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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0830

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


399D0830
1999/830/CE: Décision de la Commission du 26 octobre 1999 relative aux dispositions nationales notifiées par le Royaume de Danemark concernant l'emploi des sulfites, nitrites et nitrates dans les denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(1999) 3416] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 329 du 22/12/1999 p. 0001 - 0014



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 octobre 1999
relative aux dispositions nationales notifiées par le Royaume de Danemark concernant l'emploi des sulfites, nitrites et nitrates dans les denrées alimentaires
[notifiée sous le numéro C(1999) 3416]
(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/830/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
LES FAITS
1. La législation communautaire
(1) La directive 89/107/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine a été adoptée le 21 décembre 1988(1). L'article 3, paragraphe 2, de cette directive prévoit que le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'ancien article 100 A du traité CE, arrête la liste des additifs dont l'emploi est autorisé, à l'exclusion de tout autre, et la liste des denrées alimentaires auxquelles ces additifs peuvent être ajoutés, les conditions de cette adjonction et, le cas échéant, une limitation quant au but technologique de leur utilisation.
(2) En application de la disposition précitée, la Commission a été amenée à présenter trois propositions de directives spécifiques, la première concernant les édulcorants, la deuxième les colorants et la troisième les additifs autres que les colorants et les édulcorants. Ces propositions ont été rédigées, conformément aux exigences de l'article 6 de la directive 89/107/CEE, après consultation du Comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH). Le CSAH a en effet été préalablement invité par la Commission à évaluer la sécurité des additifs. Les avis du CSAH, sur lesquels la Commission a fondé ses propositions de directives, ont été constamment pris en considération tout au long des discussions sur ces propositions au sein du Parlement européen et du Conseil, et jusqu'à l'adoption des directives elles-mêmes. Trois directives spécifiques constituant les étapes de la directive globale au sens de l'article 3 de la directive 89/107/CEE ont donc été adoptées(2). Seule la troisième de ces trois directives est concernée par la présente décision, à savoir la directive 95/2/CE du 20 février 1995 du Parlement européen et du Conseil relative aux additifs autres que les colorants et édulcorants.
2. Les dispositions nationales
(3) Avant l'entrée en vigueur de la directive 95/2/CE, la législation danoise consistait en une liste positive établie en octobre 1988 et déterminant les conditions d'emploi des additifs, y compris les nitrates, les nitrites et les sulfites, dans les denrées alimentaires, ainsi qu'en un décret n° 242 du 17 avril 1991. Les États membres étaient tenus de mettre en vigueur avant le 25 septembre 1996 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. La directive 95/2/CE a été transposée au Danemark par le décret n° 1055 du 18 décembre 1995(3). Ce décret du 18 décembre 1995 a été complété par la liste positive(4) qui détermine les conditions d'emploi des additifs dans les denrées alimentaires. Par lettre du 15 juillet 1996, le gouvernement danois a communiqué à la Commission copie de ces mesures nationales de transposition de la directive 95/2/CE précisant toutefois que ces mesures ne concernent pas les sulfites, les nitrites et les nitrates, et qu'il a l'intention, pour ce qui concerne ces additifs, de faire application de dispositions nationales dérogeant à la directive 95/2/CE, et ce conformément à l'article 100 A, paragraphe 4, du traité CE. Le 23 septembre 1996, soit deux jours avant l'échéance pour la transposition de la directive 95/2/CE, a été adopté le décret n° 834 venant compléter le précédent décret n° 1055 et la liste positive en ce qui concerne spécifiquement les sulfites, les nitrites et les nitrates(5).
3. Le cas des sulfites
(4) La directive 95/2/CE relative aux additifs autres que les colorants et édulcorants détermine les conditions d'emploi d'un certain nombre d'additifs appartenant à plusieurs catégories d'additifs tels les conservateurs et les antioxygènes. L'article 1er, paragraphe 3, de la directive 95/2/CE définit les conservateurs comme des "substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes", et les antioxygènes comme "des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur". Pour cette catégorie d'additifs, l'article 2, paragraphe 1, de la directive prévoit que seules les substances énumérées à l'annexe III peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3. L'article 2, paragraphe 4, prévoit que les additifs énumérés à l'annexe III ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans cette annexe et dans les conditions qui y sont fixées. L'annexe III, partie B, précise sous forme de tableau les conditions d'emploi de l'anhydride sulfureux (E 220) et des sulfites(6): sulfite de sodium (E 221), sulfite acide de sodium (E 222), disulfite de sodium (E 223), disulfite de potassium (E 224), sulfite de calcium (E 226), sulfite acide de calcium (E 227), sulfite acide de potassium (E 228)(7):
>EMPLACEMENT TABLE>
(5) Le décret danois du 23 septembre 1996 introduit une annexe 9 dans le décret du 18 décembre 1995, précisant sous forme de tableau les conditions d'emploi des sulfites autres que celles couvertes par les règlements communautaires sur le vin(8):
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Le cas des nitrites et des nitrates
(6) L'article 1er, paragraphe 3, de la directive 95/2/CE relative aux additifs autres que les colorants et édulcorants donne la définition des conservateurs et des antioxygènes(9). Pour cette catégorie d'additifs, l'article 2, paragraphe 1, prévoit que seules les substances énumérées à l'annexe III peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3. L'article 2, paragraphe 4, prévoit que les additifs énumérés à l'annexe III ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans cette annexe et dans les conditions qui y sont fixées. L'annexe III, partie C, précise sous forme de tableau les conditions d'emploi du nitrite de potassium (E 249), du nitrite de sodium (E 250), du nitrate de sodium (E 251) et du nitrate de potassium (E 252)(10):
Nitrite de potassium (E 249) et nitrite de sodium (E 250)
>EMPLACEMENT TABLE>
Nitrate de sodium (E 251) et nitrate de potassium (E 252)
>EMPLACEMENT TABLE>
(7) Les conditions d'emploi des nitrites et nitrates dans les denrées alimentaires autres que les produits de viande figurent dans la liste positive(11), à laquelle le décret du 18 décembre 1995 fait référence dans son paragraphe 11. La Commission a examiné ces dispositions qu'elle juge conformes aux dispositions correspondantes de la directive 95/2/CE. Le décret danois du 23 septembre 1996 introduit une annexe 8 dans le décret du 18 décembre 1995, précisant sous forme de tableau les conditions d'emploi des nitrites et des nitrates dans les produits de viande(12):
Nitrite de potassium (E 249) et nitrite de sodium (E 250)
>EMPLACEMENT TABLE>
Nitrate de sodium (E 251) et nitrate de potassium (E 252)
>EMPLACEMENT TABLE>
LA PROCÉDURE
(8) Lors de l'adoption de la directive 95/2/CE par le Conseil le 15 décembre 1994, en point A la délégation danoise a souhaité faire une déclaration de vote: "la délégation danoise vote contre l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. En ce qui concerne l'utilisation de nitrites/nitrates, de sulfites et de phosphates d'aluminium sodique, la directive ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences sanitaires auxquelles la délégation danoise attache une importance déterminante dans les dispositions réglementant les additifs alimentaires. (...) Par ailleurs, le gouvernement danois reste fermement d'avis que le Comité scientifique pour l'alimentation humaine doit, conformément aux déclarations présentées par la Commission, se prononcer dans les meilleurs délais sur les nitrites/nitrates et les sulfites. Le gouvernement appréciera les conclusions du Comité scientifique et se réserve le droit de maintenir les dispositions nationales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes conformément à l'article 100 A, paragraphe 4, du traité." La directive 95/2/CE a été signée par les présidents du Parlement européen et du Conseil le 20 février 1995. La directive prévoit que les États membres sont tenus de mettre en vigueur avant le 25 septembre 1996 leurs mesures nationales d'exécution de la directive.
