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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0809

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[ 11.70.40.10 - Association avec les pays et les territoires d'outre-mer (PTOM) ]


399D0809
1999/809/CE: Décision de la Commission, du 25 novembre 1999, établissant les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 septembre 1999 dans l'affaire T-44/98 RII [notifiée sous le numéro C(1999) 3882]
Journal officiel n° L 313 du 07/12/1999 p. 0025 - 0026



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 novembre 1999
établissant les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 septembre 1999 dans l'affaire T-44/98 RII
[notifiée sous le numéro C(1999) 3882]
(1999/809/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1) le président du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé, en date du 30 avril 1999, une ordonnance dans l'affaire T-44/98 RII [Emesa Sugar (Free zone) NV (ci-après dénommée "Emesa") contre Commission des Communautés européennes], par laquelle il a été sursis, à l' égard d'Emesa, à l'application de l'article 108 ter de la décision 91/482/CEE du Conseil, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE(2) (ci-après dénommée "décision PTOM"), du règlement (CE) n° 2553/97 de la Commission du 17 décembre 1997 relatif aux modalités de délivrance des certificats d' importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM(3), et de la décision de la Commission du 23 décembre 1997 (VI/51329)(4), (ci-après dénommée "l'ordonnance");
(2) Emesa, toujours en vertu de l'ordonnance, a été autorisée à importer jusqu'au 31 octobre 1999 du sucre moulu originaire des PTOM, au sens de l'article 6 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE conformément aux conditions énoncées dans cette décision telle qu'elle était en vigueur jusqu'au 30 novembre 1997 et sous certaines conditions et restrictions;
(3) pour permettre à Emesa d'exécuter les opérations auxquelles elle a été autorisée en vertu de l'ordonnance, la Commission a adopté la décision 1999/422/CE du 24 juin 1999 établissant les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes au 30 avril 1999, dans l'affaire T-44/98 RII(5);
(4) l'importation de sucre autorisée par l'ordonnance couvre la période jusqu'au 31 octobre 1999; la Cour de justice n'a pas prononcé avant cette date l'arrêt dans l'affaire C-17/98 concernant la légalité de l'article 108 ter de la décision PTOM; ainsi, à la demande de Emesa, le président du Tribunal a prononcé, en date du 29 septembre 1999, une nouvelle ordonnance (ci-après denommée "deuxième ordonnance") par laquelle Emesa est autorisée à importer, pendant la période du 31 octobre 1999 au 29 février 2000, une nouvelle quantité de sucre moulu originaire des PTOM, au sens de l'article 6 de l'annexe II de la décision PTOM, conformément aux conditions énoncées dans la décision PTOM telle qu'elle était en vigueur jusqu'au 30 novembre 1997 et sous certaines conditions et restrictions;
(5) pour permettre à Emesa d'exécuter les opérations auxquelles elle a été autorisée en vertu de la deuxième ordonnance, il y a lieu d'arrêter des dispositions d'application que les États membres et Emesa devront appliquer,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Emesa Sugar (Free Zone) NV, société constituée selon le droit d'Aruba, établie à Oranjestad (Aruba), est autorisée à importer pendant la période du 1er novembre 1999 au 29 février 2000 dans la Communauté 7500 tonnes de sucre moulu, originaire des PTOM au sens de l'article 6 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE, selon les conditions suivantes.
1) Les importations sont subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation; les autorités compétentes des États membres procèdent à la délivrance des certificats conformément aux dispositions applicables du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(7).
À la case 24 du certificat figure la mention "ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DANS L'AFFAIRE T-44 RII DU 29 SEPTEMBRE 1999".
Une garantie de 3 euros par tonne est constituée par Emesa; cette garantie est libérée si l'importation est effectuée conformément au certificat d'importation.
2) Le sucre originaire des PTOM importé dans la Communauté en vertu de l'ordonnance est vendu à un prix au moins égal à 63,19 euros par 100 kg de sucre blanc de la qualité type définie par le règlement (CEE) n° 793/72 du Conseil(8).
Outre la garantie visée au point 1, dernier alinéa, Emesa dépose, auprès du bureau de douane où les formalités de mise en libre pratique ont lieu, au plus tard le jour où le sucre est présenté à la douane en vue de sa déclaration, une garantie bancaire de 28 dollars des États Unis par tonne.
La garantie est libérée sur ordre du président du Tribunal en faveur de Emesa si la Cour de justice devait déclarer, dans son arrêt dans l'affaire C-17/98, que l'article 108 ter de la décision 91/482/CEE est invalide.

Article 2
La délivrance du ou des certificats d'importation et l'importation de la marchandise ont lieu au plus tard le 29 février 2000, toutefois, Emesa peut mettre en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, dans la limite de 7500 tonnes, le sucre qui lui aura été livré franco à bord avant le 29 février 2000.

Article 3
Emesa ne peut introduire aucune demande de certificat d'importation, au titre du règlement (CE) n° 2553/97.

Article 4
Les dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999(10), sont applicables pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les autres dispositions de la présente décision.

Article 5
Les États membres et Emesa Sugar (Free Zone) NV sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1.
(2) JO L 329 du 29.11.1997, p. 50.
(3) JO L 349 du 19.12.1997, p. 26.
(4) Non publiée au Journal officiel
(5) JO L 163 du 29.6.1999, p. 83.
(6) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(7) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(8) JO L 94 du 21.4.1972, p. 1.
(9) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(10) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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