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Législation communautaire en vigueur
Document 399R0397
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
399R0397
Règlement (CE) nº 397/1999 du Conseil du 22 février 1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de Taïwan et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 049 du 25/02/1999 p. 0001 - 0014
Modifications:
Modifié par 300R1099 (JO L 125 26.05.2000 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 397/1999 DU CONSEIL du 22 février 1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de Taïwan et portant perception définitive du droit provisoire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) n° 1833/98 de la Commission (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de bicyclettes relevant des codes NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80 et originaires de Taïwan.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE (2) À la suite de l'institution des droits antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. (3) Celles qui en ont fait la demande ont eu l'occasion d'être entendues par la Commission. (4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de l'importateur suivant, indépendant de tout producteur-exportateur taïwanais et implanté dans la Communauté: - Bikeurope BV, Utrecht, Pays-Bas. (5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Il leur a également été accordé un délai pour faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations. (6) Les observations présentées par les parties oralement ou par écrit ont été examinées et, au besoin, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (7) Aucun commentaire relatif à la définition du produit concerné et du produit similaire n'ayant été reçu, les conclusions établies aux considérants (13) à (19) du règlement provisoire sont confirmées.
D. NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS À TAÏWAN (8) Comme il est expliqué dans le règlement provisoire, au vu du nombre important de producteurs-exportateurs à Taïwan, la Commission a décidé d'appliquer des techniques d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). La sélection de l'échantillon des producteurs-exportateurs, effectuée avec l'assentiment de l'association qui les représente, n'a fait l'objet d'aucune contestation. Un mois avant l'adoption des mesures provisoires, un certain nombre de producteurs-exportateurs taïwanais se sont fait connaître et ont demandé le statut de nouveau producteur-exportateur. À la suite de l'institution des mesures provisoires, la Commission a examiné, au moyen d'un questionnaire spécial, si ces sociétés n'avaient pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête, si elles avaient commencé à exporter vers la Communauté après cette période ou si elles avaient souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante vers la Communauté et si elles n'étaient pas liées à l'un des exportateurs ou des producteurs taïwanais soumis aux mesures antidumping instituées sur le produit concerné. Les producteurs-exportateurs ayant démontré qu'ils remplissaient les critères précités ont été considérés comme de nouveaux producteurs-exportateurs et doivent bénéficier du même traitement, en termes de mesures définitives, que les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon, c'est-à-dire se voir appliquer un droit antidumping calculé conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. (9) Le même traitement doit être accordé à tout autre nouveau producteur-exportateur qui, à la suite de l'adoption des mesures définitives, fournit des éléments de preuve suffisants pour établir qu'il remplit les critères énumérés ci-dessus.
E. DUMPING
1. Valeur normale
1. Méthode de construction de la valeur normale (10) La méthode utilisée pour déterminer la valeur normale construite n'ayant pas été contestée après l'adoption des mesures provisoires, les conclusions exposées aux considérants 27 à 31 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Coût de production (11) À la suite de l'adoption des mesures provisoires, une société a contesté l'utilisation du coût de fabrication figurant dans ses propres registres comptables pour déterminer la valeur normale construite. Elle a fait valoir que, au lieu de ce chiffre, il convenait d'utiliser le coût mentionné dans sa réponse au questionnaire, car il était plus précis. Elle a également fait valoir que, dans la mesure où certains droits de douane acquittés pour la vente du produit sur le marché intérieur ont été répartis, comme les frais généraux de production, sur tous les produits dans ses registres comptables, il convenait de procéder à une répartition différente aux fins de la détermination du dumping. (12) Lors de l'enquête sur place, il a été constaté que les registres comptables de la société indiquaient le coût de fabrication par modèle de manière bien plus détaillée que ce qui était demandé dans le questionnaire. L'enquête a également révélé un écart important entre le coût de fabrication mentionné dans la réponse au questionnaire et celui figurant dans les registres comptables de la société. Globalement, dans sa réponse au questionnaire, la société a sous-estimé le coût de fabrication des modèles exportés vers la Communauté et surestimé le coût de fabrication des modèles destinés au marché intérieur. La société n'a pas expliqué pourquoi le coût indiqué dans sa réponse au questionnaire reflétait plus raisonnablement le coût lié à la fabrication du produit que celui figurant dans ses registres comptables. En ce qui concerne la répartition de certains droits de douane et des frais généraux de production, la société n'a pas été en mesure d'expliquer, sur la base des informations fournies dans la réponse au questionnaire de la Commission et à l'occasion de l'enquête effectuée sur place, comment ces droits de douane étaient comptabilisés et comment ils étaient répartis entre les différents modèles. Par conséquent, il a été conclu que le coût de fabrication par modèle provenant des registres comptables de la société devait être utilisé aux fins de la construction de la valeur normale. (13) Une autre société a fait valoir que, pour construire la valeur normale, la Commission n'aurait pas dû refuser la répartition des coûts salariaux directs et des frais généraux de production utilisée dans la réponse au questionnaire. Elle a avancé que, dans la mesure où elle ne disposait pas d'une méthode précise pour ventiler ces coûts, elle avait été obligée d'en élaborer une aux fins de l'enquête sur le dumping. Toutefois, l'enquête a révélé que, par le passé, la société avait utilisé une méthode de répartition pour les coûts salariaux directs et les frais généraux de production. Il a également été constaté que la répartition ad hoc utilisée dans la réponse au questionnaire gonflait systématiquement le coût des modèles à coût de fabrication élevé et réduisait celui des modèles à faible coût de fabrication par rapport à la ventilation des coûts appliquée antérieurement dans les registres comptables. Avec cette méthode de répartition ad hoc, les frais salariaux directs et les frais généraux de production étaient distribués sur la base de divers facteurs, par exemple la taille ou le type de pièces utilisées. Toutefois, la société n'a pas démontré que ces facteurs de répartition ad hoc permettaient une ventilation des frais salariaux directs et des frais généraux de production plus appropriée que la répartition utilisée par le passé. Il a donc été considéré qu'il n'y avait pas de raison de changer la méthode de répartition utilisée antérieurement par la société et que cette méthode devait être utilisée pour calculer le coût de fabrication aux fins de la construction de la valeur normale.
