe 3, des politiques économiques, de la stratégie pour développer l'emploi grâce à l'amélioration de la capacité d'adaptation de la qualification des hommes et, le cas échéant, des politiques régionales de l'État membre concerné;
b) une description résumée des mesures envisagées pour mettre en oeuvre les axes prioritaires, y compris les éléments d'information nécessaires pour vérifier la conformité avec les régimes d'aides au titre de l'article 87 du traité; le cas échéant, la nature des mesures nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du document unique de programmation;
c) le plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers - y compris à titre d'information le montant total du FEOGA, section "garantie", pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 - dans la mesure où ils contribuent directement au plan de financement, ainsi que le montant total des financements éligibles publics ou assimilables et des financements privés estimés de l'État membre correspondant à la participation de chaque Fonds.
Ce plan de financement indique séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire.
La participation totale des Fonds prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables, compte tenu de la dégressivité visée à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa.
Dans le cas de l'objectif n° 3, ce plan de financement indique la concentration des crédits prévus pour les zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale;
d) les dispositions de mise en oeuvre du document unique de programmation comprenant:
i) la désignation par l'État membre d'une autorité de gestion au sens de l'article 9 chargée de la gestion du document unique de programmation, conformément à l'article 34;
ii) la description des modalités de gestion du document unique de programmation;
iii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation, notamment le rôle du comité de suivi;
iv) la définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;
v) la description des modalités et procédures spécifiques de contrôle du document unique de programmation;
e) le cas échéant, des informations sur les ressources nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des interventions.
Conformément à l'article 11, le document unique de programmation contient la vérification ex ante du respect de l'additionnalité pour ce qui est de l'objectif ou des objectifs pertinents convenus entre la Commission et l'État membre et les informations appropriées concernant la transparence des flux financiers, notamment de l'État membre concerné vers les régions bénéficiaires.
4. Chaque document unique de programmation est accompagné d'un complément de programmation tel que défini à l'article 9, point m), et décrit à l'article 18, paragraphe 3.

CHAPITRE III
INITIATIVES COMMUNAUTAIRES
Article 20
Contenu
1. Les initiatives communautaires concernent les domaines suivants:
a) la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale visant à stimuler un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire (Interreg);
b) la revitalisation économique et sociale des villes et des banlieues en crise afin de promouvoir un développement urbain durable (URBAN);
c) le développement rural (Leader);
d) la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail (EQUAL).
2. Au moins 2,5 % des crédits d'engagement des Fonds structurels visés à l'article 7, paragraphe 1, sont alloués à Interreg, au sein duquel une attention particulière devrait être accordée aux activités transfrontalières, notamment dans la perspective de l'élargissement, et pour les États membres qui ont des frontières étendues avec les pays candidats, ainsi qu'à une meilleure coordination avec les programmes PHARE, TACIS et MEDA. La coopération avec les régions ultrapériphériques bénéficie de l'attention voulue.
L'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'asile est dûment prise en compte dans le cadre d'EQUAL.
3. Les programmes approuvés dans le cadre des initiatives communautaires peuvent concerner des zones autres que celles visées aux articles 3 et 4.

Article 21
Élaboration, approbation et mise en oeuvre
1. Conformément aux procédures visées aux articles 48 à 51, et après communication pour information au Parlement européen, la Commission adopte des orientations décrivant, pour chaque initiative, les objectifs, le champ d'application et les modalités appropriées de mise en oeuvre. Les orientations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Chaque domaine visé à l'article 20, paragraphe 1, est financé par un seul Fonds, à savoir le FEDER pour le domaine visé aux points a) et b), le FEOGA, section "orientation", pour le domaine visé au point c) et le FSE pour le domaine visé au point d). Pour couvrir les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'initiative communautaire concerné, la décision de participation des Fonds peut élargir le champ d'application défini dans les règlements spécifiques à chaque Fonds, sans aller au-delà de ces dispositions spécifiques.
3. Sur la base de propositions élaborées conformément aux orientations visées au paragraphe 1 et à l'article 41, paragraphe 2, et présentées par l'État membre, la Commission arrête les programmes d'initiative communautaire conformément à l'article 28.
4. Les programmes d'initiative communautaire sont réexaminés à la suite de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 42 et, le cas échéant, modifiés à l'initiative du ou des États membres concernés ou de la Commission en accord avec cet ou ces États membres.
5. Les programmes d'initiative communautaire couvrent une période de sept ans commençant le 1er janvier 2000.

CHAPITRE IV
ACTIONS INNOVATRICES ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 22
Actions innovatrices
1. Les Fonds peuvent financer, à l'initiative de la Commission, après avis des comités visés aux articles 48 à 51 sur les orientations prévues pour les différents types d'actions innovatrices, et dans la limite de 0,40 % de leur dotation annuelle respective, des actions innovatrices au niveau communautaire. Ces actions comprennent des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience.
Les actions innovatrices contribuent à l'élaboration de méthodes et de pratiques innovantes visant à améliorer la qualité des interventions au titre des objectifs n° 1, n° 2 et n° 3. Elles sont mises en oeuvre de façon simple, transparente et conforme à la bonne gestion financière.
2. Chaque domaine d'action pour des projets pilotes est financé par un seul Fonds. Pour couvrir les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du projet pilote concerné, la décision de participation des Fonds peut élargir le champ d'application défini dans les règlements spécifiques à chaque Fonds, sans aller au-delà de ces dispositions spécifiques.

Article 23
Assistance technique
Les Fonds peuvent financer, à l'initiative ou pour le compte de la Commission, après avis des comités visés aux articles 48 à 51 sur les différents types de mesures et dans la limite de 0,25 % de leur dotation annuelle respective, les mesures de préparation, de suivi, d'évaluation et de contrôle nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement. Elles comprennent notamment:
a) des études, y compris celles de caractère général relatives à l'action des Fonds;
b) des actions d'assistance technique, d'échanges d'expérience et d'information destinées aux partenaires, aux bénéficiaires finals des interventions des Fonds et au public;
c) la mise en place, le fonctionnement et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation;
d) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques dans ce domaine.

Article 24
Approbation des actions innovatrices et d'assistance technique
1. Après information des États membres concernés sur les actions innovatrices, la Commission apprécie les demandes de participation des Fonds soumises au titre des articles 22 et 23 en fonction des éléments suivants:
a) une description de l'intervention proposée, de son champ d'application, y compris la couverture géographique, et de ses objectifs spécifiques;
b) les organismes responsables de l'exécution de l'intervention et les bénéficiaires;
c) le calendrier et le plan de financement, y compris la participation de toute autre source de financement communautaire;
d) les dispositions assurant une mise en oeuvre efficace et régulière;
e) tout élément nécessaire pour vérifier la compatibilité avec les politiques communautaires et avec les orientations visées à l'article 10, paragraphe 3.
La Commission approuve la participation des Fonds lorsque ces informations permettent d'apprécier la demande.
2. Lorsqu'une demande a été approuvée, la Commission en informe immédiatement les États membres concernés.
3. La responsabilité financière des États membres au sens du présent règlement n'est pas engagée pour les actions innovatrices visées à l'article 22 et les mesures d'assistance technique visées à l'article 23, sans préjudice de leurs obligations résultant des dispositions institutionnelles propres à chaque État membre.

CHAPITRE V
GRANDS PROJETS
Article 25
Définition
Les Fonds peuvent financer, à l'intérieur d'une intervention, des dépenses liées à des grands projets, c'est-à-dire des projets:
a) qui comprennent un ensemble de travaux économiquement indivisibles remplissant une fonction technique précise et qui visent des objectifs clairement identifiés
et
b) dont le coût total pris en considération pour déterminer la participation des Fonds excède 50 millions d'euros.

Article 26
Approbation et mise en oeuvre
1. Au cours de la mise en oeuvre des interventions, si l'État membre ou l'autorité de gestion envisage la participation des Fonds à un grand projet, il en informe préalablement la Commission en transmettant les informations suivantes:
a) l'organisme qui sera responsable de la mise en oeuvre;
b) la nature de l'investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation;
c) le calendrier d'exécution du projet;
d) une analyse des coûts et avantages, y compris financiers, une évaluation des risques ainsi que des indications sur la viabilité économique du projet;
e) en outre:
- pour les investissements en infrastructures, l'analyse des coûts et des avantages socio-économiques du projet avec l'indication du taux d'utilisation prévu, l'incidence prévisible sur le développement ou la reconversion de la région concernée, ainsi que l'application des dispositions communautaires relatives aux marchés publics,
- pour les investissements productifs, l'analyse des perspectives du marché dans le secteur concerné et de la rentabilité prévue du projet;
f) les effets directs et indirects sur la situation de l'emploi, si possible au niveau communautaire;
g) les éléments permettant d'apprécier l'impact sur l'environnement et l'application des principes de précaution et d'action préventive, de la correction - par priorité à la source - des atteintes à l'environnement et du principe du "pollueur-payeur", ainsi que le respect des règles communautaires en matière d'environnement;
h) les éléments nécessaires à l'appréciation du respect des règles de concurrence, entre autres en matière d'aides d'État;
i) l'indication de l'effet de la participation des Fonds sur la réalisation du projet;
j) le plan de financement et le montant total des ressources financières envisagées pour la participation des Fonds et de toute autre source de financement communautaire.
2. La Commission apprécie le projet, en consultant si nécessaire la BEI, en fonction des éléments suivants:
a) le type d'investissement envisagé et, le cas échéant, les recettes attendues;
b) les résultats de l'analyse des coûts et avantages;
c) le résultat de l'évaluation de l'impact sur l'environnement;
d) sa cohérence avec les axes prioritaires de l'intervention correspondante;
e) sa conformité avec les autres politiques communautaires;
f) les avantages économiques et sociaux attendus, notamment en termes d'emploi, eu égard aux ressources financières mobilisées;
g) la coordination des instruments financiers et la combinaison des subventions et des prêts visée à l'article 10, paragraphe 2.
3. Dans un délai de deux mois après réception des informations visées au paragraphe 1 ou dans un délai de trois mois lorsqu'il s'avère nécessaire de consulter la BEI, la Commission décide de confirmer ou de modifier le taux de participation communautaire. Si elle considère que le projet ne semble justifier ni une partie ni la totalité de la participation des Fonds, la Commission peut décider de refuser tout ou partie de cette participation en motivant ce refus.

CHAPITRE VI
SUBVENTIONS GLOBALES
Article 27
Subventions globales
1. Au cas où la mise en oeuvre et la gestion d'une partie d'une intervention ont été confiées à des intermédiaires conformément à l'article 9, point i), ces intermédiaires doivent fournir des garanties de leur solvabilité ainsi que de leur compétence et expérience reconnues en matière de gestion administrative et financière. Ils doivent être normalement établis ou représentés dans la ou les régions concernées, mais peuvent, dans des cas limités et justifiés, être établis en dehors. Ils doivent avoir une expérience de plusieurs années dans le domaine pertinent, doivent être investis d'une mission d'intérêt public et doivent associer de manière adéquate les milieux socio-économiques directement concernés par la mise en oeuvre des mesures prévues.
2. Le recours à une subvention globale est mentionné dans la décision correspondante de participation des Fonds en tant que disposition particulière de mise en oeuvre de l'intervention telle que définie à l'article 18, paragraphe 2, point d), et à l'article 19, paragraphe 3, point d). Les modalités d'utilisation des subventions globales font l'objet d'un accord entre l'État membre, ou l'autorité de gestion, et l'organisme intermédiaire concernés.
Dans le cas des programmes d'initiative communautaire et des actions innovatrices, les modalités d'utilisation des subventions globales font l'objet d'un accord entre la Commission et l'organisme intermédiaire concerné. Dans le cas des programmes d'initiative communautaire, ces modalités doivent aussi être convenues avec les États membres concernés. Le complément de programmation visé à l'article 18 ne porte pas sur la partie de l'intervention qui traite de la subvention globale.
3. Les modalités d'utilisation de la subvention globale précisent notamment:
a) les mesures à mettre en oeuvre;
b) les critères présidant au choix des bénéficiaires;
c) les conditions et les taux d'intervention des Fonds, y compris l'utilisation des intérêts éventuellement produits;
d) les modalités pour assurer le suivi, l'évaluation et le contrôle financier de la subvention globale;
e) éventuellement, le recours à une garantie bancaire, auquel cas la Commission doit en être informée.

TITRE III
PARTICIPATION ET GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
CHAPITRE I
PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FONDS
Article 28
Décision de participation des Fonds
1. Pour autant que toutes les conditions requises par le présent règlement soient réunies, la Commission arrête en une seule décision la participation de l'ensemble des Fonds, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande d'intervention. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions ou aux zones bénéficiant d'un soutien transitoire.
La participation maximale des Fonds est fixée pour chaque axe prioritaire de l'intervention.
Une mesure ne peut bénéficier pour une période déterminée que de la participation financière d'un Fonds à la fois.
Une mesure ou une opération ne peut bénéficier de la participation d'un Fonds structurel qu'au titre d'un seul des objectifs visés à l'article 1er à la fois.
Une même opération ne peut bénéficier en même temps de la participation d'un Fonds au titre de l'objectif n° 1, n° 2 ou n° 3 et au titre d'une initiative communautaire.
Une même opération ne peut bénéficier en même temps de la participation d'un Fonds au titre de l'objectif n° 1, n° 2 ou n° 3 et du FEOGA, section "garantie".
Une même opération ne peut bénéficier en même temps de la participation d'un Fonds au titre d'une initiative communautaire et du FEOGA, section "garantie".
2. La participation des Fonds à des programmes opérationnels entrepris pour mettre en oeuvre un cadre d'appui communautaire doit être compatible avec le plan de financement établi dans le cadre communautaire d'appui correspondant, comme indiqué à l'article 17, paragraphe 2, point c).
3. Dans la mise en oeuvre des mesures, la participation des Fonds prend principalement la forme d'aide non remboursable (ci-après dénommée "aide directe"), mais aussi d'autres formes, notamment aide remboursable, bonification d'intérêt, garantie, prise de participation, participation au capital à risque ou une autre forme de financement.
Les aides remboursées à l'autorité de gestion ou à une autre autorité publique sont réaffectées aux mêmes fins par celle-ci.

Article 29
Modulation des taux de participation
1. La participation des Fonds est modulée en fonction des éléments suivants:
a) la gravité des problèmes spécifiques, notamment régionaux ou sociaux, auxquels les interventions doivent porter remède;
b) la capacité financière de l'État membre concerné, compte tenu notamment de sa prospérité relative et de la nécessité d'éviter des augmentations excesives des dépenses budgétaires;
c) dans le cadre des objectifs des Fonds définis à l'article 1er, l'intérêt que les interventions et les axes prioritaires revêtent du point de vue communautaire, le cas échéant, pour l'élimination des inégalités et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et pour la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du "pollueur-payeur";
d) l'intérêt que les interventions et les axes prioritaires revêtent du point de vue régional et national;
e) les caractéristiques propres au type d'intervention et d'axe prioritaire concerné, pour tenir compte des besoins recensés lors de l'évaluation ex ante, notamment dans le domaine des ressources humaines et de l'emploi;
f) l'utilisation optimale des ressources financières dans les plans de financement, y compris la combinaison des ressources publiques et privées, le recours à des instruments financiers appropriés conformément à l'article 10, paragraphe 2, et le choix des formes de financement énumérées à l'article 28, paragraphe 3.
Lorsque la participation du FSE est différenciée conformément à l'article 16, paragraphe 1, cette différenciation tient compte des besoins recensés lors de l'évaluation ex ante, notamment dans le domaine des resources humaines et de l'emploi.
2. La participation des Fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque intervention.
3. La participation des Fonds est soumise aux plafonds suivants:
a) 75 % au maximum du coût total éligible et, en règle générale, 50 % au moins des dépenses publiques éligibles, pour les mesures appliquées dans les régions couvertes par l'objectif n° 1. Lorsque ces régions sont localisées dans un État membre couvert par le Fonds de cohésion, la participation communautaire peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, s'élever à 80 % au maximum du coût total éligible et à 85 % au maximum du coût total éligible dans les régions ultrapériphériques, ainsi que dans les îles périphériques grecques qui subissent un handicap du fait de la distance;
b) 50 % au maximum du coût total éligible et, en règle générale, 25 % au moins des dépenses publiques éligibles, pour les mesures appliquées dans les zones couvertes par l'objectif n° 2 ou n° 3.
Dans le cas d'investissements dans les entreprises, la participation des Fonds respecte les plafonds d'intensité d'aide et de cumul établis en matière d'aide d'État.
4. Lorsque l'intervention concernée implique le financement d'investissements générateurs de recettes, la participation des Fonds à ces investissements est déterminée compte tenu, parmi leurs caractéristiques propres, de l'importance de la marge brute d'autofinancement qui serait normalement attendue pour la catégorie des investissements concernés en fonction des conditions macroéconomiques dans lesquelles les investissements sont à mettre en oeuvre, et sans que la participation des Fonds n'entraîne une augmentation de l'effort budgétaire national.
En tout état de cause, la participation des Fonds est soumise aux plafonds suivants:
a) dans le cas d'investissements en infrastructures générateurs de recettes nettes substantielles, l'intervention ne peut dépasser:
i) 40 % du coût total éligible dans les régions couvertes par l'objectif n° 1, auxquels peut être ajoutée une majoration maximale de 10 % dans les États membres couverts par le Fonds de cohésion;
ii) 25 % du coût total éligible dans les zones couvertes par l'objectif n° 2;
iii) ces taux peuvent faire l'objet d'une majoration destinée à des formes de financement autres que des aides directes, sans que cette majoration ne puisse dépasser 10 % du coût total éligible;
b) dans le cas d'investissements dans des entreprises, l'intervention ne peut dépasser:
i) 35 % du coût total éligible dans les régions couvertes par l'objectif n° 1;
ii) 15 % du coût total éligible dans les zones couvertes par l'objectif n° 2;
iii) dans le cas d'investissements dans des petites et moyennes entreprises, ces taux peuvent faire l'objet d'une majoration destinée à des formes de financement autres que des aides directes, sans que cette majoration ne puisse dépasser 10 % du coût total éligible.
5. Les références faites, aux paragraphes 3 et 4, aux régions et aux zones couvertes par les objectifs n° 1 et n° 2 s'entendent également comme faites aux régions et aux zones bénéficiant, d'une part, d'un soutien transitoire au titre de l'article 6, paragraphe 1, et d'un soutien au titre de l'article 7, paragraphe 4, et, d'autre part, d'un soutien au titre de l'article 6, paragraphe 2, respectivement.
6. Les mesures réalisées à l'initiative de la Commission et visées aux articles 22 et 23 peuvent être financées au taux de 100 % du coût total. Les mesures réalisées pour le compte de la Commission et visées à l'article 23 sont financées au taux de 100 % du coût total.
7. Les taux visés au présent article s'appliquent aux mesures d'assistance technique dans le cadre de la programmation et aux initiatives communautaires.

