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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0811

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.75 - Banque centrale européenne ]


399D0811
Décision de la Banque centrale européenne, du 12 octobre 1999, concernant le règlement intérieur du directoire de la Banque centrale européenne (BCE/1999/7)
Journal officiel n° L 314 du 08/12/1999 p. 0034 - 0035



Texte:


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 12 octobre 1999
concernant le règlement intérieur du directoire de la Banque centrale européenne
(BCE/1999/7)
(1999/811/CE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement intérieur de la Banque centrale européenne, et notamment ses articles 8 et 24,
considérant que, afin que le directoire puisse adopter à tout moment des décisions de la BCE, il est nécessaire d'arrêter une procédure pour l'adoption des décisions par téléconférence et une procédure pour la délégation des pouvoirs, respectant l'une et l'autre le principe de la responsabilité collégiale du directoire,
DÉCIDE:

Article premier
Caractère complémentaire de la présente décision
La présente décision complète le règlement intérieur de la Banque centrale européenne. Les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que dans le règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

Article 2
Participation aux réunions du directoire
1. Le président nomme secrétaire un membre du personnel de la Banque centrale européenne (BCE). Le secrétaire est chargé de préparer et de rédiger les minutes des séances du directoire.
2. En l'absence du président et du vice-président, le directoire sera présidé, en premier lieu, par le membre le plus ancien ou, au cas où deux ou plusieurs membres ont une ancienneté identique, par le membre le plus âgé.
3. Le directoire peut inviter des membres du personnel de la BCE à assister à ses réunions.

Article 3
Ordre du jour et délibérations
1. L'ordre du jour de chaque réunion est adopté par le directoire. Un ordre du jour provisoire est établi par le président et est envoyé, en principe, avec les documents qui s'y rapportent, aux membres du directoire au moins deux jours ouvrables avant la réunion, sauf dans les situations d'urgence, auquel cas le président agit d'une manière appropriée selon les circonstances.
2. Les minutes des séances du directoire sont adressées à ses membres pour approbation lors de la réunion suivante (ou en avance, si nécessaire, par voie de procédure écrite), et sont signées par le membre du directoire ayant présidé la séance.

Article 4
Téléconférence
1. À la demande du président, le directoire peut prendre des décisions par téléconférence, sauf si deux membres du directoire, au moins, s'y opposent. Des circonstances particulières sont nécessaires pour qu'une décision soit prise par téléconférence. Le président détermine la nature de ces circonstances et les membres du directoire peuvent demander à recevoir notification préalable de la téléconférence et de la question sur laquelle une décision doit être prise.
2. Il est pris acte, dans les minutes des séances du directoire, de la décision du président concernant les circonstances particulières et des décisions prises par le directoire lors de la téléconférence.

Article 5
Délégation de pouvoirs
1. Le directoire peut habiliter un ou plusieurs de ses membres à prendre, en son nom et sous son contrôle, des mesures de gestion ou d'administration clairement définies, et notamment, des actes préparatoires à une décision à prendre ultérieurement de manière collégiale par les membres du directoire, ainsi que des actes visant à l'exécution des décisions définitives prises par le directoire.
2. Le directoire peut également demander à un ou plusieurs de ses membres, en accord avec le président, d'adopter a) le texte définitif d'un acte, tel que défini à l'article 5, paragraphe 1, à condition que la substance de cet acte ait déjà été définie lors de ses délibérations, et/ou b) des décisions définitives, pour lesquelles cette délégation porte sur des pouvoirs d'exécution limités et clairement définis, dont l'exercice est soumis à un réexamen strict sur la base de critères objectifs définis par le directoire.
3. Il est pris acte des délégations et des décisions adoptées conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dans les minutes des séances du directoire.
4. Les compétences ainsi déléguées ne peuvent faire l'objet d'une subdélégation que lorsqu'une disposition spécifique en ce sens figure dans la décision d'habilitation.

Article 6
Publication
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 octobre 1999.

Willem F. DUISENBERG
Président de la BCE




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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