2. Prix à l'exportation (14) La détermination du prix à l'exportation à la suite de l'adoption des mesures provisoires n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, les conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.
3. Comparaison (15) Un producteur-exportateur a fait valoir que certains versements effectués au profit d'une société liée afin de lui éviter l'insolvabilité ont été considérés à tort comme des commissions et déduits du prix à l'exportation. (16) L'enquête sur place a révélé que le producteur-exportateur en question avait en fait versé certaines commissions directement liées à des ventes à l'exportation spécifiques vers la Communauté qui n'avaient pas été signalées dans la réponse au questionnaire. Par ailleurs, il convient de noter que, dans sa réponse au questionnaire, le producteur-exportateur n'avait pas communiqué l'existence de la société liée qui a reçu les commissions et qui était impliquée dans les ventes à l'exportation vers la Communauté, bien que ces informations aient été explicitement demandées dans le questionnaire. Par conséquent, la demande a été rejetée et ces commissions ont été déduites des prix à l'exportation correspondants. (17) Les ajustements opérés afin de garantir une comparaison équitable, détaillés dans le règlement provisoire, n'ayant fait l'objet d'aucune autre contestation, les conclusions exposées dans ce règlement sont confirmées.
4. Marges de dumping
1. Méthode (18) Comme il est expliqué dans le règlement provisoire, la valeur normale construite moyenne pondérée par modèle a été comparée, au niveau départ usine, au prix à l'exportation moyen pondéré par modèle. Aucune modification n'ayant été apportée à la détermination du dumping, les marges de dumping provisoires sont confirmées comme suit.
2. Marges de dumping pour les sociétés incluses dans l'échantillon (19) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation dûment ajusté a mis en évidence l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés retenues dans l'échantillon. Les marges de dumping établies pour les différents modèles sont variables et la Commission a par conséquent calculé une marge de dumping moyenne pondérée pour chaque producteur-exportateur. Au vu des écarts importants entre les prix à l'exportation des différents modèles, la pondération a été appliquée sur la base de la quantité exportée. Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage des prix caf à l'importation frontière de la Communauté, avant dédouanement, s'établissent de la manière suivante: >EMPLACEMENT TABLE>
3. Marge de dumping pour les sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon (20) Conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer la marge de dumping moyenne des sociétés de l'échantillon, pondérée sur la base de leur volume d'exportation vers la Communauté. Exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière de la Communauté, avant dédouanement, cette marge de dumping définitive s'établit à 5,4 %.
4. Marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré (21) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Le degré de coopération étant élevé, il est jugé approprié de fixer la marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour une société de l'échantillon. En effet, ce serait récompenser le défaut de coopération et encourager le contournement que de supposer que la marge de dumping applicable aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré est inférieure à celle qui a été établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré. Cette marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière de la Communauté, avant dédouanement, s'établit donc à 18,2 %.
F. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE, ÉCHANTILLONNAGE (22) La Taiwanese Bicycle Exporters' Association (ci-après dénommée «TBEA») et la European Bicycle Importers' Association (ci après dénommée «EBIA») ont indiqué que seuls neuf producteurs européens faisaient partie de l'échantillon et que six d'entre eux étaient membres de groupes plus vastes de fabricants de bicyclettes. Toutefois, quatre d'entre eux seulement ont coopéré à l'enquête de manière satisfaisante. La TBEA et l'EBIA ont fait remarquer que les petits fabricants de bicyclettes indépendants avaient soit refusé de s'associer à l'enquête soit n'y avaient guère coopéré. Sur la base de ce qui précède, elles ont fait valoir que les sociétés retenues dans l'échantillon aux fins de la détermination du préjudice n'étaient pas représentatives de l'industrie communautaire, mais représentaient uniquement les intérêts des grands groupes. (23) En ce qui concerne la représentativité de l'industrie communautaire ou le soutien apporté par l'industrie dans la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe l, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, il a été établi au stade provisoire, comme il est indiqué au considérant 43 du règlement provisoire, que des producteurs représentant 60 % environ de la production de la Communauté avaient expressément soutenu la plainte et étaient donc favorables à l'ouverture de la présente enquête. Aucun producteur, important ou non, ne s'est opposé à l'enquête. Par conséquent, la position de l'ensemble des producteurs de la Communauté en ce qui concerne l'ouverture de la présente enquête ne peut être mise en doute. (24) Conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement de base et comme précisé aux considérants 46 et 47 du règlement provisoire, l'échantillon de producteurs communautaires choisi était à tous égards représentatif; il couvrait en particulier une diversité représentative des tailles de sociétés, des degrés d'intégration de la production et d'éventail de produits, ainsi qu'un volume important de production. L'EBIA et la TBEA, dans leurs observations susmentionnées, n'ont pas démontré que l'échantillon choisi de cette façon était inadéquat. (25) Enfin, il convient de signaler également que tous les producteurs communautaires retenus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire de la Commission et aux lettres pertinentes envoyées par la Commission portant sur les insuffisances de leurs réponses. Elles ont aussi pleinement coopéré lors des enquêtes effectuées sur place. De ce fait, l'allégation selon laquelle certains producteurs communautaires n'auraient pas coopéré à l'enquête de manière satisfaisante n'est pas fondée. (26) Sur la base des faits et considérations qui précèdent, le Conseil confirme le contenu du considérant 45 du règlement provisoire concernant la représentativité de l'industrie communautaire. Il est également confirmé que l'échantillon, constitué des neuf sociétés représentant 40 % du volume total des opérations de l'industrie communautaire, est représentatif de cette dernière.
G. PRÉJUDICE
1. Méthode de détermination du préjudice (27) Comme il est indiqué au considérant 48 du règlement provisoire, le préjudice subi par l'industrie communautaire a été évalué sur la base de deux catégories de renseignements. La première concerne des indicateurs globaux du préjudice relatifs à l'industrie communautaire, tels que la production, la capacité et son taux d'utilisation, les stocks, les ventes, la part de marché, les investissements et l'emploi. La seconde concerne des indicateurs du préjudice liés à certaines performances de l'industrie communautaire, en particulier la rentabilité, le niveau, l'évolution et la sous-cotation des prix; ces informations ont été collectées auprès des producteurs communautaires faisant partie de l'échantillon.
