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Document 399D0840

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0840
1999/840/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, relative à des aides d'État de l'Allemagne en faveur de Kranbau Eberswalde GmbH [notifiée sous le numéro C(1999) 2915] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 326 du 18/12/1999 p. 0057 - 0064



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
relative à des aides d'État de l'Allemagne en faveur de Kranbau Eberswalde GmbH
[notifiée sous le numéro C(1999) 2915]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/840/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées, conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 relatif aux modalités d'application de l'article 93 du traité(1), à présenter leurs observations(2),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 25 juin 1997, arrivée à la Commission le 27 juin 1997 et enregistrée sous le numéro N 433/97, les autorités allemandes ont notifié à la Commission les aides de la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) et du Land de Brandebourg en faveur de la société Kranbau Eberswalde GmbH ("Kranbau Eberswalde"). Par courrier du 28 juillet 1997, la Commission a demandé un complément d'information. Le gouvernement allemand a répondu par lettre du 10 septembre 1997, arrivée à la Commission le 11 septembre 1997. Par lettre du 25 novembre 1997 (arrivée à la Commission le 26 novembre 1997), le gouvernement allemand a notifié d'autres mesures d'aide éventuelles réclamées par l'investisseur privé. Le 21 janvier 1998, l'affaire a été reclassée sous le numéro NN 9/98. Ouverte au mois de mars 1998, la procédure officielle a fait l'objet d'une notification motivée aux autorités allemandes par lettre du 16 avril 1998. La teneur de cette lettre a été publiée le 19 novembre 1998 au Journal officiel des Communautés européennes(3). Par courrier du 20 août 1998, arrivé le 24 août 1998, le gouvernement allemand a réagi à l'ouverture de la procédure. Le 11 octobre 1998, une rencontre a eu lieu avec l'investisseur et le bénéficiaire de l'aide, dont les indications ont été confirmées par courrier des autorités allemandes en date du 23 décembre 1998. Le gouvernement allemand a répondu par lettre du 12 avril 1999 aux observations des parties intéressées qui lui avaient été transmises le 1er mars 1999 et il a confirmé des renseignements complémentaires par lettre du 12 juillet 1999, arrivée le 13 juillet, et par lettre du 23 juillet 1999, arrivée le même jour.
II. LES ENTREPRISES
(2) Le bénéficiaire de l'aide est la société Kranbau Eberswalde établie à Eberswalde (Brandebourg)(4), qui construit des grues portuaires, ainsi que des grues de chargement pour le transport combiné rail-route et pour d'autres usages. En 1998, l'entreprise a employé 160 salariés et réalisé un chiffre d'affaires de 75 millions de marks allemands (DEM). Étant donné qu'elle appartient au groupe Koehne (voir ci-après), il ne s'agit pas d'une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(5).
(3) L'investisseur est le groupe Koehne qui se compose d'une série d'entreprises détenues auparavant par la holding Koehne Verwaltungs GmbH & Co. Holding KG. Le groupe exerce ses activités dans le domaine de la fabrication et de la fourniture de matériaux de construction, ainsi que de la construction de grues et d'engins spéciaux. Il emploie 800 salariés et a réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de 224 millions de DEM. En ce qui concerne le groupe Kirow, il s'agit de la division du groupe Koehne chargée de la construction des grues et des engins spéciaux. Il emploie 400 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 118,286 millions de DEM. Outre la société Kranbau Eberswalde, le groupe Kirow compte dans ses rangs la société Kocks Krane International GmbH ("KKI"), laquelle est appelée à constituer avec Kranbau Eberswalde, à l'issue de la restructuration, une seule et même entreprise (voit chapitre IV). KKI a son siège à Brême et conçoit des grues Postpanamax, des ponts déchargeurs pour conteneurs, des appareils de déchargement de navires et des grues à portique. Elle emploie 72 salariés et réalise un chiffre d'affaires de [...](6). Cette entreprise est issue des parts acquises par l'administrateur judiciaire de la société Vulkan Kocks ("Vulkan Kocks") de Brême - une entreprise du Bremer Vulkan Verbund ("BVV") - qui a déposé son bilan en 1997 (l'acquisition des parts par le groupe Kirow ne s'est pas faite avec des aides d'État).
