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Législation communautaire en vigueur
Document 399E0261
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[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
399E0261
1999/261/PESC: Position commune, du 16 avril 1999, définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, concernant la Libye
Journal officiel n° L 103 du 20/04/1999 p. 0001 - 0002
Modifications:
Modifié par 399E0611 (JO L 242 14.09.1999 p.31)
Texte:
POSITION COMMUNE du 16 avril 1999 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, concernant la Libye (1999/261/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2, considérant que, le 22 novembre 1993, le Conseil a adopté la position commune 93/614/PESC(1) concernant la réduction des relations économiques avec la Libye, conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies; considérant que, le 27 août 1998, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1192 (1998), dans laquelle il a confirmé que les mesures prévues dans ses résolutions 748 (1992) et 883 (1993) demeuraient en vigueur et a décidé que les mesures précitées seraient suspendues dès que le Secrétaire général des Nations unies aura fait savoir au Conseil de sécurité que les deux personnes accusées de l'attentat contre le vol 103 de la PanAm sont arrivées aux Pays-Bas pour y être jugées et que le gouvernement libyen a coopéré avec les autorités judiciaires françaises en ce qui concerne l'attentat perpétré contre le vol UTA 772; considérant que le Secrétaire général des Nations unies a établi un rapport en ce sens le 5 avril 1999; que les mesures prises à l'encontre de la Libye sur la base des résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies devraient donc être suspendues; considérant que le Secrétaire général des Nations unies établira un rapport sur le respect par la Libye des autres dispositions figurant dans les résolutions 731 (1992) et 748 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la suspension, l'objectif étant de lever les mesures suspendues dès que la Libye aura donné pleinement suite aux demandes et aux décisions qui sont contenues dans ces résolutions, conformément au point 16 de la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies; considérant que, d'ici là, l'Union estime opportun de continuer à appliquer les mesures arrêtées en 1986 par les États membres à l'encontre de la Libye en raison du soutien apporté par ce pays au terrorisme, A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier Conformément à la résolution 1192 (1998) du Conseil de sécurité des Nations unies, les mesures restrictives prises à l'encontre de la Libye sur la base des résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité sont suspendues, à l'exception des mesures prises en application du point 8 de la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité.
Article 2 1. Les mesures arrêtées par les États membres le 27 janvier et le 14 avril 1986, à savoir: a) l'embargo sur les exportations d'armes ou d'autre matériel militaire; b) les restrictions à la liberté de mouvement du personnel diplomatique et consulaire; c) la réduction du personnel des missions diplomatiques et consulaires; d) l'adoption d'exigences et de procédures plus strictes pour la délivrance de visas, restent en vigueur. 2. Conformément à la résolution 1192 (1998), les Pays-Bas sont exempts des mesures énumérées au paragraphe 1, points b) et c) afin de faciliter le "procès de Lockerbie".
Article 3 La présente position commune sera réexaminée à la lumière du rapport du Secrétaire général des Nations unies concernant le respect par la Libye des autres dispositions figurant dans les résolutions 731 (1992) et 748 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Article 4 La présente position commune prend effet le 6 avril 1999.
Article 5 La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 16 avril 1999.
Par le Conseil Le président J. FISCHER
(1) JO L 295 du 30.11.1993, p. 7.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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