(9) La représentation permanente du Danemark auprès de l'Union européenne a adressé le 15 juillet 1996 une lettre au secrétariat général de la Commission. Par cette lettre, les autorités danoises communiquent à la Commission copie de leurs mesures nationales d'exécution de la directive 95/2/CE(13). Les autorités danoises précisent toutefois: "Le Danemark n'a pas transposé les dispositions de la directive 95/2/CE concernant les nitrates et les nitrites dans les produits de viande et les sulfites (voir le tableau comparatif). Il est fait référence à la déclaration de vote faite par le Danemark lors de l'adoption de la directive. En référence à l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité, pour ces substances, le gouvernement danois a l'intention de faire application de ses mesures nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36. Il est fait référence au rapport scientifique joint(14)". Compte tenu du caractère incomplet du dossier à ce stade, les services de la Commission n'ont pas considéré cette lettre comme valant notification formelle au titre de l'article 100 A, paragraphe 4. Parallèlement à cette communication, il y a eu un échange de lettres entre le ministre danois et le membre de la Commission européenne compétent. Le ministre a confirmé la position danoise exprimée dans la déclaration de vote. La Commission a pris acte de l'intention du Danemark de demander une dérogation à la directive au titre de l'article 100 A, paragraphe 4, ajoutant que les services de la Commission examineraient cette demande sitôt reçue la notification complète officielle.
(10) Les services de la Commission ont pris connaissance du décret n° 834 du 23 septembre 1996 par le biais d'une plainte introduite en novembre 1996. Dans une lettre de demande d'informations adressée aux autorités danoises le 20 janvier 1997 pour donner suite à cette plainte, les services de la Commission ont considéré que l'intention manifestée par les autorités danoises en juillet 1996 de déroger à la directive 95/2/CE, a été suivie de l'adoption ultérieure du décret faisant l'objet de la plainte. Suite à des contacts informels, les autorités danoises ont fait parvenir le 20 mai 1997 leur réponse circonstanciée à la lettre de demande d'informations des services de la Commission. Un examen d'ensemble de ces différents courriers a conduit les services de la Commission à considérer la lettre des autorités danoises du 15 juillet 1996 lue ensemble avec leur lettre de clarification du 20 mai 1997 comme valant notification de leur législation relative aux nitrites, nitrates et sulfites au titre de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité CE. Dans le même temps, d'autres plaintes parvenaient à la Commission dénonçant des obstacles à la commercialisation au Danemark de denrées alimentaires contenant des sulfites et de produits de viande contenant des nitrites et/ou des nitrates. De nouveaux contacts informels ont eu lieu entre les services de la Commission et les autorités danoises afin de discuter des aspects techniques et scientifiques du dossier. Ces contacts n'ont pas permis de rapprocher les points de vue. Il a seulement été convenu que les autorités danoises fassent parvenir aux services de la Commission un complément d'information destiné à étayer les justifications venant à l'appui de leur demande de dérogation. Ces informations complémentaires ont été adressées à la Commission en date du 14 juillet 1998.
(11) Le dossier de notification, constitué du mémorandum joint à la lettre du 15 juillet 1996 et du complément d'information adressé en dernier lieu par les autorités danoises, a alors été transmis aux autres États membres pour avis. La Commission a reçu des avis de la part de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, du Portugal, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni:
- L'Allemagne rappelle que les conditions d'emploi des sulfites, nitrites et nitrates dans les denrées alimentaires ont été déterminées en tenant compte des évaluations du CSAH. L'Allemagne indique toutefois qu'il serait utile de saisir à nouveau le CSAH pour qu'il examine la documentation communiquée par les autorités danoises.
- La France estime que sur certains points, la législation danoise paraît discriminatoire. La France reconnaît l'utilité d'un réexamen au niveau communautaire des conditions d'emploi des sulfites, nitrites et nitrates, et estime qu'il serait souhaitable d'attendre les résultats des études de consommation des additifs alimentaires faites par les États membres avant d'entreprendre ce réexamen.
- Les Pays-Bas ne soutiennent pas la demande de dérogation danoise, estimant que les autorités danoises n'ont pas démontré que leurs mesures restrictives sont particulièrement justifiées au vu des habitudes de consommation de la population danoise.
- Le Portugal rappelle que les raisons invoquées par les autorités danoises dans leur demande de dérogation avaient déjà été avancées lors des discussions précédant l'adoption de la directive 95/2/CE, sans donc avoir été retenues par le Conseil. Le Portugal recommande d'attendre les résultats des études de consommation des additifs alimentaires pour voir adapter les conditions d'emploi des additifs prévues dans la directive.
- La Finlande comprend le souci des autorités danoises de voir renforcer les conditions d'emploi des nitrites, nitrates et sulfites dans les denrées alimentaires. La Finlande rappelle que la directive 95/2/CE devrait être révisée sur ces points en fonction des évaluations des niveaux de consommation des additifs dans les États membres disponibles dès la fin de l'année 1999.
- La Suède estime ne pas avoir de raisons de s'opposer aux règles danoises, considérant qu'il sera nécessaire de réviser les conditions d'emploi communautaires des additifs en cause, et constatant que l'application de ces règles danoises ne paraît pas entraver les échanges.
- Le Royaume-Uni constate que les autorités danoises n'ont pas apporté la preuve que le risque est plus grand chez les consommateurs danois que dans les autres États membres.
(12) Le 1er mai 1999 est entré en vigueur le "traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes", signé à Amsterdam le 2 octobre 1997. Le traité d'Amsterdam a modifié substantiellement les dispositions de l'article 100 A du traité instituant la Communauté européenne, en remplaçant les paragraphes 3, 4 et 5 de cet article par huit nouveaux paragraphes, numérotés de 3 à 10. L'article ainsi modifié est devenu, du fait de la nouvelle numérotation des articles, l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne. Par lettre du 29 juillet 1999, le secrétariat général de la Commission a informé les autorités danoises de ce que leur notification relative à l'emploi des sulfites, nitrites et nitrates dans les denrées alimentaires était désormais prise en compte dans le cadre des nouvelles dispositions du traité.
