|
Législation communautaire en vigueur
Document 399L0004
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
399L0004
Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée
Journal officiel n° L 066 du 13/03/1999 p. 0026 - 0029
Texte:
DIRECTIVE 1999/4/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 8 décembre 1998 par le comité de conciliation, considérant qu'il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives, afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993; considérant que la directive 77/436/CEE du Conseil du 27 juin 1977 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée (4) se justifiait par le fait que les différences entre les législations nationales concernant les extraits de café et les extraits de chicorée pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence d'induire en erreur les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun; considérant que ladite directive avait, dès lors, pour objectif de définir les extraits de café et les extraits de chicorée, de déterminer les substances qui pouvaient être ajoutées au cours de leur fabrication, d'établir des règles communes relatives à leur conditionnement et à leur étiquetage, ainsi que de préciser les conditions dans lesquelles des dénominations particulières pouvaient être utilisées pour certains de ces produits, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté; considérant que la directive 77/436/CEE doit être adaptée à la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment à celle relative à l'étiquetage et aux méthodes d'analyse; considérant que la Commission prévoit de proposer, aussi rapidement que possible et en tout cas avant le 1er juillet 2000, l'inclusion dans la directive 80/232/CEE (5) d'une gamme des poids nominaux des produits définis par la présente directive; considérant que les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (6), doivent s'appliquer sous réserve de certaines conditions; considérant que, en application du principe de proportionnalité, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité; considérant que, lors des futures adaptations de la présente directive aux dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires, la Commission sera assistée du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (7); considérant que, afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres n'adoptent pas, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La présente directive s'applique aux extraits de café et aux extraits de chicorée tels que définis à l'annexe. Elle ne s'applique pas au «café torrefacto soluble».
Article 2 La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe, selon les conditions suivantes: a) les dénominations prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes: - «en pâte» ou «sous forme de pâte» ou - «liquide» ou «sous forme liquide». Toutefois, les dénominations peuvent être complétées par le qualificatif «concentré»: - pour le produit défini au point 1 c) de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 %, - pour le produit défini au point 2 c) de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 %; b) l'étiquetage doit comporter la mention «décaféiné» pour les produits définis au point 1 de l'annexe, pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente; c) pour les produits définis au point 1 c) et au point 2 c) de l'annexe, l'étiquetage doit comporter la mention «avec . . .» ou «conservé à/au . . .» ou «avec . . . ajouté» ou «torréfié à/au . . .» suivie de la (des) dénomination(s) du(des) type(s) de sucre(s) utilisé(s). Ces mentions doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente; d) l'étiquetage doit indiquer la teneur minimale en matière sèche provenant du café pour les produits définis au point 1 b) et c), de l'annexe, ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour les produits définis au point 2 b) et c) de l'annexe. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.
Article 3 Les États membres n'adoptent pas, pour les produits définis à l'annexe, des dispositions nationales non prévues par la présente directive.
Article 4 La mise en conformité de la présente directive avec les dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires est décidée selon la procédure prévue à l'article 5.
Article 5 1. La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 6 La directive 77/436/CEE est abrogée avec effet au 13 septembre 2000. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.
Article 7 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 septembre 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Ces dispositions sont appliquées de manière à: - autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe s'ils répondent aux définitions et aux règles prévues par la présente directive, avec effet au 13 septembre 2000, - interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, avec effet au 13 septembre 2001. Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, étiquetés avant le 13 septembre 2001, en conformité avec la directive 77/436/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 février 1999. Par le Parlement européen Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président K.-H. FUNKE
(1) JO C 231 du 9. 8. 1996, p. 24. (2) JO C 56 du 24. 2. 1997, p. 20. (3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 1997 (JO C 339 du 10. 11. 1997, p. 129), position commune du Conseil du 30 avril 1998 (JO C 204 du 30. 6. 1998, p. 25) et décision du Parlement européen du 16 septembre 1998 (JO C 313 du 12. 10. 1998, p. 90). Décision du Conseil du 25 janvier 1999. Décision du Parlement européen du 11 février 1999. (4) JO L 172 du 12. 7. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985. (5) JO L 51 du 25. 2. 1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/356/CEE (JO L 192 du 11. 7. 1987, p. 48). (6) JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 21). (7) JO L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.
ANNEXE
DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
1. «Extrait de café», «extrait de café soluble», «café soluble» ou «café instantané» Le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Outre les éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l'extrait de café ne doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café. Les États membres s'assurent que les méthodes utilisées pour la détermination des teneurs en hydrates de carbone libres et totaux des cafés solubles sont conformes aux points 1 et 2 de l'annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (1) et qu'elles sont validées ou normalisées ou le seront dès que possible. La teneur en matière sèche provenant du café doit être: a) pour l'extrait de café: égale ou supérieure à 95 % en poids; b) pour l'extrait de café en pâte: de 70 à 85 % en poids; c) pour l'extrait de café liquide: de 15 à 55 % en poids. L'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café. L'extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids.
2. «Extrait de chicorée», «chicorée soluble» ou «chicorée instantanée» Le produit concentré obtenu par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Par «chicorée», on entend les racines de Cichorium intybus L., non utilisées pour la production de chicorée witloof, convenablement nettoyées afin d'être desséchées et torréfiées, et servant habituellement à la préparation de boissons. La teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être: a) pour l'extrait de chicorée: égale ou supérieure à 95 % en poids; b) pour l'extrait de chicorée en pâte: de 70 à 85 % en poids; c) pour l'extrait de chicorée liquide: de 25 à 55 % en poids. Pour l'extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte, les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 % en poids. L'extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 35 % en poids. (1) JO L 372 du 31. 12. 1985, p. 50.
Fin du document
Document livré le: 12/06/1999
|