Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0792

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.30 - Électricité ]


399D0792
1999/792/CE: Décision de la Commission, du 8 juillet 1999, concernant la demande de régime transitoire introduite par la France conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité [notifiée sous le numéro C(1999) 1551/2] (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 319 du 11/12/1999 p. 0006 - 0011



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1999
concernant la demande de régime transitoire introduite par la France conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
[notifiée sous le numéro C(1999) 1551/2]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(1999/792/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(1), et notamment son article 24,
ayant informé les États membres de la demande introduite par la France, conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE,
considérant ce qui suit:
I. FAITS
1. Procédure
(1) Par lettre adressée à la Commission en date du 19 février 1998, les autorités françaises ont demandé à bénéficier d'un régime transitoire en vertu de l'article 24 de la directive 96/92/CE.
(2) Des informations supplémentaires de la part des autorités françaises concernant cette demande ont été reçues par la Commission le 4 novembre 1998.
2. Structure du secteur de l'électricité en France
(3) Le secteur de l'électricité en France se caractérise par le monopole de la compagnie Électricité de france (EDF) en ce qui concerne la production, le transport et la distribution d'électricité. EDF assure plus de 90 % de la production et de la distribution de l'électricité en France. Tout le transport de l'électricité, importations et exportations comprises, passe par EDF.
3. Libéralisation du marché de l'électricité: transposition de la directive 96/92/CE
(4) La nouvelle loi régissant le secteur électrique "Modernisation et développement du service public" a été examinée en première lecture par le parlement en février 1999. Le vote de la loi est attendu pour septembre 1999.
(5) Les grandes orientations de la loi sont les suivantes:
- clients éligibles: les clients consommant plus de 100 GWh par an seront éligibles. Cela doit représenter le minimum requis par la directive, qui est de 26,48 %. Les distributeurs ne seront éligibles que pour leurs clients éligibles,
- nouvelles installations de production: la France a opté pour la procédure d'autorisation dans le cadre d'un programme pluriannuel d'investissements, avec appel d'offres subsidiaire,
- l'accès au réseau des tiers sera réglementé sur la base de tarifs de transport publiés,
- EDF restera une compagnie verticalement intégrée. Pour s'adapter à la directive, les comptes des activités de production, de transport et de distribution et autres activités seront séparés au sein d'EDF. De plus, le gestionnaire du réseau de transport devra être indépendant sur le plan de la gestion des autres activités non liées au réseau de transport,
- une commission de l'électricité indépendante assurera les fonctions de régulateur du marché. Ses compétences décisionnelles seront essentiellement limitées au règlement de litiges.
4. Régime transitoire notifié par les autorités françaises
4.1. Introduction
(6) Les autorités françaises ont notifié les mesures transitoires suivantes en application de l'article 24 de la directive 96/92/CE:
- des contrats d'achat de l'électricité produite par les producteurs autonomes "de pointe",
- des engagements liés au réacteur à neutrons rapides Super-Phénix,
- des engagements liés au financement du régime spécial de retraites des personnels des industries électriques et gazières.
(7) La mesure transitoire concernant les engagements liés au financement du régime spécial de retraites des personnels des industries électriques et gazières a été ajoutée à la notification dans la lettre du 4 novembre.
(8) Ladite mesure n'était pas comprise dans la notification initiale du 19 février. Les autorités françaises avaient toutefois indiqué dans cette notification que le problème des retraites se posait, mais qu'il n'était pas inclus du fait que, selon elles, la directive 96/92/CE ne recouvrait pas le champ social. Suite aux discussions sur ce point entre la Commission et les États membres, les autorités françaises ont ajouté cette mesure dans la lettre du 4 novembre.
4.2. Détails des mesures notifiées
4.2.1. Contrats d'achat de l'électricité produite par les producteurs autonomes "de pointe"
a) Nature des engagements
(9) EDF avait une obligation d'achat de l'électricité produite en période tarifaire de pointe par les petites centrales électriques indépendantes - jusqu'à 8 MVA. Cette obligation résultait du décret no 55-662 de 1955, modifié en 1994.
(10) L'obligation d'achat a été levée par les autorités pour les installations nouvelles depuis janvier 1995. Toute installation ayant obtenu les autorisations requises avant cette date bénéficie des conditions d'achat favorables susmentionnées.