APPRÉCIATION JURIDIQUE
1. Règles applicables
(13) Le traité d'Amsterdam ne comporte pas de dispositions transitoires spécifiques concernant les règles applicables aux notifications effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce traité, comme la notification danoise qui fait l'objet de la présente décision. En l'absence de dispositions spécifiques prolongeant leur application, les anciennes dispositions de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité CE sont considérées comme abrogées dès le jour de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (1er mai 1999).
(14) La Commission a informé le Royaume de Danemark que la notification qu'il avait présentée sous l'empire des dispositions de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité CE était considérée comme maintenue dans le cadre des nouvelles dispositions de ce traité. Il ressort en effet de la comparaison des anciennes dispositions de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité CE et des nouvelles dispositions de l'article 95, paragraphes 4 et 6, dudit traité, que celles-ci sont comparables, à défaut d'être identiques. Ces nouvelles dispositions du traité, qui ont été substituées aux anciennes dispositions de l'article 100 A, paragraphe 4, dès le 1er mai 1999, constituent donc le droit applicable lors de l'examen de la présente notification.
2. Appréciation de la recevabilité
(15) La notification présentée par les autorités danoises tend à obtenir l'autorisation de maintenir certaines dispositions nationales incompatibles avec la directive 95/2/CE, qui constitue une mesure d'harmonisation adoptée sur la base de l'ancien article 100 A (devenu l'article 95) du traité CE. En effet, bien que les courriers des autorités danoises du 15 juillet 1996 et du 20 mai 1997 fassent référence à des dispositions nationales postérieures à l'adoption de la directive 95/2/CE, il y a lieu de relever, comme indiqué au point 3 supra, que ces dispositions nationales reprennent la substance des règles nationales qui existaient antérieurement à cette adoption. Il y a donc bien lieu de considérer qu'est remplie dans le cas d'espèce la condition prévue par l'article 95, paragraphe 4, du traité selon laquelle les règles notifiées au titre de cette disposition sont celles dont l'État membre souhaite le "maintien", postérieurement à l'adoption d'une mesure d'harmonisation.
(16) Par ailleurs, la Commission a été informée par le Royaume de Danemark de sa décision de maintenir ses mesures nationales incompatibles avec la directive 95/2/CE avant la date de mise en application de cette directive. En effet, les autorités danoises ont informé la Commission par leur lettre du 15 juillet 1996 de leur intention de maintenir leurs dispostions nationales dérogeant à la directive 95/2/CE. Cette première lettre, complétée par des courriers ultérieurs qui en ont clarifié la portée exacte, comprenait bien une description des mesures nationales dérogatoires. Dans le cas d'espèce, la Commission a donc bien pris connaissance des mesures danoises dérogatoires dès juillet 1996, soit avant la date limite de mise en application des mesures de transposition de la directive.
(17) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission estime que la notification effectuée par le Royaume de Danemark est recevable au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE.
3. Appréciation du bien-fondé
(18) Conformément aux dispositions substantielles de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE, la Commission doit s'assurer que les dispositions nationales notifiées sont justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 du traité CE (ancien article 36 du traité) ou relatives à la protection du milieu de travail ou de l'environnement. Dans leur lettre de notification, les autorités danoises invoquent l'objectif de protection de la santé publique. La Commission doit donc vérifier si ces mesures sont nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Lorsque la Commission a conclu que les dispositions nationales notifiées étaient justifiées, elle doit alors vérifier, en application de l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, si ces mesures ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, il convient de préciser que désormais l'article 95, paragraphe 4, du traité fait expressément peser sur l'État membre la charge de prouver que les conditions sont réunies pour qu'une autorisation de déroger lui soit accordée.
a) Justification au regard de l'exigence importante que constitue la protection de la santé publique
i) Le cas des sulfites
(19) Dans leur mémorandum, les autorités danoises s'appuient sur la directive-cadre 89/107/CEE concernant les additifs pour justifier leur demande de dérogation. L'annexe II de cette directive fixe les critères généraux pour l'utilisation des additifs alimentaires. Les autorités danoises reprochent au législateur communautaire, lors de l'adoption de la directive 95/2/CE, de n'avoir pas suivi ces critères pour fixer les conditions d'utilisation des sulfites dans les denrées alimentaires.
(20) Toutefois, les éléments présentés par les autorités danoises à l'égard de deux des critères définissant les conditions d'utilisation des additifs, à savoir le besoin technologique et le risque d'induire le consommateur en erreur, ne se rapportent pas à l'objectif de protection de la santé publique tel que mentionné à l'article 30 du traité CE, et ne visent pas non plus les autres objectifs énumérés à l'article 95, paragraphe 4, de ce traité. Ces éléments ne sont donc pas pertinents, en tout état de cause, par rapport aux cas de justification limitativement énumérés par l'article 95, paragraphe 4, précité, et la Commission estime en outre que les arguments présentés ne sont pas fondés.
(21) En ce qui concerne le besoin technologique, les autorités danoises insistent sur la nécessité d'un encadrement strict des conditions d'utilisation des sulfites dans les denrées alimentaires, et mettent en avant le fait que depuis la mise en place en 1988 au Danemark d'une législation restrictive en matière d'utilisation de ces additifs, plusieurs de ces denrées mentionnées dans la directive 95/2/CE sont commercialisées au Danemark sans addition de sulfites et sans aucun problème de sécurité alimentaire. Les autorités danoises citent le cas des pommes de terre épluchées, de la moutarde, des fruits secs ainsi que des fruits et légumes en conserve. La Commission fait savoir que la législation communautaire a bien pris en compte la nécessité d'un encadrement strict des conditions d'utilisation des sulfites dans les denrées alimentaires. Mais elle précise que les sulfites sont autorisés comme conservateurs et/ou antioxygènes(15) par la directive 95/2/CE, et que ces additifs remplissent ainsi une fonction technologique et correspondent à un besoin technologique ne pouvant être atteint pas d'autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables. Par ailleurs, la Commission estime que cet argument ne saurait être invoqué au regard de la protection de la santé publique, puisque sur ce plan, il appartient aux autorités danoises d'établir que la présence de sulfites constitue un risque pour la santé publique.
(22) S'agissant du risque d'induire le consommateur en erreur, les autorités danoises remettent en cause le bien-fondé de l'emploi des sulfites tel qu'il est établi par la directive 95/2/CE, en estimant que ces additifs ont un effet blanchissant sur les fruits et les légumes, ce qui pourrait être considéré comme pouvant induire les consommateurs en erreur. La Commission rappelle que les sulfites sont autorisés par la directive 95/2/CE en tant que conservateurs et/ou antioxygènes, mais pas en tant qu'agents de blanchiment. Les antioxygènes ont pour fonction de "protéger des altérations provoquées par l'oxydation, telles que (...) les modifications de la couleur"(16). La Commission estime qu'une telle fonction ne peut conduire à ce que le consommateur soit trompé sur la nature du produit, étant donné que l'étiquetage des produits fait apparaître la présence de l'additif en question. Cet argument ne saurait en outre constituer une justification au regard de l'objectif de protection de la santé publique.