1. Indicateurs globaux du préjudice (28) Sur la base de divers documents, tels que des communiqués de presse, des extraits de réponses non confidentielles au questionnaire de la Commission et des rapports annuels de groupes européens tels que Monark, Atag et Derby, dont font partie certains des producteurs retenus dans l'échantillon, la TBEA et l'EBIA ont fait valoir que ces grands groupes avaient connu une progression importante en termes de chiffre d'affaires, de volume de production et de rentabilité. Ceci serait en contradiction avec la conclusion concernant le préjudice établie au stade provisoire. (29) À cet égard, il convient de souligner que, à l'appui de leurs allégations concernant une hausse du volume de la production, du chiffre d'affaires ou de la rentabilité, la TBEA et l'EBIA ont principalement fourni des informations à l'échelle des groupes qui ne portent pas spécifiquement sur le produit concerné. Il est considéré que ces données ne peuvent pas invalider les conclusions provisoires établies sur la base des indicateurs globaux du préjudice pour l'ensemble de l'industrie communautaire, qui portent sur la situation du produit concerné et reflètent la position individuelle de toutes les sociétés de ces groupes. De fait, les groupes précités mènent également des activités commerciales dans des secteurs autres que celui des bicyclettes. La part de ce dernier dans l'ensemble de leurs activités varie de 27 à 70 % environ, en fonction du groupe. Il est également rappelé que la part totale de ces trois groupes sur le marché communautaire des bicyclettes a été établie à environ 28 % pendant la période d'enquête. En outre, même si les acquisitions peuvent entraîner une hausse globale de la production et de la valeur des ventes ainsi qu'une augmentation du chiffre d'affaires de tout un groupe, en particulier lorsque les indicateurs économiques sont examinés sans tenir compte de l'intégration d'une nouvelle société dans le groupe, elles sont néanmoins compensées par la diminution du nombre de sociétés indépendantes. Cette hypothèse n'est pas en contradiction avec le fait que des sociétés individuelles au sein du groupe et le groupe lui-même peuvent avoir enregistré une baisse de la production, du volume des ventes, du chiffre d'affaires et des bénéfices tout au long de la période considérée. Cela étant, il n'est pas possible d'accepter la conclusion de la TBEA et l'EBIA selon laquelle la performance globale de ces groupes s'est améliorée dans le domaine des opérations liées au produit concerné. (30) Les informations fournies par la TBEA et l'EBIA n'étant pas cohérentes et ne constituant pas des éléments de preuve suffisants de nature à infirmer ou à remettre en question l'analyse détaillée effectuée par la Commission aux considérants 58 à 73 du règlement provisoire, les conclusions qui y sont exposées sont donc définitivement confirmées.
2. Indicateurs du préjudice liés aux performances (31) La TBEA et l'EBIA ont fait valoir que la Commission aurait dû évaluer la situation de l'industrie communautaire sur la base d'une enquête portant sur les groupes entiers dont les sociétés incluses dans l'échantillon font respectivement partie au lieu de collecter des informations auprès de certaines entités de ces groupes. Elles ont avancé que la sélection d'une ou deux sociétés dans un groupe ne permettait pas une analyse globale de celui-ci et empêchait de tenir compte de l'influence des ventes au sein du groupe, en particulier des ventes entre parties liées. D'après la TBEA et l'EBIA, les conclusions concernant le préjudice étaient donc erronées. (32) Le considérant 5 du règlement provisoire précisait que, compte tenu du nombre important de producteurs communautaires appuyant expressément la plainte, il a été décidé de recourir à la technique de l'échantillonnage et un échantillon représentatif des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, défini aux considérants 46 et 47 du règlement provisoire, a été étudié. Toutefois, enquêter sur des groupes entiers et non pas sur des sociétés individuelles au sein des groupes, comme le suggéraient la TBEA et l'EBIA, aurait nécessité l'étude d'un nombre beaucoup plus important de sociétés que les neuf examinées en l'espèce et aurait donc été contraire à la raison pour laquelle l'échantillonnage a précisément été utilisé dans le cadre de l'enquête actuelle, conformément à l'article 17 du règlement de base. (33) Quoi qu'il en soit, l'enquête actuelle a été menée d'une manière garantissant que tous les coûts extraordinaires, financiers ou autres et les activités connexes qui ne sont pas directement liés au produit concerné n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation des facteurs individuels qui ont mené aux conclusions provisoires sur le préjudice. Cette approche excluait la possibilité de transférer des recettes d'une société à une autre au sein du groupe ou d'attribuer au secteur des bicyclettes des frais généraux excessifs. (34) Par ailleurs, il a été veillé à ce que seuls les indicateurs reflétant une relation indépendante entre sociétés appartenant au même groupe soient utilisés pour établir les indicateurs du préjudice liés aux performances de l'industrie communautaire. (35) En conséquence, la TBEA et l'EBIA n'ont pas de raison de conclure que les conclusions concernant le préjudice étaient erronées. Les conclusions provisoires établies en ce qui concerne tous les indicateurs du préjudice liés aux performances sont donc confirmées.
2. Détermination de la sous-cotation des prix (36) La TBEA et l'EBIA ont contesté la méthode (considérants 54 à 57 du règlement provisoire) utilisée par la Commission pour déterminer les marges provisoires de sous-cotation. Elles ont fait valoir que ces marges étaient surestimées parce que la Commission n'avait pas déduit les montants négatifs éventuels des montants positifs correspondant à la sous-cotation des prix de l'industrie communautaires par les exportateurs taïwanais. Selon elles, la marge réelle de sous-cotation et le niveau de concurrence ne pouvaient être mesurés qu'en incluant dans les calculs le montant correspondant à la sous-cotation des prix des exportateurs taïwanais par l'industrie communautaire. (37) Avec la méthode utilisée par la Commission pour déterminer le niveau de sous-cotation, les prix de vente nets moyens pondérés des bicyclettes faisant l'objet d'un dumping importées de Taïwan ont été comparés, modèle par modèle, au prix de vente net moyen des bicyclettes fabriquées et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ainsi, contrairement à l'argument soulevé par la TBEA et l'EBIA, cette méthode a permis de prendre en compte, transaction par transaction, le montant dont le prix taïwanais d'un modèle particulier dépassait le prix pratiqué par l'industrie communautaire.
