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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0835
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
[ 13.30.18 - Substances dangereuses ]
399D0835
1999/835/CE: Décision de la Commision du 26 octobre 1999 relative aux dispositions nationales notifiées par le Royaume de Danemark concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de la créosote [notifiée sous le numéro C(1999) 3427] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 329 du 22/12/1999 p. 0082 - 0099
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISION du 26 octobre 1999 relative aux dispositions nationales notifiées par le Royaume de Danemark concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de la créosote [notifiée sous le numéro C(1999) 3427] (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/835/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6, considérant ce qui suit: I. EXPOSÉ DES FAITS 1. Législation communautaire: la directive 94/60/CE (1) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/77/CE(2), prévoit l'interdiction et la limitation de l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses. La directive 76/769/CEE est régulièrement modifiée par l'ajout, à son annexe, de substances supplémentaires, qui sont dangereuses pour l'homme et l'environnement. (2) La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil(3), qui modifie la directive 76/769/CEE pour la quatorzième fois, harmonise notamment l'emploi et la mise sur le marché de la créosote et de distillats de goudron de houille similaires, ainsi que des préparations contenant ces substances, en limitant leur concentration en benzo[a]pyrène (ci-après dénommé "B[a]P"), et en phénols extractibles par l'eau, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement du bois (point 32 de l'annexe de la directive 94/60/CE). La concentration maximale en B[a]P est fixée à 50 ppm (soit 0,005 %) en poids et la concentration maximale en phénols extractibles par l'eau est fixée à 3 % (soit 30 g/kg). Il est interdit de mettre sur le marché des bois traités avec de la créosote qui ne respecterait pas ces limites. (3) Toutefois, par dérogation, la directive autorise l'emploi de créosote et de préparations contenant de la créosote pour le traitement du bois dans les installations industrielles si leur concentration en B[a]P est inférieure à 500 ppm (soit 0,005 %) en poids et que leur concentration en phénols extractibles par l'eau est inférieure à 30 g/kg. Ces substances ne peuvent être vendues au grand public et leur emballage doit porter la mention "Réservé aux installations industrielles." Les bois traités de cette manière et qui sont mis sur le marché pour la première fois sont réservés à usage exclusivement professionnel et industriel, sauf dans certains cas où leur utilisation est interdite, par exemple à l'intérieur des bâtiments, lorsqu'ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, sur les terrains de jeu et autres lieux récréatifs publics de plein air ou lorsqu'il y a un risque de contact avec la peau. Les bois anciennement traités placés sur le marché de l'occasion peuvent être utilisés quel que soit le type de créosote employé, sauf dans les situations précitées. 2. Dispositions nationales (4) En vertu de la législation danoise, la créosote et les préparations qui en contiennent sont considérées comme des biocides et soumises à un régime d'autorisation depuis 1980, après l'adoption de la loi n° 212 du 23 mai 1979 relative aux substances et produits chimiques(4). Le système d'autorisation a été introduit car le Danemark considérait que les substances en question présentaient un risque potentiel important pour la santé et l'environnement. Les modalités de l'agrément sont détaillées au chapitre 7 de la loi sous le titre "Autorisation de substances et produits chimiques à des fins spécifiques". (5) Toutes les substances et tous les produits chimiques destinés à une catégorie d'usages (spécifiés à l'annexe de la loi) doivent être agréés par le ministère de l'environnement avant de pouvoir être vendus, importés ou utilisés. Entre autres catégories, l'annexe contient l'entrée "Pesticides" qui comprend les substances et les produits chimiques destinés à la lutte contre: - les maladies des végétaux, - les champignons attaquant le bois, - les plantes adventices, - les algues, - les organismes sécréteurs dans la pâte à papier - et autres. Tous les agents de protection du bois, y compris la créosote, sont couverts par le deuxième tiret. (6) Les autorisations sont accordées pour une période de huit ans. Pour les substances et les produits chimiques classés "très toxiques" ou "toxiques" les autorisations ne sont valables que pour une période de quatre ans. Le ministère peut, dans des cas particuliers, les octroyer pour des périodes plus courtes. (7) Les autorisations accordées avant le 1er septembre 1987 ont expiré le 1er septembre 1995. Cependant, pour les substances et les produits chimiques classés "très toxiques" ou "toxiques", la date d'expiration était le 1er septembre 1991. La loi stipule que le ministère doit définir les règles qui régiront le renouvellement des autorisations et le retrait des droits de vente au d'importation des substances qui ne peuvent être agréées. (8) Les demandes d'autorisation doivent indiquer les usages auxquels la substance ou le produit sont destinés, leur composition et leurs effets possibles sur la santé et l'environnement, ces informations étant nécessaires pour déterminer les conditions de l'agrément. Pour les substances et les produits agréés, toute modification ou tout ajout substantiels apportés aux informations fournies doivent être notifiés. (9) Les autorisations ne peuvent être accordées: - aux substances ou aux produits dont l'utilisation ou la manipulation et le stockage représentent ou, d'après les renseignements obtenus ou l'expérience acquise, sont supposés représenter des risques particuliers pour la santé ou une atteinte à l'environnement, - à des substances ou des produits, si d'autres substances, produits ou méthodes existent dans le même domaine d'application et représentent ou, d'après les renseignements obtenus ou l'expérience acquise, sont supposés représenter des risques nettement moindres pour la santé ou une atteinte nettement moins grave à l'environnement. (10) L'octroi d'une autorisation peut être soumis à des conditions détaillées en ce qui concerne la composition de la substance ou du produit, la quantité, la vente, l'importation, l'emballage, la publicité, les instructions d'usage et de stockage sur l'étiquette, etc. En outre, dans des cas particuliers, l'autorisation peut être accordée à la condition que, dans un délai déterminé, une enquête plus approfondie soit menée pour cerner les propriétés de cette substance ou de ce produit pouvant avoir une influence sur la santé ou sur l'environnement. (11) Les titulaires d'une autorisation doivent s'acquitter d'une redevance annuelle et d'une taxe supplémentaire variant en fonction du volume des ventes réalisées. (12) Une autorisation peut être retirée si les conditions d'octroi ne sont plus respectées ou si ce retrait est jugé nécessaire compte tenu d'informations nouvelles. Une autorisation peut être retirée sans préavis s'il est prouvé que la substance ou le produit chimique concerné présente des risques graves pour la santé ou l'environnement. (13) Pour réduire la consommation globale de substances ou de produits susceptibles d'être agréés, le ministère de l'environnement peut fixer des règles restreignant ou interdisant l'emploi de ces substances ou produits dans des portions déterminées du territoire. Le ministère de l'environnement peut également décider de limiter l'utilisation professionnelle des pesticides aux personnes titulaires d'un certificat ou d'une formation garantissant un emploi de ces produits respectueux de l'environnement. Application à la créosote du chapitre 7 de la loi relative aux substances et produits chimiques (14) Quelque temps après l'adoption de la loi, une dérogation a été introduite permettant d'utiliser de la créosote même en l'absence d'autorisation, car il a été jugé raisonnable d'accorder aux agents économiques un délai supplémentaire pour faire face à la multiplication des contraintes administratives. (15) En 1987 et 1989, l'utilisation de la créosote a été autorisée pour l'imprégnation sous pression en systèmes clos des bois destinés à la fabrication de traverses de chemin de fer et de mâts uniquement, et la dérogation générale a été levée. Auparavant, la substance avait été utilisée pour un grand nombre d'applications. Les autorisations ont expiré le 1er janvier 1991. Depuis cette date, on n'a enregistré aucune demande d'autorisation pour de la créosote destinée au traitement du bois au Danemark. (16) La législation nationale en application au Danemark a été notifiée, avec la demande de dérogation soumise en vertu de l'ancien article 100A, paragraphe 4, du traité, par lettre datée du 20 décembre 1995. Dans cette lettre, les autorités danoises se montrent déterminées à interdire totalement l'emploi de la créosote pour le traitement du bois, en se fondant sur la législation existante, autrement dit en refusant d'agréer des produits contenant de la créosote. En outre, le Danemark souhaite interdire totalement l'utilisation de bois traités à des fins privées ou industrielles, même si la concentration en B[a]P reste inférieure à 50 ppm ou à 500 ppm, respectivement. Les autorités danoises soulignent cependant dans leur lettre que le régime d'autorisation existant permet la mise sur le marché et l'emploi de produits contenant de la créosote s'il peut être prouvé que ces produits n'auront pas d'effets indésirables sur la santé et l'environnement. (17) Toutefois le Danemark ne dispose d'aucune législation spécifique sur la créosote. Le système décrit s'applique à tous les pesticides, y compris la créosote, utilisés comme agents protecteurs du bois. (18) En annexe à la lettre du 20 décembre 1995, les autorités danoises ont notifié un projet de décret modifiant, par l'introduction de dispositions spécifiques sur la créosote, le décret en vigueur qui limite la vente et l'utilisation du pentachlorophénol (PCP). Elles ont renoncé depuis à ce projet de décret, qui n'est jamais entré en vigueur. (19) En revanche, par lettre du 18 juillet 1996, le Danemark a notifié un décret limitant la vente et l'utilisation de la créosote. L'article 2 de ce décret impose une interdiction totale de l'importation, de la vente ou de l'utilisation de la créosote, à certaines exceptions près. Ces exemptions sont, en principe, compatibles avec les dispositions de la directive 94/60/CE mais elles sont soumises à une condition supplémentaire: celle d'être approuvées conformément au chapitre 7 de la loi sur les substances et les produits chimiques. Le décret est entré en vigueur le 20 juillet 1996. D'après les autorités danoises, ce décret devrait être considéré comme une mesure temporaire sans influence sur les informations communiquées le 20 décembre 1995. (20) En ce qui concerne la mise sur le marché et l'emploi des bois créosotés, il n'existe dans la législation danoise aucune disposition antérieure au décret susmentionné. 