III. LA PRIVATISATION
(4) La société Kranbau Eberswalde a été privatisée initialement au mois de novembre 1993 par sa cession au BVV. Cette opération s'est déroulée sur appel d'offres public avec adjudication au mieux-disant. En raison des difficultés du BVV, Kranbau Eberswalde est retournée en octobre 1996 dans le giron de l'État, lequel a recherché un nouveau repreneur privé. À l'issue d'un appel d'offres ouvert et sans conditions, des négociations ont eu lieu entre la BvS et au moins sept entreprises. C'est le groupe Koehne qui a obtenu l'adjudication pour avoir déposé la meilleure offre.
(5) D'après les informations qui ont été communiquées, ni Kranbau Eberswalde ni Vulkan Kocks n'étaient intégrées au système de gestion de trésorerie du BVV.
(6) Le contrat de cession de Kranbau Eberswalde à l'actuel repreneur privé et propriétaire de l'entreprise a été signé en décembre 1996 et le transfert définitif de la totalité des parts à la société Kirow-Leipzig Rail & Port AG a eu lieu en mars 1997. [...] * et le repreneur a fait un apport en capital de 2 millions de DEM. (Les autres apports effectués par l'investisseur à Kranbau Eberswalde sont décrits au chapitre V).
IV. LA RESTRUCTURATION ACTUELLE
(7) Outre les mesures de rationalisation interne de Kranbau Eberswalde, la restructuration actuelle de l'entreprise comprend deux volets: d'une part, l'achèvement de la restructuration commencée en 1993, sur la base du concept qui a été formulé à l'époque et qui prévoit la fusion intégrale des activités de Kranbau Eberswalde avec celles du prédécesseur économique de KKI; d'autre part, l'intégration de Kranbau Eberswalde au sein du groupe Koehne.
(8) La restructuration de Kranbau Eberswalde a commencé en 1993, l'objectif consistant à regrouper les activités de deux entreprises implantées sur des sites différents - les sociétés Kranbau Eberswalde d'Eberswalde et Vulkan Kocks de Brême - en une seule entité économique. Vulkan Kocks s'est vu attribuer la pleine responsabilité de la gestion, de la commercialisation et du contrôle financier de Kranbau Eberswalde; le bureau d'études de Kranbau Eberswalde a été transféré chez Vulkan Kocks; les entreprises se sont partagé les équipes chargées de l'installation et des études; la stratégie commerciale de Kranbau Eberswalde était tributaire de la propriété industrielle de Vulkan Kocks, tandis que les améliorations technologiques qu'elle apportait ne pouvaient être réalisées que par l'accès à la propriété intellectuelle de Vulkan Kocks, et les deux entreprises avaient du personnel en commun dans de nombreux domaines.
(9) La restructuration de Kranbau Eberswalde au sein du BVV étant caractérisée par des pertes de plus en plus lourdes et le BVV dans son ensemble étant aux prises avec des difficultés, la BvS a sorti l'entreprise est-allemande Kranbau Eberswalde du BVV avant que celui-ci ne dépose son bilan, de sorte qu'elle n'a pas fait l'objet de la procédure de faillite. (En revanche, la société ouest-allemande Vulkan Kocks a fait faillite.) Lorsque le BVV s'est trouvé en difficulté, l'imbrication de Kranbau Eberswalde et de Vulkan Kocks était déjà très avancée. Vulkan Kocks était chargée de la gestion et de la commercialisation chez Kranbau Eberswalde et l'avenir de celle-ci était devenu tributaire de la propriété industrielle de Vulkan Kocks. C'est cet état avancé du regroupement de Kranbau Eberswalde et de Vulkan Kocks qui, en avril 1997, a incité le groupe Kirow à acquérir auprès de l'administrateur judiciaire les parts de Vulkan Kocks et à les utiliser pour créer KKI. Sans ces parts, la restructuration de Kranbau Eberswalde n'aurait pu être réalisée qu'au moyen d'un plan de restructuration totalement nouveau. D'après les informations fournies par le gouvernement allemand, ces parts ont été acquises d'une manière tout à fait classique sur le marché et aucune aide n'a été accordée à cet effet.