3. Rentabilité de l'industrie communautaire (38) La TBEA et l'EBIA ont considéré que les conclusions de la Commission exposées au considérant 70 du règlement provisoire, à savoir que la rentabilité est négative depuis 1995 malgré les efforts entrepris par les producteurs communautaires faisant partie de l'échantillon pour se restructurer et réduire leurs coûts, n'étaient pas cohérentes avec celles concernant l'évolution des prix, dont la tendance a été constamment à la hausse. (39) Comme il est indiqué au considérant 83 du règlement provisoire, il convient de noter que tous les prix des différents modèles fabriqués et vendus par l'industrie communautaire n'ont pas affiché une tendance à la hausse ni augmenté tout au long de la période considérée. Au contraire, en ce qui concerne les mountain bikes (vélos tout terrain, VTT), comme il est indiqué au considérant 83 du règlement provisoire, les prix ont baissé de 12 % dans certains Etats membres où les bicyclettes taïwanaises sont principalement vendues, à savoir le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. En outre, il ne peut pas être conclu que la tendance globalement suivie par les prix et les coûts devrait automatiquement s'appliquer à la rentabilité. Une telle conclusion nécessite une analyse prenant en considération d'autres facteurs économiques que l'évolution des prix, en l'occurrence les économies d'échelle, les coûts de fabrication unitaires et la gamme des produits. (40) De fait, comme il est indiqué aux considérants 65 et 66 du règlement provisoire, entre 1994 et la période d'enquête, les ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté à des clients indépendants ont régressé de 22 % en volume (soit de 1,8 million d'unités environ) et de 14 % en valeur, ce qui a entraîné, d'une part, une perte importante en terme d'économies d'échelle et une hausse des coûts de fabrication unitaires. D'autre part, bien que certains coûts aient pu être réduits à la suite de la restructuration, étant donné les deux tendances décrites ci-dessus, les coûts de fabrication unitaires de la plupart des modèles de bicyclettes ont, en l'occurrence, enregistré une augmentation. Cette évolution s'est trouvée renforcée par le fait que, comme il est indiqué au considérant 67 du règlement provisoire, l'industrie communautaire a produit des bicyclettes de plus haute gamme, ce qui entraîne des coûts de fabrication et des prix de vente plus élevés. Globalement, la situation décrite ci-dessus a eu une incidence négative sur la rentabilité. (41) Compte tenu de la situation difficile sur le marché de la Communauté et de la pression exercée sur les prix de vente, la réduction des frais indirects et les augmentations de prix n'ont pas été suffisantes pour compenser la hausse des frais directs et des coûts de fabrication unitaires. (42) L'évolution des facteurs économiques précités explique pourquoi la rentabilité de l'industrie communautaire est restée négative tout au long de la période considérée malgré l'augmentation des prix de vente et certaines réductions de coûts. Les conclusions exposées au considérant 70 du règlement provisoire sont confirmées.
4. Conclusion concernant le préjudice (43) Les faits communautaires, qui s'étaient détériorés tout au long de la période considérée, ont été réexaminés à la lumière des arguments présentés par la TBEA et l'EBIA. Ce réexamen a confirmé que tous les indicateurs du préjudice subi par l'industrie communautaire, à savoir la production (- 20 %), la capacité (- 18 %) et son utilisation (- 3 %), les ventes en volume (- 22 %) et en valeur (- 14 %), la part de marché en volume (- 7 %) et en valeur (- 4 %), la rentabilité négative et l'emploi (- 15 %), déterminés au stade provisoire étaient corrects. Ces conclusions sont donc confirmées, de même que celle selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base. Sur la base de ce qui précède, les faits et les conclusions provisoires relatives au préjudice, exposés aux considérants 74 à 77 du règlement provisoire, sont confirmés.
H. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire
1. Volume des importations en provenance de Taïwan (44) La TBEA et l'EBIA ont fait valoir qu'un nombre important de bicyclettes importées de Taïwan ne faisaient pas directement concurrence aux bicyclettes fabriquées par l'industrie communautaire dans la mesure où toutes les bicyclettes importées de Taïwan n'ont pas été comparées avec celles fabriquées dans la Communauté lors de la détermination de la sous-cotation et qu'elles ne pouvaient donc pas avoir affecté l'industrie communautaire. (45) Par ailleurs, d'après la TBEA et l'EBIA, l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice causé par les bicyclettes importées de Taïwan. Bien que le volume des importations de bicyclettes en provenance de Taïwan ait augmenté au cours de la période considérée, cette augmentation a été très modeste et, en fait, a été loin de compenser la baisse de l'ensemble des importations qui a suivi l'institution de mesures antidumping à l'encontre de la République populaire de Chine, de la Malaisie, de l'Indonésie et de la Thaïlande. Entre 1994 et la période d'enquête, les importations en provenance de pays autres que Taïwan ont diminué d'environ 1 million d'unités, tandis que, dans le même temps, celles provenant de Taïwan n'ont augmenté que de 550 000 unités. La TBEA et l'EBIA ont donc conclu que la pression exercée par les importations sur la Communauté avait en fait diminué de manière significative au cours de la période considérée. (46) En ce qui concerne le premier argument, le fait que tous les modèles du produit concerné n'aient pas été comparés lors de la détermination de la sous-cotation des prix ne permet pas de conclure que ces modèles ne sont pas comparables ou qu'ils ne se font pas concurrence sur le marché de la Communauté. En fait, l'enquête a démontré qu'en dépit du grand nombre de modèles disponibles tant sur le marché taïwanais que sur le marché communautaire, les bicyclettes présentaient toutes les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et avaient les mêmes utilisations et qu'elles devaient donc toutes être considérées comme constituant un seul et même produit. (47) En ce qui concerne le second argument avancé ci-dessus, relatif à l'incidence du volume élevé des importations en provenance de Taïwan, il a été constaté au considérant 79 du règlement provisoire que Taïwan était, de loin, le principal exportateur de bicyclettes dans la Communauté, couvrant 55 % des importations effectuées au cours de la période d'enquête. Cette performance a été réalisée en dépit du fait que le marché communautaire a continuellement régressé depuis 1994: la taille du marché, mesurée en unités, a diminué de 16 %. Alors que l'industrie communautaire voyait le volume de ses ventes diminuer (- 22 %), de même que d'autres opérateurs sur le marché de la Communauté, seuls les exportateurs taïwanais ont continué à augmenter le volume de leurs importations (+ 25 %) à une époque où leurs prix de vente diminuaient constamment (- 19 %), entre 1995 et 1996. Tandis que l'industrie communautaire perdait environ 1,4 million d'unités en volume de vente, les importations en provenance de Taïwan ont augmenté de 300 000 unités, ce qui représente 55 % de l'augmentation globale enregistrée tout au long de la période considérée. Dans ces circonstances, et compte tenu des conclusions établies au considérant 81 du règlement provisoire, les bicyclettes taïwanaises à bas prix faisant l'objet d'un dumping ont eu un effet négatif sur l'industrie communautaire.