3. Comparaison entre les dispositions danoises et la directive 94/60/CE (21) Le tableau 1 détaille les différences entre les limitations de mise sur le marché et d'emploi de la créosote et des bois créosotés imposées respectivement par la directive 94/60/CE et par la législation danoise en vigueur à la date d'adoption de la directive. Tableau 1 Comparaison entre la directive 94/60/CE et la réglementation danoise >EMPLACEMENT TABLE> (22) En résumé, les dispositions danoises qui font l'objet de la présente décision sont plus restrictives sur un point: - les produits contenant de la créosote destinés à la protection du bois doivent être agréés individuellement avant de pouvoir être utilisés. (23) Cependant, contrairement à la directive 94/60/CE, la législation danoise antérieure à l'entrée en vigueur de la directive, ne contient aucune règle explicite concernant la concentration en B[a]P ou d'autres paramètres physiques de la créosote utilisée pour le traitement du bois; en cela, elle est potentiellement moins restrictive. En outre, il n'existe aucune restriction à l'utilisation du bois traité. Dès lors, les autorités danoises pourraient agréer des produits qui ne respectent pas les limites établies par la directive communautaire. II. PROCÉDURE (24) La directive 94/60/CE a été adoptée le 20 décembre 1994. Lors de la réunion du Conseil, le Danemark avait déclaré qu'une interdiction totale de la créosote était la seule solution acceptable si l'on voulait prendre en considération la protection de la santé et de l'environnement. Le Danemark s'était donc réservé le droit d'appliquer des dispositions nationales plus strictes. (25) La directive devait être transposée dans le droit national des États membres au plus tard un an après son adoption, c'est-à-dire le 20 décembre 1995 (article 2, paragraphe 1, premier alinéa) et les dispositions nationales devaient être appliquées à partir du 20 juin 1996 (article 2, paragraphe 1, second alinéa). (26) Le 20 décembre 1995, les autorités danoises ont informé la Commission de leur intention de continuer à appliquer les dispositions nationales en vigueur relatives à la créosote, dérogeant ainsi, en application de l'ancien article 100A, paragraphe 4, du traité et pour des motifs liés à la protection de la santé, à la directive 94/60/CE. (27) Par lettre du 27 mars 1996, la Commission a invité les autres États membres à présenter leurs observations concernant la demande soumise par le Danemark. En réponse à cette consultation, la Commission a reçu les commentaires de l'Autriche, de l'Allemagne et de la Grèce. (28) L'Autriche partage l'avis du Danemark selon lequel la créosote peut être considérée comme cancérogène quelle que soit sa concentration en B[a]P. L'Autriche appuie la position danoise en ce qui concerne la nécessaire protection des eaux souterraines qui constituent la principale source d'eau potable au Danemark et admet le fait que la dégradation de la créosote soit lente en raison des conditions climatiques et géographiques. L'Autriche souligne, toutefois, qu'il n'existe pas de relation directe entre la contamination aux abords d'un site de production et le danger associé à l'utilisation d'une substance. Les autorités autrichiennes estiment qu'il est justifié d'autoriser l'emploi d'une créosote dont la concentration en B[a]P ne dépasse pas 500 ppm pour l'imprégnation, par une technique de pression/vide, des traverses de chemin de fer et des poteaux dans des installations industrielles. Par contre, il est indispensable d'en interdire l'achat et l'utilisation par les consommateurs: en effet, ceux-ci appliquent le produit par badigeonnage, technique qui présente des risques élevés d'exposition par inhalation ou contact cutané et de contamination de l'environnement due aux pertes, à la chute de gouttes et à l'élimination des restes non utilisés. Globalement, l'Autriche appuie la requête danoise. (29) L'Allemagne appuie aussi la requête danoise et renvoie à la notification dans laquelle elle-même demande une dérogation à la directive 94/60/CE en vertu de l'ancien article 100A, paragraphe 4, du traité. (30) La Grèce informe la Commission qu'elle soutient la demande du Danemark concernant l'application des dispositions nationales présentée en vertu de l'ancien article 100A, paragraphe 4, du traité. (31) Le 1er mai 1999 est entré en vigueur le "traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes", signé à Amsterdam le 2 octobre 1997. Par lettre du 24 août 1999, le secrétariat général de la Commission a fait savoir aux autorités danoises que leur notification relative à la mise sur le marché et à l'emploi de la créosote était désormais prise en compte dans le cadre des nouvelles dispositions du traité. III. ÉVALUATION 1. Règles applicables (32) Le traité d'Amsterdam a modifié substantiellement les dispositions de l'ancien article 100 A du traité instituant la Communauté européenne, en remplaçant ses paragraphes 3, 4 et 5 par huit nouveaux paragraphes numérotés de 3 à 10. L'article ainsi modifié est devenu, du fait de la nouvelle numérotation des articles, l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne. (33) Le traité d'Amsterdam ne comporte pas de dispositions transitoires spécifiques concernant les règles applicables aux notifications effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce traité, comme la notification danoise qui fait l'objet de la présente décision. (34) En l'absence de dispositions spécifiques prolongeant leur application, les anciennes dispositions de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité sont considérées comme abrogées dès le jour de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (1er mai 1999). À compter de cette date, les nouvelles dispositions du traité s'appliquent immédiatement à l'examen de cette notification. 2. Appréciation de la recevabilité (35) La notification soumise par les autorités danoises vise à obtenir l'autorisation de maintenir des dispositions nationales incompatibles avec la directive 94/60/CE, qui constitue une mesure d'harmonisation adoptée sur la base de l'ancien article 100 A du traité (actuellement l'article 95). (36) L'article 95, paragraphe 4, du traité est libellé comme suit: "Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien." (37) La directive 94/60/CE a été adoptée le 20 décembre 1994. Les États membres devaient transposer la directive en droit national pour le 20 décembre 1995 et appliquer les dispositions nationales à partir du 20 juin 1996. Le Danemark a notifié la législation nationale relative à la créosote en vigueur depuis 1980, le 20 décembre 1995, et donc avant la date prévue pour l'application des dispositions nationales transposant la directive. (38) Comme indiqué précédemment, les autorités danoises ont notifié, le 18 juillet 1996, un nouveau décret régissant la mise sur le marché et l'emploi de la créosote et des bois créosotés, qui est entré en vigueur le 20 juillet 1996. Comme le soulignent les autorités danoises dans leur notification, ce texte doit être considéré comme une mesure d'application temporaire de la directive 94/60/CE qui ne modifie en rien la demande de dérogation présentée antérieurement au titre de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité. (39) Il est donc bien justifié de considérer que dans le cas présent, les conditions prévues par l'article 95, paragraphe 4, du traité sont remplies: celles-ci prévoient en effet que les dispositions nationales notifiées doivent avoir été adoptées avant l'adoption d'une mesure d'harmonisation communautaire, lorsqu'un État membre souhaite maintenir ces dispositions nationales après la mise en oeuvre de la mesure d'harmonisation en question. (40) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que la demande de dérogation à la directive 94/60/CE comme notifiée par le Royaume du Danemark le 20 décembre 1995 est recevable en vertu de l'article 95, paragraphe 4, du traité. 