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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D1419

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.40 - Culture ]


399D1419
Décision 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019
Journal officiel n° L 166 du 01/07/1999 p. 0001 - 0005



Texte:

DÉCISION 1419/1999/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 mai 1999
instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité des régions(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
(1) considérant que l'Europe a été tout au long de son histoire et demeure un pôle de développement artistique d'une exceptionnelle richesse et d'une grande variété et que le phénomène urbain a joué un rôle majeur dans la formation et le rayonnement des cultures européennes;
(2) considérant que l'article 151 du traité attribue à la Communauté une compétence dans le domaine culturel; qu'il convient dès lors que l'ensemble des actions de la Communauté destinées à promouvoir des activités culturelles soient entreprises sur cette base juridique, selon les objectifs et moyens assignés par le traité à la Communauté;
(3) considérant que les ministres responsables des affaires culturelles, réunis au sein du Conseil, ont adopté le 13 juin 1985 une résolution relative à l'organisation annuelle de la "Ville européenne de la culture"(4), dont le but principal était de rendre accessible au public européen certains aspects culturels de la cité, de la région ou du pays en question, manifestation à laquelle la Communauté a apporté son soutien financier;
(4) considérant qu'une étude des résultats atteints par les villes européennes de la culture montre que la manifestation a une incidence positive en termes de retentissement médiatique, de développement culturel et touristique et de sensibilisation des habitants à l'importance du choix de leur ville;
(5) considérant que ces effets positifs n'ont néanmoins pas toujours produit des résultats se prolongeant au-delà du projet lui-même et qu'il y a lieu d'attirer l'attention des décideurs, appartenant aux pouvoirs publics, des villes choisies, tout en reconnaissant la compétence de ces derniers pour décider du contenu de leur projet, sur la nécessité d'intégrer le projet culturel dans un processus dynamique à moyen terme;
(6) considérant l'importance de cette initiative tant pour affermir l'identité locale et régionale que pour favoriser l'intégration européenne;
(7) considérant que, lors des discussions précédant son avis du 7 avril 1995(5) relatif au programme Kaléidoscope institué par la décision n° 719/96/CE(6), le Parlement a demandé à la Commission de présenter un programme spécifique sur la "Ville européenne de la culture" après l'an 2000, basé sur l'article 151 du traité;
(8) considérant qu'il y a lieu, compte tenu de l'importance et des répercussions de la manifestation "Ville de la culture", d'instaurer un système de désignation par rotation permettant à chaque État membre de voir désigner une de ses villes à intervalles réguliers; qu'une décision unique arrêtant l'ordre dans lequel les États membres seront le siège de la manifestation est le meilleur moyen pour mettre en place un système de rotation prévisible, cohérent et transparent;
(9) considérant qu'il convient que le Conseil désigne les capitales de la culture, eu égard à la grande importance symbolique que revêt cette désignation dans les États membres;
(10) considérant qu'une initiative communautaire en faveur de la "Ville européenne de la culture" doit correspondre à des objectifs définis et recourir aux moyens prévus par le traité;
(11) considérant que jusqu'à présent une contribution communautaire a été prévue pour la "Ville européenne de la culture" et pour le "Mois culturel européen" dans le cadre du programme Kaléidoscope, lequel doit prendre fin en 1999;
(12) considérant que, le 22 septembre 1997, le Conseil a adopté une décision concernant l'avenir culturel en Europe(7) dans laquelle il demandait à la Commission, sur la base de l'article 208 du traité, de présenter, avant mai 1998, des propositions en vue de l'établissement et du financement d'un programme unique pour la culture, dans lequel sera insérée une action "Capitale européenne de la Culture";
(13) considérant que la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une communication sur le premier programme-cadre de la Communauté européenne en faveur de la culture, comprenant une proposition de décision établissant un instrument unique de programmation et de financement pour la coopération culturelle,
DÉCIDENT:

Article premier
Il est établi une action communautaire intitulée "Capitale européenne de la culture", qui vise à mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes et à contribuer à améliorer la connaissance que les citoyens européens ont les uns des autres.

Article 2
1. Une ville d'un État membre est désignée au titre de "Capitale européenne de la culture", à tour de rôle selon l'ordre indiqué à l'annexe I. L'ordre chronologique prévu à l'annexe I peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés. La ou les candidatures des villes sont présentées au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, par l'État membre concerné avec une éventuelle recommandation de celui-ci, au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation.
2. La Commission réunit chaque année un jury appelé à établir un rapport sur la ou les candidatures présentées en fonction des objectifs et caractéristiques de la présente action. Ce jury est composé de hautes personnalités indépendantes, au nombre de sept, expertes dans le secteur culturel, dont deux sont désignées par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et une par le Comité des régions. Le jury présente son rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.
3. Le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission sur la ou les candidatures dans un délai de trois mois après la réception du rapport. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et du rapport du jury, désigne officiellement la ville en tant que "Capitale européenne de la culture" pour l'année indiquée dans sa candidature.