(23) Les directives communautaires spécifiques concernant les additifs ont été adoptées sur la base d'une évaluation rigoureuse de la sécurité de tous les additifs menée par le CSAH, afin que seuls les additifs dont l'emploi dans les aliments a été jugé sans danger figurent dans ces directives spécifiques et puissent donc être utilisés dans la Communauté. L'annexe II de la directive 89/107/CEE prévoit que "pour déterminer les effets nocifs éventuels d'un additif alimentaire ou de ses dérivés, celui-ci doit être soumis à des essais et à une évaluation toxicologiques appropriés. Cette évaluation doit prendre également en compte, par exemple, tout effet cumulatif, synergique, ou de renforcement dépendant de son emploi, ainsi que le phénomène de l'intolérance humaine aux substances étrangères à l'organisme." Le CSAH a été amené à plusieurs reprises à mener cette évaluation toxicologique des sulfites, en dernier lieu dans un avis rendu le 25 février 1994(17). Les autorités danoises s'appuient précisément sur cet avis pour dénoncer les risques de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) et les risques d'allergies liés à la consommation de sulfites.
(24) L'évaluation de la sécurité d'un additif peut faire apparaître la nécessité d'établir une DJA pour protéger la santé publique. Cette DJA représente la quantité que l'on peut ingérer sans risque en moyenne chaque jour durant une vie. La DJA, qui comprend un facteur de sécurité habituel de 100, pouvant aller jusqu'à 500, est exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel (mg/kg p.c.). L'approbation de tout additif alimentaire et la détermination de ses conditions d'emploi doivent alors tenir compte du besoin technologique de cet additif (dose nécessaire pour atteindre l'effet désiré) en même temps que de l'apport quotidien probable de l'additif dans tous les produits alimentaires, afin de vérifier que l'utilisation autorisée ne risque pas d'entraîner un dépassement de la DJA établie pour l'additif en question.
(25) Dans son avis du 25 février 1994, le CSAH a établi pour les sulfites une DJA de 0,7 mg/kg p.c. par jour(18), ce qui correspond à 49 mg/jour pour un adulte (0,7 mg/kg × 70 kg) et 21 mg/jour pour un enfant (0,7 mg/kg × 30 kg). Cette valeur repose sur la dose sans effet sur le système gastro-intestinal. Les conditions d'emploi des sulfites définies dans la directive 95/2/CE peuvent selon les autorités danoises conduire à un dépassement de la DJA. Les autorités danoises citent l'exemple du vin, dans lequel les sulfites sont autorisés à hauteur de 160 mg/l(19). La consommation de deux verres de vin représente un apport de 40 mg de sulfites (25 cl × 160 mg/l) ce qui n'est pas éloigné de l'apport quotidien admissible pour un adulte. Les autorités danoises considèrent que toute autorisation supplémentaire pour l'utilisation de sulfites conduira à un dépassement ou augmentera le risque de dépassement de la DJA.
(26) Cependant les autorités danoises cherchent à renforcer non pas les conditions d'emploi des sulfites dans le vin, mais leurs conditions d'emploi dans les autres denrées alimentaires, telles que définies dans la directive 95/2/CE. Pour renforcer les conditions d'emploi des sulfites, les autorités danoises ont réduit le nombre des denrées alimentaires dans lesquelles les sulfites peuvent être utilisés. Ainsi, le décret danois du 23 septembre 1996 ne retient que seize catégories de denrées alimentaires dans lesquelles les sulfites peuvent être utilisés sur les soixante et une catégories que compte la directive 95/2/CE.
(27) La Commission constate que les autorités danoises n'ont pas justifié le choix qu'elles ont effectué. Ce choix peut apparaître dans la mesure où les autorités danoises n'ont pas indiqué en quoi la nécessité technologique est démontrée dans certains cas et ne l'est pas dans d'autres. Ainsi, les autorités danoises interdisent l'emploi de sulfites dans la moutarde, sans avoir apporté d'informations sur les niveaux de consommation de la moutarde au Danemark, tendant à montrer l'importance de cet aliment dans les habitudes alimentaires et donc la nécessité d'interdire dans ce produit l'emploi de sulfites en vue de réduire l'apport en sulfites dans le régime alimentaire global. Pour renforcer les conditions d'emploi des sulfites, les autorités danoises ont, pour ce qui concerne certaines denrées alimentaires, abaissé les doses d'emploi des sulfites(20). Le décret danois du 23 septembre 1996 détermine la quantité ajoutée à l'inverse de la directive 95/2/CE qui détermine la quantité maximale disponible dans le produit fini(21). Ainsi l'emploi de sulfites est autorisé au Danemark dans les granules de pommes de terre déshydratés à hauteur de 100 mg/kg tandis que la directive 95/2/CE autorise une quantité totale disponible de 400 mg/kg de sulfites. Les autorités danoises n'ont pas justifié cette mesure, et plus spécifiquement n'ont pas tenu compte du fait que l'emploi des sulfites est autorisé par la directive 95/2/CE dans un certain nombre de denrées alimentaires, parmi lesquelles les granules de pomme de terre déshydratés, qui ne sont consommables qu'après cuisson ou reconstitution. Précisément, ces traitements réduisent de façon substantielle la teneur en sulfites des denrées alimentaires telles que consommées. La Commission est donc conduite à remettre en cause le choix, effectué par les autorités danoises, des denrées alimentaires dans lesquelles des sulfites peuvent être utilisés.
(28) La Commission rappelle que les dispositions communautaires relatives aux sulfites sont toujours susceptibles de faire l'objet d'une révision. La clause de sauvegarde prévue à l'article 4 de la directive 89/107/CEE peut conduire à la modification de la liste positive. L'article 7 de la directive 95/2/CE qui impose aux États membres et à la Commission de surveiller l'évolution de la consommation des additifs devrait permettre un réexamen des conditions d'emploi des additifs prévues dans la directive et conduire à son adaptation.
(29) Outre la question du dépassement de la DJA, les autorités danoises mettent en avant le risque de réactions allergiques causées par les sulfites, pouvant survenir à des niveaux d'exposition faibles chez certains individus prédisposés. Les autorités danoises s'appuient directement sur l'avis du CSAH du 25 février 1994, pour insister sur la nécessité de limiter l'utilisation des sulfites à un nombre de produits aussi réduit que possible, et d'assurer l'information des consommateurs sur la présence de sulfites dans les denrées alimentaires.