Article 30
Éligibilité
1. Les dépenses liées à des opérations ne sont éligibles à la participation des Fonds que si ces opérations s'intègrent dans l'intervention concernée.
2. Une dépense ne peut pas être considérée comme éligible à la participation des Fonds si elle a été effectivement payée par le bénéficiaire final avant la date à laquelle la Commission a reçu la demande d'intervention. Cette date constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses.
La date finale d'éligibilité des dépenses est fixée dans la décision de participation des Fonds. Elle se réfère aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elle peut être prorogée par la Commission sur demande dûment justifiée de l'État membre, suivant les dispositions des articles 14 et 15.
3. Les règles nationales pertinentes s'appliquent aux dépenses éligibles sauf si, lorsque c'est nécessaire, la Commission établit des règles communes d'éligibilité des dépenses conformément à la procédure visée à l'article 53, paragraphe 2.
4. Les États membres s'assurent que la participation des Fonds reste acquise à une opération uniquement si celle-ci ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de l'autorité nationale compétente ou de l'autorité de gestion sur la participation des Fonds, de modification importante:
a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en oeuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique
et
b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'une infrastructure, soit de l'arrêt ou du changement de localisation d'une activité productive.
Les États membres informent la Commission de toute modification de ce type; s'il y a une telle modification les dispositions de l'article 39 s'appliquent.

CHAPITRE II
GESTION FINANCIÈRE
Article 31
Engagements budgétaires
1. Les engagements budgétaires communautaires sont effectués sur la base de la décision de participation des Fonds.
2. Les engagements pour les interventions d'une durée égale ou supérieure à deux ans sont, en règle générale, effectués par tranches annuelles. La première tranche est engagée lorsque la décision approuvant l'intervention est établie par la Commission. L'engagement des tranches ultérieures s'effectue, en règle générale, le 30 avril de chaque année.
La part d'un engagement qui n'a pas été réglée par l'acompte ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable, au sens de l'article 32, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission à l'issue de la deuxième année suivant celle de l'engagement ou, le cas échéant et pour les montants concernés, dans les deux ans suivant la date d'une décision prise ultérieurement par la Commission pour autoriser une mesure ou une opération, ou encore à l'issue du délai de transmission du rapport final visé à l'article 37, paragraphe 1, est dégagée d'office par la Commission; la participation des Fonds à cette intervention en est réduite d'autant.
Le délai visé au deuxième alinéa au terme duquel peut intervenir le dégagement d'office cesse de courir pour la partie de l'engagement correspondant à des opérations qui, à la date du dégagement, font l'objet d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant des effets suspensifs, sous réserve que la Commission reçoive au préalable de l'État membre concerné une information motivée et que la Commission diffuse les informations.
En tout état de cause, la Commission informe en temps utile l'État membre et l'autorité de paiement lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office prévu au deuxième alinéa.
Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2000, le délai au terme duquel peut intervenir le dégagement d'office visé au deuxième alinéa est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2000 et la date de la décision concernant la participation des Fonds visée à l'article 28.
3. Pour les interventions d'une durée inférieure à deux ans, l'engagement du montant total de la participation des Fonds a lieu lorsque la Commission adopte la décision de participation des Fonds.

Article 32
Paiements
1. Le paiement par la Commission de la participation des Fonds est effectué conformément aux engagements budgétaires et est adressé à l'autorité de paiement telle que définie à l'article 9, point o).
Les paiements sont affectés à l'engagement ouvert le plus ancien effectué au titre de l'article 31.
Les paiements peuvent revêtir la forme d'acompte, de paiements intermédiaires ou de paiement du solde. Les paiements intermédiaires et les paiements de solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées, qui doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals et justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.
Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la réception d'une demande recevable, comme prévu au paragraphe 3.
L'autorité de paiement veille à ce que les bénéficiaires finals reçoivent les montants de la participation des Fonds auxquels ils ont droit dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue ou charge ultérieure spécifique qui viendrait réduire ces montants.
2. Lors de l'engagement de la première tranche, un acompte est versé par la Commission à l'autorité de paiement. Cet acompte représente 7 % de la participation des Fonds à l'intervention concernée. En principe, il peut être fractionné sur deux exercices au plus, en fonction des disponibilités budgétaires.
Pendant toute la durée de l'intervention, l'autorité de paiement recourt à l'acompte pour régler la participation communautaire aux dépenses relatives à l'intervention.
Tout ou partie de l'acompte, en fonction des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l'intervention, est remboursé à la Commission par l'autorité de paiement lorsqu'aucune demande de paiement n'est adressée à la Commission dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision de participation des Fonds. Si des intérêts sont produits par l'acompte, ils sont affectés par l'autorité de paiement à l'intervention concernée.
3. Les paiements intermédiaires sont effectués par la Commission pour rembourser les dépenses effectivement payées au titre des Fonds et certifiées par l'autorité de paiement. Ils sont effectués au niveau de chaque intervention et calculés au niveau des mesures contenues dans le plan de financement du complément de programmation. Ils sont soumis au respect des conditions suivantes:
a) la présentation à la Commission du complément de programmation contenant les informations prévues à l'article 18, paragraphe 3;
b) la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution requis, contenant les éléments prévus à l'article 37;
c) la transmission à la Commission de l'évaluation à mi-parcours de l'intervention visée à l'article 42, lorsqu'elle est requise;
d) le respect dans les décisions de l'autorité de gestion et du comité de suivi du montant total de la participation des Fonds octroyé aux axes prioritaires concernés;
e) suite à été donnée aux recommandations éventuelles visées à l'article 34, paragraphe 2, pendant le délai spécifié, ou l'État membre a communiqué les raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise, lorsque ces recommandations ont pour but de remédier à des insuffisances graves du système de suivi ou de gestion qui nuisent à la bonne gestion financière des interventions; suite a été donnée aux demandes éventuelles de mesures correctives visées à l'article 38, paragraphe 4, si la demande de paiement se rapporte à la mesure ou aux mesures concernées;
f) l'absence de suspension de paiement au titre de l'article 39, paragraphe 2, premier alinéa, et l'absence de décision de la Commission d'engager une procédure en infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne la ou les mesures qui font l'objet de la demande en question.
L'État membre et l'autorité de paiement sont informés sans délai par la Commission si l'une de ces conditions n'est pas remplie et que, par conséquent, la demande de paiement n'est pas recevable, et prennent les dispositions nécessaires pour remédier à la situation.
Les États membres veillent à ce que les demandes de paiement intermédiaire soient, autant que possible, présentées à la Commission de façon groupée trois fois par an, la dernière demande de paiement devant être présentée au plus tard le 31 octobre.
Les demandes de paiement intermédiaire distinguent, au niveau de chaque axe prioritaire, les dépenses payées dans les régions ou zones bénéficiant du soutien transitoire.
Le total cumulé des paiements visés au paragraphe 2 et au présent paragraphe versés pour une intervention s'élève au maximum à 95 % de la participation des Fonds à l'intervention.
4. Le paiement du solde de l'intervention est effectué si:
a) l'autorité de paiement a soumis à la Commission, dans les six mois suivant la date limite de paiement fixée dans la décision de participation des Fonds, une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées;
b) le rapport final d'exécution a été soumis à la Commission et approuvé par elle;
c) l'État membre a envoyé à la Commission la déclaration visée à l'article 38, paragraphe 1, point f).
5. Le paiement définitif du solde ne peut plus être rectifié à la demande de l'État membre si l'autorité de paiement n'en a pas présenté la demande à la Commission dans les neuf mois à compter de la date du versement de ce solde.
6. Les États membres désignent les autorités habilitées à délivrer les certifications et déclarations visées aux paragraphes 3 et 4.
7. Chaque année, au plus tard le 30 avril, les États membres transmettent à la Commission une actualisation des prévisions de demandes de paiement pour l'exercice en cours et les prévisions pour l'exercice budgétaire suivant.
8. Pour les actions innovatrices visées à l'article 22 et les mesures visées à l'article 23, la Commission fixe les procédures de paiement appropriées, compatibles avec les objectifs des présentes dispositions, et informe les comités visés aux articles 48 à 51.

Article 33
Utilisation de l'euro
Les montants des décisions, des engagements et des paiements de la Commission sont exprimés et versés en euros, selon des modalités à arrêter par la Commission suivant la procédure visée à l'article 53, paragraphe 2.

TITRE IV
EFFICACITÉ DES INTERVENTIONS DES FONDS
CHAPITRE I
SUIVI
Article 34
Gestion par l'autorité de gestion
1. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, l'autorité de gestion, telle que définie à l'article 9, point n), est responsable de l'efficacité et de la régularité de la gestion et de la mise en oeuvre, et en particulier:
a) de la mise en place d'un dispositif de collecte de données financières et statistiques fiables sur la mise en oeuvre pour l'établissement des indicateurs de suivi visés à l'article 36, et pour l'évaluation visée aux articles 42 et 43 ainsi que de la transmission de ces données selon les modalités convenues entre l'État membre et la Commission, en utilisant, dans la mesure du possible, des systèmes informatiques qui permettent l'échange de données avec la Commission, comme prévu à l'article 18, paragraphe 3, point e);
b) de l'adaptation conformément au paragraphe 3 et de la mise en oeuvre du complément de programmation au sens de l'article 18, paragraphe 3, et sans préjudice de l'article 35;
c) de l'établissement et, après approbation par le comité de suivi, de la présentation du rapport annuel d'exécution à la Commission;
d) de l'organisation, en collaboration avec la Commission et l'État membre, de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 42;
e) de l'utilisation par les organismes prenant part à la gestion et à la mise en oeuvre de l'intervention soit d'un système de comptabilité séparée, soit d'une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées par l'intervention;
f) de la régularité des opérations financées au titre de l'intervention, notamment de la mise en oeuvre de mesures de contrôle interne compatibles avec les principes d'une bonne gestion financière, ainsi que de la réaction aux observations ou demandes de mesures correctives adoptées en vertu de l'article 38, paragraphe 4, premier alinéa, ou aux recommandations d'adaptations formulées au titre du paragraphe 2 du présent article, conformément aux dispositions desdits articles;
g) de la compatibilité avec les politiques communautaires, comme prévu à l'article 12; dans le cadre de l'application des règles communautaires sur les marchés publics, les avis qui sont adressés pour publication au Journal officiel des Communautés européennes précisent les références des projets pour lesquels une participation des Fonds a été demandée ou décidée;
h) du respect des obligations en matière d'information et de publicité visées à l'article 46.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, l'autorité de gestion agit, dans l'exécution de ses tâches, en pleine conformité avec les systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné.
2. Chaque année, à l'occasion de la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 37, la Commission et l'autorité de gestion examinent les principaux résultats de l'année précédente, selon des modalités à définir en accord avec l'État membre et l'autorité de gestion concernés.
À la suite de cet examen, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations. Si, dans des cas dûment motivés, la Commission est d'avis que les mesures prises ne sont pas suffisantes, elle peut adresser à l'État membre ou à l'autorité de gestion des recommandations d'adaptations visant à améliorer l'efficacité des modalités du suivi ou de la gestion de l'intervention, ainsi qu'une motivation de ces recommandations. Lorsqu'elle reçoit des recommandations, l'autorité de gestion présente ensuite les mesures prises pour améliorer les modalités de suivi ou de gestion ou elle explique pourquoi elle n'en a pas pris.
3. L'autorité de gestion adapte, à la demande du comité de suivi ou de sa propre initiative, le complément de programmation, sans modifier le montant total de la participation des Fonds octroyé à l'axe prioritaire concerné ni les objectifs spécifiques de celui-ci. Après approbation par le comité de suivi, elle informe la Commission de cette adaptation dans un délai d'un mois.
Les éventuelles modifications portant sur les éléments contenus dans la décision de participation des Fonds sont décidées par la Commission, en accord avec l'État membre concerné, dans un délai de quatre mois à compter de l'approbation du comité de suivi.

Article 35
Comités de suivi
1. Chaque cadre communautaire d'appui ou document unique de programmation et chaque programme opérationnel est accompagné par un comité de suivi.
Les comités de suivi sont créés par l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires. Ceux-ci veillent à une participation équilibrée des femmes et des hommes.
Les comités de suivi sont constitués dans un délai maximal de trois mois après la décision relative à la participation des Fonds. Les comités de suivi relèvent de la compétence, y compris juridictionnelle, de l'État membre.
2. Un représentant de la Commission et, le cas échéant, un représentant de la BEI participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
Le comité de suivi établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné et l'arrête en accord avec l'autorité de gestion.
En principe, le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.
3. Le comité de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en oeuvre de l'intervention. À cet effet:
a) conformément à l'article 15, il confirme ou adapte le complément de programmation, y compris les indicateurs physiques et financiers à utiliser dans le suivi de l'intervention. Son approbation est requise avant toute adaptation ultérieure;
b) il examine et approuve dans les six mois qui suivent l'approbation de l'intervention les critères de sélection des opérations financées au titre de chacune des mesures;
c) il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l'intervention;
d) il examine les résultats de la mise en oeuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour les différentes mesures, ainsi que l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 42;
e) il examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution avant leur envoi à la Commission;
f) il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la participation des Fonds;
g) il peut en tout état de cause proposer à l'autorité de gestion toute adaptation ou révision de l'intervention de nature à permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er ou à améliorer la gestion de l'intervention, y compris sa gestion financière. Toute adaptation de l'intervention est effectuée conformément à l'article 34, paragraphe 3.

Article 36
Indicateurs de suivi
1. L'autorité de gestion et le comité de suivi asurent le suivi au moyen d'indicateurs physiques et financiers définis dans le programme opérationnel, le document unique de programmation ou le complément de programmation. Pour élaborer ces indicateurs, il devrait être tenu compte de la méthodologie indicative et de la liste d'exemples d'indicateurs publiée par la Commission ainsi que de la répartition en catégories de domaines d'intervention que la Commission proposera dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique de l'intervention concernée, à ses objectifs, ainsi qu'à la situation socio-économique, structurelle et environnementale de l'État membre concerné et de ses régions, selon le cas, et tiennent compte, le cas échéant, de l'existence de régions ou zones bénéficiant d'un soutien transitoire. Parmi ces indicateurs figurent en particulier ceux retenus pour l'allocation de la réserve visée à l'article 44.
2. Ces indicateurs spécifient, pour les interventions concernées:
a) les objectifs spécifiques, quantifiés lorsqu'ils s'y prêtent, des mesures et des axes prioritaires, et leur cohérence;
b) l'état d'avancement de l'intervention en termes de réalisations physiques, de résultat et, dès que possible, de l'impact au niveau approprié (axe prioritaire ou mesure);
c) l'état d'avancement du plan de financement.
Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les statistiques sont ventilées par sexe et par classe de taille des entreprises bénéficiaires.
3. Les indicateurs financiers et d'avancement sont conçus de manière à ce que les informations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), soient identifiables séparément pour les grands projets.