Article 3
Le dossier de la candidature comporte un projet culturel de dimension européenne et principalement fondé sur la coopération culturelle, conformément aux objectifs et actions prévus à l'article 151 du traité.
Le dossier précise dans quelle mesure la ville européenne candidate entend:
- mettre en avant les courants culturels communs aux Européens qu'elle a inspirés ou auxquels elle a apporté une contribution significative,
- promouvoir des manifestations associant des acteurs culturels d'autres villes des États membres et conduisant à l'établissement de coopérations culturelles durables, et favoriser leur circulation dans l'Union européenne,
- soutenir et développer la création, élément essentiel de toute politique culturelle,
- assurer la mobilisation et la participation au projet de larges couches de la population et, partant, garantir l'impact social de l'action et son prolongement au-delà de l'année des manifestations,
- promouvoir l'accueil des citoyens de l'Union et favoriser la diffusion la plus large des manifestations prévues en recourant à tous les moyens multimédia,
- promouvoir le dialogue entre les cultures d'Europe et les autres cultures du monde et, dans cet esprit, valoriser l'ouverture à autrui et la compréhension de l'autre, qui constituent des valeurs culturelles fondamentales,
- valoriser le patrimoine historique et l'architecture urbaine ainsi que la qualité de la vie dans la cité.

Article 4
La présente action est ouverte à des pays européens tiers. Ces pays peuvent proposer la candidature d'une ville comme "Capitale européenne de la culture" et doivent en avertir le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et à l'unanimité, désigne officiellement une de ces villes en tant que "Capitale européenne de la culture" pour chaque année, sans perdre de vue qu'une période de préparation de quatre ans serait souhaitable.

Article 5
Chaque ville établit un programme de manifestations culturelles mettant en valeur la culture et le patrimoine culturel qui lui sont propres ainsi que sa place dans le patrimoine culturel commun, et associant des acteurs culturels d'autres pays européens, dans le but d'établir des coopérations durables. Dans la préparation de son programme, la ville désignée devrait, outre les éléments précités, tenir compte, dans toute la mesure du possible, de la liste présentant des critères de programmation et d'évaluation qui figure à l'annexe II. En principe, la durée de ce programme devrait être d'un an, mais, à titre exceptionnel, les villes désignées peuvent choisir un terme plus court. Les villes peuvent choisir d'ouvrir leur programme à la participation de leur région. Les programmes des villes désignées pour la même année devraient présenter un certain lien.

Article 6
La Commission établit chaque année un rapport d'évaluation sur les résultats de la manifestation de l'année précédente, accompagné d'une analyse réalisée par les organisateurs de ladite manifestation. Ce rapport est présenté au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions. La Commission peut aussi, en vue de la révision de la présente décision, faire les propositions qu'elle estime nécessaires au bon déroulement de la présente action, notamment en vue du futur élargissement de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 1999.

Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil
Le président
H. EICHEL

(1) JO C 362 du 28.11.1997, p. 12.
(2) JO C 180 du 11.6.1998, p. 70.
(3) Avis du Parlement européen rendu le 30 avril 1998 (JO C 152 du 18.5.1998, p. 55), position commune du Conseil du 24 juillet 1998 (JO C 285 du 14.9.1998, p. 5) et décision du Parlement européen du 11 mars 1999 (JO C 175 du 21.6.1999). Décision du Conseil du 10 mai 1999.
(4) JO C 153 du 22.6.1985, p. 2.
(5) JO C 109 du 1.5.1995, p. 281.
(6) Décision n° 719/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 établissant un programme de soutien aux activités artistiques et culturelles de dimension européenne (Kaléidoscope) (JO L 99 du 20.4.1996, p. 20).
(7) JO C 305 du 7.10.1997, p. 1.


ANNEXE I


ORDRE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES AU TITRE DE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

LISTE PRÉSENTANT DES CRITÈRES DE PROGRAMMATION ET D'ÉVALUATION
Éléments éventuels des programmes des villes désignées:
- la valorisation des courants artistiques communs dans la formation desquels la ville a joué un rôle particulier,
- la réalisation de manifestations et créations artistiques (musique, danse, théâtre, arts visuels, cinéma, etc...) et l'amélioration de la promotion et de la gestion de la culture,
- la mise en valeur auprès des citoyens de l'Union des personnalités et événements ayant marqué l'histoire et la culture de la ville,
- l'organisation d'activités spécifiques destinées à encourager l'innovation artistique et à engendrer de nouvelles formes d'action culturelle et de dialogue,
- la réalisation d'initiatives entreprises en matière d'accès et de sensibilisation au patrimoine mobilier et immobilier et aux créations artistiques propres à la ville,
- la réalisation de projets culturels spécifiques favorisant l'accès des jeunes à la culture,
- la réalisation de projets culturels spécifiques destinés à renforcer la cohésion sociale,
- le rayonnement des opérations programmées, notamment par les moyens multimédia et audiovisuels ainsi que par une approche multilingue,
- la contribution au développement de l'activité économique, notamment de l'emploi et du tourisme,
- la nécessité de développer un tourisme culturel de qualité et de caractère innovateur en prenant en considération l'importance qu'il y a, dans ce contexte, à assurer une gestion durable du patrimoine culturel et à concilier les aspirations des visiteurs et celles des populations locales,
- l'organisation de projets destinés à encourager l'instauration de liens entre le patrimoine architectural et de nouvelles stratégies de développement urbain,
- la réalisation en commun d'initiatives visant à promouvoir le dialogue entre les cultures d'Europe et les cultures d'autres parties du monde.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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