(30) La Commission reconnaît que les sulfites, comme un certain nombre d'autres additifs, peuvent déclencher des réactions allergiques chez certains individus, et rappelle que ces risques allergiques ont été pris en compte dans la législation communautaire. La Commission estime que la législation communautaire apporte une réponse adaptée au problème des allergies alimentaires en général. Le législateur communautaire admet qu'il est parfaitement légitime d'éviter, dans la mesure du possible, de soumettre ces individus à des risques de réactions allergiques. Mais pour autant, le législateur communautaire n'a pas jugé nécessaire d'interdire de manière générale l'emploi de ces ingrédients allergènes parmi lesquels des additifs tels que les sulfites. La solution retenue au niveau communautaire repose sur l'information des consommateurs: les individus qui ont une allergie déclarée à certains ingrédients devraient avoir la possibilité de choisir de consommer les denrées alimentaires qui ne contiennent pas ces ingrédients. La directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires(22) leur ménage cette possibilité puisqu'elle prévoit l'indication obligatoire des ingrédients dans l'étiquetage. En particulier, en application de l'article 6 de la directive 79/112/CEE, tous les additifs qui remplissent une fonction technologique doivent nécessairement être mentionnés dans l'étiquetage. Ainsi, les sulfites figurent dans la liste des ingrédients. La Commission estime donc que la législation communautaire existante donne aux consommateurs ou, lorsque ces consommateurs sont des enfants, à leurs parents ou à leur entourage tels les responsables d'établissements scolaires, l'assurance d'une information suffisamment claire et complète en ce qui concerne la présence des sulfites dans les denrées alimentaires.
(31) La Commission reconnaît que dans certaines hypothèses, l'étiquetage ne fait pas apparaître la présence de sulfites. C'est le cas des sulfites qui, ayant été utilisés pour la préparation de denrées alimentaires, restent présents dans le produit fini sans remplir à ce dernier stade une fonction technologique(23). C'est aussi le cas des sulfites présents dans un grand nombre de denrées sans y avoir été volontairement ajoutés(24). Ces deux cas de figure correspondent à des teneurs en sulfites très peu élevées, mais néanmoins susceptibles de causer des allergies chez certains individus. La Commission constate que la réglementation applicable au Danemark ne résout pas cette difficulté liée à l'absence d'étiquetage des sulfites dans ces teneurs. Des travaux sont en cours au niveau communautaire visant à rendre obligatoire de façon systématique l'étiquetage des ingrédients allergènes tels les sulfites dans ces cas de figure. L'information du consommateur sur la présence des sulfites pourrait aussi être incomplète en ce qui concerne les denrées alimentaires présentées non préemballées au consommateur. La Commission rappelle que l'article 12 de la directive 79/112/CEE laisse la possibilité aux États membres de décider des modalités d'étiquetage de ces denrées alimentaires, telle que l'obligation d'apposer des écriteaux accompagnant les produits vendus en vrac et contenant un certain nombre d'informations sur ces produits. Afin d'informer pleinement tous les consommateurs du contenu de certaines denrées alimentaires, les États membres peuvent ainsi obliger les restaurateurs à faire figurer sur la carte des plats la liste des ingrédients. Les autorités danoises évoquent par ailleurs le cas des boissons alcoolisées dans l'étiquetage desquelles n'apparaît pas nécessairement de liste d'ingrédients. La Commission tient à rappeler que, pour donner suite à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 79/112/CEE, elle a été amenée à présenter une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 79/112/CEE, visant à rendre obligatoire l'indication des ingrédients dans les boissons alcoolisées(25). Cette proposition de directive fait suite à d'autres propositions déjà formulées par la Commission dans le passé mais qui n'ont pas abouti. C'est dans ce contexte que la Commission ne s'est pas opposée à l'adoption par certains États membres de législations nationales rendant obligatoire l'indication des ingrédients dans l'étiquetage de certaines boissons alcoolisées.
(32) Au vu des informations fournies par le Danemark, la Commission a aussi examiné si les sulfites posent un problème de santé particulier pour la population danoise, par rapport aux populations des autres États membres. Les autorités danoises n'ont fait état dans leur mémorandum d'aucune étude épidémiologique, elles n'ont pas avancé de données sur la prévalence de l'allergie alimentaire ni de l'allergie aux additifs ni plus spécifiquement de l'allergie aux sulfites, permettant de procéder à des comparaisons avec des données moyennes concernant la population européenne ou la population mondiale, en vue de déterminer si la population danoise est dans une situation spécifique au regard de la prévalence de l'allergie aux sulfites. De son côté, la Commission n'a pas connaissance de telles études concernant le Danemark, un autre État membre ou un pays tiers. La Commission a également cherché à approfondir l'analyse de la situation en s'appuyant sur le rapport émis par le CSAH le 22 septembre 1995 concernant les réactions contraires aux denré ;es alimentaires et aux ingrédients des denrées alimentaires(26). Dans ce rapport, le CSAH indique que d'après les études disponibles effectuées dans le monde entier "la prévalence de l'allergie alimentaire est nettement inférieure à 1 % de la population adulte, et peut être légèrement supérieure chez les enfants". Le CSAH fait état de plusieurs études montrant que la prévalence chez la population à l'égard plus spécifiquement des additifs alimentaires est inférieure à 0,1 % de la population. Mais le CSAH ajoute dans son rapport un élément important: des facteurs génétiques et environnementaux, ainsi que des habitudes alimentaires peuvent augmenter la prévalence de l'allergie alimentaire. Le CSAH cite l'exemple des régions où les allergènes sont présents dans l'environnement. Le CSAH cite aussi le cas des régions où les allergènes sont largement consommés. Le CSAH est amené à conclure que "la prévalence de l'allergie alimentaire dépend fortement de la région géographique". La Commission a donc été conduite à vérifier si les autorités danoises ont effectivement apporté la preuve de l'existence et de l'importance de tels facteurs, liés à la génétique, à l'environnement ou aux habitudes alimentaires. La Commission n'a pas identifié d'élément dans le mémorandum mettant en lumière l'existence de ces facteurs. Ainsi, les éléments d'information dont dispose la Commission ne permettent pas de conclure que la population danoise est dans une situation spécifique par rapport aux populations des autres États membres, et notamment de ses voisins immédiats, au regard de cette question des allergies liées aux sulfites.
(33) La Commission constate par ailleurs que les mesures danoises notifiées ne semblent pas adaptées par rapport à l'objectif affiché, en ce sens qu'elles ne sont pas cohérentes au regard de l'objectif de protection de la santé publique qu'elles visent à atteindre. En effet, les mesures restrictives ne portent que sur les sulfites. Les sulfites ne sont pourtant pas les seuls additifs qui présentent des risques d'allergies. On peut ainsi citer l'exemple, en se fondant sur le rapport du CSAH du 22 septembre 1995 précité, des benzoates et de certains colorants tels les colorants azoïques. La Commission constate que ces différentes sources d'allergies n'ont donc pas fait l'objet au Danemark de restrictions du même ordre que celles applicables aux sulfites.
