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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0023
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]
Actes modifiés:
393L0033 (Modification)
399L0023
Directive 1999/23/CE de la Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/33/CEE du Conseil relative au dispositif de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur à deux ou trois roues - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 104 du 21/04/1999 p. 0013 - 0015
Texte:
DIRECTIVE 1999/23/CE DE LA COMMISSION du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/33/CEE du Conseil relative au dispositif de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 16, vu la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur à deux ou trois roues(2), et notamment son article 4, (1) considérant que la directive 93/33/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 92/61/CEE; que les dispositions de la directive 92/61/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à ladite directive; (2) considérant que l'évolution de la technique permet maintenant une adaptation au progrès technique de la directive 93/33/CEE; que, en vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception complète, il apparaît donc nécessaire de clarifier davantage ou de compléter certaines prescriptions de ladite directive; (3) considérant que, à cette fin, il importe d'adapter les prescriptions relatives à l'angle de verrouillage du dispositif de direction des quadricycles ainsi que celles relatives au retrait de la clé des dispositifs du type 3 destinés à être installés sur les tricycles ou quadricycles; que, en outre, il semble approprié de permettre l'installation, sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'un dispositif de protection contre une utilisation non autorisée homologué pour les véhicules à moteur à quatre roues; (4) considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil(3), modifié en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(4), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier L'annexe I de la directive 93/33/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée: - refuser la réception CE d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, - ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi que la vente ou la mise en service de dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée, pour autant que les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée répondent aux exigences de la directive 93/33/CEE, telle que modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er juillet 2000, les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée et de tout type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, si les exigences de la directive 93/33/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
Article 3 1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 1999 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2000. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 avril 1999.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. (2) JO L 188 du 29.7.1993, p. 32. (3) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.
ANNEXE
1. Au point 3.1 , le texte suivant est ajouté: "L'installation de dispositifs de protection contre un emploi non autorisé, homologués, conformément à la directive 74/61/CEE, pour les véhicules à moteur des catégories M1 et N1, est également admise sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues." 2. Le point 3.11 est remplacé par le texte suivant: "3.11. Le dispositif de protection doit, s'il est du type 1, 2 ou 3, être conçu de telle sorte qu'on ne puisse verrouiller la direction que sous un angle d'au moins 20° vers la gauche et/ou la droite par rapport à la position de marche en ligne droite, à l'exception des dispositifs destinés à être montés sur les tricycles et les quadricycles." 3. Le point 4.1.2 est remplacé par le texte suivant: "4.1.2. Dans le cas de dispositifs de protection du type 3, le pêne ne doit pouvoir être préchargé que par une action de la part de l'utilisateur du véhicule combinée ou ajoutée à la rotation de la clé. Sauf dans les conditions prévues au point 3.2.3 et sauf dans les cas des tricycles et quadricycles, la clé ne doit pas pouvoir être retirée une fois que le pêne est préchargé."
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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