Article 37
Rapport annuel d'exécution et rapport final d'exécution
1. Pour les interventions pluriannuelles, l'autorité de gestion soumet un rapport annuel d'exécution à la Commission, conformément aux modalités définies à l'article 34, paragraphe 1, point c), dans les six mois suivant la fin de chaque année civile entière de mise en oeuvre. Un rapport final est soumis à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'éligibilité des dépenses.
Pour toute intervention d'une durée inférieure à deux ans, l'autorité de gestion ne soumet à la Commission qu'un rapport final. Ce rapport est soumis dans les six mois suivant le dernier paiement effectué par l'autorité de paiement.
Avant sa transmission à la Commission, le rapport est examiné et approuvé par le comité de suivi.
Après réception du rapport annuel d'exécution, la Commission indique dans un délai de deux mois, de façon motivée, si le rapport n'est pas jugé satisfaisant; dans les cas contraires, le rapport est réputé accepté. Dans le cas d'un rapport final, la Commission réagit dans un délai de cinq mois à compter de la réception du rapport.
2. Tout rapport annuel d'exécution et tout rapport final contiennent les éléments suivants:
a) toute modification des conditions générales ayant une importance pour l'exécution de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles, du cadre de référence visé à l'article 9, point c), et, le cas échéant, leurs répercussions sur la cohérence entre les interventions des différents Fonds ou entre celles-ci et les interventions des autres instruments financiers;
b) l'état d'avancement des axes prioritaires et des mesures pour chacun des Fonds, par rapport à leurs objectifs spécifiques, en procédant, lorsque et au moment où ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs physiques, de résultat et de l'impact visés à l'article 36 au niveau approprié (axe prioritaire ou mesure);
c) l'exécution financière de l'intervention présentant, pour chaque mesure, le relevé des dépenses totales effectivement payées par l'autorité de paiement, ainsi que le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et quantifiant les indicateurs financiers visés à l'article 36, paragraphe 2, point c); l'exécution financière dans les zones bénéficiant d'un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour chaque axe prioritaire; l'exécution financière du FEOGA, section "garantie", pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 est présentée au niveau du montant total de l'exécution financière;
d) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en oeuvre, en particulier:
i) les actions de suivi, de contrôle financier et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;
ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion de l'intervention et les éventuelles mesures prises, y compris les réponses apportées aux recommandations d'adaptations faites au titre de l'article 34, paragraphe 2, ou aux demandes de mesures correctives au titre de l'article 38, paragraphe 4;
iii) l'utilisation de l'assistance technique;
iv) les mesures prises pour assurer la publicité de l'intervention conformément à l'article 46;
e) les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les politiques communautaires comme prévu à l'article 12 et pour assurer la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire visée à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa;
f) un chapitre distinct, le cas échéant, relatif à l'état d'avancement et de financement des grands projets et des subventions globales.

CHAPITRE II
CONTRÔLE FINANCIER
Article 38
Dispositions générales
1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l'exécution du budget général de l'Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:
a) ils vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en oeuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires;
b) ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes;
c) ils s'assurent que les interventions sont gérées conformément à l'ensemble de la réglementation communautaire applicable et que les fonds mis à leur disposition sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière;
d) ils certifient que les déclarations de dépenses présentées à la Commission sont exactes et veillent à ce qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;
e) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités; conformément à la réglementation en vigueur, ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires;
f) ils présentent à la Commission, lors de la clôture de chaque intervention, une déclaration établie par une personne ou un service fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion désignée. Cette déclaration fait la synthèse des conclusions des contrôles effectués les années précédentes et se prononce sur la validité de la demande de paiement du solde ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations concernées par le certificat final des dépenses. Les États membres accompagnent ce certificat de leur avis s'ils le jugent nécessaire;
g) ils coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière;
h) ils récupèrent les montants perdus à la suite d'une irrégularité constatée, en appliquant, le cas échéant, des intérêts de retard.
2. La Commission, dans le cadre de sa responsabilité dans l'exécution du budget général de l'Union européenne, s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres de systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds communautaires soient utilisés de manière régulière et efficace.
À cette fin, sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent, conformément aux arrangements convenus conclus avec les États membres dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 3, effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des opérations financées par les fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer à ces contrôles.
La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles.
3. Sur la base d'arrangements administratifs bilatéraux, la Commission et les États membres coopèrent pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en oeuvre des contrôles afin de maximiser l'utilité des contrôles effectués. Ils se transmettent sans délai les résultats des contrôles effectués.
Une fois par an au moins et, en tout cas, avant l'examen annuel prévu à l'article 34, paragraphe 2, les éléments mentionnés ci-après sont examinés et évalués:
a) les résultats des contrôles effectués par l'État membre et la Commission;
b) les observations éventuelles des autres organes ou institutions de contrôle nationaux ou communautaires;
c) l'impact financier des irrégularités constatées, les mesures déjà prises ou encore nécessaires pour les corriger et, le cas échéant, les modifications des systèmes de gestion et de contrôle.
4. À la suite de cet examen et de cette évaluation et sans préjudice des mesures à prendre sans délai par l'État membre au titre du présent article et de l'article 39, la Commission peut formuler des observations, notamment sur l'impact financier des irrégularités éventuellement constatées. Ces observations sont adressées à l'État membre et à l'autorité de gestion de l'intervention concernée. Ces observations sont assorties, le cas échéant, de demandes de mesures correctives visant à remédier aux insuffisances de gestion et à corriger les irrégularités détectées qui n'auraient pas déjà été corrigées. L'État membre a la possibilité de commenter ces observations.
Lorsque, à la suite ou en l'absence d'observations de l'État membre, la Commission adopte des conclusions, l'État membre prend, dans le délai imparti, les mesures requises pour donner suite aux demandes de la Commission et informe la Commission des dispositions qu'il prend.
5. Sans préjudice du présent article, la Commission, après vérification en bonne et due forme, peut suspendre tout ou partie d'un paiement intermédiaire si elle constate que les dépenses en cause sont entachées d'une grave irrégularité qui n'a pas été corrigée et qu'il faut agir sans délai. Elle informe l'État membre concerné des mesures prises et de leur motivation. Si, après cinq mois, les motifs ayant justifié la suspension subsistent ou si l'État membre concerné n'a pas communiqué à la Commission les mesures prises pour corriger la grave irrégularité, l'article 39 s'applique.
6. Sauf disposition contraire figurant dans les arrangements administratifs bilatéraux, au cours des trois années suivant le paiement par la Commission du solde relatif à une intervention, les autorités responsables tiennent à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives (soit les originaux, soit des copies certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés) relatives aux dépenses et aux contrôles afférents à l'intervention concernée. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

Article 39
Corrections financières
1. Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d'agir lorsqu'est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre ou de contrôle d'une intervention, et d'effectuer les corrections financières nécessaires.
Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l'irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l'État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l'État membre à l'intervention concernée, dans le respect des modalités à définir en vertu de l'article 53, paragraphe 2.
2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécesaires, la Commission conclut:
a) qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1
ou
b) qu'une partie ou la totalité d'une intervention ne justifie ni une partie ni la totalité de la participation des Fonds
ou
c) qu'il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,
la Commission suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l'État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d'effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.
Si l'État membre conteste les observations de la Commission, celle-ci l'invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s'efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.
3. À l'expiration du délai fixé par la Commission, en l'absence d'accord et si l'État membre n'a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois:
a) de réduire l'acompte visé à l'article 32, paragraphe 2
ou
b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l'intervention concernée.
Lorsqu'elle établit le montant d'une correction, la Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature de l'irrégularité ou de la modification ainsi que de l'étendue et des conséquences financières des défaillances constatées dans les systèmes de gestion ou de contrôle des États membres.
En l'absence de décision d'agir conformément au point a) ou b), la suspension des paiements intermédiaires cesse immédiatement.
4. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission, majorée des intérêts de retard.
5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 32.

CHAPITRE III
ÉVALUATION
Article 40
Dispositions générales
1. En vue d'apprécier l'efficacité des interventions structurelles, l'action communautaire fait l'objet d'une évaluation ex ante, d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation ex post destinées à apprécier son impact par rapport aux objectifs visés à l'article 1er et à analyser ses incidences sur des problèmes structurels spécifiques.
2. L'efficacité de l'action des Fonds est mesurée en fonction des critères suivants:
a) leur impact d'ensemble sur les objectifs visés à l'article 158 du traité, et notamment sur le renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté;
b) l'impact des priorités proposées dans les plans et des axes prioritaires prévus dans chaque cadre communautaire d'appui, et dans chaque intervention.
3. Les autorités compétentes des États membres et la Commission se dotent des moyens appropriés et rassemblent les données nécessaires pour que l'évaluation puisse être effectuée de la façon la plus efficace. L'évaluation utilise dans ce contexte les différents éléments que peut fournir le système de suivi, complétés si nécessaire par la collecte d'informations visant à améliorer sa pertinence.
À l'initiative des États membres ou de la Commission, après information de l'État membre concerné, des évaluations complémentaires, le cas échéant thématiques, peuvent être lancées en vue d'identifier des expériences transférables.
4. Les résultats de l'évaluation sont mis sur demande à la disposition du public. En ce qui concerne les résultats de l'évaluation prévue à l'article 42, l'accord du comité de suivi est nécessaire selon les dispositions institutionnelles de chaque État membre.
5. Les modalités de l'évaluation sont précisées dans les cadres communautaires d'appui et dans les interventions.

Article 41
Évaluation ex ante
1. L'évaluation ex ante sert de base à la préparation des plans, des interventions et du complément de programmation, auxquels elle est intégrée.
L'évaluation ex ante relève de la responsabilité des autorités compétentes pour la préparation des plans, des interventions et du complément de programmation.
2. Lors de la préparation des plans et des interventions, l'évaluation ex ante porte sur l'analyse des forces, des faiblesses et des potentialités de l'État membre, de la région ou du secteur concerné. Elle apprécie à la lumière des critères énumérés à l'article 40, paragraphe 2, point a), la cohérence de la stratégie et des objectifs retenus avec les caractéristiques des régions ou des zones concernées, y inclus leur évolution démographique, ainsi que l'impact attendu des priorités d'action envisagées, en quantifiant, si leur nature s'y prête, leurs objectifs spécifiques par rapport à la situation de départ.
L'évaluation ex ante tient compte notamment de la situation concernant la compétitivité et l'innovation, les petites et moyennes entreprises, l'emploi, ainsi que le marché du travail eu égard à la stratégie européenne en matière d'emploi, l'environnement et l'égalité entre hommes et femmes, et comprend en particulier:
a) une évaluation ex ante de la situation socio-économique, principalement des tendances du marché du travail, y compris dans les régions qui connaissent des problèmes particuliers en matière d'emploi, et de la stratégie globale dans le domaine du développement des ressources humaines, ainsi que la façon dont cette stratégie est reliée à la stratégie nationale pour l'emploi telle que décrite dans les plans d'action nationaux;
b) une évaluation ex ante de la situation environnementale de la région concernée, notamment en ce qui concerne les domaines de l'environnement dont on peut prévoir qu'ils seront fortement influencés par l'intervention; les dispositions visant à intégrer la dimension environnementale dans l'intervention et leur cohérence avec les objectifs à court et à long terme fixés aux niveaux national, régional et local (par exemple, les plans de gestion de l'environnement); les dispositions visant à assurer le respect de la réglementation communautaire en matière d'environnement. L'évaluation ex ante présente une description, quantifiée dans la mesure du possible, de la situation environnementale actuelle et une estimation de l'impact attendu de la stratégie et des interventions sur la situation environnementale;
c) une évaluation ex ante de la situation en termes d'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail, y inclus les contraintes spécifiques de chaque groupe; une estimation de l'impact attendu de la stratégie et des interventions, notamment pour l'intégration des femmes et des hommes dans le marché de l'emploi, pour l'éducation et la formation professionnelle, pour l'entreprenariat des femmes et pour la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
L'évaluation ex ante vérifie la pertinence des modalités de mise en oeuvre et de suivi prévues ainsi que la cohérence avec les politiques communautaires et la prise en compte des orientations indicatives visées à l'article 10, paragraphe 3.
Elle prend en considération les résultats des évaluations relatives aux périodes de programmation précédentes.
3. L'évaluation des mesures prévues dans le complément de programmation vise à démontrer leur cohérence avec les objectifs des axes prioritaires correspondants, à quantifier leurs objectifs spécifiques lorsque leur nature s'y prête et, ultérieurement, comme prévu à l'article 35, paragraphe 3, point b), à vérifier la pertinence des critères de sélection.

Article 42
Évaluation à mi-parcours
1. L'évaluation à mi-parcours examine, en tenant compte de l'évaluation ex ante, les premiers résultats des interventions, leur pertinence et la réalisation des objectifs. Elle apprécie également l'utilisation des crédits, ainsi que le déroulement du suivi et de la mise en oeuvre.
2. L'évaluation à mi-parcours est effectuée sous la responsabilité de l'autorité de gestion, en collaboration avec la Commission et l'État membre. Elle porte sur chaque cadre communautaire d'appui et sur chaque intervention. Elle est réalisée par un évaluateur indépendant, soumise au comité de suivi du cadre communautaire d'appui ou de l'intervention conformément à l'article 35, paragraphe 3, puis transmise à la Commission en règle générale trois ans après l'approbation du cadre communautaire d'appui ou de l'intervention et au plus tard le 31 décembre 2003, en vue de la révision visée à l'article 14, paragraphe 2.
3. La Commission examine la pertinence et la qualité de l'évaluation sur la base de critères préalablement définis d'un commun accord par la Commission et l'État membre, en vue de la révision de l'intervention et de l'allocation de la réserve visée à l'article 44.
4. Dans le prolongement de l'évaluation à mi-parcours, une mise à jour de celle-ci est effectuée pour chaque cadre communautaire d'appui et chaque intervention. Elle est achevée au plus tard le 31 décembre 2005 afin de préparer les interventions ultérieures.

Article 43
Évaluation ex post
1. L'évaluation ex post vise, en tenant compte des résultats de l'évaluation déjà disponibles, à rendre compte de l'utilisation des ressources, de l'efficacité et de l'efficience des interventions et de leur impact, et à en tirer des enseignements pour la politique de cohésion économique et sociale. Elle porte sur les facteurs de réussite ou d'échec de la mise en oeuvre, ainsi que sur les réalisations et les résultats, y compris leur durabilité.
2. L'évaluation ex post relève de la responsabilité de la Commission, en collaboration avec l'État membre et l'autorité de gestion. Elle porte sur les interventions et est réalisée par des évaluateurs indépendants. Elle est achevée au plus tard trois ans après la fin de la période de programmation.

CHAPITRE IV
RÉSERVE DE PERFORMANCE
Article 44
Allocation de la réserve de performance
1. Chaque État membre, en concertation étroite avec la Commission, apprécie au titre de chaque objectif et au plus tard le 31 décembre 2003, la performance de chacun de ses programmes opérationnels ou de ses documents uniques de programmation à partir d'un nombre réduit d'indicateurs de suivi reflétant l'efficacité, la gestion et l'exécution financière et mesurant les résultats à mi-parcours par rapport à leurs objectifs spécifiques initiaux.
Ces indicateurs sont définis par l'État membre, en concertation étroite avec la Commission, sur la base de tout ou partie d'une liste indicative d'indicateurs proposée par la Commission, et sont quantifiés dans les différents rapports annuels d'exécution existants, ainsi que dans le rapport d'évaluation à mi-parcours. Les États membres sont chargés de l'application de ces indicateurs.
2. La Commission, en concertation étroite avec les États membres concernés, sur la base de propositions de chaque État membre, en tenant compte de ses spécificités institutionnelles et de sa programmation correspondante, alloue à mi-parcours et au plus tard le 31 mars 2004, au titre de chaque objectif, les crédits d'engagement visés à l'article 7, paragraphe 5, aux programmes opérationnels ou aux documents uniques de programmation ou à leurs axes prioritaires qui sont considérés comme étant performants. Les programmes opérationnels ou les documents uniques de programmation sont adaptés conformément aux articles 14 et 15.

