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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399L0019

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]


Actes modifiés:
397L0070 (Modification)

399L0019
Directive 1999/19/CE de la Commission du 18 mars 1999 modifiant la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 083 du 27/03/1999 p. 0048 - 0049



Texte:

DIRECTIVE 1999/19/CE DE LA COMMISSION du 18 mars 1999 modifiant la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (1), et notamment son article 8,
(1) considérant que la Commission a examiné les dispositions de l'annexe II de la directive 97/70/CE relatives au chapitre IX eu égard à leur application aux navires de pêche neufs d'une longueur comprise entre 24 et 45 mètres, en tenant dûment compte de la taille réduite des navires et du nombre de personnes à bord;
(2) considérant que, en ce qui concerne les radiocommunications, cet examen a montré qu'un niveau de sécurité équivalent peut être assuré, pour les navires de cette catégorie naviguant exclusivement dans la zone maritime A1, en imposant l'installation d'une radio VHF supplémentaire à appel sélectif numérique en lieu et place d'une radiobalise de secours;
(3) considérant qu'il convient de modifier l'annexe II de la directive 97/70/CE pour tenir compte des résultats dudit examen;
(4) considérant que cette modification est conforme aux directives relatives à la participation des navires non couverts par la convention SOLAS au système mondial de détresse et de sécurité en mer, institué par la circulaire 803 du 9 juin 1997 du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale;
(5) considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
À l'annexe II de la directive 97/70/CE, sous la rubrique «Chapitre IX: Radiocommunications», le texte suivant est ajouté:
«Règle 7: Installations radioélectriques: zone maritime A1
Le paragraphe 4 suivant est inséré:
"Par dérogation aux dispositions de la règle 4, point a), l'administration peut exempter les navires de pêche neufs d'une longueur comprise entre 24 et 45 mètres et opérant exclusivement dans la zone maritime A1 des obligations imposées par la règle 6, paragraphe 1, point f) et par la règle 7, paragraphe 3 à condition qu'ils soient équipés d'une installation radio VHF comme prescrit par la règle 6, paragraphe 1, point a), complétée par une installation radio VHF utilisant le système de l'appel sélectif numérique pour la transmission d'appels de détresse navire-terre comme prévu par la règle 7, paragraphe 1, point a)." »
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 1999.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission

(1) JO L 34 du 9. 2. 1998, p. 1.
(2) JO L 247 du 5. 10. 1993, p. 19.
(3) JO L 276 du 13. 10. 1998, p. 7.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/07/1999


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