(11) Les conditions de rémunération avaient connu une baisse importante dès 1993, mais elles étaient toujours suffisantes pour que les opérateurs des petites centrales continuent à investir.
(12) En avril 1997, un contrat d'entreprise entre EDF et l'État français a prévu des baisses tarifaires plus importantes. De nouveaux contrats dits "dispatchables" ont été conclus avec les petites installations "de pointe" pour une durée de quinze ans, diminuée de la période écoulée depuis la mise en service des installations. Les installations sont appelées uniquement en fonction des besoins du système électrique. La rémunération comporte une prime fixe et une rémunération pour l'énergie livrée. Un rachat de leurs installations sur la base des dépenses nettes des recettes déjà perçues a été offert aux producteurs ne souhaitant pas continuer sous ces conditions.
(13) Les autorités françaises font valoir qu'EDF ne sera plus en mesure d'assurer la charge financière qui résulte de ces contrats par le biais de ses droits exclusifs dans le secteur électrique.
b) Étendue des coûts échoués
(14) Les engagements issus de contrats "dispatchables" conclus entre EDF et les producteurs autonomes concernent une puissance installée de 516 MW.
(15) Les autorités françaises estiment que l'engagement, limité aux montants prévisibles à verser au titre de la prime fixe du contrat, sera de l'ordre de 250 millions de franc français (valeur de 1997) par an, jusqu'à échéance du dernier contrat en 2012.
c) Méthode de récupération
(16) Les frais d'EDF seraient financés par un fonds alimenté par une contribution due par l'ensemble des utilisateurs: les fournisseurs, les autoproducteurs et les clients finals qui importent ou effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. La contribution serait assise sur le nombre de kWh fournis, achetés ou produits. La contribution serait proportionnellement répartie entre les fournisseurs des clients éligibles et les fournisseurs des clients non éligibles.
(17) Aucune décision ni méthode de calcul précises n'ont encore été arrêtées. Les autorités françaises ont présenté le dispositif de manière préliminaire et sous réserve de son examen par le parlement français.
4.2.2. Engagements liés à la centrale Super-Phénix
a) Nature des engagements
(18) La construction du réacteur surgénérateur à neutrons rapides Super-Phénix a commençé en 1976. La première divergence de neutrons a eu lieu en 1985. En 1994, la centrale a été transformée en outil de recherche.
(19) Le 28 février 1997, le réacteur a été mis à l'arrêt. Le 2 février 1998, le gouvernement français a décidé que Super-Phénix serait finalement abandonné.
(20) La société NERSA (51 % EDF, 33 % ENEL et 16 % SBK) a été constituée pour assurer la construction et l'exploitation de la centrale. SBK et ENEL ont quitté la société NERSA à compter du 1er janvier 1998. EDF prend en charge la totalité des dépenses d'arrêt et de démantèlement.
b) Étendue des coûts échoués
(21) Les dépenses futures qui restent à supporter par EDF sont estimées aux environs de 12,7 milliards de francs français (valeur de 1997) à la fin de l'exercice 1998. Ces dépenses incluent la quote-part d'EDF pour la liquidation de la société NERSA, la perte de fonds propres qui en résulte et l'aval du cycle combustible, l'intégralité des dépenses d'arrêt, de postexploitation et de démantèlement de la centrale.
(22) Dans le calcul, un prêt consenti par le Commissariat à l'énergie atomique de 2,1 milliards de francs a été retranché, dans l'hypothèse qu'un remboursement ne serait pas nécessaire, puisque celui-ci était uniquement dû dans le cas d'une disponibilité suffisante de Super-Phénix.
c) Méthode de récupération
(23) Les frais d'EDF seraient financés par un fonds alimenté par une contribution due par l'ensemble des utilisateurs: les fournisseurs, les autoproducteurs et les clients finals qui importent ou effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. La contribution serait assise sur le nombre de kWh fournis, achetés ou produits. La contribution serait proportionnellement répartie entre les fournisseurs des clients éligibles et les fournisseurs des clients non éligibles.
(24) Vu les échéances parfois très éloignées et les évolutions possibles dans le domaine de la technique, de la sécurité, de la sûreté et de l'environnement, les estimations des dépenses futures et le calcul des charges pourront être révisés.
(25) Les autorités ont présenté le dispositif de manière préliminaire et sous réserve de son examen par le parlement français.
4.2.3. Engagements liés au financement du régime spécial de retraites
a) Nature des engagements
(26) Le statut national du personnel des industries électriques et gazières établit un régime spécial de retraite. Les employeurs n'ont pas constitué de provisions pour ces futurs engagements dans les comptes.
