Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0870

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10 - Libre circulation des personnes ]


399D0870
1999/870/CE: Décision du Conseil, du 17 décembre 1999, autorisant le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Union européenne à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «SISNET», et de la gestion de ces contrats
Journal officiel n° L 337 du 30/12/1999 p. 0041 - 0042



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 17 décembre 1999
autorisant le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Union européenne à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "SISNET", et de la gestion de ces contrats
(1999/870/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
agissant sur la base de l'article 7 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "protocole de Schengen"),
considérant ce qui suit:
(1) le Secrétaire général du Conseil a été autorisé à gérer au nom des États membres concernés le contrat concernant l'installation et le fonctionnement du réseau SIRENE phase II(1);
(2) les États membres concernés ont décidé de ne pas proroger le contrat relatif au réseau SIRENE phase II, qui prendra donc fin le 23 août 2001;
(3) une nouvelle infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, qui sera appelée "SISNET", doit par conséquent être disponible d'ici au 23 août 2001, ce qui exigera la mise en oeuvre de mesures préparatoires à la conclusion des contrats pertinents, la conclusion des contrats eux-mêmes et la gestion de ces contrats;
(4) les États membres concernés ont demandé au Secrétaire général adjoint du Conseil de les représenter pour ce qui est de la mise en oeuvre des mesures préparatoires requises ainsi que de la conclusion et de la gestion des contrats en question;
(5) l'exercice de cette fonction par le Secrétaire général adjoint du Conseil au nom de certains États membres constitue une fonction distincte de celles que le Secrétaire général adjoint assume conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne;
(6) il est donc opportun d'assigner cette fonction au Secrétaire général adjoint par voie de décision expresse du Conseil,
DÉCIDE:

Article premier
1. Le Conseil autorise le Secrétaire général adjoint du Conseil à agir en tant que représentant des États membres concernés (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande et Suède) pour ce qui est de:
a) la mise en oeuvre d'un appel d'offres en vue de la fourniture, de l'installation et de la gestion du SISNET, et de toute autre mesure préparatoire qui serait nécessaire à cet égard; et
b) la conclusion et la gestion des contrats relatifs à la fourniture, à l'installation et à la gestion du SISNET et à la fourniture des services liés à son utilisation.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 vaut aussi longtemps que les montants versés au titre des contrats précités ne seront pas imputés au budget général de l'Union européenne, mais continueront d'être à la charge des États membres concernés.
3. Le Secrétaire général adjoint est également autorisé à agir en tant que représentant de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni, pour ce qui est des questions visées au paragraphe 1, en application de toute décision ultérieure du Conseil concernant la participation de l'un ou l'autre de ces États membres à l'ensemble ou une partie des dispositions de l'acquis de Schengen, conformément aux dispositions de l'article 4 du protocole de Schengen.

Article 2
Le travail afférent à la préparation de l'appel d'offres et à la gestion des contrats visés à l'article 1er, paragraphe 1, qui en découleront, au nom des États membres concernés, est effectué par le Secrétariat général du Conseil, dans le cadre de ses activités administratives normales.

Article 3
L'ensemble des questions touchant à la responsabilité non contractuelle éventuelle du fait des actes ou omissions du Secrétariat général du Conseil dans le cadre de l'exercice de ses fonctions administratives en vertu de la présente décision sont régies par l'article 288, deuxième alinéa du traité instituant la Communauté européenne. L'article 235 dudit traité s'applique donc à tout litige en matière de réparation des dommages.

Article 4
1. Le compte bancaire spécial au nom du Secrétaire général du Conseil, ouvert aux fins de la gestion des contrats visés dans la décision 1999/322/CE, est utilisé en ce qui concerne le budget relatif à la conclusion et à la gestion des contrats visés à l'article 1er, paragraphe 1 de la présente décision.
2. Le Secrétaire général adjoint est autorisé à utiliser le compte bancaire visé au paragraphe 1 en vue de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision.

Article 5
La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) Décision 1999/322/CE du Conseil du 3 mai 1999 (JO L 123 du 13.5.1999, p. 49).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]