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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0763
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
399D0763
99/763/CE: Décision de la Commission, du 17 mars 1999, sur les mesures prises et envisagées par le Land de Brême, en Allemagne, en faveur de Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG [notifiée sous le numéro C(1999) 756] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 301 du 24/11/1999 p. 0008 - 0012
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mars 1999 sur les mesures prises et envisagées par le Land de Brême, en Allemagne, en faveur de Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG [notifiée sous le numéro C(1999) 756] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/763/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1) et vu ces observations, considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE La Commission a appris, par un article paru dans le journal Handelsblatt du 9 septembre 1997, que le Land de Brême, en Allemagne, avait mis en application les mesures financières en faveur de Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG qui font l'objet de la présente décision. La Commission a demandé des renseignements complémentaires sur ces mesures par lettre du 15 septembre 1997, que l'Allemagne lui a fait parvenir par lettre du 24 octobre 1997. Par lettre du 30 mars 1998, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité en ce qui concerne ces mesures. L'Allemagne a présenté ses commentaires à ce sujet par lettre du 19 mai 1998. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité toutes les autres parties intéressées à lui présenter leurs observations sur les mesures en cause. Les observations que la Commission a reçues à ce sujet des autres parties intéressées ont été transmises à l'Allemagne, qui y a répondu par lettre du 21 octobre 1998. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES Bremer Vulkan Verbund AG (ci-après dénommée "BVV"), société holding ayant son siège dans le Land de Brême, spécialisée en technologie maritime et possédant des participations principalement dans la construction navale, mais aussi dans les secteurs de la construction de machines et du matériel électronique, a connu à la fin de l'année 1995 de graves difficultés financières. Le 1er mai 1996, le tribunal compétent a ouvert une procédure de liquidation des biens en vertu de la législation allemande sur les faillites. BVV détenait une participation de 100 % dans BVM Beteiligungs GmbH, seul propriétaire de Bremer Vulkan Marine Schiffbau GmbH (ci-après dénommée ("BVM"), une petite société d'ingénierie active dans la prospection de contrats de construction de navires de guerre. Cette société avait été fondée avant tout pour participer à l'appel d'offres lancé pour le programme de construction de frégates allemand (ci-après dénommé "F 124"), représentant jusqu'à 3 milliards de marks allemands, en collaboration avec Preussag et Thyssen. Aucune procédure de faillite n'a été ouverte à l'égard de cette société lorsque le groupe s'est effondré. Vu les chances qu'avait BVM de participer à la construction des nouvelles frégates, Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG (ci-après dénommée "LMB") a décidé d'acquérir les parts de cette société. LMB est la société holding de Friedrich Lürssen Werft GmbH (ci-après dénommée "Lürssen"), chantier naval situé au nord de Brême. Lürssen est un chantier naval de taille moyenne actif principalement dans la construction de navires de guerre, notamment de petite taille (dragueurs de mines, navires de combat et navires polyvalents) et, occasionnellement, dans la construction de navires de plaisance de grande taille et de navires pour le transport de passagers. Entre 1988 et 1998, la construction de navires de guerre représentait [...](3) du chiffre d'affaires de Lürssen. Lors des pourparlers, auxquels ont participé les autorités du Land de Brême, LMB a accepté de reprendre cent anciens salariés et jusqu'à dix apprentis. Il s'agissait à la fois de salariés de BVM et de salariés employés dans la construction de navires de guerre par l'ancienne société Bremer Vulkan Werft GmbH (ci-après dénommée "BVW"). LMB a fait valoir qu'elle n'aurait, en fait, besoin de ce personnel que pour effectuer les travaux prévus dans le cadre du projet F 124, reporté à l'an 2000. Afin de compenser les coûts occasionnés par le chômage technique de ces salariés, le Land de Brême s'est alors déclaré