(10) Grâce à son intégration dans le groupe Koehne, la société Kranbau Eberswalde va devenir une entreprise rentable. Elle va notamment retirer des avantages de son rapport avec la société-mère directe Kirow-Leipzig Rail & Port AG, car le fait que ces deux entreprises soient présentes sur des marchés contigus devrait permettre à chacune d'avoir accès aux clients de l'autre et de proposer une gamme de produits plus vaste. De surcroît, toutes deux pourraient réduire leurs coûts, dans la mesure où elles utilisent en commun certaines prestations internes et emploient des pièces du même type. De même, des stratégies d'achat communes pour certains composants devraient leur permettre de réaliser des économies. Enfin, des mesures de rationalisation interne comme le transfert de certaines étapes de fabrication, l'introduction de la C.A.O. et l'élaboration d'un nouveau concept marketing devraient permettre à Kranbau Eberswalde de mettre au point de nouveaux produits et de conquérir de nouveaux marchés.
(11) Un autre aspect de cette restructuration organisationnelle de Kranbau Eberswalde est la réduction constante des capacités de production par rapport aux installations, aux locaux et aux équipements, ainsi qu'au personnel formé. Depuis le début de 1997, l'entreprise a vendu des installations de production, et notamment des équipements de fraisage et de soudage, ainsi que des presses et des tours, à divers acquéreurs. Étant donné que ces machines ne peuvent pas servir isolément à la fabrication de grues, mais seulement comme un tout, ces ventes à des acheteurs présents sur des marchés différents se traduisent par une réduction constante des capacités de production de grues. Par ailleurs, les effectifs ont été ramenés de 239 salariés en 1997 à 159 en 1998. De ce fait, la capacité de production mesurée en heures est passée de 255000 heures en 1990 à 52000 en 1998. En 1997, au début de la restructuration actuelle, elle était de 73500 heures.
(12) Il faut souligner que lorsqu'elle a été constituée en société d'ingénierie (issue de Vulkan Kocks), KKI a réduit ses capacités, bien qu'elle ne soit pas bénéficiaire de l'aide et ne soit donc pas tenue de procéder à ces réductions. L'indicateur de capacité d'une société d'ingénierie est constitué par le nombre de salariés: entre 1997 et 1999, ce nombre a été ramené de 184 à 73.
(13) Il faut également souligner que, outre l'obligation que lui fait le contrat de privatisation d'assurer que les aides seront utilisées exclusivement dans le cadre de ce contrat, Kranbau Eberswalde a un compte en propre et établit son propre compte de résultat et son bilan; par ailleurs, l'emploi des fonds publics est vérifié par un tiers indépendant.
(14) Le coût de la restructuration s'élève à quelque 99,7 millions de DEM et se décompose comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(15) La compensation des pertes d'un montant de 41,9 millions de DEM concerne les pertes enregistrées à l'époque antérieure à la privatisation (1996) et lors de la phase de démarrage pour le nouvel investisseur (1997). À l'origine de ces pertes, on trouve la déconfiture du BVV, laquelle a non seulement porté atteinte à la confiance des clients mais a également compromis les chances de Kranbau Eberswalde d'obtenir des crédits industriels. Or le groupe Koehne n'est pas en mesure de fournir la totalité des capitaux nécessaires au rétablissement de la rentabilité de Kranbau Eberswalde.
(16) D'après le plan de restructuration, la rentabilité doit être rétablie en 1999. Le tableau suivant(7) donne les principaux chiffres devant permettre le rétablissement escompté. Les chiffres concernant 1999 et 2000 reposent sur les prévisions établies au moment de la privatisation.
