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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1125

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
399R0111 (Modification)

399R1125
Règlement (CE) n° 1125/1999 de la Commission du 28 mai 1999 modifiant le règlement (CE) n° 111/1999 portant modalités générales d'application du règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie
Journal officiel n° L 135 du 29/05/1999 p. 0041 - 0046



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1125/1999 DE LA COMMISSION
du 28 mai 1999
modifiant le règlement (CE) n° 111/1999 portant modalités générales d'application du règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil du 17 décembre 1998 relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie(1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 111/1999 de la Commission(2) a arrêté les modalités générales d'application pour l'exécution des fournitures dans le cadre du régime institué par le règlement (CE) n° 2802/98;
(2) considérant qu'il y a lieu d'apporter un certain nombre de modifications à ces modalités générales d'application afin de tenir compte des arrangements techniques intervenus entre les autorités de la Fédération de Russie et la Commission, postérieurement à son entrée en vigueur, relatifs en particulier aux modalités de prise en charge des produits par le pays bénéficiaire ainsi que des procédures de contrôle mises en oeuvre par la Commission pour suivre l'exécution des fournitures;
(3) considérant qu'il convient d'adapter les dispositions relatives à l'attestation de conformité des produits transformés à partir de produits provenant de stocks d'intervention ou mobilisés sur le marché communautaire, en fonction de l'organisation des contrôles et de préciser les modalités de prise en charge du produit par l'opérateur attributaire de la fourniture du transport hors de la Communauté;
(4) considérant qu'il paraît avisé, afin de faciliter la participation des opérateurs aux adjudications, d'alléger certaines conditions posées initialement pour la présentation des offres, et de préciser certaines modalités d'exécution des fournitures;
(5) considérant qu'il convient de prévoir l'application immédiate des modifications résultant des arrangements techniques conclus avec les autorités russes en matière de prise en charge des produits, ainsi qu'en ce qui concerne certaines dispositions de contrôle lors de l'enlèvement des produits ou relatives à la libération de garanties en faveur des opérateurs;
(6) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 111/1999 est modifé comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les organismes d'intervention s'assurent que les soumissionnaires et les sous-traitants ainsi que les entreprises productrices de riz blanchi et les abattoirs qui interviennent dans la mobilisation de viande porcine, mentionnés dans les offres, disposent des capacités techniques et financières pour assumer les obligations des fournitures en cause."
2) À l'article 5, paragraphe 1, point e), le point 4 est remplacé par le texte suivant:
"4) précisez le parcours suivi, y compris les points de passage des frontières en indiquant les points de transbordement d'un moyen de transport à un autre, en dehors du territoire douanier de la Communauté; le soumissionnaire s'engage, par écrit, à communiquer les dates des transbordements ainsi que les dates probables des principales opérations, notamment de chargement et d'arrivée à destination, au moins trois jours à l'avance aux autorités et aux organismes qui lui seront indiqués par la Commission;"
3) À l'article 5, paragraphe 1, point e), le point 6 est remplacé par le texte suivant:
"6) l'engagement du soumissionnaire de présenter, s'il devient adjudicataire, l'original de la police d'assurance souscrite pour couvrir tous les risques afférents au transport;"
4) À l'article 5, paragraphe 1, point f), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
"3) les noms et adresses des entreprises qui produisent le riz blanchi ainsi que de tous les sous-traitants et transitaires utilisés pour la fourniture;"
5) À l'article 5, paragraphe 1, point f), le texte du point 4 est supprimé.
6) À l'article 5, paragraphe 1, point g), le point 1 est remplacé par le texte suivant:
"1) le montant offert par tonne (nette), compte tenu des frais de transformation, de conditionnement, de transport et de stockage jusqu'au stade de livraison prévu pour la fourniture;"
7) À l'article 5, paragraphe 1, point g), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
"3) les noms et adresses des abattoirs qui interviennent dans la mobilisation des produits, ainsi que de tous les sous-traitants et transitaires utilisés pour la fourniture;"
8) À l'article 5, paragraphe 1, point g), le point 4) est supprimé.
9) À l'article 5, paragraphe 1, point i) les termes "conformément à l'annexe III" sont remplacés par les termes "conformément à l'annexe IV".
10) À l'article 5, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les garanties prévues au présent règlement doivent être constituées par les établissements de crédit agréés par les États membres, qui figurent sur la liste établie par la Commission (1), conformément à l'article 3, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 77/780/CEE du Conseil (2). Une garantie constituée par un établissement agréé et non repris dans cette liste est recevable si l'établissement de crédit mentionne dans son acte de garantie la référence de la décision nationale qui lui confère cet agrément. Les garanties doivent être accompagnées de l'indication de la personne ou des personnes habilitées à signer ces documents financiers, avec la mention de leur fonction et le spécimen de leur signature."
11) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les offres ont une durée de validité de quinze jours à partir du dernier jour de la période de présentation des offres."
12) À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'organisme ou les organismes d'intervention concernés transmettent à la Commission, pour chaque lot, la copie intégrale des deux meilleures offres reçues, accompagnée d'une copie de la garantie et de l'engagement financier mentionnés à l'article 5, paragraphe 1, points h) et i) ainsi que les spécimens de signatures des personnes habilitées à émettre ces documents."
13) À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La Commission notifie dans les meilleurs délais l'attribution de la fourniture à l'adjudicataire et adresse une copie de cette décision à l'organisme d'intervention ou aux organismes d'intervention qui ont reçu les offres."
14) À l'article 6, le paragraphe 5 est supprimé.
15) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), l'adjudicataire constitue une garantie de fourniture dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution de la fourniture. Cette garantie est d'un montant égal aux quantités à enlever, pour chaque bateau ou pour chaque destination, multipliées par le montant unitaire fixé dans l'avis d'adjudication.
L'enlèvement de la marchandise peut intervenir dès que l'organisme d'intervention obtient la preuve que la garantie de fourniture a été constituée, conformément au paragraphe 4."
16) L'article 7bis suivant est inséré:
"Article 7bis
1. Pour les fournitures relatives à la fabrication de riz blanchi et à la mobilisation de viande de porc sur le marché communautaire, l'adjudicataire obtient le paiement d'un montant forfaitaire de 0,45 euro par tonne (nette) et par jour pour le riz, de 0,90 euro par tonne (nette) et par jour pour la viande porcine, pour la couverture de tous les frais (stationnement, assurance, gardiennage, garanties, etc.) dans le cas où la prise en charge par le transporteur ne peut pas intervenir dans les délais prévus, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
2. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, point a), le certificat d'enlèvement est délivré par l'organisme d'intervention dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la fin des opérations d'enlèvement de la totalité des quantités stockées dans un magasin indiqué dans le règlement relatif à la fourniture particulière. L'organisme d'intervention supporte les frais consécutifs à une délivrance tardive du certificat, déterminés par application d'un taux d'intérêt égal au taux de référence mentionné à l'annexe VII, applicable dans l'État membre concerné le dernier jour de présentation des offres, majoré d'un 1,5 point."
17) À l'article 9, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Pour une fourniture relative à la fabrication de riz blanchi et à la mobilisation de viande de porc sur le marché communautaire, le certificat d'enlèvement établi conformément à l'annexe V et signé par l'organisme chargé du contrôle à l'issue de ce dernier atteste de la conformité du produit aux prescriptions fixées pour la fourniture."
18) À l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Pour les fournitures de viande bovine et porcine, l'organisme d'intervention détenteur du produit et l'adjudicataire, ou s'il y a lieu le stockeur pour le compte de l'adjudicataire, se soumettent aux contrôles demandés et effectués par les agents désignés par le pays bénéficiaire, sur le territoire douanier de la Communauté."
19) À l'article 9, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. L'organisme chargé du contrôle fait procéder au plombage des moyens de transport qui quittent le territoire douanier de la Communauté, au moment du chargement. En cas de transbordement en dehors du territoire douanier de la Communauté, l'organisme désigné par la Commission procède à la vérification de l'intégrité des plombages des moyens de transport arrivés au point de transbordement et procède au plombage des nouveaux moyens de transport utilisés après transbordement."
20) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
1. La demande de paiement de la fourniture est présentée à l'organisme d'intervention mentionné à l'article 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la période fixée pour la fourniture dans l'avis d'adjudication. Sauf cas de force majeure, en cas de non-respect de cette disposition, le montant du paiement est réduit de 10 % pour le premier mois de retard. Une réduction de 5 % pour chaque mois de retard supplémentaire est appliquée.
2. La demande de paiement est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a) en cas d'application de l'article 2, paragraphe 1, point b):
- d'une copie des documents de transport,
- de l'original du certificat de prise en charge, émis par l'organisme de contrôle désigné par la Commission et signé par le représentant du pays bénéficiaire indiqué à l'annexe du règlement portant ouverture de l'adjudication pour la fourniture. Ce document est établi conformément à l'annexe I,
- de l'attestation de conformité au stade de livraison, mentionnée à l'article 9, paragraphe 7,
- selon le cas, d'une copie du certificat d'exportation ou de la déclaration d'exportation, lorsqu'un certificat d'exportation n'est pas requis en application de la réglementation de l'organisation commune de marché.