disposé à participer à hauteur de 4,6 millions de marks allemands (2,3 millions d'euros) aux coûts induits par l'emploi de ces travailleurs. Par ailleurs, Hanseatische Industrie Beteiligungen GmbH (ci-après dénommée "HIBEG"), entreprise publique sous le contrôle exclusif du Land de Brême, a abandonné des créances de 5 millions de marks allemands (2,5 millions d'euros), plus des intérêts d'un montant inconnu, correspondant à un prêt accordé à BVM. Ce montant a servi à augmenter les fonds propres de BVM de façon à diminuer son surendettement. Le Land de Brême est, en outre, disposé à octroyer une aide de 900000 marks allemands (450000 euros), soit 15 % des investissements prévus, qui se montent à 6 millions de marks. La Commission a conclu que les mesures financières susmentionnées étaient des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 1er, point d), de la directive 90/684/CEE du Conseil du 21 décembre 1990 concernant les aides à la construction navale (ci-après dénommée "septième directive")(4). La Commission a estimé que la participation du Land de Brême aux coûts induits par l'emploi de travailleurs de BVM et d'anciens travailleurs de BVW par LMB, ainsi que l'abandon de créances par HIBEG constituaient une aide au fonctionnement, tandis que la participation envisagée aux coûts des investissements prévus devait être considérée comme une aide à l'investissement. Selon la Commission, ces aides iraient à Lürssen, qui, en faisant l'acquisition des parts de BVM, a augmenté sa capacité de construction navale et amélioré ses chances de participer, à l'avenir, à la construction de navires de guerre pour la marine fédérale. Selon l'article 5 de la septième directive, les aides au fonctionnement ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun qu'à condition qu'elles ne dépassent pas le plafond fixé pour les aides liées au contrat en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le chantier naval et que l'État membre apporte la preuve que l'aide est nécessaire à la poursuite des activités d'un chantier. Or, l'Allemagne n'a apporté aucune preuve de ce genre et n'a pas non plus fait valoir que l'aide au fonctionnement était destinée à assurer le maintien en activité du chantier naval Lürssen. Conformément à l'article 6 de la septième directive, les aides aux investissements ne peuvent être octroyées que dans le cadre d'un plan de restructuration qui n'entraîne aucun accroissement de capacités ou que si l'aide est liée directement à une réduction irréversible de la capacité d'autres chantiers du même État membre. Or, les investissements prévus ne faisaient pas partie d'une restructuration du chantier Lürssen; par ailleurs, il n'est pas prévu de réduction, mais, au contraire, un accroissement de la capacité de construction navale du chantier Lürssen, qui, en vertu de la septième directive, pourrait être utilisé pour la construction de navires de commerce. Pour ces raisons, la Commission doutait que ces aides puissent être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu du traité et de la septième directive. III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS LMB et BVM ont présenté conjointement leurs observations à la Commission. Elles partagent la position de l'Allemagne, transmise par lettre du 19 mai 1998, et déclarent que toutes les mesures financières en cause doivent être considérées comme des mesures que l'Allemagne peut prendre en vertu de l'article 223, paragraphe 1, point b), du traité pour protéger les intérêts essentiels de sa sécurité. La construction de navires de guerre est considérée comme faisant partie des intérêts essentiels de la sécurité de l'Allemagne, et, dans le contexte de l'article 223 du traité, ni l'article 92 du traité ni la septième directive concernant les aides à la construction navale ne sont applicables. IV. COMMENTAIRES DE L'ALLEMAGNE En ce qui concerne la contribution de 4,6 millions de marks allemands (2,3 millions d'euros) accordée par le Land de Brême pour les coûts de main-d'oeuvre, l'Allemagne explique que BVM est une entreprise dont l'activité consiste et consistera exclusivement dans la construction de navires de guerre. C'est uniquement parce que la société a l'intention de participer à la construction de trois frégates pour la marine allemande dans le cadre du programme F 124 que la centaine de salariés supplémentaires ont été recrutés, ceux-ci étant en effet nécessaires pour que la commande puisse être honorée. Ces travailleurs ont été repris en octobre 