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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0793

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[ 12.30 - Électricité ]


399D0793
1999/793/CE: Décision de la Commission, du 8 juillet 1999, relative à la demande de régime transitoire introduite par le Luxembourg conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité [notifiée sous le numéro C(1999) 1551/3] (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 319 du 11/12/1999 p. 0012 - 0017



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1999
relative à la demande de régime transitoire introduite par le Luxembourg conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
[notifiée sous le numéro C(1999) 1551/3]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(1999/793/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(1), et notamment son article 24,
ayant informé les États membres de la demande introduite par le Luxembourg, conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE,
considérant ce qui suit:
I. FAITS
1. Procédure
(1) Par lettre du 13 février 1998, le ministère de l'énergie du Luxembourg a notifié à la Commission une demande de régime transitoire conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE.
(2) Par lettre du 20 octobre 1998, ledit ministère a fourni à la Commission des informations supplémentaires.
(3) Le 15 décembre 1998, une réunion bilatérale a eu lieu entre des représentants dudit ministère et les services de la Commission.
2. Secteur de l'électricité et mise en oeuvre de la directive 96/92/CE au Luxembourg
(4) Le Luxembourg n'a pas encore mis en oeuvre la directive 96/92/CE. Le projet de loi du 16 décembre 1998 prévoit un système d'accès réglementé des tiers au réseau. Sont éligibles à l'accès au réseau les consommateurs finals dont la consommation annuelle excède 100 GWh, soit environ 45 % de la consommation totale du pays.
(5) Le marché luxembourgeois de la distribution d'électricité est partagé entre Cegedel, une société à participation publique majoritaire qui distribue 70 % de la consommation nationale, et Sotel, une société détenue par l'industrie lourde qui assure la fourniture d'électricité à cette industrie ainsi qu'aux chemins de fer, ce qui représente 30 % de la consommation nationale. Depuis 1927, Cegedel est titulaire d'une concession pour la distribution et la fourniture exclusive d'électricité au secteur public. Cegedel est également gestionnaire du réseau de transport et importe 92,8 % de son électricité d'Allemagne sur la base d'un contrat à long terme conclu avec RWE. Les 7 % restants sont achetés à de petits producteurs privés ou publics et proviennent essentiellement de sources hydroélectriques et de la production combinée de chaleur et d'électricité.
3. Régime transitoire notifié par le gouvernement luxembourgeois
(6) La demande notifiée par le Luxembourg comprend plusieurs éléments, qui se réfèrent tantôt à l'article 24, paragraphe 1, tantôt à l'article 24, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE.
3.1. Article 24, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE
(7) Le Luxembourg estime que le contrat de fourniture d'électricité conclu entre Cegedel et RWE (les véritables parties au contrat étant l'État luxembourgeois, la Société électrique de l'Our SA et RWE AG), conclu à l'origine le 30 avril 1963, modifié à plusieurs reprises et expirant le 31 décembre 2000, doit être considéré comme un engagement au sens de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE. Le contrat comporte une clause de fourniture exclusive en faveur de RWE. Cegedel, par ailleurs, fournit de l'électricité à de gros consommateurs industriel dont la consommation annuelle excède 100 GWh et qui seront éligibles au sens de la directive 96/92/CE à partir du 19 février 1999. Si ces clients éligibles choisissaient un autre fournisseur que Cegedel, RWE risquerait de modifier ses tarifs actuels à l'égard de Cegedel. Pour protéger la position de Cegedel, le gouvernement luxembourgeois demande à bénéficier d'un régime transitoire jusqu'au 30 décembre 2000, date d'expiration du contrat de fourniture d'électricité. La notification ne donne pas de précisions quant aux mesures du régime transitoire.