b) Étendue des coûts échoués
(27) Le maintien du statut implique un surcoût qui s'aggravera fortement à partir de l'an 2000. Les autorités françaises font valoir que, avant la libéralisation, ce surcoût pouvait être couvert par le biais des droits exclusifs des employeurs sur le marché de l'électricité. Les autorités ne donnent pas de calcul ou d'estimation de ce surcoût. Elles ne donnent pas d'indications dans la notification sur les futures retraites et un changement éventuel du statut dans la nouvelle loi sur l'électricité.
c) Méthode de récupération
(28) La méthode de récupération de ces dépenses futures n'est pas indiquée dans la notification.
II. ANALYSE JURIDIQUE
1. Base juridique: article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE
(29) Les autorités francaises ont demandé à bénéficier d'un régime transitoire concernant les engagements et/ou garanties d'exploitation allégués en application de l'article 24 de la directive 96/92/CE. Toutefois, aucune dérogation explicite aux dispositions des chapitres IV, VI ou VII n'a été demandée.
2. Exigences de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE
(30) Aux termes de l'article 24 de la directive 96/92/CE: "(1) Les États membres où des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d'un régime transitoire: celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Le régime transitoire est limité dans le temps et il est lié à l'expiration des engagements ou des garanties mentionnés au paragraphe 1. Le régime transitoire peut comporter des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la présente directive. Les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive."
(31) L'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE (ci-après dénommée "la directive"), requiert donc, à la lumière du traité CE, l'examen par la Commission des éléments suivants, pour chaque demande de régime transitoire.
A. Exigences concernant la nature des engagements ou garanties d'exploitation en question:
1) l'existence d'un engagement ou d'une garantie d'exploitation doit être prouvée;
2) l'engagement ou la garantie d'exploitation doit dater d'avant le 20 février 1997;
3) un lien de causabilité doit être établi entre l'entrée en vigueur de la directive et l'incapacité de respecter l'engagement.
B. Exigences concernant les mesures proposées pour atteindre les objectifs en question:
1) les mesures du régime transitoire doivent entrer dans le champ d'application des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive;
2) le régime transitoire doit être limité dans le temps et lié à l'expiration des engagements ou des garanties d'exploitation en question;
3) le régime transitoire doit appliquer les mesures les moins restrictives raisonnablement nécessaires pour atteindre les objectifs en question, qui doivent être eux-mêmes légitimes. En prenant sa décision, la Commission doit tenir compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité.
3. Évaluation du régime transitoire introduit par les autorités françaises
3.1. Producteurs "de pointe"
(32) Dans le cas du régime transitoire introduit par la France concernant les engagements liés aux contrats d'achat de l'électricité produite par les producteurs autonomes de pointe et liés à l'abandon de la centrale Super-Phénix, il n'est pas nécessaire de déterminer si les exigences décrites au point A 1, 2, 3 ou au point B 2, 3 ont été remplies.
(33) En effet, comme indiqué ci-dessus, un régime transitoire au titre de l'article 24 de la directive doit prévoir une dérogation aux exigences de celle-ci dans ses chapitres IV, VI et VII.
(34) Les mesures considérées sont basées sur un régime de compensation ou de prélèvement et de charges, institué par un État membre afin de compenser des coûts échoués causés par l'application de la directive.
(35) L'application de tels prélèvements ne requiert pas de dérogation aux chapitres susmentionnés de la directive et ne peut, de ce fait, être considérée comme un régime transitoire au sens de l'article 24 de la directive.
(36) Les mesures en question ne rentrent pas dans le champ d'application des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive. Elles ne remplissent donc pas le critère formulé au point B 1, ci-dessus.
(37) Le fait que des mesures telles que celles considérées dans le cas présent peuvent entraîner des distorsions considérables du marché intérieur de l'électricité ne remet pas en cause cette conclusion.
(38) La Commission reconnaît que le paiement de tels prélèvements peut engendrer des conséquences économiques substantiellement comparables à celles qui résultent d'une dérogation totale ou partielle à quelques obligations contenues dans les chapitres IV, VI ou VII de la directive. Néanmoins, de telles distorsions, par leur nature même, ne sont pas le résultat d'une dérogation spécifique envisagée par la directive.