2. Évolution des parts de marché (48) D'après la TBEA et l'EBIA, l'évolution des parts de marché détenues par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et les autres montre l'absence d'effets préjudiciables imputables aux importations en provenance de Taïwan. En 1994, l'ensemble des producteurs communautaires détenaient 70,4 % du marché de la Communauté. Au cours de la période d'enquête, cette part, en légère baisse (- 2 points), atteignait encore 68 %. Toutefois, cette réduction masquerait le fait que la part de marché détenue par les divers producteurs communautaires aurait augmenté. Comme il est indiqué au considérant 58 du règlement provisoire, plusieurs sociétés ont fait faillite ou ont fermé au cours de la période considérée, ce qui a réduit le nombre des fabricants communautaires. Les producteurs restants représentant une part de marché comparable à celle détenue en 1994 par des producteurs plus nombreux, la TBEA et l'EBIA en ont conclu qu'ils avaient augmenté leur propre part de marché au détriment d'autres fabricants européens. (49) Dans ce cas précis, l'attention portée à la part de marché, préconisée par la TBEA et l'EBIA, masque les résultats d'une analyse correcte. En ce qui concerne les producteurs communautaires, il a été établi au considérant 71 du règlement provisoire que, entre 1994 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a perdu 7 % de sa part du marché en volume et 4 % en valeur. Au cours de cette période, la perte en volume des ventes s'est élevée à environ 1,8 million d'unités. La part de marché détenue par les autres producteurs communautaires, à savoir ceux non retenus dans la définition de l'industrie communautaire, a augmenté à la fois en volume (+ 2 points de pourcentage) et en valeur (+ 5 %). Toutefois, dans le même temps, ils ont également perdu un volume de vente considérable (- 600 000 unités). Entre-temps, la part de marché des exportateurs taïwanais a augmenté de 50 % en volume, soit 5,8 points de pourcentage, à savoir trois fois plus que celle des autres producteurs communautaires. Par ailleurs, les exportateurs taïwanais sont parvenus à augmenter leur volume de vente de 550 000 unités. En conséquence, les faits établis ci-dessus contredisent clairement les hypothèses formulées par la TBEA et l'EBIA en ce qui concerne la part de marché. L'analyse ci-dessus permet en fait de conclure que l'augmentation spectaculaire de la part de marché détenue par les exportateurs taïwanais s'est produite aux dépens des fabricants communautaires, à l'origine de la plainte ou non.
3. Évolution des prix de l'industrie communautaire (50) La TBEA et l'EBIA ont noté que les prix des bicyclettes vendues par l'industrie communautaire avaient connu une évolution positive tout au long de la période considérée, augmentant de 6 % entre 1994 et la période d'enquête. Cette hausse a atteint 11 % entre 1995 et 1996, et encore 2 % entre 1996 et la période d'enquête. (51) Certes, l'évolution globale des prix pratiqués par l'industrie communautaire a été positive entre 1994 et la période d'enquête. Toutefois, comme il est précisé au considérant 59 du règlement provisoire, cette tendance s'explique par le fait que l'industrie communautaire a modifié l'éventail de sa production et s'est tournée vers des produits de plus haute gamme. Néanmoins, l'enquête a également démontré que, les augmentations de prix n'ayant pas permis à l'industrie de couvrir ses coûts de fabrication, sa rentabilité reste négative depuis 1995. Il a également été établi au considérant 83 du règlement provisoire que l'évolution des prix avait aussi montré des tendances négatives, variables en fonction des modèles et de la pression de la concurrence déloyale exercée par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan. Le prix moyen des modèles homogènes de VTT, à savoir ceux dont les éléments n'ont pas beaucoup évolué, a enregistré une diminution pouvant aller jusqu'à 12 % entre 1994 et la période d'enquête, en fonction du marché de la Communauté. (52) Compte tenu du fait que 60 % des importations en provenance de Taïwan concernaient essentiellement des produits bas de gamme dans le segment VTT, où les prix communautaires ont principalement diminué, il est considéré que la politique en matière de prix suivie par les exportateurs taïwanais a eu un effet négatif sur l'industrie communautaire.
2. Évolution de la consommation (53) D'après la TBEA et l'EBIA, la régression de la consommation est l'un des facteurs qui a porté préjudice à l'industrie communautaire. Il a été avancé que, entre 1994 et la période d'enquête, la demande de bicyclettes sur le marché de la Communauté a diminué d'environ 3 millions d'unités. Dans le même temps, les ventes de l'industrie communautaire ont chuté de 1,8 million d'unités. C'est précisément lorsque la consommation était à son niveau le plus faible, à savoir en 1996, que l'industrie communautaire a enregistré ses plus mauvais résultats financiers, à savoir des pertes de 2,3 %. Pendant la période d'enquête, lorsque la consommation a augmenté, la situation financière de l'industrie communautaire s'est légèrement améliorée, puisque ses pertes ne s'élevaient plus qu'à 1,3 %. La TBEA et l'EBIA ont fait valoir que cela montrait clairement une corrélation entre l'évolution de la consommation dans la Communauté et les performances de l'industrie communautaire. (54) Au considérant 100 du règlement provisoire, la Commission a constaté qu'il ne saurait être exclu que la régression de la consommation ait contribué à précariser l'industrie communautaire. Toutefois, il a été conclu que son impact n'était pas tel qu'il pouvait casser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. En tout état de cause, même s'il y a une certaine corrélation entre l'évolution de la consommation et les performances de l'industrie communautaire, ce seul fait n'est pas suffisant pour expliquer les mauvais résultats de l'industrie communautaire lorsque la consommation enregistrait une progression.