>EMPLACEMENT TABLE>
(17) Le chiffre d'affaires passe de [...] * en 1997 à [...] * en 2000. À partir de 1999, on peut tabler sur des résultats d'exploitation positifs qui permettront non seulement de couvrir les pertes, mais aussi de réaliser un bénéfice de [...] *. La progression du chiffre d'affaires entre 1998 et 1999 reflète le gonflement du carnet de commandes grâce à la privatisation et à la mise au point de nouveaux produits. La baisse des frais de personnel entre 1997 et 1998 est la résultante de nouvelles suppressions de postes après la privatisation et d'une baisse des salaires fixée par une convention.
V. MESURES D'AIDE ACTUELLES ET CONTRIBUTION DE L'INVESTISSEUR
(18) D'un coût d'environ 99,7 millions de DEM, la restructuration actuelle de Kranbau Eberswalde est financée par des fonds publics et privés. La société a obtenu ou va obtenir de la BvS et du Land de Brandebourg des subventions d'un montant total de 60,64 millions de DEM(8), qui comprennent les éléments suivants:
a) prêt de 5 millions de DEM accordé en 1996 par la BvS, avec renonciation à son remboursement et au paiement des intérêts correspondants, soit 95000 DEM;
b) prêt de 5 millions de DEM accordé en 1996 par le Land de Brandebourg, avec renonciation à son remboursement et au paiement des intérêts correspondants, soit 76000 DEM;
c) prêt de 15 millions de DEM accordé par la BvS rémunéré au taux annuel de 5 %, et renonciation en cas de décision favorable de la Commission;
d) participation de 5 millions de DEM du Fonds de consolidation brandebourgeois(9);
e) garantie de l'État fédéral et du Land à concurrence de 80 % des lignes de crédit, soit 24 millions de DEM sur 30 millions (cette garantie ne jouera que si une garantie de 6 millions de DEM des investisseurs est honorée);
f) subvention de 2,5 millions de DEM accordée par la BvS en cas de décision favorable de la Commission;
g) subvention de 4,14 millions de DEM dans le cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales"(10) (dotations "GA").
(19) En ce qui concerne les capitaux privés, Kranbau Eberswalde (KKI incluse) obtient 39,06 millions de DEM du groupe Koehne. Cette somme comprend les mesures suivantes financées par des fonds privés à concurrence de 25,06 millions de DEM dont Kranbau Eberswalde bénéficie directement:
a) apport en capital (prix d'achat inclus) de 2 millions de DEM;
b) reprise d'une garantie de 6 millions de DEM;
c) octroi d'un prêt de 10 millions de DEM par une banque privée(11);
d) autres prestations en nature d'une valeur de 300000 DEM (frais d'expertise et de vérification des comptes);
e) autres paiements en numéraire pour 350000 DEM;
f) concours de provenance extérieure, d'un montant de 6,41 millions de DEM.
(20) Par ailleurs, outre le prix d'achat de [...] * payé pour les parts, le repreneur a investi 14 millions de DEM dans la création de KKI pour mener à bien la restructuration de Kranbau Eberswalde (voir paragraphe IV). Cette somme se décompose comme suit:
a) apport en capital (entièrement versé) d'un montant de 3 millions de DEM;
b) reprise de garanties à hauteur de 11 millions de DEM;
(Les autorités allemandes ont confirmé qu'aucune aide n'a été consentie pour KKI).
(21) Le tableau qui suit donne une vue d'ensemble de l'origine des différentes sommes:
>EMPLACEMENT TABLE>
VI. LE MARCHÉ
(22) L'activité commerciale de Kranbau Eberswalde comprend la construction et l'installation de différents types de grues spéciales, dont des ponts déchargeurs pour conteneurs, des portiques de chargement et des grues portuaires. L'entreprise s'est surtout spécialisée dans la construction de grues à portée variable à tiges conductrices jumelées. La détentrice directe de Kranbau Eberswalde, la société Kirow-Leipzig Rail & Port AG, est présente dans des domaines contigus, et plus précisément dans la construction de grues ferroviaires, d'équipements pour chantiers navals, d'échafaudages mobiles, de systèmes de transport et d'équipements d'atelier pour véhicules sur rails. Il n'y a, entre les deux entreprises, aucun chevauchement de catégories de produits spécifiques. À l'issue de la restructuration, l'entreprise pénétrera également sur le marché de la conception de grues Postpanamax, de ponts de chargement pour conteneurs, d'appareils de déchargement de navires et de grues à portique (autrement dit, les domaines d'activité de KKI).