3.2. Article 24, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE
(8) Eu égard à la petite taille du réseau luxembourgeois et au fait que l'article 24, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE mentionne expressément le Luxembourg, le gouvernement luxembourgeois demande:
a) une dérogation à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE aux termes duquel: "Elles font figurer dans l'annexe de leurs comptes un bilan et un compte de résultats pour chaque activité" le Luxembourg demande que le bilan et le compte de résultats pour chaque activité devant faire l'objet de comptes séparés (production, transport, distribution, activités en dehors du secteur de l'électricité) ne doivent pas figurer dans l'annexe de leurs comptes annuels publiés, mais uniquement dans la comptabilité interne;
b) une interprétation restrictive de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE s'agissant de permettre: "i) aux producteurs indépendants et aux autoproducteurs de négocier un accès au réseau pour approvisionner leurs propres établissements et filiales établis dans le même État membre ou dans un autre État membre, au moyen du réseau interconnecté" le Luxembourg demande, d'une part, que la définition des "filiales" se fonde sur la directive 83/349/CEE du Conseil(2), modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE(3), qui impose que la société mère y détienne une participation minimale de 50 %, et, d'autre part, que ce droit d'accès soit limité aux cas dans lesquels l'autoproducteur produit un excédent d'électricité et que l'approvisionnement des établissements et filiales soit limité à cette production exédentaire.
II. ANALYSE JURIDIQUE
1. Base juridique: l'article 24 de la directive 96/92/CE
(9) Le gouvernement luxembourgeois a notifié une demande conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE. La notification s'articule en deux volets qu'il convient d'analyser séparément:
- une demande de régime transitoire au sens de l'article 24, paragraphes 1 et 2,
- une demande de dérogations pour les petits réseaux isolés au sens de l'article 24, paragraphe 3.
2. Régime transitoire pour le contrat de fourniture d'électricité
2.1. Dispositions de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE
(10) L'article 24 de la directive 96/92/CE dispose: "1. Les États membres où des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d'un régime transitoire; celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Le régime transitoire est limité dans le temps et il est lié à l'expiration des engagements ou des garanties mentionnés au paragraphe 1. Le régime transitoire peut comporter des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la présente directive. Les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive."
(11) Aux termes de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE et eu égard au traité CE, la Commission est dès lors tenue, lorsqu'elle examine une demande de régime transitoire, de prendre en considération tous les éléments suivants:
A. Exigences concernant la nature des engagements ou des garanties d'exploitation en question
1) l'existence d'un engagement ou d'une garantie d'exploitation doit être prouvée;
2) l'engagement ou les garanties d'exploitation doivent être antérieurs au 20 février 1997;
3) il doit y avoir un lien de causalité entre l'entrée en vigueur de la directive et l'incapacité de respecter l'engagement.
B. Exigences concernant les mesures proposées pour réaliser les objectifs en question
1) les mesures du régime transitoire doivent relever de dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive;
2) le régime transitoire doit être limité dans le temps et lié à l'expiration des engagements ou des garanties d'exploitation en question;
3) le régime transitoire doit appliquer les mesures les moins restrictives raisonnablement nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis, qui doivent eux-mêmes être légitimes. Dans sa décision, la Commission doit tenir compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité.
2.2. Analyse du régime transitoire luxembourgeois
A. Exigences concernant la nature des engagements ou des garanties d'exploitation en question
(12) Le Luxembourg a joint à sa notification une copie du contrat de fourniture d'électricité en question. Les parties au contrat sont, du côté acheteur, l'État luxembourgeois, représenté par Cegedel, et, du côté vendeur, RWE AG et la société SEO SA, ayant son siège à Luxembourg. Le contrat, conclu à l'origine en 1963, a été reconduit et modifié à plusieurs reprises. Le 22 octobre 1990, un avenant a été signé, fixant (dans la clause no 6) la nouvelle date d'expiration du contrat au 31 décembre 2000.
(13) Au vu de ces faits, la Commission considère que les exigences décrites au point A 1 et A 2 sont respectées en l'espèce.