3. Sous-cotation par d'autres producteurs communautaires (55) D'après la TBEA et l'EBIA, une partie du préjudice causé à l'industrie communautaire était due à la sous-cotation importante pratiquée par des producteurs communautaires non associés à la plainte et implantés en Italie. Ces derniers auraient réalisé des ventes particulièrement importantes sur les marchés de la Communauté les plus représentatifs, à des prix extrêmement bas, inférieurs à ceux des importations en provenance de Taïwan. Afin d'étayer cette allégation de comportement préjudiciable de ces producteurs, la TBEA et l'EBIA se sont référés aux statistiques d'Eurostat pour 1996 et 1997 et ont comparé les prix taïwanais dans neuf États membres aux prix de produits en provenance d'Italie. Il a été constaté que, au Royaume-Uni seulement, le prix à l'importation moyen taïwanais était inférieur à celui des producteurs italiens. La TBEA et l'EBIA ont expliqué que ces bas prix taïwanais étaient dus au fait que les principales importations en provenance de Taïwan au Royaume-Uni concernaient des vélos d'enfants, qui sont moins chers que les autres bicyclettes. (56) Il convient de noter que, contrairement à ce qui a été fait lors de la comparaison des prix décrite aux considérants 54 à 57 du règlement provisoire, la TBEA et l'EBIA n'ont fait aucune distinction de base entre les différentes catégories de bicyclette définies au considérant 14 du règlement provisoire. Elles n'ont pas même tenu compte du fait que les statistiques d'Eurostat fournissaient des informations distinctes pour les trois codes NC concernés par la présente enquête et qu'un code en particulier couvrait des informations relatives à des bicyclettes très élémentaires sans roulements à billes. À titre d'exemple, bien que les vélos d'enfants soient des produits moins sophistiqués, la TBEA et l'EBIA n'ont pas tenu compte de cette différence dans la gamme et dans les catégories homogènes de bicyclettes vendues sur le marché de la Communauté par les opérateurs taïwanais et italiens. En outre, aucune distinction n'a été faite entre les producteurs italiens à l'origine de la plainte et les autres. Il n'a pas non plus été tenu compte du fait que les statistiques d'Eurostat comportent des informations sur les bicyclettes de toutes les origines. Enfin, la TBEA et l'EBIA ont ignoré le fait que les producteurs italiens vendaient leurs bicyclettes à des conditions de vente différentes de celles des producteurs taïwanais, ce qui réduit la pertinence de leur comparaison des prix. D'un point de vue méthodologique, leurs conclusions sont donc très contestables. (57) Les conclusions exposées aux considérants (91) à (95) du règlement provisoire concernant les producteurs communautaires qui ne se sont pas associés à la plainte sont donc confirmées.
4. Restructuration (58) D'après la TBEA et l'EBIA, l'industrie communautaire a dû largement restructurer ses activités au moyen de fusions et d'acquisitions, ce qui a occasionné une réduction des capacités de production et de l'emploi ainsi qu'une augmentation des coûts. (59) Comme il est indiqué au considérant 103 du règlement provisoire, l'industrie européenne de la bicyclette a entrepris des efforts de rationalisation et de restructuration, toujours en cours, ce qui démontre en même temps son adaptabilité à de nouvelles conditions de marché. Toutefois, contrairement à ce que suggèrent la TBEA et l'EBIA, la restructuration n'a pas nécessairement conduit à des augmentations de coûts. L'enquête a démontré que certains producteurs communautaires retenus dans l'échantillon avaient pu réduire leurs coûts par la vente d'équipements ou de bâtiments. Cela a notamment permis à certains grands groupes européens d'améliorer légèrement leur situation financière générale et de procéder à certaines réductions de coûts (frais généraux, amortissement, location, coûts financiers, etc.). (60) Des opérations importantes telles que des fusions et des acquisitions ont en effet été réalisées par certains groupes européens dans le cadre du mouvement de mondialisation. Ces fusions et acquisitions ne devraient pas être considérées comme la cause de la situation précaire des sociétés concernées mais plutôt comme sa conséquence. En ce qui concerne les indicateurs globaux du préjudice, tels que la production, la capacité de production et le niveau de l'emploi, l'évolution de la situation des sociétés fusionnées ou acquises pendant la période considérée a été prise en compte puisqu'elles font partie de l'industrie communautaire. Toutefois, toute incidence liée aux coûts des fusions et des acquisitions sur la situation financière des sociétés constituant l'industrie communautaire et, à plus forte raison, des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon a été ignorée. Il s'ensuit qu'il n'a pas été tenu compte des coûts liés aux fusions, aux acquisitions ou à la restructuration des groupes pour conclure à l'existence d'un préjudice important subi par l'industrie communautaire. (61) En conséquence, la restructuration de l'industrie communautaire ne peut être tenue pour responsable du préjudice important subi par cette dernière.
5. Conclusion concernant le lien de causalité (62) Sur la base des faits et considérations qui précèdent, l'analyse et les conclusions provisoires en ce qui concerne le lien de causalité sont confirmées.
I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (63) Contrairement aux conclusions établies dans le règlement provisoire, l'EBIA a fait valoir qu'il existait des raisons impérieuses pour lesquelles il ne serait pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping.