(23) Étant donné que le marché en cause est mondial, les échanges entre États membres sont affectés. (Kranbau Eberswalde exporte 2,5 % de sa production dans d'autres États membres de l'Union européenne et 46,6 % dans des pays tiers et vend les 50,9 % restants en Allemagne.) Globalement, il règne une vive concurrence sur le marché des grues et appareils de levage et, d'après les informations dont dispose la Commission, il y a tout lieu de supposer qu'il existe des surcapacités dans le secteur tout entier. En outre, les échanges transfrontaliers au sein de l'Union européenne sont très animés pour ce secteur(12).
(24) En revanche, Kranbau Eberswalde exerce ses activités sur un marché spécialisé où il n'existe manifestement aucune surcapacité.
(25) En ce qui concerne la nouvelle activité apportée par KKI, cette société d'ingénierie travaille sur un marché en amont. Étant donné que rien ne permet de penser que le marché en aval de Kranbau Eberswalde présente des surcapacités, on ne peut considérer que le marché en amont de la conception de grues est touché par des excédents de capacité.
VII. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(26) Certains éléments des renseignements fournis par le gouvernement allemand dans la notification n'étaient pas satisfaisants et ont fait naître des doutes sur la compatibilité des mesures avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(13). Ces éléments sont les suivants:
a) le plan de restructuration est imprécis et présente des divergences par rapport au rendement prévu;
b) le marché en cause présente des surcapacités structurelles manifestes: manque de précision sur l'évolution des capacités et en tout cas aucune réduction visible de la capacité par Kranbau Eberswalde;
c) la contribution de l'investisseur est manifestement plus faible.
VIII. RÉACTIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DU GOUVERNEMENT ALLEMAND
(27) Deux concurrents ont formulé des observations au sujet de l'ouverture de la procédure. Il s'agit des sociétés Caillard (filiale du groupe Rolls Royce) et Kranservice Rheinberg GmbH ("KSR") (filiale du groupe Mannesman Dematic). Le gouvernement allemand a fourni une réponse détaillée et motivée aux observations de chacune de ces deux parties intéressées.
(28) Par lettre arrivée le 4 janvier 1999, Caillard a affirmé qu'il existait des surcapacités et que la société Kirow-Leipzig Rail and Port AG (une autre société du groupe Kirow) avait perçu des aides qu'elle a utilisées pour pratiquer une concurrence d'exclusion. Le gouvernement allemand a répondu que les affirmations de Caillard ne concernaient pas le bénéficiaire actuel de l'aide et étaient floues sur le plan de la chronologie. Selon lui, la transmission d'aides de Kranbau Eberswalde à Kirow-Leipzig Rail and Port AG est impossible, les rapports entre les deux entreprises étant conformes aux usages du marché, comme le confirme le rapport d'un commissaire aux comptes.
(29) KSR a mentionné des surcapacités et une concurrence d'exclusion, en citant l'exemple d'un appel d'offres de la Deutsche Bahn pour deux ponts déchargeurs pour conteneurs. L'offre de Kranbau Eberswalde aurait été inférieure de 15 % à celle de KSR, alors que KSR avait remis une offre qui ne permettait pas d'escompter un profit, et avait réduit de 40 % les frais administratifs, les frais de distribution et les coûts matières. Le gouvernement allemand a rejeté les affirmations de KSR en indiquant que l'offre de Kranbau Eberswalde couvrait les frais, mais qu'elle n'a pas du tout obtenu l'adjudication. Au sujet des capacités, le gouvernement allemand a répété que Kranbau Eberswalde exerçait ses activités sur un marché porteur en pleine expansion.