3. Appréciation du bien-fondé (41) En vertu des dispositions de l'article 95 du traité, la Commission doit vérifier que toutes les conditions permettant à un État membre de faire usage des possibilités de dérogation prévues dans cet article sont réunies. Elle doit, en particulier, vérifier que les dispositions notifiées par l'État membre sont justifiées par les exigences importantes visées à l'article 30 du traité ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail. La Commission doit en outre vérifier, lorsqu'elle estime ces dispositions justifiées, si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur (article 95, paragraphe 6 du traité). (42) Les autorités danoises ont fondé leur demande de dérogation sur la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement. La créosote, entre autres agents de protection du bois, est considérée comme une menace potentielle grave pour la santé et l'environnement. (43) À l'appui de sa requête, le Danemark a soumis un mémoire succinct, daté du 5 décembre 1995, sur les préoccupations que suscite la créosote au regard de la santé et de l'environnement; ce dossier comprend un relevé des mesures de pollution des sols et des eaux souterraines prises sur des lieux anciennement occupés par des entreprises de traitement par la créosote. Cependant, les informations contenues dans le mémoire étaient assez limitées. Il n'était donc pas possible d'examiner le bien-fondé de la requête sur la base de ces informations uniquement. (44) Afin de vérifier si les dispositions de la législation danoise concernant la mise sur le marché et l'emploi des bois créosotés sont réellement nécessaires et adaptées à cette fin, la Commission a commandé une étude auprès d'un consultant externe(5). Les auteurs de l'étude s'efforcent de déterminer si les risques de cancer découlant de l'utilisation de la créosote et des bois créosotés par les consommateurs ont été sous-évalués et si la population et l'environnement danois sont exposés à des doses excessivement élevées de créosote, en raison de la vente et de l'utilisation du produit en lui-même ou de l'emploi de bois créosotés. En outre, les conclusions de trois autres études(6), commandées par la Commission dans le cadre de demandes de dérogation similaires introduites par d'autres pays, ont été utilisées pour évaluer la demande du Danemark. (45) Il faut remarquer que, compte tenu du délai introduit par l'article 95, paragraphe 6 du traité, qui n'existait pas dans l'ancien article 100 A, paragraphe 4, sous le régime duquel le Danemark a notifié sa demande, ces efforts considérables déployés par la Commission pour découvrir des éléments propres à justifier le maintien des dispositions nationales danoises ne peuvent constituer un précédent pour l'avenir. Lorsque la Commission examine si les mesures nationales notifiées en vertu de l'article 95, paragraphe 4, sont justifiées par des exigences importantes, elle doit se fonder sur les "raisons" avancées par l'État membre pour justifier le maintien de ses dispositions nationales. Cela signifie que, en vertu des dispositions du traité, la responsabilité de prouver que ces mesures sont justifiées incombe à l'État membre qui introduit la demande. Étant donné le cadre procédural institué par l'article 95, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments qui lui sont présentés par l'État membre qui introduit la demande, sans devoir elle-même chercher des éléments de justification. (46) Aucune des études mentionnées ci-dessus n'a été totalement concluante en ce qui concerne les effets de la créosote sur la santé humaine, notamment son potentiel cancérogène, tandis qu'une étude de cancérogénicité à long terme spécifiquement conçue était toujours en cours. Cette dernière étude(7) a été communiquée à la Commission au début de 1998. Les conclusions de toutes les études citées sont exposées ci-après. De plus, toutes les études ont été mises à la disposition du comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et le l'environnement, qui a rendu le 27 novembre 1998 un premier avis sur le risque de cancer que présentent la créosote et/ou le bois créosoté pour les consommateurs. Cet avis a été revu le 4 mars 1999. 3.1. Justification au regard d'exigences importantes 3.1.1. Créosote - informations générales (47) La créosote est un mélange complexe qui comprend plus de 200 composés chimiques, principalement des hydrocarbures aromatiques, ainsi que des composés phénoliques et aromatiques azotés et sulfurés. Il s'agit d'un distillat semi-lourd de goudron de houille (le point d'ébullition se situe approximativement entre 200 et 400 °C). (48) La créosote peut contenir plus de 30 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) différents, dont la concentration totale peut atteindre 85 %. Les plus importants de ces HAP sont les suivants: - acénaphtène - naphtalène - phénanthrène - anthracène - fluorène - fluoranthène - chrysène - triphénylène - benzo[a]anthracène - benzo[b]fluoranthène - benzo[k]fluoranthène - benzo[a]pyrène (49) Le benzo[a]pyrène (B[a]P) est l'un des HAP qui a fait l'objet des études les plus approfondies et sa concentration est utilisée comme indicateur ou comme marqueur à des fins de classification et ne reflète pas en soi la concentration totale en HAP de la créosote. En fonction du type de créosote, la concentration en B[a]P peut varier entre 0,003 et 0,3 % en poids (c'est-à-dire entre 30 et 3000 ppm). Une distillation raffinée du goudron de houille avec sélection des fractions permet d'abaisser la concentration en B[a]P ou en phénol. Le Western European Institute for Wood Preservation a élaboré plusieurs normes industrielles, caractérisées essentiellement par différentes concentrations de fractions spécifiées de la distillation et, ce qui est le plus important dans ce contexte, différentes concentrations de B[a]P. Les valeurs limites utilisées dans les normes de classification sont 500 ppm et 50 ppm. (50) Il est possible de modifier les propriétés physiques et chimiques de la créosote si cela est nécessaire pour des questions liées à l'emploi du produit ou à la protection de l'environnement. Il est possible de créer un produit présentant une viscosité moindre, mieux adapté à une application à la brosse, en y incorporant des composants dont le point d'ébullition est inférieur; ce produit est parfois appelé "carbolineum". La directive 94/60/CE ne fait pas de distinction: elle concerne et traite de manière identique toute une série de distillats de goudron de houille différents, identifiés par leur dénomination et leurs numéros Einecs et CAS respectifs. (51) La créosote est principalement et presque exclusivement utilisée comme agent de protection du bois. Les applications industrielles et professionnelles à grande échelle sont de loin les plus importantes: traverses de chemin de fer, poteaux électriques, travaux d'hydraulique (protection des berges), agriculture et production de fruits. Les consommateurs emploient aussi la créosote et des produits similaires pour protéger le bois. (52) Les principales propriétés de la créosote sont: - une action fongicide d'une grande efficacité, - une action insecticide d'une grande efficacité, - une persistance à long terme, - une résistance au lessivage et à la dégradation par intemperies. (53) La créosote est utilisée en très petites quantités dans des médicaments destinés au traitement de certaines affections cutanées, par exemple le psoriasis. Toxicité de la créosote Effets sur la santé humaine (54) Bien que la créosote soit utilisée comme agent de protection du bois depuis plus d'un siècle, peu de données ont été publiées sur les effets provoqués par une exposition prolongée à la créosote chez l'être humain. Un grand nombre des études réalisées sont assez anciennes et ne suivent pas toujours les normes modernes en matière de documentation. (55) L'exposition peut avoir lieu par inhalation, par ingestion ou par contact cutané. La créosote a été évaluée comme étant légèrement à modérément toxique par ingestion. La plupart des effets mis en évidence par l'expérimentation animale et par toutes les études épidémiologiques chez l'homme sont liés à l'exposition cutanée. (56) Plusieurs auteurs ont décrit la photosensibilité de la peau induite par les goudrons de houille. Des symptômes d'irritation, une hyperkératose due au brai, une décoloration de la peau et des crevasses ont été signalés chez des travailleurs exposés à la créosote. L'étude la plus récente sur les travailleurs exposés à la créosote en Suède et en Norvège a été publiée en 1992(8). Cette étude a porté sur des travailleurs exposés à la créosote entre 1950 et 1975. Les chercheurs ont découvert une incidence totale du cancer quelque peu inférieure à celle prévue et un risque accru de cancer de la peau et des lèvres et de lymphome non hodgkinien. Cependant, la composition de la créosote n'a pas été documentée et les auteurs concluent que le faible nombre de cas recensés ne permet pas de tirer des conclusions valables. L'augmentation du risque de cancer pourrait être attribuée à l'exposition tant à la créosote qu'au soleil. Une autre étude(9) a permis de découvrir un risque accru de mortalité par cancer scrotal chez les travailleurs de briqueteries exposés à la créosote au cours de la période 1911-1938. Là encore, ni la concentration en B[a]P de la créosote ni une relation dose-effet claire ne sont connus. (57) Se fondant principalement sur une expérience réalisée sur des animaux, dans laquelle on a exposé la peau de souris à des solutions de B[a]P dans l'acétone au cours de leur vie(10), le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé la créosote comme "cacinogène chez les humains" du groupe 2A. Le CIRC estime que comme pour les autres substances de cette catégorie, le caractère cancérogène de la créosote chez l'animal est suffisamment établi et que les résultats d'études épidémiologiques permettent de conclure que la créosote peut être cancérogène chez l'être humain. Aucune étude plus récente n'a livré de nouveaux éléments significatifs susceptibles d'entraîner une révision de cette conclusion. (58) Pendant plusieurs années, des experts des États membres se sont penchés sur la question de la classification de la créosote, d'autres distillats de goudron de houille et d'autres substances dites complexes, dans le cadre de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(11), telle que modifiée par la directive 1999/33/CE(12). À partir de données en grande partie identiques à celles du CIRC, il a été convenu, lors de l'élaboration de la directive 94/69/CE de la Commission(13), portant vingt et unième adaptation au progrès technique, que la créosote et certains autres distillats de goudron de houille seraient classés comme cancérogènes de la catégorie 2 et que la phrase de risque R 45 "Peut causer le cancer" devrait figurer sur l'étiquette. Toutefois, la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % (soit 50 ppm) de B[a]P en poids(14). La directive s'écarte en cela de la classification CIRC, qui s'applique indépendamment de la concentration en B[a]P. (59) Les États membres, au sein du groupe de travail pour l'adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, ont accepté le choix d'une limite de 50 ppm comme concentration en B[a]P à utiliser à des fins de classification dans la législation communautaire pour distinguer les distillats de goudron de houille cancérogènes de ceux qui ne le sont pas, uniquement en contrepartie d'une déclaration conjointe de la Commission et des États membres. Cette déclaration précise que la situation serait réexaminée lorsqu'on connaîtrait les résultats de l'étude scientifique du Fraunhofer Institute susmentionnée, qui avait été lancée à l'initiative de l'industrie en collaboration avec le CIRC et était en cours de réalisation à cette date. Il faut reconnaître que, en 1994, il n'existait aucune donnée expérimentale