1. Intérêt de l'industrie communautaire (64) Au considérant 103 du règlement provisoire, il a été constaté que le préjudice important subi par l'industrie communautaire en raison d'une concurrence déloyale exercée par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a rendu cette industrie très vulnérable. Cette situation a en effet exigé des efforts supplémentaires de rationalisation et de restructuration, notamment de la part des petits fabricants. De nombreuses sociétés européennes ont dû fermer ou s'orienter vers l'assemblage plutôt que la fabrication de bicyclettes. La non-institution de droits antidumping sur les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan réduirait ainsi à néant tous les efforts entrepris par les fabricants européens au cours de ces dernières années afin de survivre et de rester concurrentiels sur le marché. (65) Aucun commentaire n'ayant été reçu en ce qui concerne l'intérêt de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 103 à 105 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Intérêts des importateurs, des distributeurs et des détaillants (66) L'EBIA a fait valoir que de nombreux importateurs, distributeurs et détaillants communautaires avaient consacré beaucoup de temps, d'efforts et d'argent au fil des ans pour promouvoir certaines marques au sein de la Communauté. Ces investissements seront affectés par l'institution de mesures antidumping. En outre, elle a ajouté que la survie des détaillants repose sur la diversité et la qualité des bicyclettes que seuls les fabricants taïwanais peuvent offrir. De nombreux emplois en Europe seraient menacés par l'institution de mesures antidumping. (67) Sans ignorer ces arguments, il convient également de rappeler le fait que les distributeurs et les détaillants travaillant avec l'industrie communautaire ont aussi investi du temps et de l'argent dans leurs entreprises respectives. Par conséquent, il est considéré que les retombées négatives des mesures antidumping pour les détaillants devraient être envisagées à la lumière du considérant 110 du règlement provisoire. En tout état de cause, l'institution de mesures antidumping ne désavantagera pas les négociants et les détaillants achetant et vendant des bicyclettes taïwanaises par rapport aux autres détaillants opérant sur le marché de la Communauté. Les mesures proposées ne feront que corriger les distorsions induites par le dumping préjudiciable et restaurer des conditions de concurrence loyale entre tous les opérateurs de la Communauté. En outre, les majorations de prix ne seront pas automatiques. Bien que des augmentations puissent se produire à la suite de l'institution du droit antidumping, celles-ci devraient être très limitées, comme il est indiqué au considérant 111 du règlement provisoire. (68) Comme il est indiqué au considérant 108 du règlement provisoire, très peu de réponses significatives ont été reçues d'importateurs membres de l'EBIA. Après l'institution des droits antidumping provisoires, la Commission avait l'intention d'effectuer des enquêtes sur place afin d'étudier plus en détail la situation des importateurs sur le marché de la Communauté et de vérifier la pertinence des arguments présentés ci-dessus. Aucun membre de l'EBIA n'ayant accepté de coopérer avec la Commission, les arguments ci-dessus concernant les importateurs ne peuvent pas être pris en considération. (69) Dans ces circonstances, et en l'absence d'information suggérant le contraire, les conclusions établies au stade provisoire concernant l'effet de l'institution de mesures antidumping sur les importateurs, les négociants et les détaillants sont confirmées.
3. Intérêt des consommateurs (70) L'EBIA a également fait valoir que l'institution de mesures antidumping sur les bicyclettes est fortement susceptible d'avoir plusieurs retombées négatives pour les consommateurs. Le prix des bicyclettes à la consommation augmentera; de nombreux modèles ne seront plus abordables et les consommateurs seront obligés d'acheter des vélos de gamme inférieure. Le marché de la Communauté sera entre les mains d'un petit nombre de fabricants européens et la disponibilité de bicyclettes à bas prix de faible qualité importées d'autres pays, tels que les pays d'Europe de l'Est et l'Inde, augmentera. La restriction en termes de choix et d'innovation aura des retombées négatives pour un certain nombre de cyclistes, en particulier dans les Etats membres où les bicyclettes taïwanaises détiennent une part de marché très importante. En conséquence, l'EBIA prétend qu'il ne serait pas de l'intérêt des consommateurs communautaires d'instituer des mesures antidumping. (71) À l'exception de l'effet des mesures antidumping sur les prix des bicyclettes à la consommation, ces points ont été déjà abordés précédemment. En conséquence, la qualité des bicyclettes vendues sur le marché de la Communauté, la concurrence et le choix offert aux consommateurs sur ce marché ne seront pas affectés par l'institution de mesures antidumping. (72) En ce qui concerne l'augmentation des prix à la consommation, l'EBIA n'a fourni aucune analyse économique indiquant leur éventuelle augmentation en cas d'institution de mesures antidumping. Étant donné la marge prise par la chaîne de distribution dans la Communauté, l'impact maximal du droit antidumping sur le prix à la consommation devrait être limité à 2,6 %. Toutefois, compte tenu du grand nombre de concurrents sur le marché, il n'est pas du tout certain que l'adoption de mesures antidumping aboutisse à des hausses de prix au niveau du consommateur.
4. Conséquences pour la concurrence sur le marché communautaire (73) L'EBIA estime que l'institution de mesures antidumping contribuera à la création d'un oligopole constitué par Atag, Monark et Derby, groupes dont font partie certaines sociétés retenues dans l'échantillon. Une fois les mesures antidumping en vigueur, ces groupes pourraient dominer le marché et contrôler le comportement des petits fabricants indépendants. (74) L'EBIA a également fait valoir que l'institution d'un droit antidumping, venant s'ajouter au droit de douane déjà élevé de 15,4 %, contribuera à réduire la concurrence sur le marché de la Communauté. Elle a rappelé que les mesures prises à l'encontre de Taïwan font suite à celles instituées contre la Chine, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. (75) Comme il est indiqué au considérant 117 du règlement provisoire, il y a un grand nombre d'opérateurs sur le marché de la Communauté et il n'y a donc aucun risque de voir se développer une situation de monopole ou d'oligopole. Au contraire, l'enquête a montré que la concurrence était forte entre fabricants et importateurs européens sur le marché de la Communauté. (76) Comme il est indiqué au considérant 62 du règlement provisoire, la part de marché totale détenue par les trois principaux groupes européens dans la Communauté s'élève à environ 28 %. Au total, il y a quelque 70 producteurs dans la Communauté, des petites et moyennes entreprises pour la plupart, qui ont une grande expérience dans le secteur de la bicyclette. En outre, il y a des centaines d'importateurs de bicyclettes fabriquées notamment aux États-Unis d'Amérique, en République tchèque, en Pologne, en Inde, au Viêt Nam, en Indonésie, en Corée et en Malaisie. Il est donc considéré qu'il n'y a aucun risque de voir se développer une situation de monopole dans la Communauté. (77) De plus, le fait que les petits fabricants aient été favorables à l'enquête et y aient participé et qu'ils ne se soient, en outre, pas opposés aux conclusions établies dans le règlement provisoire suggère fortement qu'ils ne sont absolument pas menacés. Au contraire, leur comportement indique plutôt qu'ils sont convaincus que leur situation se détériorerait davantage si aucune mesure antidumping n'était instituée contre les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan. (78) En conséquence, sur la base des faits et considérations qui précèdent, les conclusions exposées aux considérants 116 à 118 du règlement provisoire sont confirmées.
