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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399F0290

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.30.20 - Droit des personnes réfugiées ou déplacées (hors bénéfice du droit d'asile) ]


399F0290
1999/290/JAI: Position commune du 26 avril 1999 concernant une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant des projets et des mesures destinés à soutenir concrètement l'accueil et le rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile, y compris une aide d'urgence aux personnes ayant fui en raison des événements récents qui se sont produits au Kosovo
Journal officiel n° L 114 du 01/05/1999 p. 0002 - 0005



Texte:


POSITION COMMUNE
du 26 avril 1999
concernant une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant des projets et des mesures destinés à soutenir concrètement l'accueil et le rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile, y compris une aide d'urgence aux personnes ayant fui en raison des événements récents qui se sont produits au Kosovo
(1999/290/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b), et son article K.8, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
(1) considérant que, conformément à l'article K.1 du traité, les États membres considèrent, entre autres, la politique d'asile comme une question d'intérêt commun;
(2) considérant qu'il importe, conformément à la tradition humanitaire commune des États membres et en accord avec la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, de fournir aux réfugiés une protection appropriée;
(3) considérant qu'il convient de tenir compte des obligations des États membres découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
(4) considérant qu'il est nécessaire d'assurer des conditions d'accueil appropriées pour les demandeurs d'asile et de faciliter l'accès à des procédures d'asile équitables et efficaces, afin de protéger les droits des réfugiés;
(5) considérant qu'une aide concrète est nécessaire pour créer ou améliorer les conditions permettant aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux demandeurs d'asile qui le souhaitent de quitter le territoire des États membres et de rentrer dans leur pays d'origine;
(6) considérant qu'il peut être nécessaire d'apporter une aide d'urgence pour l'accueil dans les États membres de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile ayant fui le Kosovo et les régions avoisinantes en raison des événements récents qui s'y sont produits;
(7) considérant qu'il est utile d'encourager les échanges de bonnes pratiques et d'expériences comparables afin de réaliser de nouvelles synergies qui ne peuvent pas être obtenues au niveau national;
(8) considérant qu'il convient de prévoir un financement par le budget de l'Union européenne pour les mesures adoptées dans le cadre de la présente action commune;
(9) considérant que l'adoption de mesures communes relatives à l'accueil de personnes déplacées et de demandeurs d'asile et au rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asiles peut faciliter le partage des responsabilités et le renforcement de la coopération entre les États membres,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

CHAPITRE PREMIER
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Principes et objectifs des projets et des mesures
1. L'Union européenne soutient des projets et des mesures en matière d'accueil et de rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile remplissant les conditions requises pour obtenir une aide financière de la Communauté.
2. Les objectifs généraux de ces projets et mesures sont les suivants:
a) améliorer les conditions d'accueil des réfugiés, des personnes déplacées et des demandeurs d'asile dans les États membres et soutenir des procédures d'asile qui soient équitables, efficaces et accessibles aux personnes ayant besoin d'une protection internationale;
b) faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés, des personnes déplacées et des demandeurs d'asile quittant le territoire des États membres pour rejoindre leur pays d'origine, ainsi que leur réintégration dans celui-ci.
3. Les mesures prises dans le cadre de la présente action commune peuvent également inclure une aide d'urgence dans les États membres qui accueillent, notamment à la suite d'une initiative du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, un nombre important de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile ayant fui le Kosovo et les régions avoisinantes en raison des événements récents qui s'y sont produits.

Article 2
Montant de référence financière du programme
Le montant de référence financière prévu pour la mise en oeuvre de ce programme en 1999 s'élève à 15 millions d'euros, sous réserve d'une révision ultérieure par l'autorité budgétaire.

Article 3
Définitions
1. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'article 4 et de l'article 6, on entend par:
a) "réfugié", toute personne ayant obtenu un statut de réfugié au sens de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
b) "personne déplacée", toute personne autorisée à séjourner dans un État membre en vertu d'une protection temporaire ou de formes subsidiaires de protection, ou toute personne bénéficiant d'une autre forme de protection, conformément aux obligations internationales et aux législations nationales des États membres, ainsi que toute personne demandant l'autorisation de séjourner pour ces mêmes motifs et attendant une décision sur son statut;
c) "demandeur d'asile", toute personne qui s'est placée sous la protection d'un État membre en demandant le statut de réfugié au sens de l'article 1er de la convention visée au point a), et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive.
2. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, point b), et de l'article 5, on entend par:
a) "réfugié", toute personne telle que définie au paragraphe 1, point a);
b) "personne déplacée", toute personne autorisée à séjourner dans un État membre en vertu d'une protection temporaire ou de formes subsidiaires de protection, ou toute personne bénéficiant d'une autre forme de protection, conformément aux obligations internationales et aux législations nationales des États membres, y compris les personnes dont les demandes ont fait l'objet d'une décision définitive négative, mais qui n'ont pas encore quitté le territoire des États membres;
c) "demandeur d'asile", toute personne qui s'est placée sous la protection d'un État membre en demandant le statut de réfugié au sens de l'article 1er de la convention visée au point a), y compris les personnes dont les demandes ont fait l'objet d'une décision définitive négative, mais qui n'ont pas encore quitté le territoire des États membres.