IX. APPRÉCIATION
(30) Les concours financiers accordés à Kranbau Eberswalde constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, car ils ont été accordés au moyen de ressources d'État et confèrent à Kranbau Eberswalde un avantage sans contrepartie qu'une entreprise en difficulté n'aurait pas obtenu d'un investisseur privé. Par conséquent, ils menacent de fausser la concurrence et, compte tenu des caractéristiques du marché en cause, affectent les échanges entre États membres. Les mesures d'aide suivantes doivent être considérées comme de nouvelles aides que la Commission se doit de vérifier:
a) prêt de 5 millions de DEM accordé en 1996 par la BvS, avec renonciation à son remboursement et au paiement des intérêts correspondants, soit 95000 DEM;
b) prêt de 5 millions de DEM accordé en 1996 par le Land de Brandebourg, avec renonciation à son remboursement et au paiement des intérêts correspondants, soit 76000 DEM;
c) prêt de 15 millions de DEM accordé par la BvS rémunéré au taux annuel de 5 %, et renonciation en cas de décision favorable de la Commission;
d) participation de 5 millions de DEM du Fonds de consolidation brandebourgeois(14);
e) garantie de l'État fédéral et du Land à concurrence de 80 % des lignes de crédit, soit 24 millions de DEM sur 30 millions (cette garantie ne jouera que si une garantie de 6 millions de DEM des investisseurs est honorée);
f) subvention de 2,5 millions de DEM accordée par la BvS en cas de décision favorable de la Commission.
(31) Étant donné qu'elle a été accordée dans le cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales"(15) (dotations "GA"), la subvention de 4,14 millions de DEM ne constitue donc pas une mesure nouvelle, mais elle sera prise en compte pour l'appréciation de la proportionnalité des aides.
(32) Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité, les aides en faveur de certaines entreprises sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence. Compte tenu de la nature des aides en question et des spécificités du secteur de la construction de grues, les mesures d'aide entrent manifestement dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En principe, les aides de cette nature sont incompatibles avec le marché commun, dès lors qu'elle ne peuvent faire l'objet d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2 ou paragraphe 3, du traité. En l'espèce, l'article 87, paragraphe 3, est pertinent. Il laisse à l'appréciation de la Commission d'autoriser des aides d'État dans certaines conditions, et notamment, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les lignes directrices fixent les conditions d'une interprétation favorable de la marge d'appréciation de la Commission.
(33) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, la Commission peut en outre autoriser les aides d'État destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Cette disposition s'applique aux nouveaux Länder allemands(16). Le fait que les aides en question doivent être accordées à une seule entreprise en difficulté n'exclut pas que des aides puissent être assimilées à des aides régionales dans le cadre du champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point a)(17). En l'espèce, toutefois, l'objectif principal de l'aide est la restructuration d'une entreprise en difficulté plus que le développement économique d'une région. Même si l'entreprise restructurée avec succès peut contribuer au développement de la région, l'aide doit être appréciée conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c) plutôt qu'à l'article 87, paragraphe 3, point a).
(34) La notification envoyée au mois de juin 1997 par le gouvernement allemand visait l'octroi d'aides à la restructuration. En conséquence, pour pouvoir être considérées comme des aides à la restructuration compatibles avec le marché commun au sens l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité, les mesures notifiées doivent remplir les conditions précisées au paragraphe 3.2 des lignes directrices.
X. RETOUR À LA VIABILITÉ À LONG TERME
(35) Le plan de restructuration doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes. Pour être en mesure d'apprécier la pertinence du plan, la Commission a besoin de renseignements sur les raisons des difficultés que connaît l'entreprise concernée, sur les mesures internes prévues et sur les résultats escomptés.
(36) La Commission constate que, à la suite de la lettre relative à l'ouverture de la procédure, le gouvernement allemand a communiqué des informations complémentaires sur les mesures de restructuration. Les problèmes de Kranbau Eberswalde et les mesures nécessaires pour les surmonter ont déjà été décrits. Les mesures sont de nature à résoudre les problèmes. En outre, les performances économiques de Kranbau Eberswalde répondent aux attentes formulées lors de la privatisation.