5. Diminution de l'innovation dans la Communauté (79) L'EBIA fait valoir que, étant donné le rôle important des fabricants de bicyclettes taïwanais sur le marché de la Communauté, qui proposent un large éventail de produits de haute qualité, il n'est pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. Elle fait valoir que les principales avancées techniques peuvent être attribuées aux producteurs taïwanais, de l'introduction des VTT à celle des bicyclettes à suspension intégrale et autres. Les Taïwanais sont également réputés pour leurs activités de recherche et de développement, à la pointe dans le domaine de la production de bicyclettes à propulsion (électriquement) assistée, un segment croissant du marché, et que Taïwan serait également le principal producteur mondial de bicyclettes pliables. L'EBIA a fait valoir notamment que 2,2 % du chiffre d'affaires des fabricants taïwanais étaient investis à long terme dans des activités de recherche et de développement. (80) Contrairement à ce que suggère l'EBIA, les bicyclettes taïwanaises importées dans la Communauté sont principalement des modèles bas de gamme, seulement 7 % environ pouvant être considérées comme étant de haut de gamme. Les informations disponibles indiquent également que, au cours de la période d'enquête, les producteurs-exportateurs taïwanais faisant partie de l'échantillon ont investi non pas 2,2 % mais seulement 1 % environ de leur chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, c'est-à-dire moins que l'industrie communautaire. (81) Enfin, considérant que le niveau des mesures proposées n'empêchera pas la vente des bicyclettes taïwanaises sur le marché de la Communauté, l'institution de mesures antidumping n'affectera pas le rythme des innovations, pour autant qu'il soit déterminé par les importations en provenance de Taïwan.
6. Conclusion (82) Puisqu'aucun nouvel élément de preuve ou argument concluant n'a été reçu en ce qui concerne la détermination de l'intérêt de la Communauté, les conclusions provisoires sont confirmées.
J. DROIT ANTIDUMPING DÉFINITIF (83) Aucun argument susceptible d'invalider les déterminations provisoires qui ont mené à l'institution du droit antidumping provisoire n'ayant été avancé par les parties intéressées, les conclusions exposées aux considérants 121 à 125 du règlement provisoire sont confirmées. (84) Sur la base de ce qui précède, compte tenu du large éventail de bicyclettes exportées de Taiwan, un droit ad valorem est toutefois jugé le plus approprié.
K. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (85) Compte tenu du niveau élevé des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs et en raison de la gravité du préjudice subi par l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau des droits définitifs, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires pour les transactions portant sur le produit concerné.
L. TRAITEMENT À APPLIQUER AUX NOUVEAUX EXPORTATEURS (86) L'échantillonnage ayant été utilisé dans l'enquête, un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base en vue de déterminer les marges de dumping individuelles de nouveaux exportateurs ne peut pas être ouvert dans la présente procédure. Toutefois, comme il a déjà été expliqué aux considérants 8 et 9 ci-dessus, afin d'assurer l'égalité de traitement entre tout producteur-exportateur réellement nouveau et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, il convient de prévoir que le droit moyen pondéré imposé à ces dernières soit appliqué à tout nouveau producteur-exportateur qui serait normalement habilité à demander un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les tricycles), sans moteur, avec ou sans roulements à billes, relevant des codes NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80, originaires de Taïwan. 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit à 18,2 % (code additionnel TARIC 8900), sous réserve des paragraphes 3 et 4. 3. Les produits fabriqués par les sociétés énumérées en annexe sont soumis à un droit antidumping définitif de 5,4 % (code additionnel TARIC 8548). 4. Les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous sont soumis aux droits antidumping définitifs suivants: >EMPLACEMENT TABLE> 5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2 Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur taïwanais fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: - qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997), - qu'il n'est pas lié à des exportateurs ou à des producteurs de Taïwan soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, - qu'il a réellement exporté les produits concernés dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de ces produits dans la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement en ajoutant le nouveau producteur-exportateur à la liste figurant dans l'annexe visée à cet article.
Article 3 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1833/98 sont définitivement perçus au taux du droit fixé à titre définitif. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 22 février 1999. Par le Conseil Le président H.-F. von PLOETZ
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18). (2) JO L 238 du 26. 8. 1998, p. 10.
ANNEXE Acetrikes Industrial Co., Ltd, Changhua Asahi Enterprises Corporation, Tainan Axman Enterprise Co., Ltd, Taichung Century Manufacturing Co., Ltd, Taichung Dahon Inc., Taipei Dodsun Bicycle & Machinery Manufacturers, Tao Yuan Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd, Taipei Formosan I Shin Enterprise Ltd, Tainan Golden Cycle Corp., Taipei Hsieh Chan Bicycle Co., Ltd, Changhua Ideal Bike Corporation, Taichung Kenstone Metal Co., Ltd, Taichung Liyang Industrial Co., Ltd, Taipei MT Racing Inc., Taichung Pretty Wheel Industrial Co., Ltd, Taichung Rockman Taiwan Bicycle Mfg. Inc., Taichung San Ground Co., Ltd, Taichung Sanfa Bicycle Industrial Co., Ltd, Taichung Sheng Fa Industries Co., Ltd, Taipei Southern Cross International Co., Ltd, Nantou Speedstar Industries Co., Ltd, Kaohsiung Taioku Manufacturing Co., Ltd, Nantou Taiwan Hodaka Industrial Co., Ltd, Taipei United Engineering Corp., Taoyuan Wai I Industry Co., Ltd, Chia-Yi Wheeler Industrial Co., Ltd, Taichung Willing Industry Co., Ltd, Taichung Yuh Jiun Industrial Co., Ltd, Tainan
Fin du document
Document livré le: 26/07/1999
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