permettant d'établir si la créosote à une concentration en B[a]P inférieure à 50 ppm était ou non cancérogène. Cette situation a évolué et les résultats de l'étude Fraunhofer seront présentés ci-dessous. (60) On sait peu de choses sur la toxicocinétique de la créosote chez l'homme ou les animaux de laboratoire. Seules des études très récentes se sont intéressées à l'absorption quantitative de HAP par la peau en mesurant les métabolites de pyrène excrétés(15): l'absorption semble varier d'un sujet à l'autre et d'un site anatomique à l'autre chez le même sujet. Une autre étude(16) a permis de mesurer l'absorption cutanée de différents composés de HAP. Il apparaît que les HAP d'un poids moléculaire plus élevé que le pyrène, par exemple le B[a]P, sont absorbés moins rapidement. Toute estimation de l'absorption de B[a]P qui se fonde sur le pyrène comme marqueur entraîne, par conséquent, une surestimation et peut être considérée comme étant conservatrice. (61) Il faut remarquer que tous les effets observés lors d'études épidémiologiques chez l'homme correspondent à une exposition chronique à un niveau élevé. Aucune étude ne mentionne de cas de cancer de la peau (ou de tout autre site anatomique) qui pourrait être attribué à une exposition à la créosote en dehors d'un environnement de travail. (62) L'exposition des consommateurs peut se produire au cours de l'utilisation de préparations contenant de la créosote (ou du carbolineum) destinées à protéger le bois par application à la brosse (exposition cutanée et par inhalation) ou lors de l'utilisation de bois traité (exemples: adultes, lors de la construction de clôtures ou d'autres structures en bois à usage privé; enfants, lors de jeux sur des structures en bois traité). Aucune donnée quantitative n'est disponible concernant l'exposition des consommateurs à la créosote, soit directement lors de l'utilisation d'un produit, soit indirectement par contact avec du bois créosoté. Différents modèles et formules de calcul de l'exposition ont été élaborés pour les études qui ont été effectuées, et seront discutés plus loin. Effets sur l'environnement (63) La contamination de l'environnement par la créosote, qui a souvent pour origine d'anciennes installations de traitement du bois, a été signalée dans plusieurs pays. En fait, la plupart des informations sur les effets de la créosote dans l'environnement ont été obtenues à partir d'accidents industriels ayant occasionné des déversements de créosote et à partir de contaminations survenues dans des usines désaffectées où la créosote avait été utilisée. La contamination de l'environnement a été détectée au moyen d'une analyse de composés de HAP sélectionnés, notamment le B[a]P. (64) La créosote est toxique pour certains organismes du sol et très toxique pour les organismes aquatiques (valeur CL-50 sur 96 h souvent inférieure à 1 mg/l). Un bon nombre de ses composants sont susceptibles de bioaccumulation. (65) Les principales caractéristiques des HAP dans l'environnement sont les suivantes: - les HAP établissent des liaisons solides avec des matières organiques du sol, - la vitesse de dégradation des HAP dans le sol et d'autres compartiments de l'environnement est habituellement faible. Des résidus de créosote peuvent rester dans l'environnement pendant de nombreuses années (plus de vingt à trente ans), - les principaux processus de décomposition sont la photodégradation (effet des rayonnements solaires) et la dégradation microbienne (action de certaines bactéries). La dégradation microbienne peut avoir lieu dans des conditions aérobies et anaérobies. Les composés de HAP à quatre cycles et plus peuvent être médiocrement dégradables, - les HAP qui atteignent les cours d'eau sont rapidement transférés dans les sédiments, - dans les cours d'eau, la plupart des HAP de faible poids moléculaire sont éliminés essentiellement par la dégradation microbienne, tandis que les composés de poids moléculaire plus élevé sont éliminés par la photo-oxydation et la sédimentation. La dégradation microbienne des HAP les plus solubles dans l'eau a lieu dans des conditions aérobies et anaérobies. La bioaccumulation des composants de HAP dans les espèces aquatiques a été démontrée. (66) La diffusion des HAP dans l'air, l'eau et le sol peut se produire au cours du traitement par imprégnation et du stockage sur le site d'imprégnation, ainsi que pendant l'utilisation de bois traité. Cependant, les HAP rencontrés dans les divers compartiments de l'environnement ont des origines multiples (par exemple tous les procédés de combustion, la circulation des véhicules, etc.) et il est souvent difficile de déterminer le niveau de HAP attribuable à une source spécifique comme le bois créosoté. (67) Une étude réalisée en Suède(17) a démontré que, après quarante ans dans le sol, des poteaux imprégnés de créosote avaient perdu une partie des composants que contient la créosote et principalement ceux dont le point d'ébullition est le plus bas (< 270 °C). C'est la partie des poteaux située au-dessus du niveau du sol qui avait perdu la plus grande quantité de composants. Cependant, la mobilité des composants lessivés s'est révélée très faible, étant donné qu'ils n'ont pu être détectés que dans la zone du sol en contact étroit avec les poteaux. Cette constatation est cohérente avec le fait que la mobilité des HAP dans le sol est extrêmement faible, en raison de leur forte absorption par les matières organiques. (68) La présence de niveaux élevés de HAP dans les milieux aquatiques a souvent été attribuée à la présence de bois créosoté. De nombreuses études ont démontré la migration de composants de la créosote depuis le bois traité vers l'eau, plus forte dans l'eau douce que dans l'eau de mer. La migration semble en effet plus limitée dans l'eau de mer: d'après une étude, des pilotis ayant séjourné dix ans dans la mer ont conservé 93 % des composants d'origine de la créosote(18). La pollution des sédiments par le lessivage de la créosote présente dans les ouvrages de protection de berges a été documentée aux Pays-Bas(19) ainsi que dans des études sur la pollution provenant d'installations d'imprégnation désaffectées. (69) Tout comme pour l'exposition de l'homme, il existe très peu de données mesurées sur les effets de la pollution environnementale provoquée par les HAP provenant de la créosote. 3.1.2. Position du Danemark (70) Le Danemark considère la créosote comme une substance cancérogène quelle que soit sa concentration en B[a]P, et non pas seulement au-dessus de 50 ppm comme accepté lors de l'élaboration de la directive 94/69/EC portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. Contrairement à la classification communautaire, la classification du CIRC s'applique indépendamment de la concentration en B[a]P. On ne dispose d'aucune donnée concernant les propriétés cancérogènes de la créosote à une concentration en B[a]P inférieure à 50 ppm. (71) La créosote a été évaluée comme étant légèrement à modérément toxique par ingestion et contact cutané, et irritante pour la peau et les yeux. Elle est phototoxique pour la peau et il a été démontré qu'elle provoque des cancers de la peau chez l'animal. La présence de coagents cancérogènes peut être un facteur important dans le développement de ce type de cancer. Elle peut également provoquer un eczéma phototoxique lorsque le contact cutané est associé à une exposition aux rayons solaires. (72) Le Danemark estime que l'exposition professionnelle à la créosote de goudron de houille augmente l'incidence du cancer de la peau parmi les travailleurs. Cette affirmation s'appuie sur l'étude mentionnée plus haut, réalisée auprès de travailleurs d'usines d'imprégnation scandinaves(20). (73) Outre le contact cutané avec la créosote ou des produits traités, l'exposition professionnelle aux HAP peut avoir lieu par inhalation d'air pollué sur le lieu de travail. Le procédé d'imprégnation des bois par la créosote contribue à la pollution atmosphérique par les HAP. Le Danemarka fixé à 200 µg/m3 la valeur limite sur le lieu de travail, mesurée sur la base de la fraction particulaire soluble dans le benzène Le mémoire danois contient un exemple de mesures réalisées dans une usine américaine (avant 1985) dont les résultats variaient entre 0,05 et 650 µg/m3. Dans certaines enquêtes, la concentration en B[a]P a été mesurée séparément. C'est en particulier lorsque le bois traité est chauffé dans un procédé de soudage manuel à l'arc avec électrode fusible que la concentration en B[a]P est notable (0,39 à 0,89 µg/m3). Des métabolites de composants de la créosote ont été retrouvés dans les urines de travailleurs après inhalation et exposition cutanée à la créosote. (74) L'exposition non professionnelle (des consommateurs) a lieu par le biais des bois traités (au Danemark, par exemple, on installe de vieilles traverses de chemin de fer dans les jardins et sur les terrains de jeu). L'exposition cutanée peut se produire au cours d'activités de plein air, en particulier en été quand les fortes températures augmentent la concentration de créosote à la surface du bois et que les occasions de contact avec la peau non protégée sont plus fréquentes. Des échantillons de bois prélevés à la surface de vieilles traverses installées sur des terrains de jeu présentaient une forte concentration en B[a]P (aucun chiffre concret n'est donné). (75) Les expositions non professionnelles peuvent également avoir lieu lorsque des bois imprégnés sont utilisés pour des travaux de construction ou à l'occasion de traitement de surface avec des peintures à la créosote. (76) La combustion à l'air libre de traverses créosotées génère de fortes concentrations en B[a]P. Si l'on considère les doses accumulées tout au long de la vie comme le meilleur indicateur des risques de cancer, une seule exposition courte et intensive à une distance suffisante ne présente probablement qu'un risque insignifiant, mais des expositions répétées peuvent générer des risques inacceptables (le mémoire ne fournit aucune donnée concrète pour étayer ces affirmations). (77) Les autorités danoises signalent également que la créosote a des effets écotoxiques dans les sol et le milieu aquatique. La créosote et les sédiments contaminés par la créosote présentent une toxicité élevée et aiguë pour les organismes aquatiques. Nombre de composants de la créosote sont susceptibles de