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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0795
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[ 12.30 - Électricité ]
399D0795
1999/795/CE: Décision de la Commission, du 8 juillet 1999, relative à la demande de régime transitoire introduite par l'Autriche conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité [notifiée sous le numéro C(1999) 1551/5] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 319 du 11/12/1999 p. 0030 - 0033
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 juillet 1999 relative à la demande de régime transitoire introduite par l'Autriche conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité [notifiée sous le numéro C(1999) 1551/5] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (1999/795/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(1) (ci-après dénommée "la directive"), et notamment son article 24, ayant informé les États membres de la demande introduite par l'Autriche, considérant ce qui suit: I. FAITS 1. Procédure (1) Par lettre du 11 février 1998, le ministère fédéral autrichien de l'économie (Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten) a présenté à la Commission une demande de régime transitoire conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE. (2) Le 23 mars 1998, des représentants de la Commission ont effectué une mission d'étude à Vienne, pour y rencontrer des responsables du ministère fédéral autrichien de l'économie, ainsi que des représentants des consommateurs (partenaires sociaux) et de l'industrie électrique. (3) Par lettre du 15 octobre 1998, le ministère fédéral autrichien de l'économie a transmis des informations complémentaires à la Commission, dont le rapport final des comptables et juristes indépendants chargés par le gouvernement autrichien de déterminer le montant probable des paiements compensatoires découlant du régime transitoire en question. Sur la base de ce rapport, le gouvernement autrichien a ramené le montant des coûts échoués à 8,7 milliards de schillings autrichiens (ATS) dans la demande de régime transitoire, contre 35,6 milliards d'ATS dans la notification initiale. 2. Secteur de l'électricité en Autriche et mise en oeuvre de la directive 96/92/CE (4) Pour mettre en oeuvre la directive 96/92/CE, l'Autriche a adopté une loi organisant le secteur de l'électricité (Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz, ci-après dénommée "EIWOG"), promulgée le 18 août 1998 et entrée en vigueur le 19 février 1999, et complétée par la législation des neuf Länder. L'EIWOG prévoit, dans un premier temps, une ouverture du marché d'environ 27 % en février 1999, portée ensuite à quelque 50 % en 2003. Au cours de la première phase, les consommateurs finals dont la consommation annuelle excède 40 GWh seront éligibles, de même que les distributeurs qui exploitent également des réseaux de transport. En février 2000, les consommateurs finals dont la consommation excède 20 GWh seront éligibles, de même que tous les distributeurs au-delà de 40 GWh. Enfin, en février 2003, tous les clients finals et tous les distributeurs dépassant 9 GWh seront éligibles. L'Autriche a opté pour un système d'accès au réseau réglementé. (5) Österreichische Elektrizitätswirtschafts AG ("Verbundgesellschaft") est le principal gestionnaire de réseau de transport. Par l'intermédiaire de ses filiales, qui sont des entités juridiques séparées, cette société est également le principal producteur d'électricité d'Autriche. La majorité des neuf sociétés régionales d'électrictié ne sont pas uniquement distributeurs, mais également producteurs; quelques-unes sont également gestionnaires de réseaux de transport. 3. Régime transitoire notifié par le gouvernement autrichien 3.1. Introduction (6) L'Autriche a notifié deux régimes au titre de l'article 24 de la directive 96/92/CE: (7) Garanties d'exploitation données aux installations de production d'électricité sur la base de la procédure d'autorisation en vigueur avant la libéralisation. Pour certains types de centrales, les autorisations n'étaient accordées qu'une fois constatée l'existence d'une demande d'électricité correspondante (Bedarfsprüfung). Les centrales auxquelles l'autorisation était octroyée bénéficiaient d'une garantie d'exploitation et d'amortissement des coûts. Dans le cas de ces centrales, le régime des coûts échoués est destiné à dédommager certaines installations de production de la perte de revenu qu'elles subiraient en cas de baisse des prix due à l'instauration de la concurrence. (8) La notification finale du 15 octobre 1998 limite le nombre des centrales éligibles au titre du régime transitoire à trois centrales hydroélectriques: Freudenau, Mittlere Salzach et Kraftwerkskette