(34) Au vu de tous ces éléments, la Commission est donc amenée à conclure que les mesures danoises, si elles sont inspirées par des considérations liées à la santé publique, ne sont pas pour autant justifiées par la nécessité de protéger la santé publique.
ii) Le cas de nitrites et des nitrates
(35) Les autorités danoises souhaitent maintenir leurs dispositions restrictives relatives à l'emploi des nitrites et des nitrates dans les produits de viande. Les conditions d'emploi de ces additifs dans les fromages ainsi que dans les poissons prévues par la directive 95/2/CE ne sont pas remises en question. Le décret du 23 septembre 1996 autorise l'emploi des nitrites dans les produits de viande visés par la directive 95/2/CE dans des limites inférieures en moyenne de moitié à celles prévues par la directive, sauf en particulier en ce qui concerne le bacon de type Wiltshire et la saucisse de viande roulée (rullepølse) dans lesquels les nitrites peuvent être utilisés dans des doses comparables à celles prévues par la directive. L'emploi des nitrates n'est autorisé par le décret du 23 septembre 1996 dans aucun des produits visés par la directive, sauf dans le bacon de type Wiltshire, dans des doses proches de celles prévues par la directive. Les autorités danoises tiennent à faire application de leurs mesures restrictives, estimant que l'emploi des nitrites et des nitrates dans les produits de viande, dans les conditions prévues par la directive 95/2/CE n'est pas nécessaire du point de vue technologique et que ces additifs présentent un danger pour la santé(27).
(36) Dans les produits de viande, les nitrites et les nitrates sont utilisés comme conservateurs(28) pour inhiber ou arrêter la croissance de micro-organismes indésirables, tels le Clostridium botulinum, bactérie responsable du botulisme, et le Staphilococcus aureus. Les autorités danoises ne contestent pas que les nitrites et les nitrates remplissent une telle fonction technologique, mais considèrent que les niveaux d'emploi de ces additifs déterminés dans la directive 95/2/CE dépassent ce qui est nécessaire pour satisfaire ce besoin technologique. Il importe d'autant plus de limiter au strict nécessaire les conditions d'emploi des nitrites et des nitrates qu'il existe par ailleurs des risques particuliers pour la santé liés à ces additifs(29). Les autorités danoises font état de rapports de l'Agence nationale danoise de l'alimentation montrant que les conditions restrictives d'emploi de nitrites et de nitrates en vigueur au Danemark dès avant l'adoption de la directive 95/2/CE n'ont pas conduit à la survenance de cas de botulisme dans la population. Des expériences réalisées au Danemark en phase de production, s'appuyant notamment sur l'application du système HACCP(30) en matière d'hygiène, montrent que les niveaux d'emploi des nitrites et des nitrates dans les produits de viande prévus par la réglementation danoise sont suffisants du point de vue technologique.
(37) La Commission ne partage pas la position des autorités danoises et considère que les conditions d'emploi des nitrites et des nitrates dans les produits de viande définies dans la directive 95/2/CE correspondent à ce qui est nécessaire du point de vue technologique pour atteindre les effets désirés. La Commission remarque que le décret danois du 23 septembre 1996 autorise les nitrites et les nitrates, dans des conditions comparables à celles de la directive 95/2/CE, dans deux types de produits de viande: le bacon de type Wiltshire et la saucisse de viande roulée (rullepølse). Les autorités danoises n'ont pas expliqué en quoi ces produits, qui d'ailleurs sont des produits traditionnels au Danemark, nécessitent des doses de nitrites et de nitrates plus élevées que les autres produits de viande. La Commission ne voit pas de différences substantielles entre ces catégories de produits pouvant justifier un tel traitement discriminatoire.
(38) La Commission confirme que les conditions d'emploi des nitrites et des nitrates dans les produits de viande ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour que ces additifs remplissent leur fonction technologique. Les nitrites et les nitrates utilisés dans les produits de viande tendent à inhiber ou arrêter la croissance de micro-organismes indésirables, tel le Clostridium botulinum. La contamination des produits de viande par cette bactérie est susceptible de se produire tout au long de la chaîne alimentaire, en particulier au stade de la découpe, du process de production, ainsi qu'au stade de la consommation(31). Les niveaux de nitrites et de nitrates doivent donc être calculés de façon à ce que ces additifs remplissent leur rôle de conservateurs jusqu'à ce dernier stade de la chaîne alimentaire. Or, dès après leur incorporation dans les produits de viande, les quantités de nitrites et de nitrates diminuent considérablement dans le temps pour se transformer en nitrosamines. C'est pourquoi la directive 95/2/CE détermine à la fois la dose indicative d'incorporation et la quantité résiduelle. Le décret danois du 23 septembre 1996 est plus restrictif que la directive 95/2/CE: il ne détermine que les quantités ajoutées de nitrites et de nitrates, et ces quantités sont de manière générale inférieures aux doses indicatives d'incorporation définies dans la directive. Le décret ne garantit donc pas une présence suffisante d'additifs dans les produits à la fin de la chaîne alimentaire pour remplir leur fonction technologique, c'est-à-dire assurer la sécurité microbiologique des produits.
(39) Les autorités danoises se fondent sur les avis du CSAH des 19 octobre 1990(32) et 22 septembre 1995(33) pour dénoncer les risques graves pour la santé liés aux nitrites et aux nitrates. Les autorités danoises se réfèrent en particulier au dernier avis du CSAH qui, ayant été élaboré après l'adoption de la directive 95/2/CE, pourrait donc apporter des éléments nouveaux susceptibles de remettre en question certains aspects de cette directive. Dans cet avis du 22 septembre 1995, le CSAH, ayant rappelé qu'après leur addition à un produit de viande, les nitrates se transforment en nitrites et ces nitrites conduisent à la formation de nitrosamines, a précisé qu'il "existe une corrélation évidente entre l'addition de nitrites pour la salaison de la viande et la formation de nitrosamines volatils". Les nitrosamines sont des substances cancérigènes génotoxiques. Pour ce type de substances, il n'existe aucun seuil en dessous duquel la formation de cellules et de tumeurs cancéreuses est exclue. Il importe donc de réduire l'exposition aux nitrosamines préformées présentes dans les denrées alimentaires en utilisant des moyens technologiques appropriés pour arriver au minimum nécessaire pour obtenir l'effet conservateur voulu et garantir la sécurité microbiologique.