(14) En ce qui concerne l'exigence visée au point A 3, il faut que l'État membre soit en mesure de démontrer à suffisance que l'engagement en question imposerait une charge ou un coût échoué clairement définis du fait de la mise en oeuvre de la directive, mettant par là même la partie à qui incombe l'obligation dans une situation telle qu'il lui serait pratiquement ou économiquement impossible d'honorer ou de respecter l'engagement en question. Tel serait le cas si le contrat de fourniture d'électricité était de type "take-or-pay", c'est-à-dire s'il imposait une quantité fixe à payer par l'acheteur, que ce dernier soit en mesure ou non de revendre ensuite cette quantité à un prix qui couvre le prix d'achat. Dans ce cas de figure, il se peut que des coûts échoués se produisent et justifient, s'ils constituent une charge inacceptable, l'application d'un régime transitoire.
(15) Or, le contrat en question ne comporte pas de clause "take-or-pay", l'acheteur n'étant pas lié par une obligation de longue durée lui imposant l'achat de quantités minimales d'électricité. Le contrat est souple, dans la mesure où la quantité d'électricité (en MWh) réellement achetée/consommée est déterminée ex post. De même, en ce qui concerne les paiements de capacité (MW), le contrat fait preuve de souplesse en permettant l'ajustement de ces paiements de capacité dans des délais relativement brefs. En règle générale, les prix sont indexés par des formules tenant compte des cours du charbon et du coût de la main-d'oeuvre. De plus, la clause no 9.2 du contrat prévoit expressément un droit de renégociation générale pour chaque partie au cas où les circonstances économiques évolueraient de manière significative.
(16) Par conséquent, dans l'hypothèse où les clients éligibles, actuellement approvisionnés par Cegedel, changeraient de fournisseur, Cegedel pourrait adapter ses achats auprès de RWE. Il n'y a donc aucun risque que Cegedel se retrouve dans une situation telle qu'elle doive acheter à RWE de l'électricité qu'elle ne pourrait pas revendre à ses clients.
(17) Il est vrai que la perte d'une partie de la clientèle peut engendrer une situation dans laquelle Cegedel perdrait des parts de marché. Il peut même en résulter une diminution des marges bénéficiaires en raison de la charge fixe que représentent les frais généraux ou d'une perte sur les rabais de quantité consentis par RWE. Néanmoins, il s'agit d'un risque commercial normal, qui résulte effectivement de la situation de concurrence créée par la directive 96/92/CE mais non d'un coût échoué relevant de l'article 24 de ladite directive.
(18) Le gouvernement luxembourgeois tire argument de la clause d'exclusivité du contrat de fourniture d'électricité. RWE possède le droit exclusif de fournir de l'électricité au réseau public de distribution du Luxembourg, exception faite de l'électricité autoproduite par Cegedel à partir de sources hydrauliques ou par PCCH, ainsi que d'une quantité limitée de l'excédent issu de l'autoproduction par l'industrie.
(19) Il importe cependant d'opérer une nette distinction entre cette clause d'exclusivité et la clause "take-or-pay" décrite plus haut. Seules les clauses "take-or-pay" sont à même de produire des coûts échoués relevant de l'article 24 de la directive. Si la clause d'exclusivité réduit le choix des fournisseurs de Cegedel, il ne s'agit pas pour autant d'un engagement impossible à honorer dans l'hypothèse où Cegedel perdrait des clients éligibles. Le fait que les quantités achetées à RWE risquent de diminuer n'est pas contradictoire avec la clause d'exclusivité.
(20) Néanmoins, la présente décision ne préjuge pas de la compatibilité de cette clause ou d'autres clauses d'exclusivité du même ordre avec les règles du traité CE en matière de concurrence, en particulier après la libéralisation du marché de l'électricité par la mise en oeuvre de la directive 96/92/CE. La présente décision ne préjuge pas davantage de la question de savoir si le droit des distributeurs (Cegedel) d'agir en qualité de client éligible pour le volume consommé par les clients éligibles dans leur réseau de distribution, prévu par l'article 19, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE, peut être en contradiction avec une telle clause d'exclusivité.
