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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0849

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0849
1999/849/CE: Décision du Conseil, du 14 décembre 1999, relative à l'octroi d'une aide nationale par le gouvernement autrichien en faveur des petits producteurs dans les régions défavorisées eu égard à l'annexe XV de l'acte d'adhésion de 1994
Journal officiel n° L 327 du 21/12/1999 p. 0059 - 0060



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 14 décembre 1999
relative à l'octroi d'une aide nationale par le gouvernement autrichien en faveur des petits producteurs dans les régions défavorisées eu égard à l'annexe XV de l'acte d'adhésion de 1994
(1999/849/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la demande présentée par le gouvernement de la République d'Autriche le 20 octobre 1999,
considérant ce qui suit:
(1) l'acte d'adhésion de 1994 stipule à son article 151, paragraphe 1, que les actes figurant dans la liste de l'annexe XV s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres dans les conditions prévues dans cette annexe; l'annexe XV, chapitre VII, section "D. Structures", paragraphe 2, point c), prévoit que, par dérogation à l'article 35 du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture(1), "la République d'Autriche, sous réserve de l'autorisation de la Commission, peut continuer à octroyer jusqu'au 31 décembre 2004, en faveur des petits producteurs qui y avaient droit en 1993 en vertu de la législation nationale, une aide nationale dans la mesure où l'indemnité compensatoire visée aux articles 17 à 19 n'est pas suffisante pour compenser les handicaps naturels permanents; l'aide globalement accordée à ces producteurs ne doit pas dépasser les montants octroyés en Autriche durant l'année précitée";
(2) sur la base de cette dérogation, le gouvernement autrichien a, après l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, continué d'octroyer une aide nationale adaptée en tenant compte du régime d'aides communautaires depuis 1995 et prévue jusqu'en 2004;
(3) le gouvernement autrichien a notifié le 26 octobre 1995 à la Commission la "Directive nationale spéciale concernant l'octroi de l'indemnité compensatoire dans des zones défavorisées et de l'aide nationale" afin d'obtenir la confirmation de la validité de la méthode retenue par les autorités autrichiennes pour l'octroi de l'aide nationale entre 1995 et 1998 et son maintien jusqu'en 2004;
(4) la Commission a, dans sa décision relative à l'aide nationale du 20 décembre 1995 (C (95) 3368), limité l'octroi de l'aide nationale aux exploitations dont la taille exprimée en hectares de superficie agricole utile ne dépassait pas la taille moyenne de l'ensemble des exploitations agricoles autrichiennes à plein temps, d'une part, et à temps partiel, d'autre part, et ne pouvait en aucun cas dépasser 25 hectares; en outre, cette décision est limitée jusqu'au 31 décembre 1999;
(5) cette décision limite l'application de la dérogation prévue par l'annexe XV, en excluant de la compensation nationale environ 2500 exploitations qui avaient une superficie supérieure à la superficie moyenne de 23 hectares pour les bénéficiaires à temps plein et de 6 hectares pour les bénéficiaires à temps partiel, sur un total d'environ 124000 exploitations bénéficiaires des aides;
(6) l'établissement par la Commission d'une limite pour l'octroi des aides en se basant sur la définition de petit producteur ne permet pas de compenser à partir de 1995 tous les petits producteurs ayants-droit en 1993 selon la législation autrichienne sur la base de laquelle la dérogation a été établie;
(7) le montant de l'aide nationale exclue par la décision de la Commission représente une quantité inférieure à 1 million d'euros et correspond à 0,5 % du total des aides nationales autrichiennes aux exploitations;
(8) l'aide forfaitaire octroyée aux exploitations depuis 1995 et envisagée jusqu'en 2004 n'excède pas le montant des aides accordées en Autriche en 1993;
(9) l'aide en question n'est pas susceptible de fausser la concurrence à l'intérieur de la Communauté;
(10) du fait de la dérogation pour l'Autriche susmentionnée, tous les bénéficiaires du régime d'aide nationale exerçant leur activité dans des exploitations situées notamment dans des zones de montagne ou dans des régions proches de la frontière orientale de l'Autriche et dans d'autres régions s'attendaient à ce que la compensation globale perçue en 1993 ne soit pas diminuée, voire supprimée jusqu'en 2004;
(11) il existe, dans ces conditions, des circonstances exceptionnelles permettant de considérer l'intervention envisagée par le gouvernement autrichien comme compatible avec le marché commun, dans les conditions prévues par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Est considéré comme compatible avec le marché intérieur jusqu'au 31 décembre 2004, le régime de maintien des aides décrit dans la "Directive nationale spéciale concernant l'octroi des indemnités compensatoires dans les zones défavorisées et de l'aide nationale" telle que transmise à la Commission le 26 octobre 1995, qui prévoit que, si les calculs de l'indemnité compensatoire accordée à une exploitation à partir de 1995 résultent en une aide d'un montant inférieur à celui obtenu par cette exploitation en 1993 dans le cadre de ce régime, la différence est versée sous forme d'aide nationale.

Article 2
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) Remplacé par le règlement (CE) n° 950/97 (JO L 142 du 2.6.1997, p. 1 ). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/98 (JO L 291 du 30.10.1998, p. 10). L'article 35 de l'ancien règlement correspond à l'article 37 du nouveau règlement.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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