(40) Les autorités danoises estiment que la législation communautaire ne répond pas à cet objectif de protection de la santé, en ce qu'elle suit une méthodologie inadaptée. Les autorités danoises rappellent qu'il n'y a pas de relation entre la quantité de nitrites et de nitrates ajoutée et les résidus qui peuvent être détectés dans le produit alimentaire prêt à la consommation, mais qu'il y a une "corrélation évidente" entre la quantité ajoutée et la formation de nitrosamines. Selon les autorités danoises, une législation justifiée par des raisons sanitaires doit être fondée sur une limitation de la quantité ajoutée et non pas sur celle de la quantité résiduelle. Or précisément, la directive 95/2/CE ne détermine que de façon indicative les doses d'incorporation. S'il faut établir une limite pour la quantité résiduelle, il convient d'établir en même temps une limite pour la quantité ajoutée. Les autorités danoises considèrent, au-delà de la méthodologie suivie, que les chiffres des teneurs maximales en nitrites et nitrates retenus dans la directive sont trop élevés par rapport au minimum nécessaire pour obtenir l'effet conservateur voulu et garantir la sécurité microbiologique. Les autorités danoises sont donc conduites à évoquer la possibilité d'un dépassement de la DJA. Elles n'avancent toutefois aucune précision, mais citent le CSAH qui dans son avis du 22 septembre 1995, affirme que "si les niveaux de résidus de nitrite étaient aussi élevés que ceux autorisés par la directive 95/2/CE, il pourrait en résulter un dépassement de la DJA".
(41) La Commission constate en premier lieu que les mesures danoises ne paraissent pas cohérentes au regard de l'objectif affiché de protection de la santé, en ce qu'elles ne conduisent aucunement à éviter la formation de nitrosamines dans des produits de grande consommation au Danemark tels le bacon de type Wiltshire, la saucisse de viande roulée et le salami danois fermenté, puisque l'emploi des nitrites et des nitrates est autorisé dans ces produits par le décret danois du 23 septembre 1996 dans des conditions comparables à celles prévues dans la législation communautaire.
(42) La Commission a ensuite examiné avec une attention particulière les problèmes de fond soulevés par les autorités danoises. Le CSAH avait dans son avis de 1990 déjà évoqué les liens entre nitrites et nitrosamines, et ainsi recommandé de diminuer dans la mesure du possible les niveaux de nitrites et de nitrates dans les denrées alimentaires afin de limiter l'exposition du consommateur aux nitrosamines préformées. Le CSAH avait fait état du manque de données scientifiques concernant la formation de nitrosamines, en particulier sur la question des nitrosamines endogènes qui proviennent notamment des nitrites présents à l'état naturel dans la salive. La directive 95/2/CE a été adoptée en tenant compte de toutes ces questions soulevées par le CSAH. Dans son avis de 1995, le CSAH a maintenu les termes de son avis de 1990. Si le mémorandum des autorités danoises contenait des éléments pouvant aider à mener plus avant de nouvelles évaluations, le CSAH aurait été aussitôt saisi du dossier. Mais la Commission constate que tel n'est pas le cas des informations communiquées par les autorités danoises. La Commission veut insister sur la responsabilité qui incombe au législateur, qu'il soit communautaire ou national, en matière de gestion du risque. Précisément, le législateur communautaire a fixé les niveaux de nitrates et de nitrites dans les produits de viande afin de parvenir au but technologique recherché et en même temps atteindre l'objectif de protection de la santé publique. Les nitrites et les nitrates étant en effet des inhibiteurs puissants de la prolifération du Clostridium botulinum, ils contribuent efficacement à éviter les cas de botulisme. Cette nécessité technologique, que les autorités danoises ne remettent pas en cause pour certains produits de viande tel le bacon de type Wiltshire, est aux yeux de la Commission déterminante du point de vue sanitaire. Les niveaux d'emploi de ces additifs ont été calculés afin d'atteindre cet objectif sanitaire. Il n'est par ailleurs pas exclu que dans l'avenir ces niveaux d'emploi puissent être abaissés au niveau communautaire tenant compte d'un possible développement de l'approche HACCP en matière d'hygiène des produits de viande(34).
(43) Pour ce qui concerne le dépassement de la DJA, la Commission rappelle que le CSAH a établi une DJA pour les nitrates, exprimée en nitrate de sodium, de 5 mg/kg p.c. et une DJA pour les nitrites, exprimée en nitrite de sodium de 0,1 mg/kg p.c. L'apport quotidien admissible pour un adulte est dans un cas de 350 mg (5 mg/kg × 70 kg) et dans l'autre de 7 mg (0,1 mg/kg × 70 kg). Pour atteindre cet apport quotidien admissible, il faudrait consommer chaque jour dans le premier cas environ 1400 g de produits de charcuterie (350 mg/kg/250 mg/kg), dans l'autre 40 g de bacon (7 mg/kg/175 mg/kg). Les chiffres qui se rapportent aux nitrates excluent a priori les risques de dépassement de la DJA(35). En ce qui concerne les nitrites, les autorités danoises ne présentent aucune donnée sur les niveaux de consommation au Danemark de produits de viande contenant des nitrites. De telles données auraient pu justifier les mesures restrictives et même conduire à l'adaptation de la législation communautaire sur ce point. Mais les autorités danoises n'ont fait état d'aucune étude dans leur mémorandum leur permettant de procéder à des comparaisons avec les données moyennes concernant la population européenne ou mondiale, en vue de déterminer si la population danoise est dans une situation spécifique au regard du danger que pourrait représenter l'emploi de nitrites et de nitrates. La Commission rappelle à cet égard que la révision de la directive 95/2/CE pourrait être réalisée dans plusieurs hypothèses. La clause de sauvegarde prévue à l'article 4 de la directive 89/107/CEE peut conduire à la modification de la liste positive. L'article 7 de la directive 95/2/CE qui impose aux États membres et à la Commission de surveiller l'évolution de la consommation des additifs devrait permettre un réexamen des conditions d'emploi des additifs prévues dans la directive. Ainsi, la révision de la directive 95/2/CE pourrait intervenir en fonction de tout nouvel élément d'information, tel qu'une étude précise sur les niveaux de consommation de denrées alimentaires susceptibles de contenir des nitrites et des nitrates et sur l'éventuelle nécessité d'apporter des restrictions supplémentaires aux conditions d'emploi des nitrites, pour que les consommateurs ne dépassent pas la DJA. Tel n'est pas le cas des informations communiquées par le Danemark dans le cadre de leur demande de dérogation. Aucun État membre n'a d'ailleurs à ce jour fait parvenir à la Commission des informations en ce sens.
(44) Ainsi, la Commission constate que les mesures danoises ont pour objectif de protéger la santé publique, mais excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
b) L'absence de discrimination arbitraire
(45) Les mesures en cause n'étant pas justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, la Commission n'a pas à vérifier si cette condition est remplie.
c) L'absence de restriction déguisée dans le commerce entre États membres
(46) Les mesures en cause n'étant pas justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, la Commission n'a pas à vérifier si cette condition est remplie.
d) L'absence d'entrave au fonctionnement du marché intérieur
(47) Les mesures en cause n'étant pas justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, la Commission n'a pas à vérifier si cette condition est remplie.
