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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0813
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
399D0813
1999/813/CE: Décision de la Commission, du 16 novembre 1999, fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la république socialiste du Viêt Nam [notifiée sous le numéro C(1999) 3758] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 315 du 09/12/1999 p. 0039 - 0043
Modifications:
Modifié par 300D0331 (JO L 114 13.05.2000 p.39)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 novembre 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la république socialiste du Viêt Nam [notifiée sous le numéro C(1999) 3758] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/813/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11, considérant ce qui suit: (1) Une mission de la Commission s'est rendue dans la république socialiste du Viêt Nam afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche destinés à la Communauté. (2) Les prescriptions de la législation de la république socialiste du Viêt Nam en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE. (3) Dans la république socialiste du Viêt Nam, le "National Fisheries Inspection and Quality Assurance Center (NAFIQACEN) of the Ministry of Fisheries" est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur. (4) Les modalités de la certification sanitaire visées à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE comprennent aussi la définition d'un modèle de certificat, les prescriptions minimales concernant la ou les langues de rédaction de ce certificat et la qualité de la personne habilitée à le signer. (5) En application de l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE, il convient d'apposer, sur les emballages des produits de la pêche, une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine. (6) En application de l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, il y a lieu de dresser une liste des établissements, navires-usines et entrepôts frigorifiques agrées/enregistrés. Une liste de navires congélateurs enregistrés au sens de la directive 92/48/CEE du Conseil(3) doit être établie. Ces listes doivent être instaurées sur la base d'une communication du NAFIQACEN à la Commission. Il revient donc au NAFIQACEN de s'assurer du respect des dispositions établies à cette fin à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE. (7) Le NAFIQACEN a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et quant à la mise en oeuvre d'exigences équivalentes à celles prescrites par cette directive pour l'agrément ou l'enregistrement des établissements, navires-usines, entrepôts frigorifiques ou navires congélateurs d'origine. (8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le "National Fisheries Inspection and Quality Assurance Center (NAFIQACEN) of the Ministry of Fisheries" est l'autorité compétente, dans la république socialiste du Viêt Nam, pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.
Article 2 Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de la république socialiste du Viêt Nam doivent répondre aux conditions suivantes: 1) chaque envoi est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment rempli, daté et signé et comportant un seul feuillet, conformément au modèle figurant à l'annexe A de la présente décision; 2) les produits proviennent d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques ou de navires congélateurs agréés figurant sur la liste de l'annexe B de la présente décision; 3) sauf dans le cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, le mot "VIÊT NAM" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine sont inscrits en caractères indélébiles sur chaque emballage.
Article 3 1. Le certificat visé à l'article 2, paragraphe 1, doit être établi dans au moins une langue officielle de l'État membre où s'effectue le contrôle. 2. Il porte le nom, le titre et la signature du représentant du NAFIQACEN, ainsi que le cachet officiel de ce dernier, dans une couleur différente de celle des autres mentions.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1999.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.
ANNEXE A
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ANNEXE B
I. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 19/03/2000
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