b) en cas d'application de l'article 2, paragraphe 1, point a), en plus des documents indiqués au point a), la demande est accompagnée du document de contrôle mentionné à l'article 14 paragraphe 2.
3. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, points a) ou b), le paiement de l'offre est effectué à concurrence de la quantité figurant dans le certificat de prise en charge émis par l'organisme de contrôle désigné par la Commission et signé par le représentant du pays bénéficiaire indiqué à l'annexe du règlement portant ouverture de l'adjudication pour la fourniture. Ce document est établi conformément à l'annexe I.
4. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 2, la quantité du produit d'intervention adjugée est mise à la disposition de l'adjudicataire sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie effectuée en application de l'article 7, paragraphe 2.
5. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 3, le paiement de l'offre de l'adjudicataire de la mobilisation du produit est effectué sur présentation du certificat d'enlèvement, établi conformément à l'annexe V, émis par le transporteur et signé par l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 9, paragraphe 1, après le chargement total du lot.
6. Si la prise en charge du stade de livraison par le représentant du pays bénéficiaire est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires supportés par ce dernier sont remboursés par le pays bénéficiaire après examen des pièces justificatives.
7. Pour les transports par camions effectués sur le territoire de la Fédération de Russie, en application de l'engagement résultant de son offre, l'adjudicataire adresse aux autorités russes les factures des frais déterminés conformément à l'appendix technique du Memorandum of Understanding visé à l'article 15."
21) À l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) pour les fournitures visées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, par la production du certificat d'enlèvement, établi conformément à l'annexe V, émis par le transporteur et signé par l'organisme chargé du contrôle mentionné à l'article 9, paragraphe 1."
22) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Lorsque des retards sont constatés au stade fixé pour la fourniture, la garantie de fourniture reste acquise pour la partie correspondant aux quantités non prises en charge ou livrées hors délais, à concurrence de 0,75 euro par tonne et par jour de retard. À partir du onzième jour de retard, le montant à retenir est porté à un euro par tonne et par jour supplémentaire. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans la prise en charge ou dans la livraison est imputable à l'adjudicataire."
23) À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Pour une fourniture visée à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), la garantie de fourniture est libérée dans les conditions prévues ci-dessus ou par tranches de 20 %, au fur et à mesure de la présentation de la preuve que 20 % des quantités d'un lot ont été livrées."
24) À l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté: "La garantie d'acompte est libérée lorsque les conditions fixées pour le paiement du solde de la fourniture, en application de l'article 10, sont réunies."
25) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14
1. Les certificats d'exportation demandés et délivrés pour l'exécution des fournitures, en application lorsqu'il y a lieu de la réglementation de l'organisation commune de marché, comportent dans la case n° 20, la mention suivante:
'Règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil. Non-application des restitutions à l'exportation.'
2. La déclaration d'exportation et le document de contrôle délivré en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3002/92 portent les mentions:
'Règlement (CE) n° 111/1999 de la Commission portant modalités générales d'application du règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie. Non-application des restitutions à l'exportation.'
3. Lorsque l'exportation du produit est subordonnée à la présentation d'une demande de certificat d'exportation, cette dernière est accompagnée de la preuve que le demandeur est adjudicataire d'une fourniture en application du règlement (CE) n° 2802/98. Cette preuve est constituée par une copie de la décision d'attribution de la fourniture visée à l'article 6, paragraphe 3.
Le certificat d'exportation n'est délivré que si la preuve est apportée que la garantie de fourniture a été constituée conformément à l'article 7. La constitution de cette garantie vaut constitution de la garantie relative au certificat d'exportation. Par dérogation au titre III, section 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, cette garantie est libérée dans les conditions définies à l'article 12, paragraphe 2."
26) L'annexe II est remplacée par l'annexe A du présent règlement.
27) À l'annexe IV, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Notre garantie sera émise conformément à l'article 7 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 111/1999."
28) L'annexe B du présent règlement est insérée comme annexe VII.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux adjudications ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions reprises à l'article 1er, points 17, 20, 21, 23 et 24 qui s'appliquent à toutes les adjudications.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 12.
(2) JO L 14 du 19.1.1999, p. 3.