(37) Il ressort de l'analyse financière que Kranbau Eberswalde devrait être en mesure de réduire considérablement ses pertes et de résoudre ses problèmes dans les années à venir. La situation financière n'a cessé de s'améliorer (voir chapitre IV) et l'évolution constamment positive des chiffres et des aspects qualitatifs de la restructuration donnent de la crédibilité aux perspectives financières.
(38) De ce fait, la restructuration opérée dans le sillage de la privatisation devrait permettre à Kranbau Eberswalde de retrouver sa rentabilité en l'espace des quatre années prévues pour la durée de l'opération, un délai qui peut être jugé raisonnable.
XI. PRÉVENTION DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE INDUES
(39) Conformément aux lignes directrices, une autre condition imposée aux aides à la restructuration est que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon l'aide est contraire à l'intérêt commun. En règle générale, les aides à la restructuration aboutissent à des distorsions injustifiées de la concurrence si elles servent à accroître la capacité de production. En cas de surcapacité structurelle sur le marché en cause, le bénéficiaire de l'aide doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la réduction de cette surcapacité en procédant à une réduction irréversible de sa propre capacité de production.
(40) Il faut souligner que, dans le cadre de la restructuration actuelle, Kranbau Eberswalde a de toute façon entrepris une réduction de capacité et que, par ailleurs, rien ne prouve qu'il existe des surcapacités sur le marché porteur où l'entreprise est présente. (De surcroît, KKI a également réduit ses capacités dans son activité d'ingénierie, bien qu'elle ne soit pas le bénéficiaire des aides).
(41) Le fait que Kranbau Eberswalde est implantée dans une région visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité doit également être pris en compte lors de l'appréciation de la réduction de capacité. Conformément aux lignes directrices, la Commission peut se montrer moins intransigeante dans l'application de ce critère en cas de marchés présentant des surcapacités structurelles. Par conséquent, en l'espèce, Kranbau Eberswalde n'est pas tenue de poursuivre la réduction de ses capacités.
(42) Dans ces conditions, la Commission est parvenue à la conclusion que les conséquences sur les concurrents doivent être considérées comme minimes, étant donné que le bénéficiaire de l'aide a opéré une réduction rigoureuse de ses capacités et que Kranbau Eberswalde se trouve sur un marché porteur en pleine expansion. Il n'existe donc pas de distorsions de concurrence indues.
XII. AIDE PROPORTIONNÉE AUX COÛTS ET AVANTAGES
(43) En outre, les lignes directrices imposent que le montant et l'intensité de l'aide soient limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration de l'entreprise et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources. Pour limiter les distorsions de concurrence, il convient d'éviter que l'aide ne soit accordée sous une forme qui amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché.
(44) En l'espèce, les aides de la BvS et du Land s'élèvent à 60,64 millions de DEM au total. Cette somme comprend la renonciation au remboursement d'un prêt de 5 millions de DEM et de 95000 DEM d'intérêts, la renonciation au remboursement d'un prêt de 5 millions de DEM et de 76000 DEM d'intérêts, un prêt de 15 millions de DEM et une participation de 5 millions de DEM du Fonds de consolidation brandebourgeois. Un autre élément de l'aide est constitué par une garantie à concurrence de 24 millions de DEM accordée par la BvS et le Land. À ces nouvelles aides, il faut ajouter, aux fins de l'appréciation de la proportionnalité, la somme de 4,14 millions de DEM accordée dans le cadre de la tâche d'intérêt commun.
(45) En sus du prix d'achat de [...] *, les repreneurs se sont engagés à investir 25,06 millions de DEM(18) dans la restructuration de Kranbau Eberswalde. Le coût de restructuration directement lié à Kranbau Eberswalde s'élève à 85,7 millions de DEM, dont 29 % environ est apporté par le repreneur privé. Si l'on ajoute à cela les sommes consacrées par le repreneur à KKI [14 millions de DEM(19)], la participation de celui-ci s'élève à plus de 39 % du coût de restructuration total de 99,7 millions de DEM. En tout état de cause, la contribution du repreneur peut être considérée comme importante.
