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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0847
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[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]
399D0847
1999/847/CE: Décision du Conseil, du 9 décembre 1999, instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile
Journal officiel n° L 327 du 21/12/1999 p. 0053 - 0057
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (1999/847/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), vu l'avis du Comité des régions(4), considérant ce qui suit: (1) l'action communautaire menée depuis 1985 dans ce domaine par la Communauté doit être poursuivie en vue de renforcer la coopération entre les États membres; les résolutions adoptées depuis 1987(5) et la décision 98/22/CE du Conseil du 19 décembre 1997 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile(6) constituent la base de cette coopération; (2) les actions individuelles entreprises par la Communauté en vue de mettre en oeuvre le programme contribuent à la protection des personnes, de l'environnement et des biens en cas de catastrophe naturelle ou technologique, ainsi qu'à faire prendre davantage conscience de l'interaction entre les activités humaines et la nature, ce qui devrait permettre d'éviter à l'avenir de nombreuses catastrophes, y compris les inondations; (3) le programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable(7) présenté par la Commission prévoit que les actions communautaires seront intensifiées, particulièrement dans le domaine des urgences écologiques; en vertu du programme précité, ces actions doivent tenir compte de la recherche scientifique et du développement technologique; (4) le programme d'action communautaire continuera à aider à développer de manière encore plus efficace la coopération à cet égard; il doit s'inspirer dans une large mesure de l'expérience déjà acquise dans ce domaine; (5) conformément au principe de subsidiarité, la coopération communautaire soutient et complète les politiques nationales dans le domaine de la protection civile afin de les rendre plus efficaces; la mise en commun de l'expérience acquise et l'assistance mutuelle contribueront à réduire les pertes en vies humaines, les dommages corporels et matériels, les pertes économiques et les atteintes à l'environnement dans l'ensemble de la Communauté, en rendant plus tangibles les objectifs de cohésion sociale et de solidarité; (6) les régions isolées et ultrapériphériques de l'Union présentent des caractéristiques spécifiques tenant à leur géographie, à leur topographie et aux conditions sociales et économiques qui y prévalent, qui perturbent et rendent difficile l'acheminement de l'aide et des moyens d'intervention en cas de danger grave; (7) le programme d'action communautaire permettra de garantir la transparence et de consolider et renforcer les différentes actions entreprises dans le cadre de la poursuite continue des objectifs du traité; (8) les actions visant à prévenir les risques et les dommages ainsi qu'à informer et à préparer les responsables et les acteurs de la protection civile dans les États membres sont importantes et améliorent le degré de préparation aux accidents; il importe également d'entreprendre une action communautaire visant à perfectionner les techniques et méthodes d'intervention et d'assistance immédiate après les situations d'urgence; (9) il importe en outre de lancer des actions axées sur le grand public afin d'aider les citoyens européens à se protéger plus efficacement; (10) le réseau permanent des correspondants nationaux en matière de protection civile continuera de jouer un rôle actif dans les questions relatives à la protection civile; (11) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8); (12) les dispositions de la présente décision succèdent, à compter du 1er janvier 2000, au programme d'action institué par la décision 98/22/CE et prenant fin le 31 décembre 1999; (13) un montant de référence financière au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(9), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité; (14) le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Il est institué un programme d'action communautaire dans le domaine de la protection civile (ci-après dénommé "programme") pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004. 2. Le programme vise à soutenir et à compléter les efforts déployés par les États membres au niveau national, régional et local en faveur de la protection des personnes, des biens et, ce faisant, de l'environnement, en cas de catastrophes naturelles ou technologiques, sans préjudice de la répartition interne des compétences dans les États membres. Il a également pour but de faciliter la coopération, les échanges d'expérience et l'assistance mutuelle entre les États membres dans ce domaine. 3. Le présent programme exclut toute mesure visant à harmoniser les dispositions législatives et réglementaires des États membres ou l'organisation de l'état de préparation au niveau national.
Article 2 1. La Commission met en oeuvre les actions prévues dans le cadre du présent programme. 2. La mise en oeuvre du présent programme s'effectue au moyen d'un plan triennal mobile et continu, qui est réexaminé annuellement, adopté suivant la procédure décrite à l'article 4. 3. Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme est de 7,5 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières. 4. Les actions prévues dans le cadre du présent programme et les dispositions financières régissant la contribution communautaire sont indiquées dans l'annexe.
Article 3 1. Le plan mobile et continu mettant en oeuvre le présent programme précise les actions spécifiques à entreprendre. 2. Les actions spécifiques sont sélectionnées essentiellement sur la base des critères suivants: a) contribution à la prévention des risques et des dommages aux personnes, aux biens et, ce faisant, à l'environnement, en cas de catastrophes naturelles ou technologiques; b) contribution à l'accroissement du degré de préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres, afin d'améliorer leur capacité d'intervention en cas d'urgence; c) contribution à la détection et à l'étude des causes des catastrophes; d) contribution au perfectionnement des moyens et méthodes de prévision, des techniques et méthodes d'intervention et de l'assistance immédiate consécutive aux situations d'urgence; e) contribution à l'information, à l'éducation et à la sensibilisation du public afin d'aider les citoyens à se protéger plus efficacement. 3. Chacune des actions spécifiques est mise en oeuvre en coopération étroite avec les États membres. 4. Les actions menées au titre du présent programme devraient viser à contribuer, le cas échéant: - à intégrer les objectifs en matière de protection civile dans les autres politiques et actions de la Communauté et des États membres, en incluant en particulier l'évaluation des risques lors de l'estimation de l'impact des installations et des activités, - à assurer la cohérence du présent programme avec les autres actions communautaires. 5. Chaque action tient compte des résultats de la recherche communautaire et nationale dans les domaines concernés.
Article 4 1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "comité". 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 5 La Commission évalue la mise en oeuvre du présent programme à mi-parcours et avant l'expiration de celui-ci et elle présente, respectivement le 30 septembre 2002 et le 31 mars 2004 au plus tard, un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.
Article 6 La présente décision prend effet le 1er janvier 2000.
Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1999.
Par le Conseil Le président O. HEINONEN
(1) JO C 28 du 3.2.1999, p. 29. (2) JO C 279 du 1.10.1999, p. 210. (3) JO C 169 du 16.6.1999, p. 14. (4) JO C 293 du 13.10.1999, p. 53. (5) JO C 176 du 4.7.1987, p. 1. JO C 44 du 23.2.1989, p. 3. JO C 315 du 14.12.1990, p. 1. JO C 313 du 10.11.1994, p. 1. (6) JO L 8 du 14.1.1998, p. 20. (7) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5. (8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (9) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 06/03/2000
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