1997. Cependant, comme la construction de ces frégates n'est prévue que pour l'an 2000, ces salariés seront au chômage technique pendant quelque temps. Le Land de Brême a versé 4,6 millions de marks allemands (2,3 millions d'euros) afin d'assurer l'emploi de ces travailleurs et de compenser les coûts induits par leur chômage technique. Toutefois, cette somme ne couvre pas tous les coûts supportés par le chantier pendant la période où ces salariés ne travaillent pas encore, ou pas complètement, dans le cadre du programme de construction des frégates. Afin de réduire les pertes liées à l'emploi de ces travailleurs supplémentaires lorsqu'ils ne pouvaient être occupés, ou pas continuellement, par la construction de navires de guerre et, notamment, par le programme de construction des frégates, en 1997-1998, ces travailleurs ont été partiellement affectés à la construction de transbordeurs rapides destinés à l'Indonésie. En l'absence de cette main-d'oeuvre, Lürssen aurait dû, pendant les périodes de pointe où les autres salariés permanents du chantier n'auraient pu faire face à la charge de travail, recruter des travailleurs, qui lui auraient coûté deux fois moins que ceux qu'elle a repris du chantier. En ce qui concerne l'abandon de créances d'un montant de 5 millions de marks allemands (2,5 millions d'euros), l'Allemagne explique que HIBEG a accordé un prêt de 5 millions de marks (2,5 millions d'euros) à BVM à la fin de 1997, pour lui permettre d'augmenter ses fonds propres et de poursuivre ainsi sa participation au programme F 124. Ce montant a été versé à BVM. Le contrat de prêt prévoyait que le prêt, majoré des intérêts, serait considéré comme abandonné en cas de non-remboursement et si le produit de la vente des parts de BVM à un tiers ne suffisait pas pour rembourser le prêt. Ces conditions étaient réunies lorsque LMB a racheté les parts de BVM, car, à ce moment-là, le prêt n'était pas remboursé et le montant de la cession n'était effectivement pas suffisant; conformément au contrat en question, HIBEG a donc renoncé au remboursement du prêt. En ce qui concerne l'aide à l'investissement, l'Allemagne explique que LMB avait acheté au curateur de l'ancien chantier BVW à Brême-Vegesack un site complet comprenant un dock couvert, des quais et toutes les installations nécessaires à son fonctionnement. BVM devait l'utiliser exclusivement pour la construction de navires de guerre, et les investissements prévus ne devaient également servir qu'à cette même fin. Selon l'Allemagne, LMB avait pris explicitement l'engagement de n'utiliser le dock qu'elle avait racheté et la zone attenante ni pour construire ni pour réparer ou transformer des navires de commerce. LMB s'était aussi engagée à poursuivre son activité de construction de navires de guerre à Brême-Vegesack au moins jusqu'au 31 décembre 2002. En conséquence, toutes les capacités de construction, de réparation et de transformation de navires de commerce de l'ancienne société BVW ont été fermées. L'Allemagne se réfère à la décision 97/616/CE de la Commission du 21 mai 1997 concernant les aides accordées à Bremer Vulkan Werft GmbH(5), où il est indiqué que: "Le curateur procède actuellement à la vente des actions à la Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH, une filiale de Bremer Vulkan Verbund AG, ainsi qu'à la vente à la Friedrich Lürssen Werft GmbH d'un dock appartenant au chantier. Au nom du curateur, l'Allemagne a assuré que ce dock ne serait utilisé que pour des activités ne relevant pas des activités de construction navale au sens de la directive 90/684/CEE. Ce dock doit effectivement être utilisé par le chantier Friedrich Lürssen Werft GmbH pour la construction de navires de guerre et de plaisance, activités qui ne tombent pas dans le champ d'application de ladite directive. ... Même la vente probable du dock couvert du chantier Friedrich Lürssen Werft GmbH ne changera rien au fait que les capacités seront réduites de manière réelle et irréversible. Le dock couvert sera effectivement utilisé exclusivement pour la construction de navires de guerre et de plaisance, activités qui ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 90/684/CEE." L'Allemagne souligne que BVM n'est active que dans la construction de navires de guerre. De plus, elle conteste l'affirmation de la Commission selon laquelle les mesures d'aide profitent à Lürssen. D'après les autorités allemandes, les mesures financières ne sont destinées à BVM qu'en tant qu'entreprise spécialisée dans la construction