TITRE V
RAPPORTS ET PUBLICITÉ
Article 45
Rapports
1. En application de l'article 159 du traité, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les Fonds, les Fonds de cohésion, la BEI et les autres instruments financiers y ont contribué. Ce rapport comprend notamment:
a) un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale, y compris la situation et l'évolution socio-économique des régions, ainsi qu'une analyse des flux d'investissements directs et de leurs effets sur la situation de l'emploi au niveau communautaire;
b) un bilan du rôle des Fonds, du Fonds de cohésion, de la BEI et des autres instruments financiers, ainsi que l'effet des autres politiques communautaires ou nationales, dans la réalisation de ce processus;
c) les propositions éventuelles concernant les actions et les politiques communautaires qu'il convient d'adopter pour renforcer la cohésion économique et sociale.
2. Avant le 1er novembre de chaque année, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur l'application qui a été faite du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport comprend notamment:
a) un bilan des activités de chaque Fonds, de l'utilisation de ses ressources budgétaires et de la concentration des interventions, ainsi qu'un bilan de l'utilisation des autres instruments financiers relevant de la compétence de la Commission et de la concentration des ressources de ces derniers; ce bilan comprend:
- une ventilation annuelle par État membre des crédits engagés et payés pour chaque Fonds, y inclus au titre des initiatives communautaires,
- une évaluation annuelle des actions innovatrices et de l'assistance technique;
b) un bilan de la coordination des interventions des Fonds entre elles et avec celles de la BEI et des autres instruments financiers;
c) dès qu'ils sont disponibles, les résultats de l'évaluation visée à l'article 42, y compris des indications concernant l'adaptation des interventions, et à l'article 43, ainsi qu'une évaluation de la cohérence des actions des Fonds avec les politiques communautaires visées à l'article 12;
d) la liste des grands projets qui ont bénéficié d'une participation des Fonds;
e) les résultats des contrôles effectués par la Commission conformément à l'article 38, paragraphe 2, ainsi que les leçons tirées de ces contrôles, y compris l'indication du nombre et du montant des irrégularités constatées et des corrections financières qui ont été apportées conformément à l'article 39, paragraphe 2;
f) des informations relatives aux avis des comités émis en application des articles 48 à 51.

Article 46
Information et publicité
1. Afin d'effectuer la consultation visée à l'article 15, paragraphe 1, les États membres assurent la publicité des plans.
2. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1, l'autorité de gestion a la responsabilité d'assurer la publicité de l'intervention et notamment d'informer:
a) les bénéficiaires finals potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et les organisations non gouvernementales concernées des possibilités offertes par l'intervention;
b) l'opinion publique du rôle joué par la Communauté en faveur de l'intervention concernée et des résultats de celle-ci.
3. Les États membres consultent la Commission et, conformément à l'article 37, paragraphe 2, l'informent annuellement des initiatives prises aux fins visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

TITRE VI
COMITÉS
Article 47
Dispositions générales
1. Dans la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est assistée par quatre comités:
a) le comité pour le développement et la reconversion des régions;
b) le comité prévu à l'article 147 du traité;
c) le comité des structures agricoles et du développement rural;
d) le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture.
2. Lorsque les comités visés au paragraphe 1, points a), c) et d), font fonction de comités consultatifs, comme le prévoient respectivement les articles 48, 50 et 51, la procédure visée ci-après est d'application:
- le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre,
- le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote,
- l'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal,
- la Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
3. Lorsque les comités visés au paragraphe 1, points a), c) et d), font fonction de comités de gestion, comme le prévoient respectivement les articles 48, 50 et 51, la procédure visée ci-après est d'application:
- le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre,
- le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission; lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote,
- la Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application de la mesure décidée par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au quatrième tiret.
4. La Commission présente les rapports visés à l'article 45 aux comités. Elle peut solliciter l'avis d'un comité sur toute question relative aux interventions des Fonds autres que celles prévues au présent titre. Cela inclut les questions qui relèvent essentiellement d'autres comités.
5. Les avis de chaque comité sont portés à la connaissance des autres comités visés au présent titre.
6. Chaque comité arrête son règlement intérieur.
7. Le Parlement européen est informé régulièrement des travaux des comités.

Article 48
Comité pour le développement et la reconversion des régions
1. Un comité pour le développement et la reconversion des régions, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission est créé sous les auspices de la Commission. La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote.
2. Le comité fait fonction de comité de gestion selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 3, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) les modalités d'application visées à l'article 53, paragraphe 2.
Dans le cadre de leur fonction consultative, les autres comités sont consultés au sujet des modalités d'application susmentionnées, dans la mesure où ils sont concernés;
b) les modalités d'application visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1261/1999 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER)(13);
c) les orientations portant sur l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, point a). (Interreg) et à l'article 20, paragraphe 1, point b), (URBAN);
d) les orientations relatives aux différents types d'actions innovatrices prévues en application de l'article 22, pour autant qu'une participation du FEDER est prévue.
3. Le comité fait fonction de comité consultatif selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) l'établissement et la révision de la liste des zones pouvant bénéficier de l'objectif n° 2;
b) les cadres communautaires d'appui ainsi que les informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation, relevant des objectifs n° 1 et n° 2;
c) les types de mesures d'assistance technique visés à l'article 23, pour autant qu'une participation du FEDER est prévue;
d) toute autre question relevant des articles 20 à 22.

Article 49
Comité prévu à l'article 147 du traité
1. Le comité prévu à l'article 147 du traité est composé de deux représentants du gouvernement, de deux représentants des organisations de travailleurs et de deux représentants des organisations d'employeurs pour chacun des États membres. Le membre de la Commission chargé de la présidence peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission.
Pour chaque État membre, il est nommé un suppléant pour chaque catégorie de représentants visée au premier alinéa. En l'absence d'un membre ou des deux membres, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.
Les membres et les suppléants sont nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission, pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil s'efforce de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents groupes intéressés. La BEI désigne, pour les points à l'ordre du jour la concernant, un représentant ne prenant pas part au vote.
2. Le comité
a) émet un avis sur les projets de décision de la Commission portant sur les documents uniques de programmation et sur les cadres communautaires d'appui relevant de l'objectif n° 3, ainsi que sur les cadres communautaires d'appui et les informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation, relevant des objectifs n° 1 et n° 2, pour autant qu'une participation du FSE est prévue;
b) émet son avis sur les modalités d'application visées à l'article 53, paragraphe 2;
c) est consulté au sujet des modalités d'application visées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1262/1999 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds social européen(14);
d) émet un avis sur les projets d'orientations de la Commission relatives à l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, point d), (EQUAL) ainsi qu'aux différents types d'actions innovatrices dans le cadre de l'article 22, pour autant qu'une participation du FSE est prévue. Il peut également être saisi par la Commission d'autres questions relevant des articles 20 à 22;
e) est consulté au sujet des types de mesures d'assistance technique visés à l'article 23, pour autant qu'une participation du FSE est prévue.
3. Les avis du comité sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. La Commission informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

Article 50
Comité des structures agricoles et du développement rural
1. Un comité des structures agricoles et du développement rural, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, est créé sous les auspices de la Commission. La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote.
2. Le comité fait fonction de comité de gestion selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 3, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) les modalités d'application et les règles transitoires visées aux articles 34, 50 et 53 du règlement (CE) n° 1257/1999;
b) les orientations portant sur l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, point c).
3. Le comité fait fonction de comité consultatif selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) l'établissement et la révision de la liste des zones pouvant bénéficier de l'objectif n° 2;
b) la part des interventions concernant les structures agricoles et le développement rural incluses dans les projets de décision de la Commission relatifs aux cadres communautaires d'appui et aux informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation, pour les régions relevant des objectifs n° 1 et n° 2;
c) les modalités d'application visées à l'article 53, paragraphe 2;
d) les types de mesures d'assistance technique visés à l'article 23, pour autant qu'une participation du FEOGA est prévue;
e) toute autre question relevant des articles 20 à 22.

Article 51
Comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture
1. Un comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, est créé sous les auspices de la Commission. La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote.
2. Le comité fait fonction de comité de gestion selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 3, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) les modalités d'application visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1263/1999;
b) les orientations relatives aux différents types d'actions innovatrices prévues en application de l'article 22, pour autant qu'une participation de l'IFOP est prévue.
3. Le comité fait fonction de comité consultatif selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) l'établissement et la révision de la liste des zones pouvant bénéficier de l'objectif n° 2;
b) la part des interventions concernant les structures de la pêche incluses dans le projet de décision de la Commission relatif aux cadres communautaires d'appui et aux informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation relevant de l'objectif n° 1;
c) les modalités d'application prévues à l'article 53, paragraphe 2;
d) les types de mesures d'assistance technique visées à l'article 23, pour autant qu'une participation de l'IFOP est prévue;
e) toute autre question relevant de l'article 22.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 52
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052/88 et (CEE) n° 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999.
2. Les demandes visant l'obtention d'une participation des Fonds pour des interventions présentées au titre des règlements (CEE) n° 2052/88 et (CEE) n° 4253/88 sont examinées et approuvées par la Commission le 31 décembre 1999 au plus tard sur la base desdits règlements.
3. La Commission tient compte, dans l'établissement des cadres communautaires d'appui et des interventions, de toute action déjà approuvée par le Conseil ou par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les cadres et les interventions. Ces actions ne sont pas subordonnées au respect de l'article 30, paragraphe 2.
4. Par dérogation à la date prévue à l'article 30, paragraphe 2, une dépense, effectivement payée pour laquelle la Commission a reçu entre le 1er janvier et le 30 avril 2000 une demande d'intervention répondant à toutes les conditions prévues par le présent règlement, peut être considérée comme éligible à la participation des Fonds à partir du 1er janvier 2000.
5. Les parties des sommes engagées pour les opérations ou les programmes décidés par la Commission avant le 1er janvier 1994 et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission au plus tard le 31 mars 2001, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 2001 et donnent lieu au remboursement des sommes indues, sans préjudice des opérations ou des programmes qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.
Les parties des sommes engagées pour les programmes décidés par la Commission entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission au plus tard le 31 mars 2003, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 2003 et donnent lieu au remboursement des sommes indues, sans préjudice des opérations ou programmes qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.

Article 53
Modalités d'application
1. La Commission est chargée de l'application du présent règlement.
2. La Commission adopte les modalités d'application des articles 30, 33, 38, 39 et 46 conformément à la procédure prévue à l'article 48, paragraphe 2, point a). En outre, si cela se révèle nécessaire dans des circonstances imprévues, elle adopte selon la même procédure d'autres modalités d'application du présent règlement.

Article 54
Abrogation
Les règlements (CEE) n° 2052/88 et (CEE) n° 4253/88 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2000, sans préjudice de l'article 52, paragraphe 1.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 55
Clause de réexamen
Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2006.
Il statue sur cette proposition suivant la procédure prévue à l'article 161 du traité.

Article 56
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 28, 31 et 32 sont applicables à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.

Par le Conseil
Le président
G. VERHEUGEN

(1) JO C 176 du 9.6.1998, p. 1.
(2) Avis conforme rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 74.
(4) JO C 373 du 2.12.1998, p. 1.
(5) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 11).
(6) JO L 374 du 31.12.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94.
(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(8) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11 (PHARE). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5).
(9) JO L 165 du 4.7.1996, p. 1 (TACIS).
(10) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1 (MEDA). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 780/98 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 2).
(11) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
(12) Voir page 54 du présent Journal officiel.
(13) Voir page 43 du présent Journal officiel.
(14) Voir page 48 du présent Journal officiel.


ANNEXE


FONDS STRUCTURELS
Répartition annuelle des crédits d'engagement pour la période 2000-2006
(visée à l'article 7, paragraphe 1)
>EMPLACEMENT TABLE>


