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Législation communautaire en vigueur

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Document 399R1037

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[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


399R1037
Règlement (CE) n° 1037/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif à l'application des mesures spécifiques à l'importation de jus et moûts de raisins originaires de Chypre
Journal officiel n° L 127 du 21/05/1999 p. 0005 - 0005



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1037/1999 DU CONSEIL
du 17 mai 1999
relatif à l'application des mesures spécifiques à l'importation de jus et moûts de raisins originaires de Chypre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
(1) considérant que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre(1) prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour certains jus ou moûts de raisins concentrés originaires de Chypre; que le droit à l'importation dans le cadre de ce contingent tarifaire est de 0 %;
(2) considérant que, à partir du 1er septembre 1995, l'ancien régime des prix de référence applicable pour les importations dans la Communauté de jus et moûts de raisins a été remplacé par un nouveau régime d'importation résultant des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que l'accord d'association avec Chypre doit être appliqué en tenant compte de ce nouveau régime d'importation;
(3) considérant qu'il est nécessaire de maintenir les préférences tarifaires déjà octroyées et de permettre à Chypre de continuer à exporter ses produits vers la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire; que, à cette fin et dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord entre la Communauté européenne et Chypre, il y a lieu de prendre les mesures spécifiques nécessaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le droit spécifique figurant à l'annexe I, troisième partie, section I, annexe 2, du tarif douanier des Communautés européennes pour l'importation des jus et moûts de raisins concentrés relevant des codes NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 et 2204 30 92, n'est pas perçu sur les produits en cause originaires de Chypre, importés dans le cadre du contingent tarifaire numéro d'ordre 09.1421, visé à l'annexe V du règlement (CE) n° 1981/94(2).

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
J. FISCHER

(1) JO L 133 du 21.5.1973, p. 2.
(2) JO L 199 du 2.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 650/98 (JO L 88 du 24.3.1998, p. 8).



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Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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