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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0038
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]
Actes modifiés:
390L0394 (Modification)
378L0610 (Voir)
399L0038
Directive 1999/38/CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiant pour la deuxième fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, et l'étendant aux agents mutagènes
Journal officiel n° L 138 du 01/06/1999 p. 0066 - 0069
Texte:
DIRECTIVE 1999/38/CE DU CONSEIL du 29 avril 1999 modifiant pour la deuxième fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, et l'étendant aux agents mutagènes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A, vu la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(1), vu la proposition de la Commission(2), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, vu l'avis du Comité économique et social(3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(4), (1) considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs; (2) considérant que, selon ledit article, ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises; (3) considérant que les mutagènes de cellules germinatives sont des substances susceptibles de provoquer une modification permanente de la quantité ou de la structure du matériel génétique d'une cellule entraînant une modification des caractéristiques phénotypiques de cette cellule qui peut être transmise aux cellules filles; (4) considérant que, en raison de leur mécanisme d'action, les mutagènes de cellules germinatives risquent d'avoir des effets cancérigènes; (5) considérant que le chlorure de vinyle monomère est classé dans la catégorie 1 des agents cancérigènes au titre de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(5); (6) considérant qu'il conviendrait, dans un souci de cohérence et de clarté, d'inclure dans la présente directive les principales dispositions de la directive 78/610/CEE du Conseil du 29 juin 1978 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection sanitaire des travailleurs exposés au chlorure de vinyle monomère(6), sans réduire le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs; (7) considérant que la directive 78/610/CEE peut être abrogée après la mise en application de la présente directive; (8) considérant que la carcinogénicité des poussières de chêne et de hêtre a été confirmée dans des études épidémiologiques portant sur des travailleurs exposés; qu'il est hautement probable que d'autres types de poussières de bois peuvent également engendrer des cancers chez l'homme; que, dès lors, les travailleurs concernés sont exposés à un risque potentiel grave de cancer; (9) considérant que le principe de précaution doit être appliqué à la protection de la santé des travailleurs; que, dès lors, la directive 90/394/CEE devrait être étendue à tous les types de poussières de bois durs; (10) considérant que de plus amples recherches devraient être entreprises sur la carcinogénicité d'autres poussières de bois; que la Commission se doit de soumettre des propositions pour la protection de la santé des travailleurs lorsqu'un risque est identifié; (11) considérant que l'article 16 de la directive 90/394/CEE prévoit la fixation de valeurs limites pour tous les agents cancérigènes pour lesquels cela est possible, sur la base des informations disponibles, et notamment des données scientifiques et techniques; (12) considérant qu'il convient de fixer de telles valeurs limites pour les poussières de bois durs; que les valeurs actuelles fixées pour le chlorure de vinyle monomère devraient être réduites afin qu'elles correspondent aux meilleures normes minimales pour des pratiques technologiques compatibles avec les facteurs de faisabilité, tout en gardant comme objectif la protection de la santé des travailleurs au travail; (13) considérant que les travailleurs doivent être protégés efficacement contre les risques de développement d'un cancer à la suite d'expositions professionnelles à des poussières de bois durs; que l'objectif de la présente directive n'est pas de restreindre l'utilisation du bois, soit en le remplaçant par d'autres matériaux, soit en remplaçant l'utilisation de certains types de bois par d'autres types de bois; (14) considérant que la conformité avec les prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques spécifiques liés à des agents cancérigènes vise non seulement à garantir la protection de la santé et de la sécurité de chaque travailleur, mais également à assurer un niveau de protection minimal à tous les travailleurs de la Communauté; (15) considérant qu'un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes doit être établi pour l'ensemble de la Communauté et que ce niveau de protection doit être fixé par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales; (16) considérant que les modifications figurant dans la présente directive constituent un élément concret de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur; (17) considérant que, aux termes de la décision 74/325/CEE(7), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail doit être consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 90/394/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4. En ce qui concerne l'amiante, qui fait l'objet de la directive 83/477/CEE(8), les dispositions de la présente directive sont applicables lorsqu'elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. " 2) À l'article 2, le point aa) suivant est inséré après le point a):"aa) 'agent mutagène': i) une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, tels que fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE; ii) une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, telles que fixées: - soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE, - soit à l'annexe I de la directive 88/379/CEE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration. ". 3) À l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 1, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, et paragraphe 4, à l'article 5, paragraphe 5, points c), d), e) et j), à l'article 6, points a) et b), à l'article 10, paragraphe 1, texte introductif et point a), à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 2, les termes "agents cancérigènes" sont remplacés par les termes "agents cancérigènes ou mutagènes". 4) À l'article 2, point b), à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2 et paragraphe 5, texte introductif et point a), les termes "agent cancérigène" sont remplacés par les termes "agent cancérigène ou mutagène". 5) À l'annexe I, le point 5) suivant est ajouté:"5. Travaux exposant aux poussières de bois durs(9). " 6) À l'annexe III, la partie A est remplacée par le texte suivant:"A. VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE >EMPLACEMENT TABLE> " Article 2 La directive 78/610/CEE est abrogée avec effet au 29 avril 2003. Article 3 Sur la base des données scientifiques disponibles les plus récentes, la Commission peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'adoption de la présente directive, présenter au Conseil une proposition visant à adopter des valeurs limites révisées pour le chlorure de vinyle monomère et les poussières de bois durs conformément à l'article 118 A du traité. Article 4 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 avril 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 5 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 29 april 1999. Par le Conseil Le président W. MÜLLER (1) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 97/42/CE (JO L 179 du 8.7.1997, p. 4). (2) JO C 123 du 22.4.1998, p. 21. (3) JO C 284 du 14.9.1998, p. 111. (4) Avis du Parlement européen du 22 octobre 1998 (JO C 341 du 9.11.1998, p. 134), position commune du Conseil du 22 décembre 1998 (JO C 55 du 25.2.1999, p. 39) et décision du Parlement européen du 13 avril 1999 (non encore parue au Journal officiel). (5) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/69/CE (JO L 343 du 13.12.1997, p. 19). (6) JO L 197 du 22.7.1978, p. 12. (7) JO L 185 du 9.7.1974, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (8) JO L 263 du 24.9.1983, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/24/CE (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11). (9) Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme intitulés 'Wood Dust and Formaldehyde' (poussière de bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon 1995.
Fin du document
Document livré le: 11/07/1999
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