bioaccumulation dans le milieu naturel. La toxicité aiguë pour les organismes aquatiques et les propriétés lipophiles de la créosote et de nombre de ses composants, qui permettent la bioaccumulation, en font une substance indésirable dans l'environnement. (78) Les HAP s'évaporent des bois créosotés et leur composition se modifie au fil du temps. Certains des composants des HAP peuvent être dégradés à la surface du sol par les rayonnements solaires. La dégradation microbienne peut également contribuer à l'élimination des HAP. La dégradation microbienne peut avoir lieu dans des conditions aérobies et anaérobies. Les composés de HAP à quatre cycles et plus peuvent être médiocrement dégradables. La dégradation n'est pas complète et des études ont été menées à des températures aquatiques supérieures à 20 °C, alors qu'au Danemark la température des eaux souterraines ne dépasse pas 10 °C. Comme la température et les rayonnements solaires sont plus faibles au Danemark que dans d'autres pays de la Communauté, la dégradation photochimique et microbienne de la créosote est plus lente. (79) Réintroduire l'emploi de la créosote au Danemark accroîtrait la pollution existante par les HAP, dont la dégradation est très lente en raison de la situation géographique et climatique du Danemark. La combustion de bois créosotés peut dégager de fortes concentrations en composants de HAP. Lorsque les particuliers brûlent des bois traités dans leurs cheminées, les concentrations produites augmentent les risques pour la santé humaine. (80) La créosote contient également d'autres substances que le B[a]P qui sont nocives pour la santé et qui altéreraient la qualité de l'eau potable au Danemark si elles s'infiltraient dans les nappes phréatiques. Les phénols, le naphtalène et le benzopyrène sont quelques-uns des composants de la créosote qui peuvent atteindre les eaux souterraines. Leur concentration excède les critères de qualité appliqués au Danemark. Le Danemark utilise, sans la purifier, l'eau des nappes phréatiques comme eau potable. 3.1.3. Évaluation de la position des autorités danoises (81) La position des autorités danoises doit être évaluée à la lumière des informations disponibles concernant la toxicité ; et l'écotoxicité de la créosote. En outre, il convient de noter que toutes les informations concernant les effets de la créosote sur la santé et l'environnement qui ont été présentées par les autorités danoises étaient anciennes et déjà connues au moment de l'élaboration de la directive 94/60/CE. En particulier, les données relatives à la cancérogénicité avaient été analysées de façon très approfondie pendant la préparation de la directive à propos de la classification de la créosote. (82) Tous les résultats des diverses études ont déjà été signalés dans la partie "Informations générales" ci-dessus. Seulement depuis très peu de temps on dispose de données expérimentales, qui montrent que le potentiel cancérogène da la créosote contenant moins de 50 ppm de B[a]P pourrait s'avérer non négligeable. (83) En ce qui concerne l'exposition de travailleurs par inhalation, on peut douter que des mesures prises il y a longtemps déjà, dans une seule usine des États-Unis d'Amérique, présentent un intérêt dans le contexte du Danemark, où des normes existent pour garantir aux travailleurs un niveau de protection élevé. En outre, les autorités néerlandaises, dans leur demande en vue de l'application de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité pour la même directive, ont également analysé les risques auxquels étaient exposés les travailleurs en cas d'inhalation et ont conclu qu'ils étaient acceptables. (84) L'étude sur laquelle les autorités danoises fondent l'affirmation que l'exposition à la créosote augmente l'incidence des cancers de la peau a déjà été mentionnée plus haut(21). En fait, les propres conclusions de cette étude sont bien moins claires que celles qu'en tirent les autorités danoises ("pas de conclusions valables"); il en va de même pour d'autres études épidémiologiques. (85) En ce qui concerne les expositions non professionnelles à la créosote, il faut souligner que tous les effets nocifs pour la santé ont été observés dans des cas de forte exposition chronique chez l'animal de laboratoire et d'exposition sur le lieu de travail. Aucune étude ne mentionne de cas de cancer de la peau (ou de tout autre site anatomique) qui pourrait être attribué à une exposition à la créosote en dehors d'un environnement de travail. (86) Au Danemark, la protection du bois par la créosote est une pratique plus que centenaire. Trois installations d'imprégnation étaient en activité en 1987, quand le régime d'autorisation a pris effet. Les licences individuelles n'autorisaient l'emploi de la créosote que pour le traitement du bois dans des installations industrielles fermées. L'utilisation de la créosote était limitée aux traverses de chemin de fer et aux poteaux. La dernière autorisation a expiré le 1er janvier 1991. Aucune n'a été accordée depuis. La tableau 2 indique la consommation de bois créosotés en Europe en 1990, c'est-à-dire avant l'expiration de la dernière autorisation au Danemark. (87) En 1990 déjà, le Danemark était situé en avant-dernière position pour la consommation de bois créosotés par habitant et parmi les dernières positions pour la consommation par surface. Le déclin de la consommation de bois créosotés remonte déjà au début des années 70 avec l'apparition d'autres substances d'imprégnation du bois telles que les complexes cuivre-chrome-arsenic (CCA). (88) Le Danemark ne dispose d'aucune preuve épidémiologique, d'aucun rapport signalant des incidents, ni d'aucune donnée ou estimation concernant l'absorption de créosote dans divers cas d'exposition. Il est, par conséquent, impossible de fournir une estimation directe de la quantité de créosote à laquelle est exposée, par absorption ou d'autres biais, la population danoise. Cependant, compte tenu de la faible consommation par habitant et par surface, cette quantité est probablement peu élevée. L'application de la directive entraînerait probablement une augmentation de cette consommation mais une estimation quantitative s'avère impossible. Quoi qu'il en soit, même une forte augmentation ne déboucherait pas sur des valeurs d'exposition supérieures à celles qu'on enregistre dans d'autres pays européens. Tableau 2 Consommation de bois créosotés en Europe (1990) >EMPLACEMENT TABLE> (89) Le Danemark évoque les émissions de HAP provenant des bois traités lorsque ceux-ci sont brûles par les particuliers. Aucune information n'est fournie quant aux quantités de bois qui sont éliminées de cette manière; il faut noter, en outre, que la combustion du bois (qu'il soit traité ou non) produit toujours une certaine quantité de HAP. Les préoccupations exprimées par les autorités danoises concernant l'élimination des traverses anciennes et inutilisées sont les mêmes partout où il existe un marché de l'occasion des bois créosotés et ne peuvent être la preuve d'une situation particulière. (90) La contamination de l'environnement par la créosote peut avoir différentes origines: émissions dans l'air et dans l'eau provenant des usines d'imprégnation, infiltrations et écoulements provenant d'usines désaffectées, diffusion dans le sol et dans l'eau de composants de la créosote utilisée pour le traitement des bois, etc. Il est donc possible que les composants tels que les HAP contaminent des organismes terrestres et aquatiques. Cependant, les HAP rencontrés dans les divers compartiments de l'environnement ont des origines multiples et il est souvent difficile d'attribuer un niveau de HAP à une source spécifique, telle que la créosote. (91) Au Danemark, des composants de la créosote ont été trouvés dans les sols et les eaux souterraines uniquement aux abords d'installations d'imprégnation désaffectées. Le Danemark a défini des valeurs limites indicatives pour certaines substances organiques présentes dans le sol et dans les eaux souterraines. Pour éviter tout effet écotoxicologique. la quantité totale de composants de HAP devrait être inférieure à 1 mg/kg de poids sec. Pour le B[a]P seul, la valeur limite est de 0,1 mg/kg. La valeur servant de critère de qualité pour les eaux souterraines est 0,2 µg/l pour un ensemble de six composants de HAP (dont le B[a]P). Sur certains sites pollués (installations d'imprégnation désaffectées), on a relevé des concentrations de B[a]P allant jusqu'à 320 mg/kg dans le sol et 3 µg/l dans certains échantillons d'eau. Cependant, on ne dispose d'aucune donnée correspondant à des circonstances normales ou générales. (92) En ce qui concerne la situation particulière du Danemark, évoquée dans la requête, on peut la résumer de la manière suivante: le Danemark affirme avoir un problème spécifique du fait que, de manière générale, l'eau potable est puisée directement dans la nappe phréatique, laquelle n'est pas purifiée et doit donc bénéficier d'une protection spéciale. L'emploi de bois traités pourrait entraîner une contamination des eaux souterraines due à la lixiviation des composants de la créosote à l'endroit où le bois est en contact avec le sol. Il existe, à l'heure actuelle, trois sites d'imprégnation désaffectés au Danemark, où des niveaux élevés de HAP ont été enregistrés dans les eaux souterraines, mais où la nappe phréatique voisine n'est pas utilisée comme source d'eau potable. Cette contamination est le résultat de l'exploitation de ces sites d'imprégnation et le phénomène ne peut être généralisé aux bois créosotés employés comme traverses ou poteaux. Comme on l'a montré plus haut, les fuites de HAP des bois créosotés dans le sol et/ou les eaux souterraines ne sauraient être importantes puisque, même après des années, ces substances restent essentiellement cantonnées à très faible distance des poteaux et des pieux dont elles proviennent. Les HAP sont massivement adsorbés par les matières organiques du sol et la possibilité d'atteindre les nappes phréatiques est faible. L'argument d'une protection générale des eaux souterraines contre la créosote provenant des bois traités n'est donc pas recevable. (93) On n'a pu trouver aucune donnée concernant la concentration de la créosote dans les eaux et les sédiments au Danemark. D'après les informations disponibles, il semblerait que, à part une contamination localisée provenant des trois