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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0038

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.05 - Généralités ]


Actes modifiés:
396R2400 (Modification)

399R0038
Règlement (CE) nº 38/1999 de la Commission du 8 janvier 1999 complétant l'annexe du règlement (CE) nº 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 005 du 09/01/1999 p. 0062 - 0063
CONSLEG - 96R2400 - 28/04/1999 - 19 p.




Texte:



RÈGLEMENT (CE) N° 38/1999 DE LA COMMISSION du 8 janvier 1999 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 (2), et notamment son article 7, paragraphe 5, point b),
considérant que, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine;
considérant qu'il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, que cette demande est conforme à ce règlement, notamment qu'elle comprend tous les éléments prévus à son article 4;
considérant qu'une déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes (3) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement; qu'elle a été considérée fondée et, donc, recevable;
considérant que, conformément au paragraphe 5 de l'article 7 du même règlement, la Commission a invité les États membres intéressés à rechercher un accord; que, toutefois, aucun accord n'est intervenu et que, en conséquence, il appartient à la Commission de décider de l'enregistrement de la dénomination en cause;
considérant que la Commission a examiné de façon approfondie la possibilité d'un risque effectif de confusion;
considérant que, après l'examen des faits et des éléments complémentaires, il ressort qu'il n'y a pas de risque de confusion entre le nom Rocamadour et le produit qu'il désigne et le nom Romadur et le produit qu'il désigne; que, en effet, bien que s'agissant dans les deux cas de fromages, il s'agit de produits distincts qu'il est facile de différencier par l'apparence extérieure et le type de fromage; que, en effet, le nom Rocamadour concerne un petit fromage de chèvre, à pâte très souple et à la croûte naturelle constituée d'une peau striée, légèrement veloutée, de couleur blanche à crème, en forme de petit disque mince, d'un poids de 35 grammes environ; que, par contre, le nom Romadur concerne un fromage de lait de vache à pâte molle, d'une peau de couleur jaune brun à rougeâtre, de forme en général rectangulaire ou cubique et d'un poids entre 80 grammes et 180 grammes;
considérant que, de ce fait, l'utilisation du nom Romadur peut se poursuivre;
considérant que, la dénomination «Rocamadour» mérite d'être inscrite dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine;
considérant que l'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2784/98 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des indications géographiques et des appellations d'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement et cette dénomination est inscrite dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP), prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(2) JO L 156 du 13. 6. 1997, p. 10.
(3) JO C 140 du 7. 5. 1997, p. 5.
(4) JO L 327 du 18. 12. 1996, p. 11.
(5) JO L 347 du 23. 12. 1998, p. 19.



ANNEXE

PRODUITS DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

Fromages
FRANCE:
- Rocamadour (AOP)



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/05/2001


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