a) la description, quantifiée lorsqu'elle se prête à une quantification, de la situation actuelle soit en matière de disparités, de retards et de potentialités de développement dans les régions visées par l'objectif n° 1, soit en matière de reconversion dansles régions visées par l'objectif n° 2, soit en matière de développement des ressources humaines et en matière de politique de l'emploi dans l'État membre et dans les régions visées par l'objectif n° 3, ainsi que la description des ressources financières mobilisées et les principaux résultats de la période de programmation précédente en tenant compte des résultats disponibles des évaluations;
b) la description d'une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er et des priorités retenues pour le développement et la reconversion durables des régions et des zones, dont les zones rurales, ainsi que le développement y afférent des ressources humaines et l'adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi.
Outre les éléments définis au présent point, les États membres démontrent dans chaque plan relevant de l'objectif n° 3 que les priorités prévues sont cohérentes avec le plan national existant pour l'emploi, eu égard à la description des objectifs principaux de cette stratégie et aux moyens principaux pour les atteindre.
De même, les États membres démontrent que les activités prévues dans chaque plan relevant de l'objectif n° 2 en matière de ressources humaines et d'emploi à aider par le FSE sont celles qui sont intégrées à la stratégie de reconversion, coordonnées avec les autres Fonds et qui reflètent l'évaluation ex ante en matière de ressources humaines et d'emploi telle que visée à l'article 41, paragraphe 2. Si ces besoins n'atteignent pas un montant significatif, ils sont pris en charge au titre de l'objectif n° 3;
c) des indications sur l'utilisation et la forme envisagées de la participation financière des fonds et, le cas échéant, de la BEI et des autres instruments financiers - y compris, à titre d'information, le montant total du FEOGA section "garantie" pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999; les besoins envisagés en matière d'assistance technique; des indications sur l'additionnalité conformément à l'article 11, paragraphe 2, ce qui, dans le cas de l'objectif n° 1, doit prendre la forme d'un tableau financier indicatif global récapitulant les ressources publiques ou assimilables et, le cas échéant, les ressources privées estimées, ainsi que les dépenses structurelles communautaires pour chacune des priorités proposées dans le plan.
En tout état de cause, les plans établissent une distinction entre les enveloppes financières prévues pour les zones bénéficiant du soutien transitoire et celles prévues pour les autres zones relevant de l'objectif n° 1 ou n° 2.
Dans le cas du FSE intervenant au titre des objectifs n° 2 ou 3, les taux de participation peuvent être plus élevés dans les zones concernées par l'objectif n° 2 qu'en dehors de ces zones.
Dans le cas de l'objectif n° 3, ce plan de financement indique la concentration des crédits prévus pour les zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale;
d) le compte rendu des dispositions mises en place pour la consultation des partenaires.
2. Dans les régions relevant de l'objectif n° 1, les plans comprennent toute action pertinente relative à la reconversion économique et sociale, au développement des ressources humaines en tenant compte du cadre de référence visé à l'article 9, paragraphe 1, point c), ainsi qu'au développement rural et aux structures de la pêche.
Lorsqu'un État membre relève dans son ensemble de l'objectif n° 1, les plans contiennent les points visés au paragraphe 1, point b), deuxième alinéa.
3. Les États membres indiquent les éléments propres à chaque Fonds, y compris le montant de la participation financière demandée, ainsi qu'un aperçu des programmes opérationnels prévus, notamment leurs objectifs spécifiques et les principaux types de mesures envisagées.
Article 17
Cadres communautaires d'appui
1. Le cadre communautaire d'appui assure la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire dans les régions concernées, y compris, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, l'aide au développement des ressources humaines.
2. Tout cadre communautaire d'appui comporte:
a) la stratégie et les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné; leurs objectifs spécifiques, quantifiés sur leur nature s'y prête; l'évaluation de l'impact attendu conformément à l'article 41, paragraphe 2; une indication de la mesure dans laquelle cette stratégie et ces axes prioritaires tiennent compte des orientations indicatives visées à l'article 10, paragraphe 3, des politiques économiques, de la stratégie pour développer l'emploi grâce à l'amélioration de la capacité d'adaptation et de la qualification des hommes et, le cas échéant, des politiques régionales de l'État membre concerné;
b) un aperçu de la nature et de la durée des programmes opérationnels qui ne sont pas arrêtés en même temps que le cadre communautaire d'appui, comprenant notamment leurs objectifs spécifiques et les priorités retenues;
c) un plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière envisagée, pour chaque année, pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers - y compris à titre d'information le montant total du FEOGA section "garantie" pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 - lorsqu'ils contribuent directement au plan de financement concerné, ainsi que le montant total des financements publics éligibles et des financements privés estimés de l'État membre correspondant à la participation de chaque Fonds.
Dans le cas de l'objectif n° 3, ce plan de financement indique la concentration des crédits prévus pour les zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale.
Ce plan de financement indique séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire.
La participation totale des Fonds prévue annuellement pour chaque cadre communautaire d'appui est compatible avec les perspectives financières applicables, compte tenu de la dégressivité visée à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa;
d) les dispositions de mise en oeuvre du cadre communautaire d'appui comprenant:
- la désignation par l'État membre d'une autorité de gestion au sens de l'article 9, point n), chargée de la gestion du cadre communautaire d'appui, conformément à l'article 34,
- les dispositions concernant la participation des partenaires aux comités de suivi visés à l'article 35;
e) le cas échéant, des informations sur les crédits nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des interventions.
Conformément à l'article 11, les cadres communautaires d'appui contiennent la vérification ex ante du respect de l'additionnalité et les informations appropriées concernant la transparence des flux financiers, notamment de l'État membre concerné vers les régions bénéficiaires.
Article 18
Programmes opérationnels
1. Les interventions couvertes par un cadre communautaire d'appui sont menées en règle générale sous forme d'un programme opérationnel intégré par région, tel que défini à l'article 9.
2. Tout programme opérationnel comporte:
a) les axes prioritaires du programme, leur cohérence avec le cadre communautaire d'appui correspondant, leurs objectifs spécifiques quantifiés si leur nature s'y prête et l'évaluation de l'impact attendu conformément à l'article 41, paragraphe 2;
b) une description résumée des mesures envisagées pour mettre en oeuvre les axes prioritaires, y compris les éléments d'information nécessaires pour vérifier la conformité avec les régimes d'aides au sens de l'article 87 du traité; le cas échéant, la nature des mesures nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel;
c) un plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers - y compris à titre d'information le montant total du FEOGA, section "garantie", pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 - dans la mesure où ils contribuent directement au plan de financement, ainsi que le montant total des financements publics éligibles et des financements privés estimés de l'État membre correspondant à la participation de chaque Fonds.
Ce plan de financement indique séparément, dans le total de la participation des différents Fonds, les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire.
Le total de la participation des Fonds prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables, compte tenu de la dégressivité visée à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa;
d) les dispositions de mise en oeuvre du programme opérationnel comprenant:
i) la désignation par l'État membre d'une autorité de gestion au sens de l'article 9, point n), chargéede la gestion du programme opérationnel, conformément à l'article 34;
ii) la description des modalités de gestion du programme opérationnel;
iii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation, notamment le rôle du comité de suivi;
iv) la définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;
v) la description des modalités et procédures spécifiques de contrôle du programme opérationnel.
3. Le complément de programmation comprend:
a) les mesures mettant en oeuvre les axes prioritaires correspondants du programme opérationnel; l'évaluation ex ante, conformément à l'article 41, paragraphe 3, des mesures quantifiées lorsque leur nature s'y prête; les indicateurs de suivi correspondants conformément à l'article 36;
b) la définition des catégories de bénéficiaires finals des mesures;
c) le plan de financement précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque mesure, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation du Fonds concerné le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers existants, et le montant des financements éligibles publics ou assimilables et des financements privés estimés, correspondant à la participation des Fonds; le taux de participation d'un Fonds à une mesure est fixé conformément à l'article 29 et compte tenu du total des crédits communautaires alloués à l'axe prioritaire concerné.
Ce plan de financement indique séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire.
Le plan de financement comporte une description des dispositions prises pour le cofinancement des mesures, compte tenu des systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné;
d) les mesures qui doivent assurer conformément à l'article 46 la publicité du programme opérationnel;
e) la description des modalités convenues entre la Commission et l'État membre concerné pour l'échange informatisé, si possible, des données permettant de répondre aux exigences en matière de gestion, de suivi et d'évaluation prévues par le présent règlement.
Article 19
Documents uniques de programmation
1. Les interventions au titre des objectifs n° 2 et n° 3 et, au titre de l'objectif n° 1 conformément à l'article 15, paragraphe 1, prennent, en règle générale, la forme de documents uniques de programmation. En ce qui concerne les objectifs n° 2 et n° 3, l'article 15, paragraphe 1, point c), s'applique.
2. Le document unique de programmation de l'objectif n° 1 comprend toute action pertinente relative à la reconversion économique et sociale, au développement de l'emploi grâce à l'amélioration de la capacité d'adaptation et de la qualification des hommes en tenant compte du cadre de référence visé à l'article 9, paragraphe 1, point c), et au développement rural ainsi qu'aux structures de la pêche.
Le document unique de programmation de l'objectif n° 2 assure la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire, y compris conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999 la coordination des mesures en matière de développement rural au titre de l'article 33 dudit règlement, mais à l'exclusion de l'aide en matière de développement des ressources humaines octroyée au titre de l'objectif n° 3, dans l'ensemble des zones relevant de l'objectif n° 2.
Le document unique de programmation de l'objectif n° 3 assure la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire en faveur du développement des ressources humaines dans les zones visées à l'article 5, à l'exclusion de l'aide dans ce domaine octroyée au titre de l'objectif n° 2.
3. Chaque document unique de programmation contient les éléments suivants:
a) la stratégie et les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné; leurs objectifs spécifiques, quantifiés si leur nature s'y prête; l'évaluation de l'impact attendu notamment sur l'environnement, conformément à l'article 41, paragraphe 2; une indication de la mesure dans laquelle cette stratégie et ces axes prioritaires tiennent compte des orientations indicatives visées à l'article 10, paragraphe 3, des politiques économiques, de la stratégie pour développer l'emploi grâce à l'amélioration de la capacité d'adaptation de la qualification deshommes et, le cas échéant, des politiques régionales de l'État membre concerné;
b) une description résumée des mesures envisagées pour mettre en oeuvre les axes prioritaires, y compris les éléments d'information nécessaires pour vérifier la conformité avec les régimes d'aides au titre de l'article 87 du traité; le cas échéant, la nature des mesures nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du document unique de programmation;
c) le plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers - y compris à titre d'information le montant total du FEOGA, section "garantie", pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 - dans la mesure où ils contribuent directement au plan de financement, ainsi que le montant total des financements éligibles publics ou assimilables et des financements privés estimés de l'État membre correspondant à la participation de chaque Fonds.
Ce plan de financement indique séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire.
La participation totale des Fonds prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables, compte tenu de la dégressivité visée à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa.
Dans le cas de l'objectif n° 3, ce plan de financement indique la concentration des crédits prévus pour les zones confrontées à des problèmes structurels de reconversion économique et sociale;
d) les dispositions de mise en oeuvre du document unique de programmation comprenant:
i) la désignation par l'État membre d'une autorité de gestion au sens de l'article 9 chargée de la gestion du document unique de programmation, conformément à l'article 34;
ii) la description des modalités de gestion du document unique de programmation;
iii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation, notamment le rôle du comité de suivi;
iv) la définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;
v) la description des modalités et procédures spécifiques de contrôle du document unique de programmation;
e) le cas échéant, des informations sur les ressources nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des interventions.
Conformément à l'article 11, le document unique de programmation contient la vérification ex ante du respect de l'additionnalité pour ce qui est de l'objectif ou des objectifs pertinents convenus entre la Commission et l'État membre et les informations appropriées concernant la transparence des flux financiers, notamment de l'État membre concerné vers les régions bénéficiaires.
4. Chaque document unique de programmation est accompagné d'un complément de programmation tel que défini à l'article 9, point m), et décrit à l'article 18, paragraphe 3.
CHAPITRE III
INITIATIVES COMMUNAUTAIRES
Article 20
Contenu
1. Les initiatives communautaires concernent les domaines suivants:
a) la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale visant à stimuler un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire (Interreg);
b) la revitalisation économique et sociale des villes et des banlieues en crise afin de promouvoir un développement urbain durable (URBAN);
c) le développement rural (Leader);
d) la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail (EQUAL).
2. Au moins 2,5 % des crédits d'engagement des Fonds structurels visés à l'article 7, paragraphe 1, sont alloués à Interreg, au sein duquel une attention particulièredevrait être accordée aux activités transfrontalières, notamment dans la perspective de l'élargissement, et pour les États membres qui ont des frontières étendues avec les pays candidats, ainsi qu'à une meilleure coordination avec les programmes PHARE, TACIS et MEDA. La coopération avec les régions ultrapériphériques bénéficie de l'attention voulue.
L'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'asile est dûment prise en compte dans le cadre d'EQUAL.
3. Les programmes approuvés dans le cadre des initiatives communautaires peuvent concerner des zones autres que celles visées aux articles 3 et 4.
Article 21
Élaboration, approbation et mise en oeuvre
1. Conformément aux procédures visées aux articles 48 à 51, et après communication pour information au Parlement européen, la Commission adopte des orientations décrivant, pour chaque initiative, les objectifs, le champ d'application et les modalités appropriées de mise en oeuvre. Les orientations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Chaque domaine visé à l'article 20, paragraphe 1, est financé par un seul Fonds, à savoir le FEDER pour le domaine visé aux points a) et b), le FEOGA, section "orientation", pour le domaine visé au point c) et le FSE pour le domaine visé au point d). Pour couvrir les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'initiative communautaire concerné, la décision de participation des Fonds peut élargir le champ d'application défini dans les règlements spécifiques à chaque Fonds, sans aller au-delà de ces dispositions spécifiques.
3. Sur la base de propositions élaborées conformément aux orientations visées au paragraphe 1 et à l'article 41, paragraphe 2, et présentées par l'État membre, la Commission arrête les programmes d'initiative communautaire conformément à l'article 28.
4. Les programmes d'initiative communautaire sont réexaminés à la suite de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 42 et, le cas échéant, modifiés à l'initiative du ou des États membres concernés ou de la Commission en accord avec cet ou ces États membres.
5. Les programmes d'initiative communautaire couvrent une période de sept ans commençant le 1er janvier 2000.
CHAPITRE IV
ACTIONS INNOVATRICES ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 22
Actions innovatrices
1. Les Fonds peuvent financer, à l'initiative de la Commission, après avis des comités visés aux articles 48 à 51 sur les orientations prévues pour les différents types d'actions innovatrices, et dans la limite de 0,40 % de leur dotation annuelle respective, des actions innovatrices au niveau communautaire. Ces actions comprennent des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience.
Les actions innovatrices contribuent à l'élaboration de méthodes et de pratiques innovantes visant à améliorer la qualité des interventions au titre des objectifs n° 1, n° 2 et n° 3. Elles sont mises en oeuvre de façon simple, transparente et conforme à la bonne gestion financière.
2. Chaque domaine d'action pour des projets pilotes est financé par un seul Fonds. Pour couvrir les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du projet pilote concerné, la décision de participation des Fonds peut élargir le champ d'application défini dans les règlements spécifiques à chaque Fonds, sans aller au-delà de ces dispositions spécifiques.
Article 23
Assistance technique
Les Fonds peuvent financer, à l'initiative ou pour le compte de la Commission, après avis des comités visés aux articles 48 à 51 sur les différents types de mesures et dans la limite de 0,25 % de leur dotation annuelle respective, les mesures de préparation, de suivi, d'évaluation et de contrôle nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement. Elles comprennent notamment:
a) des études, y compris celles de caractère général relatives à l'action des Fonds;
b) des actions d'assistance technique, d'échanges d'expérience et d'information destinées aux partenaires, aux bénéficiaires finals des interventions des Fonds et au public;
c) la mise en place, le fonctionnement et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi et d'évaluation;
d) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques dans ce domaine.
Article 24
Approbation des actions innovatrices et d'assistance technique
1. Après information des États membres concernés sur les actions innovatrices, la Commission apprécie les demandes de participation des Fonds soumises au titre des articles 22 et 23 en fonction des éléments suivants:
a) une description de l'intervention proposée, de son champ d'application, y compris la couverture géographique, et de ses objectifs spécifiques;
b) les organismes responsables de l'exécution de l'intervention et les bénéficiaires;
c) le calendrier et le plan de financement, y compris la participation de toute autre source de financement communautaire;
d) les dispositions assurant une mise en oeuvre efficace et régulière;
e) tout élément nécessaire pour vérifier la compatibilité avec les politiques communautaires et avec les orientations visées à l'article 10, paragraphe 3.
La Commission approuve la participation des Fonds lorsque ces informations permettent d'apprécier la demande.
2. Lorsqu'une demande a été approuvée, la Commission en informe immédiatement les États membres concernés.
3. La responsabilité financière des États membres au sens du présent règlement n'est pas engagée pour les actions innovatrices visées à l'article 22 et les mesures d'assistance technique visées à l'article 23, sans préjudice de leurs obligations résultant des dispositions institutionnelles propres à chaque État membre.
CHAPITRE V
GRANDS PROJETS
Article 25
Définition
Les Fonds peuvent financer, à l'intérieur d'une intervention, des dépenses liées à des grands projets, c'est-à-dire des projets:
a) qui comprennent un ensemble de travaux économiquement indivisibles remplissant une fonction technique précise et qui visent des objectifs clairement identifiés
et
b) dont le coût total pris en considération pour déterminer la participation des Fonds excède 50 millions d'euros.
Article 26
Approbation et mise en oeuvre
1. Au cours de la mise en oeuvre des interventions, si l'État membre ou l'autorité de gestion envisage la participation des Fonds à un grand projet, il en informe préalablement la Commission en transmettant les informations suivantes:
a) l'organisme qui sera responsable de la mise en oeuvre;
b) la nature de l'investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation;
c) le calendrier d'exécution du projet;
d) une analyse des coûts et avantages, y compris financiers, une évaluation des risques ainsi que des indications sur la viabilité économique du projet;
e) en outre:
- pour les investissements en infrastructures, l'analyse des coûts et des avantages socio-économiques du projet avec l'indication du taux d'utilisation prévu, l'incidence prévisible sur le développement ou la reconversion de la région concernée, ainsi que l'application des dispositions communautaires relatives aux marchés publics,
- pour les investissements productifs, l'analyse des perspectives du marché dans le secteur concerné et de la rentabilité prévue du projet;
f) les effets directs et indirects sur la situation de l'emploi, si possible au niveau communautaire;
g) les éléments permettant d'apprécier l'impact sur l'environnement et l'application des principes de précaution et d'action préventive, de la correction - par priorité à la source - des atteintes à l'environnement et du principe du "pollueur-payeur", ainsi que le respect des règles communautaires en matière d'environnement;
h) les éléments nécessaires à l'appréciation du respect des règles de concurrence, entre autres en matière d'aides d'État;
i) l'indication de l'effet de la participation des Fonds sur la réalisation du projet;
j) le plan de financement et le montant total des ressources financières envisagées pour la participation des Fonds et de toute autre source de financement communautaire.
2. La Commission apprécie le projet, en consultant si nécessaire la BEI, en fonction des éléments suivants:
a) le type d'investissement envisagé et, le cas échéant, les recettes attendues;
b) les résultats de l'analyse des coûts et avantages;
c) le résultat de l'évaluation de l'impact sur l'environnement;
d) sa cohérence avec les axes prioritaires de l'intervention correspondante;
e) sa conformité avec les autres politiques communautaires;
f) les avantages économiques et sociaux attendus, notamment en termes d'emploi, eu égard aux ressources financières mobilisées;
g) la coordination des instruments financiers et la combinaison des subventions et des prêts visée à l'article 10, paragraphe 2.
3. Dans un délai de deux mois après réception des informations visées au paragraphe 1 ou dans un délai de trois mois lorsqu'il s'avère nécessaire de consulter la BEI, la Commission décide de confirmer ou de modifier le taux de participation communautaire. Si elle considère que le projet ne semble justifier ni une partie ni la totalité de la participation des Fonds, la Commission peut décider de refuser tout ou partie de cette participation en motivant ce refus.
CHAPITRE VI
SUBVENTIONS GLOBALES
Article 27
Subventions globales
1. Au cas où la mise en oeuvre et la gestion d'une partie d'une intervention ont été confiées à des intermédiaires conformément à l'article 9, point i), ces intermédiaires doivent fournir des garanties de leur solvabilité ainsi que de leur compétence et expérience reconnues en matière de gestion administrative et financière. Ils doivent être normalement établis ou représentés dans la ou les régions concernées, mais peuvent, dans des cas limités et justifiés, être établis en dehors. Ils doivent avoir une expérience de plusieurs années dans le domaine pertinent, doivent être investis d'une mission d'intérêt public et doivent associer de manière adéquate les milieux socio-économiques directement concernés par la mise en oeuvre des mesures prévues.
2. Le recours à une subvention globale est mentionné dans la décision correspondante de participation des Fonds en tant que disposition particulière de mise en oeuvre de l'intervention telle que définie à l'article 18, paragraphe 2, point d), et à l'article 19, paragraphe 3, point d). Les modalités d'utilisation des subventions globales font l'objet d'un accord entre l'État membre, ou l'autorité de gestion, et l'organisme intermédiaire concernés.
Dans le cas des programmes d'initiative communautaire et des actions innovatrices, les modalités d'utilisation des subventions globales font l'objet d'un accord entre la Commission et l'organisme intermédiaire concerné. Dans le cas des programmes d'initiative communautaire, ces modalités doivent aussi être convenues avec les États membres concernés. Le complément de programmation visé à l'article 18 ne porte pas sur la partie de l'intervention qui traite de la subvention globale.
3. Les modalités d'utilisation de la subvention globale précisent notamment:
a) les mesures à mettre en oeuvre;
b) les critères présidant au choix des bénéficiaires;
c) les conditions et les taux d'intervention des Fonds, y compris l'utilisation des intérêts éventuellement produits;
d) les modalités pour assurer le suivi, l'évaluation et le contrôle financier de la subvention globale;
e) éventuellement, le recours à une garantie bancaire, auquel cas la Commission doit en être informée.
TITRE III
PARTICIPATION ET GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
CHAPITRE I
PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FONDS
Article 28
Décision de participation des Fonds
1. Pour autant que toutes les conditions requises par le présent règlement soient réunies, la Commission arrête en une seule décision la participation de l'ensemble des Fonds, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande d'intervention. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions ou aux zones bénéficiant d'un soutien transitoire.
La participation maximale des Fonds est fixée pour chaque axe prioritaire de l'intervention.
Une mesure ne peut bénéficier pour une période déterminée que de la participation financière d'un Fonds à la fois.
Une mesure ou une opération ne peut bénéficier de la participation d'un Fonds structurel qu'au titre d'un seul des objectifs visés à l'article 1er à la fois.
Une même opération ne peut bénéficier en même temps de la participation d'un Fonds au titre de l'objectif n° 1, n° 2 ou n° 3 et au titre d'une initiative communautaire.
Une même opération ne peut bénéficier en même temps de la participation d'un Fonds au titre de l'objectif n° 1, n° 2 ou n° 3 et du FEOGA, section "garantie".
Une même opération ne peut bénéficier en même temps de la participation d'un Fonds au titre d'une initiative communautaire et du FEOGA, section "garantie".
2. La participation des Fonds à des programmes opérationnels entrepris pour mettre en oeuvre un cadre d'appui communautaire doit être compatible avec le plan de financement établi dans le cadre communautaire d'appui correspondant, comme indiqué à l'article 17, paragraphe 2, point c).
3. Dans la mise en oeuvre des mesures, la participation des Fonds prend principalement la forme d'aide non remboursable (ci-après dénommée "aide directe"), mais aussi d'autres formes, notamment aide remboursable, bonification d'intérêt, garantie, prise de participation, participation au capital à risque ou une autre forme de financement.
Les aides remboursées à l'autorité de gestion ou à une autre autorité publique sont réaffectées aux mêmes fins par celle-ci.
Article 29
Modulation des taux de participation
1. La participation des Fonds est modulée en fonction des éléments suivants:
a) la gravité des problèmes spécifiques, notamment régionaux ou sociaux, auxquels les interventions doivent porter remède;
b) la capacité financière de l'État membre concerné, compte tenu notamment de sa prospérité relative et de la nécessité d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires;
c) dans le cadre des objectifs des Fonds définis à l'article 1er, l'intérêt que les interventions et les axes prioritaires revêtent du point de vue communautaire, le cas échéant, pour l'élimination des inégalités et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et pour la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du "pollueur-payeur";
d) l'intérêt que les interventions et les axes prioritaires revêtent du point de vue régional et national;
e) les caractéristiques propres au type d'intervention et d'axe prioritaire concerné, pour tenir compte des besoins recensés lors de l'évaluation ex ante, notamment dans le domaine des ressources humaines et de l'emploi;
f) l'utilisation optimale des ressources financières dans les plans de financement, y compris la combinaison des ressources publiques et privées, le recours à des instruments financiers appropriés conformément à l'article 10, paragraphe 2, et le choix des formes de financement énumérées à l'article 28, paragraphe 3.
Lorsque la participation du FSE est différenciée conformément à l'article 16, paragraphe 1, cette différenciation tient compte des besoins recensés lors de l'évaluation ex ante, notamment dans le domaine des ressources humaines et de l'emploi.
2. La participation des Fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque intervention.
3. La participation des Fonds est soumise aux plafonds suivants:
a) 75 % au maximum du coût total éligible et, en règle générale, 50 % au moins des dépenses publiques éligibles, pour les mesures appliquées dans les régions couvertes par l'objectif n° 1. Lorsque ces régions sont localisées dans un État membre couvert par le Fonds de cohésion, la participation communautaire peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, s'élever à 80 % au maximum du coût total éligible et à 85 % au maximum du coût total éligible dans les régions ultrapériphériques, ainsi que dans les îles périphériques grecques qui subissent un handicap du fait de la distance;
b) 50 % au maximum du coût total éligible et, en règle générale, 25 % au moins des dépenses publiques éligibles, pour les mesures appliquées dans les zones couvertes par l'objectif n° 2 ou n° 3.
Dans le cas d'investissements dans les entreprises, la participation des Fonds respecte les plafonds d'intensité d'aide et de cumul établis en matière d'aide d'État.
4. Lorsque l'intervention concernée implique le financement d'investissements générateurs de recettes, la participation des Fonds à ces investissements est déterminée compte tenu, parmi leurs caractéristiques propres, de l'importance de la marge brute d'autofinancement qui serait normalement attendue pour la catégorie des investissements concernés en fonction des conditions macroéconomiques dans lesquelles les investissements sont à mettre en oeuvre, et sans que la participation des Fonds n'entraîne une augmentation de l'effort budgétaire national.
En tout état de cause, la participation des Fonds est soumise aux plafonds suivants:
a) dans le cas d'investissements en infrastructures générateurs de recettes nettes substantielles, l'intervention ne peut dépasser:
i) 40 % du coût total éligible dans les régions couvertes par l'objectif n° 1, auxquels peut être ajoutée une majoration maximale de 10 % dans les États membres couverts par le Fonds de cohésion;
ii) 25 % du coût total éligible dans les zones couvertes par l'objectif n° 2;
iii) ces taux peuvent faire l'objet d'une majoration destinée à des formes de financement autres que des aides directes, sans que cette majoration ne puisse dépasser 10 % du coût total éligible;
b) dans le cas d'investissements dans des entreprises, l'intervention ne peut dépasser:
i) 35 % du coût total éligible dans les régions couvertes par l'objectif n° 1;
ii) 15 % du coût total éligible dans les zones couvertes par l'objectif n° 2;
iii) dans le cas d'investissements dans des petites et moyennes entreprises, ces taux peuvent faire l'objet d'une majoration destinée à des formes de financement autres que des aides directes, sans que cette majoration ne puisse dépasser 10 % du coût total éligible.
5. Les références faites, aux paragraphes 3 et 4, aux régions et aux zones couvertes par les objectifs n° 1 et n° 2 s'entendent également comme faites aux régions et aux zones bénéficiant, d'une part, d'un soutien transitoire au titre de l'article 6, paragraphe 1, et d'un soutien au titre de l'article 7, paragraphe 4, et, d'autre part, d'un soutien au titre de l'article 6, paragraphe 2, respectivement.
6. Les mesures réalisées à l'initiative de la Commission et visées aux articles 22 et 23 peuvent être financées au taux de 100 % du coût total. Les mesures réalisées pour le compte de la Commission et visées à l'article 23 sont financées au taux de 100 % du coût total.
7. Les taux visés au présent article s'appliquent aux mesures d'assistance technique dans le cadre de la programmation et aux initiatives communautaires.
Article 30
Éligibilité
1. Les dépenses liées à des opérations ne sont éligibles à la participation des Fonds que si ces opérations s'intègrent dans l'intervention concernée.
2. Une dépense ne peut pas être considérée comme éligible à la participation des Fonds si elle a été effectivement payée par le bénéficiaire final avant la date à laquelle la Commission a reçu la demande d'intervention. Cette date constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses.
La date finale d'éligibilité des dépenses est fixée dans la décision de participation des Fonds. Elle se réfère aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elle peut être prorogée par la Commission sur demande dûment justifiée de l'État membre, suivant les dispositions des articles 14 et 15.
3. Les règles nationales pertinentes s'appliquent aux dépenses éligibles sauf si, lorsque c'est nécessaire, la Commission établit des règles communes d'éligibilité des dépenses conformément à la procédure visée à l'article 53, paragraphe 2.
4. Les États membres s'assurent que la participation des Fonds reste acquise à une opération uniquement si celle-ci ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de l'autorité nationale compétente ou de l'autorité de gestion sur la participation des Fonds, de modification importante:
a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en oeuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique
et
b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'une infrastructure, soit de l'arrêt ou du changement de localisation d'une activité productive.
Les États membres informent la Commission de toute modification de ce type; s'il y a une telle modification les dispositions de l'article 39 s'appliquent.
CHAPITRE II
GESTION FINANCIÈRE
Article 31
Engagements budgétaires
1. Les engagements budgétaires communautaires sont effectués sur la base de la décision de participation des Fonds.
2. Les engagements pour les interventions d'une durée égale ou supérieure à deux ans sont, en règle générale, effectués par tranches annuelles. La première tranche est engagée lorsque la décision approuvant l'intervention est établie par la Commission. L'engagement des tranches ultérieures s'effectue, en règle générale, le 30 avril de chaque année.
La part d'un engagement qui n'a pas été réglée par l'acompte ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable, au sens de l'article 32, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission à l'issue de la deuxième année suivant celle de l'engagement ou, le cas échéant et pour les montants concernés, dans les deux ans suivant la date d'une décision prise ultérieurement par la Commission pour autoriser une mesure ou une opération, ou encore à l'issue du délai de transmission du rapport final visé à l'article 37, paragraphe 1, est dégagée d'office par la Commission; la participation des Fonds à cette intervention en est réduite d'autant.
Le délai visé au deuxième alinéa au terme duquel peut intervenir le dégagement d'office cesse de courir pour la partie de l'engagement correspondant à des opérations qui, à la date du dégagement, font l'objet d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant des effets suspensifs, sous réserve que la Commission reçoive au préalable de l'État membre concerné une information motivée et que la Commission diffuse les informations.
En tout état de cause, la Commission informe en temps utile l'État membre et l'autorité de paiement lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office prévu au deuxième alinéa.
Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2000, le délai au terme duquel peut intervenir le dégagement d'office visé au deuxième alinéa est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2000 et la date de la décision concernant la participation des Fonds visée à l'article 28.
3. Pour les interventions d'une durée inférieure à deux ans, l'engagement du montant total de la participationdes Fonds a lieu lorsque la Commission adopte la décision de participation des Fonds.
Article 32
Paiements
1. Le paiement par la Commission de la participation des Fonds est effectué conformément aux engagements budgétaires et est adressé à l'autorité de paiement telle que définie à l'article 9, point o).
Les paiements sont affectés à l'engagement ouvert le plus ancien effectué au titre de l'article 31.
Les paiements peuvent revêtir la forme d'acompte, de paiements intermédiaires ou de paiement du solde. Les paiements intermédiaires et les paiements de solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées, qui doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals et justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.
Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la réception d'une demande recevable, comme prévu au paragraphe 3.
L'autorité de paiement veille à ce que les bénéficiaires finals reçoivent les montants de la participation des Fonds auxquels ils ont droit dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue ou charge ultérieure spécifique qui viendrait réduire ces montants.
2. Lors de l'engagement de la première tranche, un acompte est versé par la Commission à l'autorité de paiement. Cet acompte représente 7 % de la participation des Fonds à l'intervention concernée. En principe, il peut être fractionné sur deux exercices au plus, en fonction des disponibilités budgétaires.
Pendant toute la durée de l'intervention, l'autorité de paiement recourt à l'acompte pour régler la participation communautaire aux dépenses relatives à l'intervention.
Tout ou partie de l'acompte, en fonction des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l'intervention, est remboursé à la Commission par l'autorité de paiement lorsqu'aucune demande de paiement n'est adressée à la Commission dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision de participation des Fonds. Si des intérêts sont produits par l'acompte, ils sont affectés par l'autorité de paiement à l'intervention concernée.
3. Les paiements intermédiaires sont effectués par la Commission pour rembourser les dépenses effectivement payées au titre des Fonds et certifiées par l'autorité de paiement. Ils sont effectués au niveau de chaque intervention et calculés au niveau des mesures contenues dans le plan de financement du complément de programmation. Ils sont soumis au respect des conditions suivantes:
a) la présentation à la Commission du complément de programmation contenant les informations prévues à l'article 18, paragraphe 3;
b) la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution requis, contenant les éléments prévus à l'article 37;
c) la transmission à la Commission de l'évaluation à mi-parcours de l'intervention visée à l'article 42, lorsqu'elle est requise;
d) le respect dans les décisions de l'autorité de gestion et du comité de suivi du montant total de la participation des Fonds octroyé aux axes prioritaires concernés;
e) suite à été donnée aux recommandations éventuelles visées à l'article 34, paragraphe 2, pendant le délai spécifié, ou l'État membre a communiqué les raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise, lorsque ces recommandations ont pour but de remédier à des insuffisances graves du système de suivi ou de gestion qui nuisent à la bonne gestion financière des interventions; suite a été donnée aux demandes éventuelles de mesures correctives visées à l'article 38, paragraphe 4, si la demande de paiement se rapporte à la mesure ou aux mesures concernées;
f) l'absence de suspension de paiement au titre de l'article 39, paragraphe 2, premier alinéa, et l'absence de décision de la Commission d'engager une procédure en infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne la ou les mesures qui font l'objet de la demande en question.
L'État membre et l'autorité de paiement sont informés sans délai par la Commission si l'une de ces conditions n'est pas remplie et que, par conséquent, la demande de paiement n'est pas recevable, et prennent les dispositions nécessaires pour remédier à la situation.
Les États membres veillent à ce que les demandes de paiement intermédiaire soient, autant que possible, présentées à la Commission de façon groupée trois fois par an, la dernière demande de paiement devant être présentée au plus tard le 31 octobre.
Les demandes de paiement intermédiaire distinguent, au niveau de chaque axe prioritaire, les dépenses payées dans les régions ou zones bénéficiant du soutien transitoire.
Le total cumulé des paiements visés au paragraphe 2 et au présent paragraphe versés pour une intervention s'élève au maximum à 95 % de la participation des Fonds à l'intervention.
4. Le paiement du solde de l'intervention est effectué si:
a) l'autorité de paiement a soumis à la Commission, dans les six mois suivant la date limite de paiement fixée dans la décision de participation des Fonds, une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées;
b) le rapport final d'exécution a été soumis à la Commission et approuvé par elle;
c) l'État membre a envoyé à la Commission la déclaration visée à l'article 38, paragraphe 1, point f).
5. Le paiement définitif du solde ne peut plus être rectifié à la demande de l'État membre si l'autorité de paiement n'en a pas présenté la demande à la Commission dans les neuf mois à compter de la date du versement de ce solde.
6. Les États membres désignent les autorités habilitées à délivrer les certifications et déclarations visées aux paragraphes 3 et 4.
7. Chaque année, au plus tard le 30 avril, les États membres transmettent à la Commission une actualisation des prévisions de demandes de paiement pour l'exercice en cours et les prévisions pour l'exercice budgétaire suivant.
8. Pour les actions innovatrices visées à l'article 22 et les mesures visées à l'article 23, la Commission fixe les procédures de paiement appropriées, compatibles avec les objectifs des présentes dispositions, et informe les comités visés aux articles 48 à 51.