(21) En conclusion, la Commission estime que le contrat en question n'est pas de nature à engendrer des coûts échoués pour Cegedel, dès lors que Cegedel peut adapter ses achats au volume réel des ventes à ses clients. Par conséquent, il n'est pas démontré à suffisance que l'entrée en vigueur de la directive risque de mettre Cegedel dans l'incapacité d'honorer ses engagements au sens de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE.
B. Exigences concernant les mesures proposées pour réaliser les objectifs en question
(22) La notification contient une demande de régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2000. Toutefois, la notification ne donne pas de précisions quant aux mesures que comprendrait ou appliquerait le régime transitoire. Elle n'est accompagnée d'aucune demande de dérogation spécifique aux chapitres IV, VI et VII de la directive 96/92/CE.
(23) À la lumière de la conclusion énoncée plus haut, à savoir que l'exigence visée au point A 3 n'est manifestement pas respectée par le régime transitoire conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive, il n'y a pas lieu d'analyser les autres exigences concernant les mesures du régime notifié.
(24) La notification ne précise pas si le Luxembourg envisage de mettre en place un mécanisme de soutien financier pour indemniser les entreprises d'électricité concernées. Si un tel régime de soutien financier était envisagé, il y aurait lieu de le notifier conformément aux articles 87 et 88 du traité CE.
3. Dérogations fondées sur la petite taille du réseau luxembourgeois
3.1. Dispositions de l'article 24, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE
(25) L'article 24, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE dispose: "Les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, VI et VII, qui pourront leur être accordées par la Commission. Celle-ci informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent paragraphe est aussi applicable au Luxembourg."
(26) Conformément à cette disposition, la Commission est donc tenue de prendre en compte les éléments suivants lorsqu'elle examine une demande de régime transitoire en pareil cas:
1) en principe, la disposition de la directive s'applique uniquement aux petits réseaux isolés. Aux termes de l'article 2, point 23, de la directive, il faut entendre par "petit réseau isolé": tout réseau qui a une consommation inférieure à 2500 gigawatts par heure en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle. Le Luxembourg est expressément cité comme exception;
2) les mesures du régime transitoire doivent relever de dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive;
3) les États membres doivent prouver, après l'entrée en vigueur de la directive, que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés;
4) dans sa décision sur chacune des demandes, la Commission applique le critère de proportionnalité, en veillant à ce que la méthode proposée soit la moins restrictive raisonnablement nécessaire sur le plan des échanges commerciaux et de la concurrence pour atteindre les objectifs en question, qui doivent eux-mêmes être légitimes.
3.2. Évaluation des dérogations demandées
3.2.1. Spécificité du Luxembourg
(27) Dans le cas du Luxembourg, il n'y a pas lieu de déterminer s'il s'agit d'un petit réseau isolé au sens de la définition figurant à l'article 2, point 23, de la directive 96/92/CE, dès lors que l'article 24, paragraphe 3, de ladite directive mentionne précisément et expressément son applicabilité au Luxembourg.
3.2.2. Dérogation à l'article 14 de la directive 96/92/CE
(28) L'article 14, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 96/92/CE dispose: "Elles (les entreprises d'électricité intégrées) font figurer dans l'annexe de leurs comptes un bilan et un compte de résultats pour chaque activité."
(29) Le Luxembourg demande que le bilan et le compte de résultats pour chaque activité devant faire l'objet de comptes séparés (production, transport, distribution, activités en dehors du secteur de l'électricité) ne doivent pas figurer dans l'annexe de leurs comptes annuels publiés, mais uniquement dans la comptabilité interne.