(46) Pour les motifs exposés ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que les doutes qu'elle nourrissait lors de l'ouverture de la procédure ont été dissipés et que le critère de la proportionnalité de l'aide est satisfait.
XIII. MISE EN OEUVRE COMPLÈTE DU PLAN DE RESTRUCTURATION
(47) L'entreprise qui bénéficie d'aides à la restructuration doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci et doit exécuter toute autre obligation prévue dans la décision de la Commission. Dans le cas contraire et sauf si la décision initiale est modifiée à la suite d'une nouvelle notification par l'État membre, la Commission prendra des mesures afin d'exiger le remboursement de l'aide. Le gouvernement allemand a assuré que toutes les mesures possibles seront prises pour assurer que le plan de restructuration sera exécuté. La Commission en conclut donc que ce critère des lignes directrices a été satisfait, lui aussi.
XIV. CONCLUSIONS
(48) La Commission constate que l'Allemagne a accordé les aides susmentionnées en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime cependant que ces aides sont compatibles avec le marché commun, parce qu'elles satisfont aux lignes directrices pour les aides à la restructuration,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides d'État d'un montant de 60640000 DEM (30004739 euros), plus intérêts, que le gouvernement allemand a accordées et va encore accorder à Kranbau Eberswalde sont compatibles avec le marché commun.
D'après les renseignements fournis, les aides se composent des éléments suivants:
a) prêt de 5 millions de DEM accordé en 1996 par la BvS, avec renonciation à son remboursement et au paiement des intérêts correspondants, soit 95000 DEM;
b) prêt de 5 millions de DEM accordé en 1996 par le Land de Brandebourg, avec renonciation à son remboursement et au paiement des intérêts correspondants, soit 76000 DEM;
c) prêt de 15 millions de DEM accordé par la BvS rémunéré au taux annuel de 5 %, et renonciation en cas de décision favorable de la Commission;
d) participation de 5 millions de DEM du Fonds de consolidation brandebourgeois;
e) garantie de l'État fédéral et du Land à concurrence de 24 millions de DEM;
f) subvention de 2,5 millions de DEM accordée par la BvS.

Article 2
En accord avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, le gouvernement allemand présente à la Commission un rapport annuel détaillé sur la mise en oeuvre du plan de restructuration.

Article 3
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(2) JO C 353 du 19.11.1998, p. 3.
(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) Dans la région concernée, le taux de chômage s'élève à 22,1 %. Si l'on tient compte également des emplois secondaires, il faut majorer ce taux de 6,9 %.
(5) JO C 213 du 27.7.1996, p. 4.
(6) Secret d'affaires.
(7) Ce tableau ne donne qu'une sélection des principaux chiffres et les colonnes ne sont pas complètes sur le plan arithmétique.
(8) Ce montant ne comprend pas les intérêts des prêts.
(9) SG(95) D/9074.
(10) Vingt-septième plan-cadre.
(11) Ce prêt est couvert par une garantie de 3 millions de DEM constituée par Kirow-Leipzig Rail & Port AG et une garantie de 3 millions de DEM constituée par Koehne Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Holding KG. Les autorités allemandes confirment que ni l'État fédéral ni le Land de Brandebourg n'y participent.
(12) Voir pages 57 et 60 du répertoire Statistischen Handbuchs für den Maschinenbau, édition 1997, édité par Verband Deutscher Maschinen- et Anlagenbau e.V.
(13) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(14) Voir note 8 de bas de page.
(15) Vingt-septième plan-cadre.
(16) Voir décision de la Commission dans l'affaire N 464/93.
(17) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92 et C-279/92, Espagne contre Commission (Hytasa/Imepiel), Recueil 1994, p. I-4103.
(18) Les détails de la contribution de l'investisseur figurent au chapitre V.
(19) Les détails de la contribution de l'investisseur figurent au chapitre V.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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