CONCLUSION
(48) À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission estime que les dispositions nationales notifiées par le Royaume de Danemark en application de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité CE, concernant les conditions d'emploi des sulfites, des nitrites et des nitrates dans les denrées alimentaires, si elles poursuivent un objectif de protection de la santé des personnes, qui constitue l'une des exigences importantes visées à l'article 30 du traité CE (ancien article 36 du traité), ne sont cependant pas justifiées, compte tenu du fait qu'elles ne sont pas strictement nécessaires pour atteindre cet objectif. La Commission est dès lors fondée à considérer que ces dispositions nationales notifiées ne peuvent être approuvées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions nationales danoises dérogeant à la directive 95/2/CE notifiées au titre de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité CE, et examinées par la Commission dans le cadre de l'article 95, paragraphes 4 et 6, du traité CE ne sont pas approuvées.

Article 2
Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1999.

Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27; la directive 89/107/CEE a été modifiée en dernier lieu par la directive 94/34/CE publiée au JO L 237 du 10.9.1994, p. 1.
(2) Directive 94/35/CE concernant les édulcorants, publiée au JO L 237 du 10.9.1994, p. 3. La directive 94/35/CE a été modifiée en dernier lieu par la directive 96/83/CE publiée au JO L 48 du 19.2.1997, p. 16. Directive 94/36/CE concernant les colorants, publiée au JO L 237 du 10.9.1994, p. 13. Directive 95/2/CE publiée au JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. La directive 95/2/CE a été modifiée en dernier lieu par la directive 98/72/CE publiée au JO L 295 du 4.11.1998, p. 18.
(3) Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1055 af 18. december 1995 om tilsætningsstoffer til levnedsmidler. Sundhedsmin., j.nr. 95-3400-24. Levnedsmiddelstyrelsen, j.nr. 100-0066. Lovtidende A hæfte 198 udgivet den 30.12.1995 s. 5571. GBEK.
(4) Fortegnelse over tilsætningsstoffer til levnedsmidler - Positivlisten (Levnedsmiddelstyrelsen Sundhedsministeriet). Publikation nr. 231, december 1995.
(5) Lovtidende A 1996 hæfte 145 udgivet den 24. september 1996 s. 5089. GBEK.
(6) Les termes "agents de sulfitage" recouvrent l'anhydride sulfureux et les sulfites. Dans la présente décision, le terme "sulfites" sera utilisé pour décrire les "agents de sulfitages".
(7) Ces extraits de la directive sont repris à titre d'information. Ils ne créent aucun droit ou obligation autres que ceux qui découlent du texte de la directive tel que publié dans son intégralité au Journal officiel des Communautés européennes. Seul ce dernier texte fait foi.
(8) Ces extraits de la législation danoise sont repris à titre d'information. Ils ne créent aucun droit ou obligation autres que ceux qui découlent des textes juridiques légalement adoptés et publiés dans les publications officielles danoises. Seuls ces derniers textes font foi.
(9) Voir considérant 4 de la présente décision.
(10) Voir note 7 de bas de page de la présente décision.
(11) Voir note 4 de pas de page de la présente décision.
(12) Voir note 8 de bas de page de la présente décision.
(13) Voir considérant 3 de la présente décision.
(14) 'Mémorandum sur l'évaluation de la sécurité et d'autres aspects de l'utilisation des nitrates et des sulfites dans les denrées alimentaires' ci-après désigné 'le mémorandum'.
(15) Voir les définitions des conservateurs et des antioxygènes au considérant 4.
(16) Article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 95/2/CE.
(17) Rapports du CSAH, 35e série.
(18) Dans son précédent avis sur les sulfites, rendu en 1981, le CSAH avait considéré qu'il n'était pas nécessaire de fixer une DJA.
(19) La directive 95/2/CE renvoie notamment au règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole, publié au JO L 84 du 27.3.1987, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1627/98 du Conseil publié au JO L 210 du 28.7.1998, p. 8. Ce règlement prévoit dans son article 65 que la teneur totale en anhydride sulfureux des vins tranquilles "ne peut dépasser (...) 160 mg par litre pour les vins rouges, 210 mg par litre pour les vins blancs et rosés".
(20) Il n'est pas envisageable d'abaisser de façon générale les doses d'emploi des sulfites dans les denrées alimentaires. Les doses d'emploi figurant dans la directive ont été calculées pour produire des effets propres à la fonction technologique de ces additifs; en deçà de ces doses, les effets désirés ne se produisent pas.
(21) Annexe III, partie B, première note de bas de page, de la directive 95/2/CE. Ainsi, pour les biscuits secs, la quantité admise dans le décret danois est de ce fait supérieure à celle figurant dans la directive 95/2/CE. Les autorités danoises ne précisent pas pour autant que la dose maximale dans le produit fini n'est pas supérieure à celle fixée par le texte communautaire.
(22) JO L 33 du 8.2.1979, p. 1, directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du 27 janvier 1997 publiée au JO L 43 du 14.2.1997, p. 21.
(23) Article 6, paragraphe 4, point c) ii), de la directive 79/112/CEE. Outre les denrées alimentaires auxquelles les dispositions de la directive 95/2/CE en matière de sulfites sont applicables, des sulfites peuvent être transférés légalement à un certain nombre d'autres denrées alimentaires conformément à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive par application du principe de carry over.
(24) L'annexe III, partie B, note 2 de bas de page de la directive 95/2/CE précise pour cette raison que les sulfites dont la teneur n'excède pas 10 mg/kg ne sont pas considérés comme présents dans le produit fini.
(25) Proposition de directive publiée au JO C 106 du 4.4.1997, p. 5.
(26) Rapports du CSAH, 37e série.
(27) Ne seraient donc pas remplies les deux premières des trois conditions cumulatives pour l'autorisation des additifs, énoncées dans la directive 89/107/CEE.
(28) La fonction technologique de ces additifs est de prolonger la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes, conformément à la définition des conservateurs reprise à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 95/2/CE. L'emploi des nitrites et des nitrates a aussi des conséquences directes sur la détermination de la date limite de consommation du produit, dans la mesure où ils permettent de retenir l'eau contenue naturellement dans le produit de viande afin de préserver ses qualités organoleptiques, en particulier ses arômes, sa couleur et sa texture.
(29) Ces risques sont décrits aux considérants 35 et suivants de la présente décision.
(30) HACCP désigne le système "Hazard analysis and critical control point" (analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise), voir article 3 de la directive 93/43/CEE relative à l'hygiène des denrées alimentaires publiée au JO L 175 du 19.7.1993, p. 1. La directive ne concerne toutefois pas les produits de viande aux stades précédant la vente au consommateur final.
(31) Infection induite par le consommateur par manipulation du produit.
(32) Rapports du CSAH, 26e série.
(33) Rapports du CSAH, 38e série.
(34) Voir note 33 de bas de page de la présente décision. Des travaux sont en cours au niveau communautaire pour examiner la possibilité de développer l'approche HACCP pour ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale non couvertes par la directive 93/43/CEE.
(35) Les conditions d'emploi des nitrates ont été déterminées en tenant compte en particulier de ce que leur utilisation en tant qu'additifs dans les denrées alimentaires contribue pour une faible part à l'apport total, la plus grande part provenant des légumes et de l'eau.

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