(30) Le Luxembourg fait valoirs les arguments suivants. Premièrement, en raison de la petite taille du réseau de Cegedel, notamment de son réseau de transport, la publication de comptes séparés pour les activités de transport et de distribution constituerait une charge administrative inutile. Deuxièmement, dès lors que Cegedel dépend, pour 90 % de ses besoins d'électricité, d'un fournisseur unique, par le contrat d'importation qui lie la société à RWE, il est souhaitable d'éviter que les coûts de fourniture d'électricité fixés dans ce contrat soient divulgués publiquement. La position de négociation de Cegedel par rapport à ses concurrents pourrait en pâtir, ces derniers ne devant assurer la transparence des coûts moyens que pour l'ensemble de l'électricité achetée, tous fournisseurs confondus. Troisièmement, le fait que toutes les activités en dehors du secteur de l'électricité ne figurent déjà plus dans les comptes de Cegedel, mais s'inscrivent dans une entité juridique distincte, peut justifier que Cegedel n'ait pas à publier de comptes dissociés.
(31) Les risques de "problèmes importants" au sens de l'article 24, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE se résument à deux éléments.
(32) Le premier élément réside dans la charge administrative qui serait imposée à Cegedel, si la société devait publier ses comptes dissociés. L'obligation de publication prévue par l'article 14 de la directive 96/92/CE ne s'applique cependant pas aux comptes séparés proprement dits mais uniquement au bilan et au compte de résultats annuels. En tout état de cause, les comptes annuels globaux doivent être publiés. De même, la dissociation de la comptabilité interne courante doit être assurée dans tous les cas. La séparation rationnelle de la comptabilité interne courante est sans conteste la principale charge administrative qui pèse sur les compagnies d'électricité. La simple opération consistant à faire figurer le bilan et le compte de résultats correspondants dans l'annexe des comptes annuels, qui doivent être publiés en tout état de cause, n'est pas réputée engendrer une surcharge administrative importante.
(33) Le second élément est le désavantage invoqué face à la concurrence, dans l'hypothèse où le coût particulier de la fourniture d'électricité par RWE à Cegedel deviendrait transparent.
(34) En supposant que le Luxembourg soit fondé à considérer comme un objectif légitime d'éviter que ces coûts de fourniture ne deviennent transparents, il y a lieu de déterminer si les mesures proposées sont les moins restrictives raisonnablement nécessaires pour atteindre cet objectif.
(35) L'une des grandes finalités de la séparation verticale entre les activités de production, de transport et de distribution, réalisée par une dissociation transparente des comptes, combinée avec la dissociation des opérations de gestion du gestionnaire de réseau de transport, prévue par l'article 7, paragraphe 6, de la directive 96/92/CE, est d'assurer un accès non discriminatoire au réseau de transport et de distribution et de permettre un calcul et une vérification correctes des tarifs de transport pratiqués à l'égard des tiers pour accéder à ce réseau.
(36) Le réseau de transport en tant que tel et la transparence de ses coûts jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, notamment dans la mesure où le réseau de transport est utilisé pour le transit et le commerce transfrontalier de l'électricité entre les États membres.
(37) Aussi, parmi les quatre activités devant faire l'objet de comptes séparés, à savoir la production, le transport, la distribution et les activités en dehors du secteur de l'électricité, la transparence des activités de transport revêt une importance primordiale.
(38) La Commission estime qu'il faut publier au minimum le bilan et le compte de résultats annuels de l'activité de transport dans l'annexe des comptes annuels globaux. La mention séparée du bilan et du compte de résultats des activités de production et de distribution peut, en revanche, être suspendue pour une durée limitée, afin de permettre au Luxembourg d'atteindre l'objectif consistant à protéger les informations sur le coût relatives au contrat de fourniture dominant. Cet objectif ne serait pas moins réalisable si toutes les activités sauf le transport faisaient l'objet d'un bilan et d'un compte de résultats combinés.