sites d'imprégnation désaffectés déjà mentionné ;s, le milieu aquatique n'ait pas à souffrir de pollution excessive par la créosote ou les HAP. (94) Si le Danemark devait appliquer les dispositions de la directive 94/60/CE, l'exposition de la population danoise serait potentiellement plus forte puisque les consommateurs seraient alors autorisés à utiliser la créosote, l'emploi de bois traités serait plus fréquent et la concentration en B[a]P de la créosote utilisée industriellement pour la protection de traverses de chemin de fer et de poteaux serait plus élevée. Il s'avère pratiquement impossible d'estimer l'ampleur de cette augmentation puisque le produit n'a pas été commercialisé depuis longtemps. (95) L'une des préoccupations particulières exprimées par les autorités allemandes et néerlandaises dans leur demande de dérogation à la directive 94/60/CE, présentée en vertu de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité CE, a trait aux bois créosotés installés sur les terrains de jeu. Là encore, on ne dispose d'aucune donnée concernant le Danemark, mais les calculs et les estimations donneraient probablement des chiffres comparables à ceux obtenus dans les études réalisées dans le cadre des requêtes néerlandaise, allemande et suédoise, car le scénario "enfants jouant sur des installations en bois créosotés" n'est pas particulier à un pays. Les résultats des évaluations correspondant à ces requêtes sont donc également applicables au cas danois. (96) Pour le scénario "enfants jouant sur des bois secs traités à la créosote", les calculs effectués dans l'étude commandée par la Commission dans le cadre de la requête suédoise donnent les résultats suivants: la dose d'exposition par contact cutané [avec 50 % de la peau à nu en contact avec le produit et un poids corporel (p.c.) de 15 kg] est de 0,85 ng/kg p.c. par jour pour deux heures de jeu par jour et de 1,7 ng/kg p.c. par jour pour quatre heures de jeu par jour. Les autorités néerlandaises, bien qu'ayant recours à une méthodologie légèrement différente avec leur modèle de calcul, arrivent à une dose d'exposition journalière de 2 ng/kg p.c. par jour, ce qui est très proche du résultat précédent et le conforte. Les valeurs d'exposition au Danemark devraient normalement être similaires. (97) Les autorités néerlandaises ont jugé inacceptable l'ampleur des risques associés à ce niveau d'exposition. Par ailleurs, les auteurs des diverses études réalisées ont tous recommandé à la Commission d'attendre les résultats d'une étude de cancérogénicité à long terme qui était en cours à l'époque(22) (reçue au début de 1998). Les conclusions de cette étude ont été analysées par le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement et il en ressort ce qui suit. 3.1.4. Évaluation effectuée par le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (98) Au cours de l'élaboration de le directive 94/60/CE, portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, les État membres ont jugée sans danger une concentration en B[a]P de 50 ppm. Cependant, comme cela a déjà été mentionné au considérant 59, la Commission et les États membres sont convenus par une déclaration conjointe de réexaminer la situation à la lumière des résultats de l'étude relative aux propriétés cancérogènes des distillats de goudron de houille, entreprise à l'initiative de l'industrie en collaboration avec le CIRC (99) Cette étude(23) a finalement été mise à la disposition de la Commission en janvier 1998. Elle avait pour but d'évaluer les effets cancérogènes de deux préparations de créosote fournies par l'entreprise qui la parrainait (l'entreprise allemande Rüttgers-VfT AG), dont la concentration en B[a]P était respectivement de 10 et 275 ppm. En raison de la viscosité élevée des produits, il a fallu les diluer dans du toluène avant de les appliquer sur la peau des souris. Des solutions caractérisées par différentes concentrations du produit et donc différentes concentrations de B[a]P, ainsi que des solutions de B[a]P pures et du toluène pur comme substance témoin, ont été appliqués à des groupes de 62 souris pendant une durée de 78 semaines (à raison de 25 µl deux fois par semaine). Durant toute cette période, le développement de tumeurs a fait l'objet d'observations et les animaux d'expérience ont été examinés soigneusement à la fin de l'étude. (100) La Commission a présenté cette étude et tous les autres documents contenant des informations scientifiques concernant la créosote et l'exposition à la créosote au comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE). Le CSTEE a été invité à évaluer les éléments scientifiques disponibles pour déterminer si, oui ou non, ils sont suffisants pour affirmer que la créosote à une concentration de B[a]P inférieure à 50 ppm, ou le bois traité avec cette créosote, présentent un risque de cancer pour les consommateurs et, si ce risque existe, indiquer s'il est possible d'estimer ou de quantifier son importance. Le CSTEE a rendu son avis le 27 novembre 1998. Cet avis a été revu le 4 mars 1999. (101) Le CSTEE constate que l'étude Fraunhofer est bien conçue et réaffirme le potentiel cancérogène des préparations à base de goudron de houille. Compte tenu du potentiel génotoxique des HAP, parmi lesquels le B[a]P, la cancérogénicité n'est pas déterminée par une concentration seuil. L'étude indique clairement une relation dose-effet linéaire entre la concentration en B[a]P des préparations administrées et le nombre d'animaux qui développent des tumeurs. Pour les deux préparations, le risque de provoquer un cancer de la peau est cinq fois plus élevé que pour le B[a]P pur, probablement en raison de la présence des autres substances cancérogènes contenues dans la créosote. On peut inférer de l'étude que la créosote contenant du B[a]P à une concentration de 50 ppm induirait, chez la souris, une incidence du cancer de la peau significative. (102) Il n'existe pas de données suffisantes pour évaluer pleinement si les effets observés dans le cadre d'une étude par badigeonnage de la peau des souris peuvent être extrapolés de manière pertinente à des situations d'exposition des êtres humains. L'extrapolation des données de cancérogénicité de la souris à l'être humain implique également diverses incertitudes qui rendent difficile l'utilisation directe des informations dont on dispose sur le potentiel cancérogène chez la souris pour évaluer le risque de cancer chez l'homme. La morphologie et la physiologie de la peau, l'activation ou l'inactivation métaboliques, ainsi que les processus de réparation, influencent la sensibilité (propre à l'espèce) aux effets cancérogènes de la créosote en cas d'exposition cutanée. Il est par conséquent difficile, en s'appuyant sur toutes les informations disponibles, de fournir une évaluation scientifiquement justifiée du risque cancérogène, par exemple en cas d'exposition cutanée des enfants jouant sur des équipements en bois créosoté. (103) Le CSTEE a calculé, à partir des données contenues dans l'étude Fraunhofer, un pouvoir cancérogène T25 pour le B[a]P pur à raison de 13 µg/kg p.c./jour. Cette valeur T25 correspond à la dose journalière chronique par kg de poids corporel à laquelle 25 % des animaux d'expérience développent une tumeur sur un site tissulaire spécifique au cours de la durée de vie moyenne de l'espèce. Les préparations de créosote testées ont un pouvoir cancérogène global cinq fois plus élevé (2,7 µg/kg p.c./jour). (104) Si les valeurs d'exposition calculées dans l'étude commandée par la Commission dans le cadre de la requête suédoise (0,85 ng B[a]P par kg p.c./jour pour deux heures de jeu par jour et 1,7 ng B[a]P par kg p.c./jour pour quatre heures de jeu par jour) se rapprochent de l'exposition effective, le risque de cancer sur toute la vie serait de 8,2 × 10-5 (et 1,63 × 10-4, respectivement) dans le cas d'une exposition quotidienne pendant la vie entière, ce qui serait clairement préoccupant. En supposant une exposition quotidienne pendant dix ans sur une vie de soixante-dix ans (hypothèse néerlandaise), le risque de cancer serait de 1,16 × 10-5 (et 2,33 × 10-5, respectivement); pour une exposition quotidienne pendant cinq ans sur une vie de soixante-dix ans (hypothèse allemande), le risque serait de 0,58 × 10-5 (et 1,16 × 10-5, respectivement). Utiliser les doses d'exposition calculées par les autorités néerlandaises (2 ng/kg p.c./jour) ou par les autorités allemandes (2,62 ng/kg p.c./jour) augmenterait ces risques en proportion. (105) Si l'on se fonde sur l'étude la plus récente concernant la relation dose-effet pour la cancérogénicité cutanée de la créosote, telle que cette dernière a été calculée par le CSTEE, et en fonction du modèle d'exposition choisi, le risque se situe soit légèrement, soit plus nettement, au-dessus d'une valeur de 1 × 10-5, qui est proposée comme niveau de risque acceptable pour les substances cancérogènes génotoxiques dans l'eau potable par l'Organisation mondiale de la santé. (106) Le CSTEE indique également que le chiffre de 2 ng B[a]P par kg p.c./jour comme hypothèse d'exposition au B[a]P la plus pessimiste dans le cas d'enfants jouant sur des équipements en bois créosoté doit être comparé aux estimations concernant l'ingestion de B[a]P à travers l'alimentation. L'absorption annuelle de B[a]P à partir de la nourriture a été estimée entre 0,3 et 1,6 mg; pour une personne pesant 70 kg, cela correspondrait à une exposition journalière de 12 à 63 ng/kg p.c. (soit une dose nettement plus élevée que dans le cas d'une exposition cutanée). (107) La conclusion globale du CSTEE est la suivante: 1) Étant donné la génotoxicité du B[a]P et les résultats de l'étude Fraunhofer par badigeonnage de la peau des souris, il existe des éléments scientifiques suffisants pour soutenir l'idée que la créosote à une concentration en B[a]P inférieure à 50 ppm et/ou le bois traité avec cette créosote présentent un risque de cancer pour les consommateurs. Le B[a]P est un bon indicateur du risque cancérogène des préparations de créosote soumises aux essais, étant donné qu'une relation linéaire existe entre l'incidence du cancer et la dose de B[a]P. Toutefois, le pouvoir cancérogène des préparations de créosote s'est avéré cinq fois plus élevé que l'estimation qui en avait été faite à partir de leur concentration en B[a]P. 2) Sur la base des informations disponibles, même en tenant compte des incertitudes considérables qui entourent l'évaluation des risques pour les enfants entrant en contact avec du bois créosoté, l'ampleur du risque est clairement préoccupante. Cependant, l'estimation la plus élevée cette exposition est de 6 à 30 fois inférieure à l'exposition orale de la population adulte au B[a]P dans l'alimentation. Pour obtenir une meilleure estimation de la situation relative à l'exposition, il faudrait procéder à une étude de bilan de masse en situation réelle sur les enfants exposés. Outre qu'elle serait très complexe et nécessiterait des ressources considérables, une telle étude soulèverait des problèmes éthiques. 