Article 33
Utilisation de l'euro
Les montants des décisions, des engagements et des paiements de la Commission sont exprimés et versés en euros, selon des modalités à arrêter par la Commission suivant la procédure visée à l'article 53, paragraphe 2.
TITRE IV
EFFICACITÉ DES INTERVENTIONS DES FONDS
CHAPITRE I
SUIVI
Article 34
Gestion par l'autorité de gestion
1. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, l'autorité de gestion, telle que définie à l'article 9, point n), est responsable de l'efficacité et de la régularité de la gestion et de la mise en oeuvre, et en particulier:
a) de la mise en place d'un dispositif de collecte de données financières et statistiques fiables sur la mise en oeuvre pour l'établissement des indicateurs de suivi visés à l'article 36, et pour l'évaluation visée aux articles 42 et 43 ainsi que de la transmission de ces données selon les modalités convenues entre l'État membre et la Commission, en utilisant, dans la mesure du possible, des systèmes informatiques qui permettent l'échange de données avec la Commission, comme prévu à l'article 18, paragraphe 3, point e);
b) de l'adaptation conformément au paragraphe 3 et de la mise en oeuvre du complément de programmation au sens de l'article 18, paragraphe 3, et sans préjudice de l'article 35;
c) de l'établissement et, après approbation par le comité de suivi, de la présentation du rapport annuel d'exécution à la Commission;
d) de l'organisation, en collaboration avec la Commission et l'État membre, de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 42;
e) de l'utilisation par les organismes prenant part à la gestion et à la mise en oeuvre de l'intervention soit d'un système de comptabilité séparée, soit d'une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées par l'intervention;
f) de la régularité des opérations financées au titre de l'intervention, notamment de la mise en oeuvre demesures de contrôle interne compatibles avec les principes d'une bonne gestion financière, ainsi que de la réaction aux observations ou demandes de mesures correctives adoptées en vertu de l'article 38, paragraphe 4, premier alinéa, ou aux recommandations d'adaptations formulées au titre du paragraphe 2 du présent article, conformément aux dispositions desdits articles;
g) de la compatibilité avec les politiques communautaires, comme prévu à l'article 12; dans le cadre de l'application des règles communautaires sur les marchés publics, les avis qui sont adressés pour publication au Journal officiel des Communautés européennes précisent les références des projets pour lesquels une participation des Fonds a été demandée ou décidée;
h) du respect des obligations en matière d'information et de publicité visées à l'article 46.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, l'autorité de gestion agit, dans l'exécution de ses tâches, en pleine conformité avec les systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné.
2. Chaque année, à l'occasion de la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 37, la Commission et l'autorité de gestion examinent les principaux résultats de l'année précédente, selon des modalités à définir en accord avec l'État membre et l'autorité de gestion concernés.
À la suite de cet examen, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations. Si, dans des cas dûment motivés, la Commission est d'avis que les mesures prises ne sont pas suffisantes, elle peut adresser à l'État membre ou à l'autorité de gestion des recommandations d'adaptations visant à améliorer l'efficacité des modalités du suivi ou de la gestion de l'intervention, ainsi qu'une motivation de ces recommandations. Lorsqu'elle reçoit des recommandations, l'autorité de gestion présente ensuite les mesures prises pour améliorer les modalités de suivi ou de gestion ou elle explique pourquoi elle n'en a pas pris.
3. L'autorité de gestion adapte, à la demande du comité de suivi ou de sa propre initiative, le complément de programmation, sans modifier le montant total de la participation des Fonds octroyé à l'axe prioritaire concerné ni les objectifs spécifiques de celui-ci. Après approbation par le comité de suivi, elle informe la Commission de cette adaptation dans un délai d'un mois.
Les éventuelles modifications portant sur les éléments contenus dans la décision de participation des Fonds sont décidées par la Commission, en accord avec l'État membre concerné, dans un délai de quatre mois à compter de l'approbation du comité de suivi.
Article 35
Comités de suivi
1. Chaque cadre communautaire d'appui ou document unique de programmation et chaque programme opérationnel est accompagné par un comité de suivi.
Les comités de suivi sont créés par l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires. Ceux-ci veillent à une participation équilibrée des femmes et des hommes.
Les comités de suivi sont constitués dans un délai maximal de trois mois après la décision relative à la participation des Fonds. Les comités de suivi relèvent de la compétence, y compris juridictionnelle, de l'État membre.
2. Un représentant de la Commission et, le cas échéant, un représentant de la BEI participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
Le comité de suivi établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné et l'arrête en accord avec l'autorité de gestion.
En principe, le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.
3. Le comité de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en oeuvre de l'intervention. À cet effet:
a) conformément à l'article 15, il confirme ou adapte le complément de programmation, y compris les indicateurs physiques et financiers à utiliser dans le suivi de l'intervention. Son approbation est requise avant toute adaptation ultérieure;
b) il examine et approuve dans les six mois qui suivent l'approbation de l'intervention les critères de sélection des opérations financées au titre de chacune des mesures;
c) il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l'intervention;
d) il examine les résultats de la mise en oeuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour les différentes mesures, ainsi que l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 42;
e) il examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution avant leur envoi à la Commission;
f) il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la participation des Fonds;
g) il peut en tout état de cause proposer à l'autorité de gestion toute adaptation ou révision de l'intervention de nature à permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er ou à améliorer la gestion de l'intervention, y compris sa gestion financière. Toute adaptation de l'intervention est effectuée conformément à l'article 34, paragraphe 3.
Article 36
Indicateurs de suivi
1. L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs physiques et financiers définis dans le programme opérationnel, le document unique de programmation ou le complément de programmation. Pour élaborer ces indicateurs, il devrait être tenu compte de la méthodologie indicative et de la liste d'exemples d'indicateurs publiée par la Commission ainsi que de la répartition en catégories de domaines d'intervention que la Commission proposera dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique de l'intervention concernée, à ses objectifs, ainsi qu'à la situation socio-économique, structurelle et environnementale de l'État membre concerné et de ses régions, selon le cas, et tiennent compte, le cas échéant, de l'existence de régions ou zones bénéficiant d'un soutien transitoire. Parmi ces indicateurs figurent en particulier ceux retenus pour l'allocation de la réserve visée à l'article 44.
2. Ces indicateurs spécifient, pour les interventions concernées:
a) les objectifs spécifiques, quantifiés lorsqu'ils s'y prêtent, des mesures et des axes prioritaires, et leur cohérence;
b) l'état d'avancement de l'intervention en termes de réalisations physiques, de résultat et, dès que possible, de l'impact au niveau approprié (axe prioritaire ou mesure);
c) l'état d'avancement du plan de financement.
Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les statistiques sont ventilées par sexe et par classe de taille des entreprises bénéficiaires.
3. Les indicateurs financiers et d'avancement sont conçus de manière à ce que les informations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), soient identifiables séparément pour les grands projets.
Article 37
Rapport annuel d'exécution et rapport final d'exécution
1. Pour les interventions pluriannuelles, l'autorité de gestion soumet un rapport annuel d'exécution à la Commission, conformément aux modalités définies à l'article 34, paragraphe 1, point c), dans les six mois suivant la fin de chaque année civile entière de mise en oeuvre. Un rapport final est soumis à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'éligibilité des dépenses.
Pour toute intervention d'une durée inférieure à deux ans, l'autorité de gestion ne soumet à la Commission qu'un rapport final. Ce rapport est soumis dans les six mois suivant le dernier paiement effectué par l'autorité de paiement.
Avant sa transmission à la Commission, le rapport est examiné et approuvé par le comité de suivi.
Après réception du rapport annuel d'exécution, la Commission indique dans un délai de deux mois, de façon motivée, si le rapport n'est pas jugé satisfaisant; dans les cas contraires, le rapport est réputé accepté. Dans le cas d'un rapport final, la Commission réagit dans un délai de cinq mois à compter de la réception du rapport.
2. Tout rapport annuel d'exécution et tout rapport final contiennent les éléments suivants:
a) toute modification des conditions générales ayant une importance pour l'exécution de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles, du cadre de référence visé à l'article 9, point c), et, le cas échéant, leurs répercussions sur la cohérence entre les interventions des différents Fonds ou entre celles-ci et les interventions des autres instruments financiers;
b) l'état d'avancement des axes prioritaires et des mesures pour chacun des Fonds, par rapport à leurs objectifs spécifiques, en procédant, lorsque et au moment où ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs physiques, de résultat et de l'impact visés à l'article 36 au niveau approprié (axe prioritaire ou mesure);
c) l'exécution financière de l'intervention présentant, pour chaque mesure, le relevé des dépenses totales effectivement payées par l'autorité de paiement, ainsi que le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et quantifiant les indicateurs financiers visés à l'article 36, paragraphe 2, point c); l'exécution financière dans les zones bénéficiant d'un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour chaque axe prioritaire; l'exécution financière du FEOGA, section "garantie", pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 est présentée au niveau du montant total de l'exécution financière;
d) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en oeuvre, en particulier:
i) les actions de suivi, de contrôle financier et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;
ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion de l'intervention et les éventuelles mesures prises, y compris les réponses apportées aux recommandations d'adaptations faites au titre de l'article 34, paragraphe 2, ou aux demandes de mesures correctives au titre de l'article 38, paragraphe 4;
iii) l'utilisation de l'assistance technique;
iv) les mesures prises pour assurer la publicité de l'intervention conformément à l'article 46;
e) les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les politiques communautaires comme prévu à l'article 12 et pour assurer la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire visée à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa;
f) un chapitre distinct, le cas échéant, relatif à l'état d'avancement et de financement des grands projets et des subventions globales.
CHAPITRE II
CONTRÔLE FINANCIER
Article 38
Dispositions générales
1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l'exécution du budget général de l'Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:
a) ils vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en oeuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires;
b) ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes;
c) ils s'assurent que les interventions sont gérées conformément à l'ensemble de la réglementation communautaire applicable et que les fonds mis à leur disposition sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière;
d) ils certifient que les déclarations de dépenses présentées à la Commission sont exactes et veillent à ce qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;
e) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités; conformément à la réglementation en vigueur, ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires;
f) ils présentent à la Commission, lors de la clôture de chaque intervention, une déclaration établie par une personne ou un service fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion désignée. Cette déclaration fait la synthèse des conclusions des contrôles effectués les années précédentes et se prononce sur la validité de la demande de paiement du solde ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations concernées par le certificat final des dépenses. Les États membres accompagnent ce certificat de leur avis s'ils le jugent nécessaire;
g) ils coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière;
h) ils récupèrent les montants perdus à la suite d'une irrégularité constatée, en appliquant, le cas échéant, des intérêts de retard.
2. La Commission, dans le cadre de sa responsabilité dans l'exécution du budget général de l'Union européenne, s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres de systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds communautaires soient utilisés de manière régulière et efficace.
À cette fin, sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent, conformément aux arrangements convenus conclus avec les États membres dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 3, effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des opérations financées par les fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer à ces contrôles.
La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles.
3. Sur la base d'arrangements administratifs bilatéraux, la Commission et les États membres coopèrent pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en oeuvre des contrôles afin de maximiser l'utilité des contrôles effectués. Ils se transmettent sans délai les résultats des contrôles effectués.
Une fois par an au moins et, en tout cas, avant l'examen annuel prévu à l'article 34, paragraphe 2, les éléments mentionnés ci-après sont examinés et évalués:
a) les résultats des contrôles effectués par l'État membre et la Commission;
b) les observations éventuelles des autres organes ou institutions de contrôle nationaux ou communautaires;
c) l'impact financier des irrégularités constatées, les mesures déjà prises ou encore nécessaires pour les corriger et, le cas échéant, les modifications des systèmes de gestion et de contrôle.
4. À la suite de cet examen et de cette évaluation et sans préjudice des mesures à prendre sans délai par l'État membre au titre du présent article et de l'article 39, la Commission peut formuler des observations, notamment sur l'impact financier des irrégularités éventuellement constatées. Ces observations sont adressées à l'État membre et à l'autorité de gestion de l'intervention concernée. Ces observations sont assorties, le cas échéant, de demandes de mesures correctives visant à remédier aux insuffisances de gestion et à corriger les irrégularités détectées qui n'auraient pas déjà été corrigées. L'État membre a la possibilité de commenter ces observations.
Lorsque, à la suite ou en l'absence d'observations de l'État membre, la Commission adopte des conclusions, l'État membre prend, dans le délai imparti, les mesures requises pour donner suite aux demandes de la Commission et informe la Commission des dispositions qu'il prend.
5. Sans préjudice du présent article, la Commission, après vérification en bonne et due forme, peut suspendre tout ou partie d'un paiement intermédiaire si elle constate que les dépenses en cause sont entachées d'une grave irrégularité qui n'a pas été corrigée et qu'il faut agir sans délai. Elle informe l'État membre concerné des mesures prises et de leur motivation. Si, après cinq mois, les motifs ayant justifié la suspension subsistent ou si l'État membre concerné n'a pas communiqué à la Commission les mesures prises pour corriger la grave irrégularité, l'article 39 s'applique.
6. Sauf disposition contraire figurant dans les arrangements administratifs bilatéraux, au cours des trois années suivant le paiement par la Commission du solde relatif à une intervention, les autorités responsables tiennent à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives (soit les originaux, soit des copies certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés) relatives aux dépenses et aux contrôles afférents à l'intervention concernée. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.
Article 39
Corrections financières
1. Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d'agir lorsqu'est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre ou de contrôled'une intervention, et d'effectuer les corrections financières nécessaires.
Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l'irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l'État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l'État membre à l'intervention concernée, dans le respect des modalités à définir en vertu de l'article 53, paragraphe 2.
2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut:
a) qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1
ou
b) qu'une partie ou la totalité d'une intervention ne justifie ni une partie ni la totalité de la participation des Fonds
ou
c) qu'il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,
la Commission suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l'État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d'effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.
Si l'État membre conteste les observations de la Commission, celle-ci l'invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s'efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.
3. À l'expiration du délai fixé par la Commission, en l'absence d'accord et si l'État membre n'a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois:
a) de réduire l'acompte visé à l'article 32, paragraphe 2
ou
b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l'intervention concernée.
Lorsqu'elle établit le montant d'une correction, la Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature de l'irrégularité ou de la modification ainsi que de l'étendue et des conséquences financières des défaillances constatées dans les systèmes de gestion ou de contrôle des États membres.
En l'absence de décision d'agir conformément au point a) ou b), la suspension des paiements intermédiaires cesse immédiatement.
4. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission, majorée des intérêts de retard.
5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 32.
CHAPITRE III
ÉVALUATION
Article 40
Dispositions générales
1. En vue d'apprécier l'efficacité des interventions structurelles, l'action communautaire fait l'objet d'une évaluation ex ante, d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation ex post destinées à apprécier son impact par rapport aux objectifs visés à l'article 1er et à analyser ses incidences sur des problèmes structurels spécifiques.
2. L'efficacité de l'action des Fonds est mesurée en fonction des critères suivants:
a) leur impact d'ensemble sur les objectifs visés à l'article 158 du traité, et notamment sur le renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté;
b) l'impact des priorités proposées dans les plans et des axes prioritaires prévus dans chaque cadre communautaire d'appui, et dans chaque intervention.
3. Les autorités compétentes des États membres et la Commission se dotent des moyens appropriés et rassemblent les données nécessaires pour que l'évaluation puisse être effectuée de la façon la plus efficace. L'évaluation utilise dans ce contexte les différents éléments que peut fournir le système de suivi, complétés si nécessaire par la collecte d'informations visant à améliorer sa pertinence.
À l'initiative des États membres ou de la Commission, après information de l'État membre concerné, des évaluations complémentaires, le cas échéant thématiques,peuvent être lancées en vue d'identifier des expériences transférables.
4. Les résultats de l'évaluation sont mis sur demande à la disposition du public. En ce qui concerne les résultats de l'évaluation prévue à l'article 42, l'accord du comité de suivi est nécessaire selon les dispositions institutionnelles de chaque État membre.
5. Les modalités de l'évaluation sont précisées dans les cadres communautaires d'appui et dans les interventions.
Article 41
Évaluation ex ante
1. L'évaluation ex ante sert de base à la préparation des plans, des interventions et du complément de programmation, auxquels elle est intégrée.
L'évaluation ex ante relève de la responsabilité des autorités compétentes pour la préparation des plans, des interventions et du complément de programmation.
2. Lors de la préparation des plans et des interventions, l'évaluation ex ante porte sur l'analyse des forces, des faiblesses et des potentialités de l'État membre, de la région ou du secteur concerné. Elle apprécie à la lumière des critères énumérés à l'article 40, paragraphe 2, point a), la cohérence de la stratégie et des objectifs retenus avec les caractéristiques des régions ou des zones concernées, y inclus leur évolution démographique, ainsi que l'impact attendu des priorités d'action envisagées, en quantifiant, si leur nature s'y prête, leurs objectifs spécifiques par rapport à la situation de départ.
L'évaluation ex ante tient compte notamment de la situation concernant la compétitivité et l'innovation, les petites et moyennes entreprises, l'emploi, ainsi que le marché du travail eu égard à la stratégie européenne en matière d'emploi, l'environnement et l'égalité entre hommes et femmes, et comprend en particulier:
a) une évaluation ex ante de la situation socio-économique, principalement des tendances du marché du travail, y compris dans les régions qui connaissent des problèmes particuliers en matière d'emploi, et de la stratégie globale dans le domaine du développement des ressources humaines, ainsi que la façon dont cette stratégie est reliée à la stratégie nationale pour l'emploi telle que décrite dans les plans d'action nationaux;
b) une évaluation ex ante de la situation environnementale de la région concernée, notamment en ce qui concerne les domaines de l'environnement dont on peut prévoir qu'ils seront fortement influencés par l'intervention; les dispositions visant à intégrer la dimension environnementale dans l'intervention et leur cohérence avec les objectifs à court et à long terme fixés aux niveaux national, régional et local (par exemple, les plans de gestion de l'environnement); les dispositions visant à assurer le respect de la réglementation communautaire en matière d'environnement. L'évaluation ex ante présente une description, quantifiée dans la mesure du possible, de la situation environnementale actuelle et une estimation de l'impact attendu de la stratégie et des interventions sur la situation environnementale;
c) une évaluation ex ante de la situation en termes d'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail, y inclus les contraintes spécifiques de chaque groupe; une estimation de l'impact attendu de la stratégie et des interventions, notamment pour l'intégration des femmes et des hommes dans le marché de l'emploi, pour l'éducation et la formation professionnelle, pour l'entreprenariat des femmes et pour la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
L'évaluation ex ante vérifie la pertinence des modalités de mise en oeuvre et de suivi prévues ainsi que la cohérence avec les politiques communautaires et la prise en compte des orientations indicatives visées à l'article 10, paragraphe 3.
Elle prend en considération les résultats des évaluations relatives aux périodes de programmation précédentes.
3. L'évaluation des mesures prévues dans le complément de programmation vise à démontrer leur cohérence avec les objectifs des axes prioritaires correspondants, à quantifier leurs objectifs spécifiques lorsque leur nature s'y prête et, ultérieurement, comme prévu à l'article 35, paragraphe 3, point b), à vérifier la pertinence des critères de sélection.
Article 42
Évaluation à mi-parcours
1. L'évaluation à mi-parcours examine, en tenant compte de l'évaluation ex ante, les premiers résultats des interventions, leur pertinence et la réalisation des objectifs. Elle apprécie également l'utilisation des crédits, ainsi que le déroulement du suivi et de la mise en oeuvre.
2. L'évaluation à mi-parcours est effectuée sous la responsabilité de l'autorité de gestion, en collaboration avec la Commission et l'État membre. Elle porte sur chaque cadre communautaire d'appui et sur chaque intervention. Elle est réalisée par un évaluateur indépendant, soumise au comité de suivi du cadre communautaire d'appui ou de l'intervention conformément à l'article 35, paragraphe 3, puis transmise à la Commission en règle générale trois ans après l'approbation du cadre communautaire d'appui ou de l'intervention et au plus tard le 31 décembre 2003, en vue de la révision visée à l'article 14, paragraphe 2.
3. La Commission examine la pertinence et la qualité de l'évaluation sur la base de critères préalablement définis d'un commun accord par la Commission et l'État membre, en vue de la révision de l'intervention et de l'allocation de la réserve visée à l'article 44.
4. Dans le prolongement de l'évaluation à mi-parcours, une mise à jour de celle-ci est effectuée pour chaque cadre communautaire d'appui et chaque intervention. Elle est achevée au plus tard le 31 décembre 2005 afin de préparer les interventions ultérieures.
Article 43
Évaluation ex post
1. L'évaluation ex post vise, en tenant compte des résultats de l'évaluation déjà disponibles, à rendre compte de l'utilisation des ressources, de l'efficacité et de l'efficience des interventions et de leur impact, et à en tirer des enseignements pour la politique de cohésion économique et sociale. Elle porte sur les facteurs de réussite ou d'échec de la mise en oeuvre, ainsi que sur les réalisations et les résultats, y compris leur durabilité.
2. L'évaluation ex post relève de la responsabilité de la Commission, en collaboration avec l'État membre et l'autorité de gestion. Elle porte sur les interventions et est réalisée par des évaluateurs indépendants. Elle est achevée au plus tard trois ans après la fin de la période de programmation.
CHAPITRE IV
RÉSERVE DE PERFORMANCE
Article 44
Allocation de la réserve de performance
1. Chaque État membre, en concertation étroite avec la Commission, apprécie au titre de chaque objectif et au plus tard le 31 décembre 2003, la performance de chacun de ses programmes opérationnels ou de ses documents uniques de programmation à partir d'un nombre réduit d'indicateurs de suivi reflétant l'efficacité, la gestion et l'exécution financière et mesurant les résultats à mi-parcours par rapport à leurs objectifs spécifiques initiaux.
Ces indicateurs sont définis par l'État membre, en concertation étroite avec la Commission, sur la base de tout ou partie d'une liste indicative d'indicateurs proposée par la Commission, et sont quantifiés dans les différents rapports annuels d'exécution existants, ainsi que dans le rapport d'évaluation à mi-parcours. Les États membres sont chargés de l'application de ces indicateurs.
2. La Commission, en concertation étroite avec les États membres concernés, sur la base de propositions de chaque État membre, en tenant compte de ses spécificités institutionnelles et de sa programmation correspondante, alloue à mi-parcours et au plus tard le 31 mars 2004, au titre de chaque objectif, les crédits d'engagement visés à l'article 7, paragraphe 5, aux programmes opérationnels ou aux documents uniques de programmation ou à leurs axes prioritaires qui sont considérés comme étant performants. Les programmes opérationnels ou les documents uniques de programmation sont adaptés conformément aux articles 14 et 15.
TITRE V
RAPPORTS ET PUBLICITÉ
Article 45
Rapports
1. En application de l'article 159 du traité, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les Fonds, les Fonds de cohésion, la BEI et les autres instruments financiers y ont contribué. Ce rapport comprend notamment:
a) un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale, y compris la situation et l'évolution socio-économique des régions, ainsi qu'une analyse des flux d'investissements directs et de leurs effets sur la situation de l'emploi au niveau communautaire;
b) un bilan du rôle des Fonds, du Fonds de cohésion, de la BEI et des autres instruments financiers, ainsi que l'effet des autres politiques communautaires ou nationales, dans la réalisation de ce processus;
c) les propositions éventuelles concernant les actions et les politiques communautaires qu'il convient d'adopter pour renforcer la cohésion économique et sociale.
2. Avant le 1er novembre de chaque année, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur l'application qui a été faite du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport comprend notamment:
a) un bilan des activités de chaque Fonds, de l'utilisation de ses ressources budgétaires et de la concentration des interventions, ainsi qu'un bilan de l'utilisation des autres instruments financiers relevant de la compétence de la Commission et de la concentration des ressources de ces derniers; ce bilan comprend:
- une ventilation annuelle par État membre des crédits engagés et payés pour chaque Fonds, y inclus au titre des initiatives communautaires,
- une évaluation annuelle des actions innovatrices et de l'assistance technique;
b) un bilan de la coordination des interventions des Fonds entre elles et avec celles de la BEI et des autres instruments financiers;
c) dès qu'ils sont disponibles, les résultats de l'évaluation visée à l'article 42, y compris des indications concernant l'adaptation des interventions, et à l'article 43, ainsi qu'une évaluation de la cohérence des actions des Fonds avec les politiques communautaires visées à l'article 12;
d) la liste des grands projets qui ont bénéficié d'une participation des Fonds;
e) les résultats des contrôles effectués par la Commission conformément à l'article 38, paragraphe 2, ainsi que les leçons tirées de ces contrôles, y compris l'indication du nombre et du montant des irrégularités constatées et des corrections financières qui ont été apportées conformément à l'article 39, paragraphe 2;
f) des informations relatives aux avis des comités émis en application des articles 48 à 51.
Article 46
Information et publicité
1. Afin d'effectuer la consultation visée à l'article 15, paragraphe 1, les États membres assurent la publicité des plans.
2. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1, l'autorité de gestion a la responsabilité d'assurer la publicité de l'intervention et notamment d'informer:
a) les bénéficiaires finals potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et les organisations non gouvernementales concernées des possibilités offertes par l'intervention;
b) l'opinion publique du rôle joué par la Communauté en faveur de l'intervention concernée et des résultats de celle-ci.
3. Les États membres consultent la Commission et, conformément à l'article 37, paragraphe 2, l'informent annuellement des initiatives prises aux fins visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
TITRE VI
COMITÉS
Article 47
Dispositions générales
1. Dans la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est assistée par quatre comités:
a) le comité pour le développement et la reconversion des régions;
b) le comité prévu à l'article 147 du traité;
c) le comité des structures agricoles et du développement rural;
d) le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture.
2. Lorsque les comités visés au paragraphe 1, points a), c) et d), font fonction de comités consultatifs, comme le prévoient respectivement les articles 48, 50 et 51, la procédure visée ci-après est d'application:
- le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre,
- le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote,
- l'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal,
- la Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
3. Lorsque les comités visés au paragraphe 1, points a), c) et d), font fonction de comités de gestion, comme le prévoient respectivement les articles 48, 50 et 51, la procédure visée ci-après est d'application:
- le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre,
- le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission; lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote,
- la Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application de la mesure décidée par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au quatrième tiret.
4. La Commission présente les rapports visés à l'article 45 aux comités. Elle peut solliciter l'avis d'un comité sur toute question relative aux interventions des Fonds autres que celles prévues au présent titre. Cela inclut les questions qui relèvent essentiellement d'autres comités.
5. Les avis de chaque comité sont portés à la connaissance des autres comités visés au présent titre.
6. Chaque comité arrête son règlement intérieur.
7. Le Parlement européen est informé régulièrement des travaux des comités.
Article 48
Comité pour le développement et la reconversion des régions
1. Un comité pour le développement et la reconversion des régions, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission est créé sous les auspices de la Commission. LaBEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote.
2. Le comité fait fonction de comité de gestion selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 3, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) les modalités d'application visées à l'article 53, paragraphe 2.
Dans le cadre de leur fonction consultative, les autres comités sont consultés au sujet des modalités d'application susmentionnées, dans la mesure où ils sont concernés;
b) les modalités d'application visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1261/1999 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER)(13);
c) les orientations portant sur l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, point a). (Interreg) et à l'article 20, paragraphe 1, point b), (URBAN);
d) les orientations relatives aux différents types d'actions innovatrices prévues en application de l'article 22, pour autant qu'une participation du FEDER est prévue.
3. Le comité fait fonction de comité consultatif selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) l'établissement et la révision de la liste des zones pouvant bénéficier de l'objectif n° 2;
b) les cadres communautaires d'appui ainsi que les informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation, relevant des objectifs n° 1 et n° 2;
c) les types de mesures d'assistance technique visés à l'article 23, pour autant qu'une participation du FEDER est prévue;
d) toute autre question relevant des articles 20 à 22.
Article 49
Comité prévu à l'article 147 du traité
1. Le comité prévu à l'article 147 du traité est composé de deux représentants du gouvernement, de deux représentants des organisations de travailleurs et de deux représentants des organisations d'employeurs pour chacun des États membres. Le membre de la Commission chargé de la présidence peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission.
Pour chaque État membre, il est nommé un suppléant pour chaque catégorie de représentants visée au premier alinéa. En l'absence d'un membre ou des deux membres, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.
Les membres et les suppléants sont nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission, pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil s'efforce de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents groupes intéressés. La BEI désigne, pour les points à l'ordre du jour la concernant, un représentant ne prenant pas part au vote.
2. Le comité
a) émet un avis sur les projets de décision de la Commission portant sur les documents uniques de programmation et sur les cadres communautaires d'appui relevant de l'objectif n° 3, ainsi que sur les cadres communautaires d'appui et les informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation, relevant des objectifs n° 1 et n° 2, pour autant qu'une participation du FSE est prévue;
b) émet son avis sur les modalités d'application visées à l'article 53, paragraphe 2;
c) est consulté au sujet des modalités d'application visées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1262/1999 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds social européen(14);
d) émet un avis sur les projets d'orientations de la Commission relatives à l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, point d), (EQUAL) ainsi qu'aux différents types d'actions innovatrices dans le cadre de l'article 22, pour autant qu'une participation du FSE est prévue. Il peut également être saisi par la Commission d'autres questions relevant des articles 20 à 22;
e) est consulté au sujet des types de mesures d'assistance technique visés à l'article 23, pour autant qu'une participation du FSE est prévue.
3. Les avis du comité sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. La Commission informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.
Article 50
Comité des structures agricoles et du développement rural
1. Un comité des structures agricoles et du développement rural, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, est créé sous les auspices de la Commission. La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote.
2. Le comité fait fonction de comité de gestion selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 3, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) les modalités d'application et les règles transitoires visées aux articles 34, 50 et 53 du règlement (CE) n° 1257/1999;
b) les orientations portant sur l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, point c).
3. Le comité fait fonction de comité consultatif selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) l'établissement et la révision de la liste des zones pouvant bénéficier de l'objectif n° 2;
b) la part des interventions concernant les structures agricoles et le développement rural incluses dans les projets de décision de la Commission relatifs aux cadres communautaires d'appui et aux informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation, pour les régions relevant des objectifs n° 1 et n° 2;
c) les modalités d'application visées à l'article 53, paragraphe 2;
d) les types de mesures d'assistance technique visés à l'article 23, pour autant qu'une participation du FEOGA est prévue;
e) toute autre question relevant des articles 20 à 22.
Article 51
Comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture
1. Un comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, est créé sous les auspices de la Commission. La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote.
2. Le comité fait fonction de comité de gestion selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 3, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) les modalités d'application visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1263/1999;
b) les orientations relatives aux différents types d'actions innovatrices prévues en application de l'article 22, pour autant qu'une participation de l'IFOP est prévue.
3. Le comité fait fonction de comité consultatif selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2, lorsqu'il traite des questions suivantes:
a) l'établissement et la révision de la liste des zones pouvant bénéficier de l'objectif n° 2;
b) la part des interventions concernant les structures de la pêche incluses dans le projet de décision de la Commission relatif aux cadres communautaires d'appui et aux informations correspondantes contenues dans les documents uniques de programmation relevant de l'objectif n° 1;
c) les modalités d'application prévues à l'article 53, paragraphe 2;
d) les types de mesures d'assistance technique visées à l'article 23, pour autant qu'une participation de l'IFOP est prévue;
e) toute autre question relevant de l'article 22.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 52
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052/88 et (CEE) n° 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999.
2. Les demandes visant l'obtention d'une participation des Fonds pour des interventions présentées au titre des règlements (CEE) n° 2052/88 et (CEE) n° 4253/88 sont examinées et approuvées par la Commission le 31 décembre 1999 au plus tard sur la base desdits règlements.
3. La Commission tient compte, dans l'établissement des cadres communautaires d'appui et des interventions, de toute action déjà approuvée par le Conseil ou par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les cadres et les interventions. Ces actions ne sont pas subordonnées au respect de l'article 30, paragraphe 2.
4. Par dérogation à la date prévue à l'article 30, paragraphe 2, une dépense, effectivement payée pour laquelle la Commission a reçu entre le 1er janvier et le 30 avril 2000 une demande d'intervention répondant à toutes les conditions prévues par le présent règlement, peut être considérée comme éligible à la participation des Fonds à partir du 1er janvier 2000.
5. Les parties des sommes engagées pour les opérations ou les programmes décidés par la Commission avant le 1er janvier 1994 et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission au plus tard le 31 mars 2001, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 2001 et donnent lieu au remboursement des sommes indues, sans préjudice des opérations ou des programmes qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.
Les parties des sommes engagées pour les programmes décidés par la Commission entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission au plus tard le 31 mars 2003, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 2003 et donnent lieu au remboursement des sommes indues, sans préjudice des opérations ou programmes qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.
Article 53
Modalités d'application
1. La Commission est chargée de l'application du présent règlement.
2. La Commission adopte les modalités d'application des articles 30, 33, 38, 39 et 46 conformément à la procédure prévue à l'article 48, paragraphe 2, point a). En outre, si cela se révèle nécessaire dans des circonstances imprévues, elle adopte selon la même procédure d'autres modalités d'application du présent règlement.
Article 54
Abrogation
Les règlements (CEE) n° 2052/88 et (CEE) n° 4253/88 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2000, sans préjudice de l'article 52, paragraphe 1.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 55
Clause de réexamen
Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2006.
Il statue sur cette proposition suivant la procédure prévue à l'article 161 du traité.
Article 56
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 28, 31 et 32 sont applicables à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.
Par le Conseil
Le président
G. VERHEUGEN
(1) JO C 176 du 9.6.1998, p. 1.
(2) Avis conforme rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 74.
(4) JO C 373 du 2.12.1998, p. 1.
(5) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 11).
(6) JO L 374 du 31.12.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94.
(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(8) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11 (PHARE). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5).
(9) JO L 165 du 4.7.1996, p. 1 (TACIS).
(10) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1 (MEDA). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 780/98 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 2).
(11) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
(12) Voir page 54 du présent Journal officiel.
(13) Voir page 43 du présent Journal officiel.
(14) Voir page 48 du présent Journal officiel.


ANNEXE
FONDS STRUCTURELS
Répartition annuelle des crédits d'engagement pour la période 2000-2006
(visée à l'article 7, paragraphe 1)
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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