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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0821

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


399D0821
99/821/CE: Décision de la Commission, du 22 novembre 1999, autorisant les États membres à permettre temporairement la commercialisation des matériels forestiers de reproduction non conformes aux dispositions des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 3793]
Journal officiel n° L 318 du 11/12/1999 p. 0032 - 0039



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 novembre 1999
autorisant les États membres à permettre temporairement la commercialisation des matériels forestiers de reproduction non conformes aux dispositions des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(1999) 3793]
(1999/821/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15,
vu la directive 71/161/CEE du Conseil du 30 mars 1971 concernant les normes de qualité des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté(2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15,
vu les demandes présentées par certains États membres,
(1) considérant que la production des matériels de reproduction des espèces figurant dans les annexes est actuellement insuffisante dans tous les États membres, de sorte qu'il est impossible de répondre à la demande des États membres de matériels de reproduction conformes aux dispositions des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE;
(2) considérant que les pays tiers ne sont pas en mesure de fournir des quantités suffisantes de matériels forestiers de reproduction offrant les mêmes garanties que les matériels communautaires et conformes aux dispositions des directives susmentionnées;
(3) considérant que les États membres devraient donc être autorisés à permettre, pour une période limitée, la commercialisation de matériels de reproduction desdites espèces correspondant à des normes moins strictes, pour remédier à la pénurie de matériels conformes aux dispositions de la directive 66/404/CEE ou de la directive 71/161/CEE;
(4) considérant que, pour des raisons d'ordre génétique, les matériels de reproduction doivent être prélevés au lieu d'origine, dans le milieu naturel des espèces en cause et que les garanties les plus strictes doivent être données quant à l'identité des matériels;
(5) considérant, en outre, que les matériels de reproduction ne doivent être commercialisés qu'accompagnés d'un document portant certaines indications relatives au matériel en question;
(6) considérant que chaque État membre doit en outre être autorisé à permettre la commercialisation sur son territoire de semences et de plants correspondant, pour ce qui est de leur provenance, à des normes moins strictes que celles de la directive 66/404/CEE, ou de semences correspondant, pour ce qui est de leur pureté spécifique, à des normes moins strictes que celles de la directive 71/161/CEE, si la commercialisation de ces matériels est autorisée dans d'autres États membres conformément à la présente décision;
(7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres sont autorisés à permettre la commercialisation sur leur territoire de semences non conformes aux normes que fixe, en matière de provenance, la directive 66/404/CEE, suivant les dispositions de l'annexe I de la présente décision et à la condition que les preuves en question à l'article 2 soient fournies en ce qui concerne le lieu de provenance des semences et l'altitude à laquelle elles ont été prélevées.
2. Les États membres sont autorisés à permettre la commercialisation sur leur territoire de plants produits dans la Communauté à partir des semences susmentionnées.

Article 2
1. Les preuves visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont considérées comme données si le matériel de reproduction relève de la catégorie des matériels de reproduction dont la source a été identifiée, au sens du programme de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction dans les échanges internationaux, ou d'une autre catégorie du même programme.
2. Si le programme OCDE en question au paragraphe 1 n'est pas utilisé au lieu de provenance du matériel de reproduction, d'autres preuves officielles peuvent être admises.
3. Lorsque aucune preuve officielle ne peut être fournie, les États membres peuvent accepter des preuves non officielles.

Article 3
Les États membres sont autorisés à permettre, suivant les dispositions de l'annexe II de la présente décision, la commercialisation sur leur territoire de semences ne répondant ni aux normes de provenance de la directive 66/404/CEE ni aux normes de pureté spécifique de l'annexe I de la directive 71/161/CEE, à la condition:
- que la preuve en question à l'article 2 soit donnée en ce qui concerne le lieu de provenance des semences et l'altitude à laquelle elles ont été prélevées, et
- que le document prescrit par l'article 9 de la directive 66/404/CEE porte la mention:
"Semences non conformes aux normes de pureté spécifique."

Article 4
1. Les États membres autres que les États membres demandeurs sont également autorisés à permettre, suivant les dispositions des annexes I et II et aux mêmes fins que les États membres demandeurs, la commercialisation sur leur territoire des semences et plants pouvant être commercialisés au titre de la présente décision.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres concernés s'accordent mutuellement une aide administrative. Les autres États membres doivent avoir notifié aux États membres demandeurs leur intention d'autoriser la commercialisation des semences avant qu'une autorisation puisse être accordée. Les États membres demandeurs ne peuvent s'y opposer que si les quantités totales prévues par la présente décision ont déjà été attribuées.

Article 5
Les autorisations prévues à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 1, expirent le 30 novembre 2000 pour ce qui est du premier placement du matériel de reproduction sur le marché de la Communauté. Elles expirent le 31 décembre 2002 pour ce qui est des placements ultérieurs sur le marché de la Communauté.

Article 6
En ce qui concerne le premier placement sur le marché de matériels forestiers de reproduction, au sens de l'article 5, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, pour le 1er janvier 2001, les quantités de matériels qui correspondent à des normes moins strictes que celles des décisions susmentionnées et dont la commercialisation a été autorisée sur leur territoire au titre de la présente décision.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2366/66.
(2) JO L 87 du 17.4.1971, p. 14.


ABRÉVIATIONS

1. États membres
B= Royaume de Belgique
DK= Royaume de Danemark
D= République fédérale d'Allemagne
EL= République hellénique
E= Royaume d'Espagne
F= République française
IRL= Irlande
I= République italienne
L= Grand-duché de Luxembourg
NL= Royaume des Pays-Bas
A= République d'Autriche
P= République portugaise
UK= Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
2. États de provenance
BG= Bulgarie
CH= Suisse
CZ= République tchèque
EC= Communauté européenne
HR= Croatie
HU= Hongrie
NO= Norvège
PL= Pologne
RO= Roumanie
RU= Russie
SI= Slovénie
SK= République slovaque
3. Autres abréviations
OEP= ou provenance équivalente


ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I


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ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/12/1999


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