ANNEXE A

"ANNEXE II

Décomposition de l'offre en euros par tonne(1)
1) Frais de manutention et chargement
2) Frais d'approche
3) Frais de mise à fob
4) Fret maritime
5) Frais de déchargement sur wagons
6) Frais de traction ferroviaire avant transbordement
7) Frais de transbordement sur wagons
8) Frais de traction ferroviaire après transbordement jusqu'à la frontière russe
9) Frais de transport terrestre par camion avant la frontière russe
10) Frais d'assurance pour couvrir tous les risques afférents au transport
11) Frais pour garanties bancaires
12) Frais administratifs (certificats, documents douaniers, etc.)
13) Frais divers
Total en euros par tonne...

(1) Sous peine d'irrecevabilité, en application de l'article 5, paragraphe 1, point e) 5, l'offre doit indiquer un montant pour les rubriques pertinentes de la présente annexe, compte tenu du type de fourniture."


ANNEXE B

"ANNEXE VII

Taux d'intérêt de référence visé à l'article 7 bis, paragraphe 2
- Belgique: taux d'intérêt des certificats du Trésor à trois mois (Banque centrale européenne)
- Danemark: taux d'intérêt interbank à trois mois (Banque centrale du Danemark)
- Allemagne: taux d'intérêt à trois mois (Banque centrale européenne)
- Grèce: Athibor à trois mois (Reuters)
- Espagne: taux d'intérêt interbank à trois mois (Banque centrale d'Espagne)
- Finlande: Helibor à trois mois (Banque centrale européenne)
- France: Pibor à trois mois (Banque centrale européenne)
- Irlande: taux d'intérêt interbank fixé à trois mois (Banque centrale européenne)
- Italie: taux d'intérêt interbank à trois mois (FT)
- Luxembourg: taux d'intérêt des certificats du Trésor à trois mois (Banque centrale européenne)
- Autriche: Vibor à trois mois (Banque centrale européenne)
- Pays-Bas: taux d'intérêt interbank à trois mois (Banque centrale européenne)
- Portugal: taux d'intérêt interbank à trois mois (Banque centrale du Portugal)
- Suède: Stibor à trois mois (Banque centrale européenne)
- Royaume-Uni: taux d'intérêt interbank à trois mois."

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/12/1999


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