Obere Drau; toutes ces centrales étaient exploitées par des filiales de la "Verbundgesellschaft". (9) Contrat à long terme d'achat de lignite national pour la centrale de Voitsberg. Ce contrat a été conclu en 1977 entre la mine de lignite GKB et ÖDK, l'exploitant de la centrale, qui est une filiale de la "Verbundgesellschaft". En outre, la centrale bénéficie d'une garantie légale d'exploitation couvrant jusqu'à 3 % de la consommation d'électricité annuelle nationale. Dans ce cas, le régime des coûts échoués a pour objet de dédommager cette centrale: a) de son obligation à long terme d'achat de lignite à des prix supérieurs aux cours mondiaux du charbon et du lignite et b) en ce qui concerne la garantie légale d'exploitation, de la perte de revenu qu'elle subirait en cas de baisse des prix due à l'instauration de la concurrence. 3.2. Modalités concernant les garanties d'exploitation données aux centrales électriques et le contrat d'achat de lignite (10) La méthode proposée est définie à l'article 69 de la nouvelle loi autrichienne sur l'électricité (EIWOG) du 18 août 1998. Elle prévoit une aide au fonctionnement destinée à compenser les coûts échoués liés aux engagements et garanties d'exploitations susmentionnés. Le 11 février 1998, l'Autriche a notifié à titre préliminaire pour les coûts échoués un montant total de 35,58 milliards d'ATS (environ 2,5 milliards d'euros). À l'issue d'une évaluation ultérieure des coûts échoués effectuée par des comptables et juristes indépendants, une notification finale a été soumise le 15 octobre 1998, ramenant le montant total des coûts échoués à 8,7 milliards d'ATS (0,6 milliards d'euros), dont 6,27 milliards d'ATS au maximum iront aux trois centrales hydroélectriques et 2,43 milliards d'ATS seront consacrés à la centrale au lignite. Le régime transitoire prendra fin en 2009. (11) Mode de calcul Dans un premier temps, on a calculé pour chaque centrale les coûts échoués comme étant l'écart actualisé entre les coûts garantis et le prix supputé du marché, compte tenu de l'ouverture effective du marché pour chaque société. On a ensuite évalué l'impact sur la viabilité des sociétés d'exploitation consolidées. (12) Mode de compensation En ce qui concerne les trois centrales hydroélectriques, le régime transitoire envisage l'octroi d'une aide au fonctionnement, sur une base annuelle, en fonction de l'évolution des prix du marché de l'électricité et de ses effets sur la viabilité des centrales en question. En ce qui concerne la centrale au lignite, la solution envisagée est le versement d'une compensation fixe. (13) Mode de recouvrement Le régime transitoire envisage de financer les paiements par l'établissement d'une redevance par kWh d'électricité acheté par les clients éligibles. Les clients captifs versent leur part dans le cadre du tarif réglementé. Les fonds sont recueillis par les exploitants du réseau (c'est-à-dire sous la forme de frais de transport) et gérés par le ministère de l'économie. II. ANALYSE JURIDIQUE 1. Base juridique: article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE (14) Le gouvernement autrichien a notifié une demande de régime transitoire en invoquant des engagements et des garanties d'exploitation conformément à l'article 24 de la directive. 2. Dispositions de l'article 24 (15) L'article 24 de la directive 96/92/CE dispose: "1. Les États membres où des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d'un régime transitoire; celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Le régime transitoire est limité dans le temps et il est lié à l'expiration des engagements ou des garanties mentionnés au paragraphe 1. Le régime transitoire peut comporter des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la présente directive. Les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive." (16) Aux termes de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE et eu égard au traité CE, la Commission est tenue, lorsqu'elle examine une demande de régime transitoire, de prendre en considération les éléments suivants. A. Exigences concernant la nature des engagements ou garanties d'exploitation en question (17) 1) L'existence d'un engagement ou d'une garantie d'exploitation doit être prouvée. 2) L'engagement ou les garanties d'exploitation doivent être antérieurs au 20 février 1997. 3) Il doit y avoir un lien de causalité entre l'entrée en vigueur de la directive et l'incapacité de respecter l'engagement, ou la présence de coûts échoués pénalisants doit être établie. B. Exigences concernant les mesures proposées pour réaliser les objectifs en question (18) 1) Les mesures du régime transitoire doivent relever de dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive. 2) Le régime transitoire doit être limité dans le temps et lié à l'expiration des engagements ou des garanties d'exploitation en question. 