(39) Aucune limite de temps n'étant fixée pour demander des dérogations conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE, il paraît raisonnable d'accorder une dérogation limitée dans le temps au 31 décembre 2001. Le gouvernement luxembourgeois a la possibilité de demander une prorogation de la dérogation s'il le juge nécessaire.
(40) Pour conclure sur l'évaluation des exigences 2, 3 et 4, il convient de relever ce qui suit:
1) la mesure faisant l'objet de la demande constitue une dérogation au chapitre VI de la directive;
2) il est admis que les conséquences qu'impliquerait, pour la situation concurrentielle de Cegedel, la divulgation des coûts de fourniture particuliers d'une source d'approvisionnement dominante, constituent un problème important au sens de l'article 24, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE;
3) l'objectif consistant à éviter que ces coûts de fourniture particuliers ne deviennent transparents est réputé légitime. Néanmoins, le Luxembourg est tenu d'appliquer les mesures les moins restrictives raisonnablement nécessaires pour atteindre cet objectif. Étant donné l'importance que revêt la transparence des activités de transport dans le cadre du commerce intracommunautaire de l'électricité, il y a lieu de maintenir l'obligation de publier le bilan et le compte de résultats de l'activité de transport.
3.2.3. Interprétation de l'article 20 de la directive 96/92/CE
(41) En ce qui concerne cet élément de la notification du Luxembourg conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE, aucune demande précise de régime spécifique ou de dérogation n'a été communiquée. Il s'agit plutôt d'une demande d'interprétation et non d'une demande de dérogation basée sur l'article 24, paragraphe 3, de la directive. À ce titre, elle ne saurait s'inscrire dans une décision de la Commission conformément à l'article 24 de la directive.
4. Conclusion
(42) La demande notifiée par le Luxembourg conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE s'articule en trois volets.
(43) Premièrement, en ce qui concerne la demande de régime transitoire sur la base d'un contrat de fourniture d'électricité, la Commission conclut qu'il n'est pas démontré à suffisance que l'entrée en vigueur de la directive risque de mettre Cegedel dans l'incapacité d'honorer ses engagements au sens de l'article 24, paragraphe 1, de la directive. De plus, la notification ne contient pas de mesures concrètes. Par conséquent, le régime transitoire ne saurait être accordé.
(44) Deuxièmement, quant à la dérogation à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE sur la base de son article 24, paragraphe 3, la Commission conclut que la dérogation est accordée dans la mesure où le Luxembourg est autorisé à suspendre la publication de bilans et de comptes de résultats séparés pour les activités de production et de distribution de Cegedel jusqu'au 31 décembre 2001. La publication du bilan et du compte de résultats séparés en ce qui concerne l'activité de transport est maintenue.
(45) Troisièmement, la notification contient une demande d'interprétation de l'article 20 de la directive 96/92/CE, qu'il convient d'examiner en dehors du cadre de la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La présente décision concerne les demandes suivantes qui ont été notifiées par le Luxembourg à la Commission par lettres des 13 février 1998 et 20 octobre 1998:
a) une demande de régime transitoire conformément à l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE;
b) une demande de dérogation à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE conformément à son article 24, paragraphe 3.

Article 2
En vertu de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE, il ne peut être accordé de régime transitoire au titre du contrat liant l'État luxembourgeois, la Société électrique de l'Our SA et RWE AG, conclu le 30 avril 1963 et modifié le 22 octobre 1990.

Article 3
En vertu de l'article 24, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE, une dérogation à son article 14, paragraphe 3 est accordée dans la mesure où le Luxembourg est autorisé à suspendre l'obligation incombant à Cegedel de publier des bilans et des comptes de résultats séparés pour les activités de production et de distribution dans l'annexe des comptes annuels jusqu'au 31 décembre 2001.
Le Luxembourg est tenu de maintenir la publication du bilan et du compte de résultats séparés afférents à l'activité de transport de Cegedel.

Article 4
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1999.

Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.
(2) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
(3) JO L 317 du 16.11.1990, p. 60.



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Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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