3.1.5. Évaluation globale (108) Les autorités danoises n'ont pas avancé et les recherches approfondies n'ont pas pu démontrer qu'il existe, au Danemark, des circonstances spécifiques en ce qui concerne la contamination générale de l'environnement par les HAP ou l'exposition de l'homme et de l'environnement aux HAP due à l'utilisation de la créosote et de bois créosotés; il n'a pas non plus été établi que de telles circonstances se concrétiseraient si le Danemark appliquait les dispositions de la directive 94/60/CE. (109) Cependant, la Commission a reçu des informations supplémentaires dans le cadre de demandes similaires de dérogation à la directive 94/60/CE au titre de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité introduites par les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suède; elle dispose également de nouveaux éléments scientifiques grâce à une étude compréhensive effectuée après l'adoption de la directive communautaire. (110) S'appuyant sur ces données expérimentales les plus récentes, le CSTEE a estimé que la créosote dont la concentration en B[a]P est inférieure à 50 ppm et les bois traités à de telle créosote présentent un risque de cancer pour l'homme; il n'est toutefois pas possible d'estimer avec certitude l'ampleur de ce risque. Compte tenu des incertitudes relatives à l'exposition, la Commission considère que les mesures qui visent à réduire la probabilité d'une exposition cutanée prolongée à la créosote, par contact direct avec de la créosote ou avec des bois créosotés, sont justifiées au regard du principe de précaution. (111) Cependant, ces mesures ne peuvent être considérées comme justifiées qu'à condition d'être conformes au principe général de proportionnalité, autrement dit les mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est adapté et nécessaire pour atteindre l'objectif légitime poursuivi. Dès lors, la législation notifiée à la Commission par les autorités danoises peut être approuvée étant donné qu'elle prévoit un mécanisme permettant d'obtenir une autorisation pour utiliser de la créosote lorsque cela est compatible avec les impératifs de protection de la santé et de l'environnement. (112) Il convient de noter que les dispositions danoises en vigueur avant l'adoption de la directive 94/60/CE comprennent un système d'autorisation qui ne précise pas de limites particulières pour la concentration en B[a]P ou les autres paramètres physico-chimiques de la créosote. L'article 95, paragraphe 4, du traité n'autorise le maintien d'une législation nationale que si cela est justifié par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail. Il n'est donc pas possible d'approuver des mesures nationales assurant un niveau de protection inférieur à celui que garantit la directive. Dans ces circonstances, la législation danoise ne peut qu'être approuvée puisque son application pratique a montré qu'aucun produit n'a été agréé en vertu de cette législation qui ne respectait pas les limites établies par la directive 94/60/CE. Toute autre application de cette législation nationale ne pourrait être sanctionnée en vertu de l'article 95, paragraphe 4, du traité. (113) Bien que les autorités danoises aient manifesté, dans leur notification du 20 décembre 1995 en application de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité, leur intention d'interdire l'emploi actuel de bois créosotés, la législation nationale notifiée dans la requête danoise ne contient aucune disposition concernant le bois traité. Faute de notification formelle à la Commission, ces dispositions ne peuvent être approuvées dans le cadre de la présente décision. (114) Conformément à l'article 95, paragraphe 7, du traité, la Commission est actuellement en train d'examiner s'il est opportun d'adapter au progrès technique les dispositions de la directive 94/60/CE relatives à la créosote. En outre, la Commission évaluera l'emploi de la créosote dans le cadre du programme d'examen systématique prévu à l'article 16 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(24), dans des délais compatibles avec le calendrier général du programme d'examen, et en tenant compte d'autres priorités éventuelles mises en évidence lors de l'élaboration effective du programme. En outre, un projet de recherche lancé au titre du quatrième programme-cadre de recherche et de développement technologique se penche actuellement sur la filière de production et la durée de vie utile des poteaux traités à la créosote(25). 3.2. Absence de discrimination arbitraire (115) L'article 95, paragraphe 6, du traité impose à la Commission de vérifier que les dispositions nationales en cause ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, l'absence de discrimination implique de ne pas traiter de manière différente des situations similaires et de ne pas traiter de manière identique des situations non similaires. (116) La limitation de la mise sur le marché et de l'emploi des produits contenant de la créosote imposée par la législation danoise est générale et s'applique à tous les produits contenant de la créosote. La législation danoise n'établit pas de règles particulières pour différentes catégories de produits. Elle n'affecte pas de façon différente certains produits par rapport à d'autres, qu'ils soient nationaux ou importés, mais s'applique indistinctement à tous les produits contenant de la créosote. Il n'y a par conséquent pas de preuve que la législation danoise peut être utilisée comme moyen de discrimination arbitraire entre des agents économiques dans la Communauté. 3.3. Absence de restriction déguisée dans le commerce (117) Des mesures nationales plus restrictives ayant pour but de limiter la mise sur le marché et l'emploi de produits et dérogeant aux dispositions d'une directive communautaire constituent normalement une entrave aux échanges. En effet, des produits qui peuvent être mis sur le marché légalement dans le reste de la Communauté ne peuvent être commercialisés dans l'État membre concerné. Le principe exprimé à l'article 95, paragraphe 6, du traité vise à empêcher que des restrictions fondées sur le critère énoncé au paragraphe 4 ne soient appliquées pour des raisons injustifiées, et constituent en réalité des mesures économiques adoptées pour entraver l'importation de produits provenant d'autres États membres afin de protéger indirectement la production nationale. (118) La Commission a commandé une étude(26) dont le but est d'analyser les incidences du maintien par le Danemark de ses dispositions nationales sur le fonctionnement du marché intérieur. Les auteurs de l'étude se sont attachés à collecter toutes les informations disponibles concernant le volume et la valeur des échanges intracommunautaires qui sont affectés, l'intérêt que le Danemark aurait à faire appliquer sa législation pour favoriser, à l'échelle nationale, l'utilisation de produits de remplacement à la créosote et aux bois créosotés. Dans ce but, des entretiens ont été menés avec des législateurs danois, avec des représentants de l'industrie et avec les associations professionnelles concernées. (119) Dans le cadre de la législation relative aux produits de protection du bois, le ministère danois de l'environnement a restreint, ou tente actuellement de restreindre, l'emploi d'un certain nombre de produits. Les sels métalliques inorganiques (CCA) ont été les principaux produits de replacement de la créosote avant que leur utilisation ne soit interdite par le décret n° 1042 du 17 décembre 1997. (120) Le Danemark compte quatre producteurs d'agents "organiques" de protection du bois à base d'étain et d'azole. Les concurrents étrangers ont exprimé la crainte que l'une des conséquences de la politique danoise concernant les agents de protection du bois soit de ménager un monopole exclusif au profit des produits nationaux pour le traitement des bois vendus au Danemark, tandis que les producteurs danois d'autres agents de protection du bois continueraient à exporter vers d'autres pays. Cependant, dans la mesure où l'utilisation et l'importation des bois créosotés ne sont pas réglementées, la législation nationale ne saurait avoir les effets allégués sur les ventes de bois traités. (121) En ce qui concerne les importations d'agents de protection du bois, il n'existe pas de règles particulières qui s'appliqueraient aux produits importés et non aux produits nationaux. Bien que les producteurs danois de certains agents de remplacement puissent tirer partie de la politique générale du Danemark dans ce domaine, ce serait également au détriment des producteurs nationaux des agents de protection utilisés à l'heure actuelle. (122) Les autorités danoises devraient prêter attention au fait que la possibilité d'exporter de la créosote, quand son utilisation et donc son importation sont interdites, pourrait constituer une restriction déguisée au commerce au bénéfice des producteurs de créosote danois. (123) Cela étant dit, comme on l'a indiqué plus haut, la créosote suscite de réelles inquiétudes au regard de la santé humaine, justifiant l'application d'une législation nationale plus restrictive, comme c'est le cas dans d'autres États membres. Le principal objectif de la législation nationale est donc la protection de la santé humaine et non pas celle de la production domestique. (124) Compte tenu de tous ces éléments, la Commission estime qu'il n'existe pas de preuves permettant d'affirmer que les dispositions danoises relative à la créosote constituent une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. 