Article 4
Accueil
Les mesures destinées à améliorer les conditions d'accueil des réfugiés, des personnes déplacées et des demandeurs d'asile dans les États membres et à soutenir des procédures d'asile qui soient équitables, efficaces et accessibles aux personnes ayant besoin d'une protection internationale couvrent essentiellement les domaines suivants:
a) création, dans les États membres, d'infrastructures d'accueil destinées aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux demandeurs d'asile, ou amélioration des infrastructures existantes;
b) promotion de l'équité et de l'efficacité des procédures administratives et judiciaires en matière d'asile, ainsi que de l'accès à ces procédures, y compris la fourniture d'une assistance juridique et d'autres services de conseil, de services d'interprétation, d'informations sur la procédure à suivre et sur les droits et les obligations du demandeur d'asile pendant la procédure; accès à une information précise et actualisée sur le pays;
c) garantie pour les réfugiés, les personnes déplacées et les demandeurs d'asile de conditions de vie respectant des exigences minimales, y compris l'hébergement, les soins médicaux, l'éducation et la formation;
d) assistance spéciale pour les catégories vulnérables, telles que les mineurs non accompagnés, les victimes de tortures ou de viols et les personnes exigeant des soins médicaux particuliers;
e) information du public sur les obligations des États membres envers les personnes demandant une protection internationale, ainsi que sur la politique d'asile de l'Union européenne, y compris des mesures de sensibilisation du public complétant d'autres mesures financées au titre de la présente action commune.

Article 5
Rapatriement volontaire
1. Les mesures destinées à faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés, des personnes déplacées et des demandeurs d'asile quittant le territoire des États membres pour rejoindre leur pays d'origine, ainsi que leur réintégration dans celui-ci, couvrent essentiellement les domaines suivants:
a) la collecte et la diffusion d'informations sur tous les aspects du rapatriement, y compris la situation économique et administrative dans le pays d'origine, les perspectives d'emploi, le droit de propriété et d'autres aspects juridiques;
b) des services de conseil aux personnes envisageant un retour volontaire dans leur pays d'origine ainsi qu'aux personnes ayant déjà pris la décision de principe de rentrer;
c) la formation et l'éducation, dans le but de fournir aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux demandeurs d'asile des compétences qui leur seront utiles après leur retour dans leur pays d'origine.
2. Pourront également bénéficier d'un financement:
a) les frais de transport liés au rapatriement;
b) les mesures d'aide à la réintégration dans leur pays d'origine de personnes rapatriées en provenance des États membres, y compris des mesures de suivi, pour autant que ces éléments s'inscrivent dans le cadre d'un projet intégré destiné à faciliter le rapatriement volontaire, notamment s'il couvre un ou plusieurs des domaines visés au paragraphe 1.

Article 6
Aide d'urgence aux personnes déplacées à la suite des événements récents qui se sont produits au Kosovo
L'aide d'urgence dans les États membres qui accueillent, notamment à la suite d'une initiative du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, un nombre important de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile ayant fui le Kosovo et les régions avoisinantes en raison des événements récents qui s'y sont produits consiste en une aide financière destinée à contribuer, pour une durée de six mois:
a) aux besoins d'hébergement;
b) aux moyens d'existence, y compris l'alimentation et l'habillement;
c) à l'aide médicale, psychologique ou à toute autre aide aux personnes;
d) aux frais liés au personnel chargé de l'administration et de la mise en oeuvre de l'aide.
Ces mesures peuvent inclure des actions visant à faciliter le retour volontaire de personnes déplacées lorsque les conditions le permettent.

Article 7
Critères de financement
Les projets ou les mesures à financer par le budget de l'Union européenne sont soumis à une procédure de sélection tenant compte notamment des critères suivants:
a) la gamme des situations et des besoins dans les États membres;
b) le rapport coût-effacité et la rentabilité des dépenses, compte tenu du nombre de personnes concernées par le projet ou la mesure;
c) le caractère novateur des projets ou des mesures et la possibilité d'exploiter les résultats pour renforcer la coopération entre les États membres ou pour permettre à d'autres États membres d'appliquer les enseignements tirés;
d) l'expérience, l'expertise et la fiabilité de l'organisation demandeuse et de toute organisation partenaire
et
e) la complémentarité entre les projets ou les mesures et d'autres projets ou mesures financés par le budget de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 8
Contrôle financier
Les décisions de financement et les contrats qui en résultent conformément aux dispositions des réglementations financières applicables au budget de l'Union européenne prévoient en particulier un suivi et un contrôle financier exercés par la Commission et des audits effectués par la Cour des comptes.