(39) Le transfert d'un paiement compensatoire à certains producteurs d'électricité, financé par un prélèvement ou une charge sur les consommateurs, est, par conséquent, une mesure qui n'est pas directement visée par la directive. Il convient d'examiner une telle mesure à la lumière des règles applicables en matière d'aides d'État, et en particulier de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Dans cette hypothèse, il est entendu que des mesures d'effet économique semblable seront traitées de manière cohérente, indépendamment de la procédure applicable dans chaque cas.
(40) Vu la non-applicabilité de l'article 24 de la directive, il n'est pas nécessaire d'examiner les exigences décrites au point A 1, 2, 3 et au point B 2 et 3.
3.2. Super-Phénix
(41) Dans le cas du régime transitoire introduit par la France concernant les engagements liés à l'abandon de la centrale Super-Phénix, il n'est pas nécessaire de déterminer si les exigences au point A 1, 2, 3 ou au point B 2, 3 ont été remplies.
(42) En effet, comme indiqué ci-dessus, un régime transitoire au titre de l'article 24 doit prévoir une dérogation aux exigences de la directive dans ses chapitres IV, VI et VII.
(43) Les mesures considérées sont basées sur un régime de compensation ou de prélèvements et de charges, institué par un État membre afin de compenser des coûts échoués causés par l'application de la directive.
(44) L'application de tels prélèvements ne requiert pas de dérogation aux chapitres susmentionnés de la directive et ne peut, de ce fait, être considérée comme un régime transitoire au sens de l'article 24 de la directive.
(45) Les mesures en question n'entrent pas dans le champ d'application des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive. Elles ne remplissent donc pas le critère formulé au point B 1.
(46) Le fait que des mesures telles que celles considérées dans le cas présent peuvent entraîner des distorsions considérables du marché intérieur de l'électricité ne remet pas en cause cette conclusion.
(47) La Commission reconnaît que le paiement de tels prélèvements peut engendrer des conséquences économiques substantiellement comparable à celles qui résultent d'une dérogation totale ou partielle à quelques obligations contenues dans les chapitres IV, VI ou VII de la directive. Néanmoins, de telles distorsions, par leur nature même, ne sont pas le résultat d'une dérogation spécifique envisagée par la directive.
(48) Le transfert d'un paiement compensatoire à certains producteurs d'électricité, financé par un prélèvement ou une charge sur les consommateurs, est, par conséquent, une mesure qui n'est pas directement visée par la directive. Il convient d'examiner une telle mesure à la lumière des règles pertinentes des traités.
(49) Vu la non-applicabilité de l'article 24 de la directive, il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation des exigences décrites au point A 1, 2, 3 et au point B 2 et 3.
3.3. Engagements liés au régime spécial de retraite
(50) La Commission considère que les informations fournies par les autorités françaises concernant une éventuelle action pour pallier les difficultés du régime spécial de retraite pour le personnel des industries électriques et gazières ne sont pas assez détaillées pour mettre la Commission en mesure de prendre une décision conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La présente décision concerne la demande de la France de bénéficier d'un régime transitoire conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE, notifiée à la Commission le 19 février 1998 et complétée le 4 novembre 1998. La notification concerne:
a) des contrats d'achat de l'électricité produite par les producteurs autonomes "de pointe" par la société Électricité de France (EDF);
b) les engagements d'EDF liés au réacteur à neutrons rapides Super-Phénix;
c) les engagements liés au financement du régime spécial de retraites des personnels des industries électriques et gazières.

Article 2
Le régime transitoire notifié par la France concernant les engagements pris par la société EDF liés aux contrats d'achat de l'électricité produite par les producteurs autonomes "de pointe" et les engagements pris par la même société liés au réacteur à neutrons rapides Super-Phénix ne contiennent pas de mesures qui constitueraient des dérogations aux chapitres IV, VI ou VII de la directive 96/92/CE, comme défini par l'article 24, paragraphe 2, de celle-ci. L'article 24 de la directive 96/92/CE n'est, de ce fait, pas applicable au régime transitoire notifié par la France.

Article 3
Les dispositions concernant les engagements liés au financement du régime spécial de retraites des personnels des industries électriques et gazières ne sont pas approuvées conformément à l'article 24 de la directive 96/92/CE dans le cadre de la présente décision.

Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1999.

Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]