3.4. Absence d'entrave au fonctionnement du marché intérieur (125) Cette condition, énoncée à l'article 95, paragraphe 6, premier alinéa, du traité, n'existait pas dans le texte de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité. Son interprétation ne saurait conduire à interdire l'approbation de toute mesure nationale susceptible de nuire à l'établissement du marché intérieur. En effet, toutes les mesures nationales qui dérogent à une mesure d'harmonisation visant à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur constituent, en substance, des mesures susceptibles d'affecter le marché intérieur. Dès lors, pour préserver l'utilité de la procédure de dérogation prévue à l'article 95 du traité, la Commission estime qu'aux fins du paragraphe 6 on doit entendre par "entrave au fonctionnement du marché intérieur" un effet disproportionné au regard l'objectif poursuivi. (126) Le secteur de la production de créosote en Europe possède les caractéristiques suivantes: - la créosote est fabriquée en tant que sous-produit et non en tant que produit primaire, - le volume de la production dépasse nettement la consommation, - les producteurs de créosote sont peu nombreux, - la demande est en baisse. (127) Dans ce contexte, les fournisseurs sont généralement disposés à adapter leurs produits aux spécifications exigées par les clients (pour autant que cela soit techniquement faisable). (128) D'après l'étude réalisée par ERM(27), les producteurs de créosote sont implantés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. La créosote est utilisée à 90 % pour l'imprégnation du bois par des entreprises industrielles spécialisées dans la préservation des bois. Les 10 % restants sont utilisés par le grand public, principalement au Royaume-Uni et en Irlande. (129) Les entreprises d'imprégnation traitent principalement le bois d'oeuvre destiné à la fabrication de poteaux téléphoniques et électriques et de traverses de chemin de fer. La composition de la créosote varie en fonction du goudron de houille utilisé comme matière première, de la méthode de production utilisée et des exigences de la clientèle. En fait, la plupart des gros consommateurs ont mis au point leurs propres spécification détaillées en ce qui concerne les courbes d'ébullition et la concentration de certains composants dans la créosote. La plupart des producteurs, mais pas tous, sont capables de produire de la créosote dont la concentration en B[a]P est inférieure à 500 ppm. (130) Le tableau 3 ci-après donne un aperçu de la situation en ce qui concerne les producteurs de créosote, leur répartition géographique, leur aptitude à fournir de la créosote à une concentration en B[a]P inférieure à 50 ppm et l'existence de relations commerciales avec le Danemark. (131) Le Danemark est exportateur net de créosote. Il n'y a qu'un seul producteur de créosote au Danemark, dont la production avoisine les 14000 tonnes par an. La production de créosote représente environ 4,5 % de la production totale de produits dérivés des goudrons de houille (brai, noir de carbone, etc.). La totalité de la production de créosote est exportée principalement vers la Suède, la Norvège et l'Allemagne. Il s'est vendu au Danemark 630 tonnes de créosote en 1987, 552 tonnes en 1988, 434 tonnes en 1989 et 0 tonne en 1990. Une très faible quantité de créosote est importée sous la forme de préparations médicales et de préparations de carbolineum pour peinture sur base de créosote. Tableau 3 Production, vente et commerce de la créosote en Europe >EMPLACEMENT TABLE> (132) Depuis janvier 1991, on n'a enregistré aucune demande d'autorisation pour de la créosote destinée à l'imprégnation du bois au Danemark. Le dernier site d'imprégnation a fermé ses portes en 1989. Il existe une demande résiduelle de traverses de chemin de fer et de poteaux traités à la créosote, satisfaite par les importations: 1365 tonnes en 1992 et 770 tonnes en 1995 (environ 7500 m3). Le Danemark n'exporte pas de bois d'oeuvre créosoté. (133) La contraction du marché du bois créosoté paraît antérieure à l'expiration de la dernière autorisation accordée pour l'utilisation de créosote au Danemark, bien que la législation appliquée depuis semble avoir accéléré le phénomène. La tendance à la substitution du bois traité par d'autres matériaux dans les principales applications (traverses de chemin de fer et poteaux) a préexisté à la mise en oeuvre de la législation danoise: remplacement des traverses en bois par des traverses en béton, baisse de la demande de poteaux téléphoniques à mesure qu'on enterrait les lignes et remplacement des palplanches en bois par des madriers en béton/acier. (134) Globalement, l'industrie danoise de la protection du bois produit environ 220000 m3 de bois traité par an. Selon les données d'Eurostat, en 1995, le Danemark a importé 69500 tonnes de bois d'oeuvre traités (de tous types), soit deux fois plus environ qu'en 1994, et en a exporté 2700 tonnes. Le Danemark est donc un importateur net de bois d'oeuvre traité. (135) S'appuyant sur les observations qui précèdent, la Commission estime qu'aucun élément probant ne permet d'affirmer que les dispositions danoises qui font l'objet de la présente décision constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur au regard des objectifs poursuivis. IV. CONCLUSION (136) À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission estime que les dispositions nationales concernant l'emploi de la créosote notifiées par le Royaume de Danemark, en application de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité et examinées en application du nouvel article 95, paragraphes 4 et 6, du traité: - remplissent les exigences formelles prévues par les dispositions précitées et doivent être admises, - peuvent être considérées comme justifiées, compte tenu d'une exigence importante de protection de la santé humaine, lorsqu'elles sont appliquées conformément au principe général de proportionnalité, - ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, ni une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur. (137) La Commission considère par conséquent que les dispositions nationales notifiées peuvent être approuvées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les dispositions concernant la mise sur le marché et l'emploi de la créosote, figurant au chapitre 7 de la loi n° 212 du 23 mai 1979, sont approuvées pour autant qu'elles sont appliquées de manière à ce que: - les limites fixées, pour le benzo[a]pyrène et les phénols extractibles par l'eau, par la directive 94/60/CE soient respectées et - la mise sur le marché et l'emploi de la créosote soient autorisés quand cela est compatible avec la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement.
Article 2 Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1999.
Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. (2) JO L 207 du 6.8.1999, p. 18. (3) JO L 365 du 31.12.1994, p. 1. (4) Loi relative aux substances et produits chimiques, notifiée sous la forme de la loi récapitulative n° 583 du 9 juillet 1993 du ministère de l'environnement. (5) Dr. P. M. Sorgo, Justification en termes scientifiques de l'autorisation accordée au Danemark d'appliquer sa législation nationale sur la créosote au lieu de la directive 94/60/CE du Conseil, Rapport final, novembre 1996. (6) G. Grimmer, Justification en termes scientifiques du maintien par les Pays-Bas de leur législation nationale en lieu et place de la directive 94/60/CE du Conseil. Rapport final, Biochemisches Institut für Umweltcarcinogene, Großhansdorf (Allemagne), décembre 1995. Environmental Recources Management (ERM), Scientific Evaluation of the German Request for Derogation from Provisions of Council Directive 94/60/EC Concerning Creosote. Rapport final, 24 avril 1996. WS Atkins International Ltd, Justification ou non en termes scientifiques du maintien par la Suède de sa législation nationale sur la créosote au lieu de la directive 94/60/CE. Rapport final, août 1997. (7) Fraunhofer Institute of Toxicology and Aerosol Research, Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products (CTP) by Chronic Epicutaneous Application in Male CD-1 Mice (78 Weeks). Rapport final, Hanovre, octobre 1997. (8) S. Karlehagen et al., Cancer Incidence Among Creosote-Exposed Workers, Scand. J. Work Environ. Health, 1992:18, p. 26. (9) CIRC, Monograph on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans, Vol. 35, Polynuclear Aromatic Compounds, Part 4, Bitumen, Coal Tars and Derived Products, Shale Soils and Soots, Lyon, 1985. (10) J. M. Holland, E. L. Frome, Advances in Modern Environmental Toxicology, Vol. VI, Applied Toxicology of Petroleum Hydrocarbons, ed. MacFarland et al., Princeton Scientific Publishers 1984. (11) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. (12) JO L 199 du 30.7.1999, p. 57. (13) JO L 381 du 31.12.1994, p. 1. (14) La note M de l'avant-propos à l'annexe I de la directive 67/548/CEE s'applique à la créosote. (15) Van Rooij, J. G. M., et al., Absorption of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Through Human Skin: Differences between Anatomical Sites and Individuals, J. Tox. Environ. Health, 38, 1993, p. 355. (16) Van Rooij, J. G. M., Dermal Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Among Workers. Thèse ISBN 90-9007080-X, Nijmwegen, 1993. (17) S. Holmroos, Analys av kreosotstolpar i Simlångsdalen efter 40 års exponering i fält. Rapport nr. M205-252.092. Älvkarleby: Vattenfall Utveckling, 1994. (18) L. L. Ingram et al., Migration of Creosote and Its Components from Treated Piling Sections in a Marine Environment, Proc. Ann. Meet. Am. Wood Preserv. Assoc. 78, 1982, p. 120. Voir aussi les notes 8 et 18 de bas de page. (19) Bkh consulting engineers, Foundation of the Appeal against the EC-directive on creosote. Rapport final, Delft, 1er juillet 1995. (20) Voir la note 8 de bas de page. (21) Voir la note 8 de bas de page. (22) Voir la note 7 de bas de page. (23) Voir la note 7 de bas de page. (24) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. (25) Contrat de recherche FAIR5-CT98-3933 (quatrième prgramme-cadre de RDT), Integrating the processes involved in the production of creosoted utility poles. (26) Environmental Resources Management, Trade and Competition Assessment of the German and Danish Request for Derogations on the Marketing and Use of Creosote, Rapport final, juin 1996. (27) Voir la note 27 de bas de page.
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Document livré le: 15/01/2000
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