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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0075
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14.10 - Colorants ]
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
Actes modifiés:
395L0045 (Modification)
399L0075
Directive 1999/75/CE de la Commission, du 22 juillet 1999, modifiant la directive 95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 206 du 05/08/1999 p. 0019 - 0021
Texte:
DIRECTIVE 1999/75/CE DE LA COMMISSION du 22 juillet 1999 modifiant la directive 95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant êtres employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(1), modifiée par la directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a); après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine; (1) considérant que la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(3), énumère les substances qui peuvent être employées comme colorants dans les denrées alimentaires; (2) considérant que la directive 95/45/CE du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires(4) fixe les critères de pureté applicables aux colorants mentionnés dans la directive 94/36/CE; (3) considérant qu'il est nécessaire, au regard du progrès technique, de modifier les critères de pureté fixés dans la directive 95/45/CE en ce qui concerne les carotènes mélangés [E 160a (i)]; qu'il est donc nécessaire d'adapter ladite directive; (4) considérant qu'il convient de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux colorants figurants dans le Codex Alimentarius et le comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (CMEAA); (5) considérant que les dispositions prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 95/45/CE est modifiée comme suit. À l'annexe, partie B, le chapitre concernant les carotènes mélangés E 160a (i) est remplacé par l'annexe de la présente directive.
Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1999.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. (2) JO L 237 du 10.9.1994, p. 1. (3) JO L 237 du 10.9.1994, p. 13. (4) JO L 226 du 22.9.1995, p. 1.
ANNEXE
"E 160a (i) Carotènes mélangés 1. CAROTÈNES DE PLANTES >EMPLACEMENT TABLE> 2. CAROTÈNES D'ALGUES >EMPLACEMENT TABLE>".
Fin du document
Document livré le: 19/03/2001
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