Article 9
Niveau du financement communautaire
1. Le concours financier provenant du budget de l'Union européenne ne dépasse pas 80 % du coût total du projet ou de la mesure.
2. Tous les types de dépenses directement imputables à la mise en oeuvre du projet ou de la mesure et exposés pendant une période donnée, définie dans le contrat, sont susceptibles de bénéficier d'un financement communautaire, sous réserve de conditions à spécifier dans des lignes directrices qui seront élaborées par la Commission, à concurrence du plafond de crédits autorisé au titre de la procédure budgétaire annuelle.
3. Pour ce qui est des projets ou mesures relevant de l'article 6, toute dépense exposée après l'adoption de la présente action commune sera prise en considération.

Article 10
Gestion financière
1. Les projets ou les mesures adoptés dans le cadre de la présente action commune et financés par le budget de l'Union européenne sont gérés par la Commission, conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(3).
2. Dans sa présentation des propositions financières, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière et notamment d'économie et de rapport coût-efficacité exigés par l'article 2 du règlement financier visé au paragraphe 1.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION
Article 11
Dispositions générales en matière de gestion
La Commission est chargée de gérer les projets et les mesures relevant de la présente action commune et prend les mesures nécessaires à cette fin.
En particulier, pour assurer une mise en oeuvre efficace et concrète de l'action commune, la Commission peut avoir recours à une assistance technique qui peut être financée sur les crédits disponibles dans le cadre des projets et des mesures relevant de la présente action commune et autorisés à cette fin par l'autorité budgétaire. La Commission informe régulièrement le comité visé à l'article 13, ainsi que le Parlement européen et le Conseil, des mesures prises à cette fin.

Article 12
Présentation des projets et des mesures
Les projets et mesures faisant l'objet d'une demande de financement sont présentés à la Commission, qui les examine attentivement dans le délai qu'elle détermine.

Article 13
Procédure
1. La Commission est assistée, pour la mise en oeuvre de la présente action et conformément aux dispositions figurant dans celle-ci, par un comité constitué d'un représentant de chaque État membre et présidé par la Commission.
2. La procédure à suivre pour la sélection des projets ou des mesures relevant des articles 4 et 5 est la suivante:
a) en ce qui concerne les financements inférieurs à 50000 euros, la Commission soumet un projet au comité visé au paragraphe 1. Le comité, statuant à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence. Le président ne prend pas part au vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis;
b) en ce qui concerne les financements qui dépassent 50000 euros, la Commission soumet au comité visé au paragraphe 1 la liste des projets et des mesures qui lui ont été présentés. Elle indique les projets et les mesures qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité, statuant à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, émet son avis sur les divers projets et mesures dans un délai de deux mois. Le président ne prend pas part au vote. En l'absence d'un avis favorable dans les délais, la Commission soit retire le(s) projet(s) et mesure(s) en question, soit le(s) soumet, avec l'avis éventuel du comité, au Conseil, qui se prononce dans les deux mois à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité.
3. La procédure à suivre pour la sélection des projets ou mesures relevant de l'article 6 est la suivante:
a) en ce qui concerne les financements inférieurs à 200000 euros, la Commission tient le Conseil au courant du nombre de demandes qu'elle a reçues pour le financement de projets et de mesures spécifiques, des principes qu'elle applique dans l'octroi des soutiens qu'elle leur apporte et des résultats de ces projets et ces mesures;
b) en ce qui concerne les financement égaux ou supérieurs à 200000 euros et inférieurs à un million d'euros, la Commission soumet au comité visé au paragraphe 1 la liste des projets et des mesures qui lui ont été présentés. Elle indique les projets et mesures qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité, statuant à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, émet son avis sur les divers projets et mesures dans un délai de deux semaines. Le président ne prend pas part au vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis;
c) en ce qui concerne les financements égaux ou supérieurs à un million d'euros, la Commission soumet au comité visé au paragraphe 1 la liste des projets et des mesures qui lui ont été présentés. Elle indique les projets et les mesures qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité, statuant à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, émet son avis sur les divers projets et mesures dans un délai de deux semaines. Le président ne prend pas part au vote. En l'absence d'un avis favorable dans les délais, la Commission soit retire le(s) projets) et les mesure(s) en question, soit le(s) soumet, avec l'avis éventuel du comité, au Conseil, qui se prononce dans le mois à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité.

DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Suivi et évaluation
1. La Commission est responsable du suivi et de l'évaluation des projets et des mesures financés dans le cadre de la présente action commune. Le suivi et l'évaluation peuvent être financés sur les crédits disponibles pour les mesures relevant de la présente action commune.
2. La Commission établit à l'intention du Parlement européen et du Conseil un rapport sur les mesures prises et l'évaluation effectuée.

Article 15
Entrée en vigueur
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1999.

Article 16
Publication
Le présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 1999.

Par le Conseil
Le président
J. FISCHER

(1) JO C 37 du 11.2.1999, p. 4.
(2) Avis rendu le 13 avril 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2548/98 (JO L 320 du 28.11.1998, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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