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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1149

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.10 - Généralités ]
[ 01.60.20 - Budget ]


Actes modifiés:
394R2728 (Modification)

399R1149
Règlement (CE, Euratom) n° 1149/1999 du Conseil du 25 mai 1999 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures
Journal officiel n° L 139 du 02/06/1999 p. 0001 - 0002



Texte:


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N° 1149/1999 DU CONSEIL
du 25 mai 1999
modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Cour des comptes(3),
(1) considérant que le Fonds de garantie est alimenté par des versements du budget général de l'Union européenne, par les intérêts produits par le placement financier des disponibilités du Fonds, par les recouvrements obtenus auprès des débiteurs défaillants, dans la mesure où le Fonds est intervenu en garantie;
(2) considérant que, au vu de l'expérience acquise dans le fonctionnement du Fonds, un rapport de 9 % entre les ressources du Fonds et les engagements garantis en principal augmentés des intérêts dus et non payés paraît suffisant;
(3) considérant que des versements au Fonds de garantie égaux à 9 % du montant de chaque opération décidée sont considérés comme suffisants pour atteindre le montant objectif;
(4) considérant que le Fonds a atteint son montant objectif au 31 décembre 1997 et qu'il convient dès lors de réexaminer le taux de provisionnement;
(5) considérant que, lorsque le Fonds dépasse le montant objectif, les sommes excédentaires sont reversées au budget général de l'Union européenne;
(6) considérant que la Commission doit faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du Fonds et tenir compte des modifications éventuelles des risques auxquels le Fonds est exposé à la suite de l'élargissement de la Communauté;
(7) considérant qu'il convient donc de modifier le règlement (CE, Euratom) n° 2758/94(4) en conséquence;
(8) considérant que les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 est modifié comme suit:
1) à l'article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le montant objectif est fixé à 9 % de l'encours en principal de l'ensemble des engagements de la Communauté découlant de chaque opération, majoré des intérêts dus et non payés."
2) à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "Les versements au Fonds visés à l'article 2, premier tiret, sont égaux à 9 % du montant en principal des opérations."
3) à l'article 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Si, du fait des appels en garantie suite à une défaillance, les ressources du Fonds sont inférieures à 75 % du montant objectif, le taux de provisionnement est porté à 10 % pour les nouvelles opérations jusqu'à ce que le montant objectif soit à nouveau atteint."
4) le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant: "La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des rapports d'ensemble sur le fonctionnement du Fonds, tant au moment de la conclusion du premier accord d'adhésion avec les États candidats qu'avant le 31 décembre 2006. La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, des propositions appropriées en vue de la modification des paramètres du Fonds."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
H. EICHEL

(1) JO C 32 du 6.2.1999, p. 11.
(2) JO C 379 du 7.12.1998, p. 155. (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 30 octobre 1998.
(4) JO L 293 du 12.11.1994, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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