3) Le régime transitoire doit appliquer les mesures les moins restrictives raisonnablement nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis, qui doivent eux-mêmes être légitimes. Dans sa décision, la Commission doit tenir compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. 3. Évaluation du régime transitoire autrichien (19) Dans le cas présent, en ce qui concerne le régime transitoire tel qu'il a été notifié, il n'est pas nécessaire de déterminer si les exigences visées au point A 1, 2 et 3 ou au point B 2 et 3 ont été remplies, dès lors que les mesures prévues par le régime transitoire en question ne renferment pas de dérogation aux chapitres IV, VI ou VII de la directive et, partant, ne répondent pas à l'exigence visée au point B 1. (20) Comme il est indiqué ci-dessus, pour constituer un régime transitoire au sens de l'article 24, le système choisi par l'État membre doit comporter une dérogation aux exigences prévues aux chapitres IV, VI ou VII de la directive. (21) Les mesures envisagées sont basées sur un simple régime de compensation, c'est-à-dire un système de prélèvements et de charges, institué par un État membre afin de compenser des coûts échoués causés par l'application de la directive. L'application de tels prélèvements ne requiert, en l'occurrence, pas de dérogation aux chapitres susmentionnés de la directive et ne peut, de ce fait, être considérée comme un régime transitoire au sens de l'article 24 de la directive. (22) Le fait que des mesures telles que celles considérées dans le cas présent peuvent donner lieu à des distorsions considérables du marché intérieur de l'électricité ne remet pas en cause cette conclusion. En effet, la Commission reconnaît que le paiement de tels prélèvements peut engendrer des conséquences économiques substantiellement similaires à celles qui résultent d'une dérogation effective ou potentielle à certaines obligations contenues dans les chapitres IV, VI ou VII de la directive. Néanmoins, ces distorsions, de par leur nature, ne sont pas le résultat d'une dérogation spécifique envisagée par la directive. Le transfert d'un paiement compensatoire à certains producteurs d'électricité, financé par un prélèvement ou une charge imposée aux consommateurs est, par conséquent, une mesure qui n'est pas directement visée par la directive, mais qu'il convient d'examiner à la lumière des règles régissant la concurrence, et notamment l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Dans cette hypothèse, il est entendu que des mesures d'effet économique semblable seront traitées de manière cohérente, indépendamment de la procédure applicable dans chaque cas. (23) Vu la non-applicabilité de l'article 24 de la directive, il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation des autres exigences visées au point A 1, 2 et 3 ou au point B 2 et 3. 4. Conclusions (24) La demande de régime transitoire notifiée par le gouvernement autrichien conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE a été évaluée selon les dispositions de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive. La Commission estime qu'il ne saurait être question, en l'occurrence, d'approuver un régime transitoire conformément à l'article 24, dès lors que les mesures choisies ne constituent pas des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive. Le régime prévoit le transfert de paiements compensatoires à certains producteurs d'électricité, financé par un prélèvement ou une charge imposée aux consommateurs. Ces mesures ne sont pas directement visées par la directive, mais doivent être examinées à la lumière des règles régissant les aides d'État, et notamment l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La présente décision concerne la demande de l'Autriche de bénéficier d'un régime transitoire conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE, notifiée à la Commission le 11 février 1998 et complétée le 15 octobre 1998. Cette notification porte sur: a) des garanties d'exploitation accordées à trois centrales hydroélectriques, b) un contrat d'achat à long terme et une garantie d'exploitation dont bénéficie une centrale au lignite.
Article 2 Le régime transitoire notifié par les autorités autrichiennes ne contient pas de mesures qui constitueraient des dérogations aux chapitres IV, VI ou VII de la directive, au sens de l'article 24, paragraphe 2. L'article 24 n'est, de ce fait, pas applicable au régime transitoire notifié par les autorités autrichiennes.
Article 3 La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.
Fin du document
Document livré le: 21/05/2001
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