de navires de guerre. Elles ne viseraient qu'à permettre au chantier de poursuivre ses activités dans ce secteur et, notamment, de participer au programme de construction de frégates F 124. L'Allemagne fait valoir, pour ces raisons, que les mesures financières en question sont des mesures qu'elle est autorisée à prendre en vertu de l'article 223, paragraphe 1, point b), du traité pour protéger les intérêts essentiels de sa sécurité. L'Allemagne explique que, pour sauvegarder les intérêts essentiels de sa sécurité, elle doit veiller au maintien d'une capacité industrielle minimale en matière de techniques militaires fondamentales dans le domaine des navires de combat. Cette capacité minimale a été atteinte en 1994, en prenant en compte Lürssen. L'Allemagne renvoie à la lettre que le ministère de la défense a adressée le 26 mai 1998 au Land de Brême, dans laquelle il indique qu' "il est dans l'intérêt de l'Allemagne, du point de vue de sa politique de sécurité et de défense, de maintenir les capacités fondamentales dont elle dispose actuellement en matière de construction de navires de guerre, afin que la marine allemande soit dotée d'un équipement conforme à ses besoins, qu'elle aura elle-même définis. Ces capacités de construction de navires de guerre déterminent, en outre, la capacité de l'Allemagne de coopérer avec d'autres États membres de l'OTAN et de l'Union européenne ainsi qu'avec d'autres États alliés de l'Allemagne, sur le plan économique notamment." D'après l'Allemagne, la construction de navires de guerre fait donc partie des intérêts essentiels de sa sécurité et, dans le contexte de l'article 223 du traité, ni l'article 92 du traité ni la septième directive concernant les aides à la construction navale ne sont applicables. V. APPRÉCIATION JURIDIQUE Les mesures financières prises ou envisagées par le Land de Brême sont des aides accordées au moyen de ressources d'État et qui favorisent une certaine entreprise dont l'activité fait l'objet d'échanges entre les États membres. Ces mesures ont pour effet d'alléger partiellement les coûts d'exploitation et d'investissement de l'entreprise et lui procurent donc un avantage économique par rapport aux sociétés ne bénéficiant pas d'un tel soutien. Elles constituent donc une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. La Commission observe que les mesures ne lui ont pas été notifiées conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité. La Commission relève que, dans leurs observations, tant l'Allemagne que BVM et LMB, les parties intéressées, ont fait valoir que l'article 223, paragraphe 1, point b), du traité était applicable aux mesures financières en question. L'article 223, paragraphe 1, point b), dispose ce qui suit: "1. Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle aux règles ci-après: b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires." La Commission constate, au vu des renseignements que lui a transmis l'Allemagne, que Lürssen est un chantier dont l'activité se limite quasi exclusivement au secteur de la construction de navires de guerre. Au cours de la période 1988-1998, il a ainsi réalisé [...] * de son chiffre d'affaires dans ce domaine. Le chantier BVM, qui, depuis son acquisition par LMB, est une filiale de Lürssen, est uniquement actif dans la construction de navires de guerre et participe actuellement au programme de construction de frégates destinées à la marine allemande. La centaine de personnes supplémentaires reprises par LMB sont d'anciens salariés de BVM et des salariés qui étaient affectés à la construction de navires de guerre chez BWV, ce qui signifie qu'elles ont l'expérience et les qualifications requises dans ce domaine. D'après l'Allemagne et les parties intéressées, la présence de ces travailleurs était indispensable pour que le chantier puisse honorer la commande. En ce qui concerne le prêt octroyé à BVM par HIBEG, celui-ci devait permettre à BVM de continuer à participer au programme de frégates. L'aide à l'investissement envisagée en faveur de LMB devrait être exclusivement utilisée pour moderniser le dock acheté par LMB à l'ancien chantier BVW, afin qu'il puisse servir à la construction de navires de guerre au moins jusqu'au 31 décembre 2002. La totalité des mesures concerne donc la construction de navires de guerre, et notamment le programme de frégates de la marine allemande. L'Allemagne considère que la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Allemagne exige, entre autres, le maintien d'une capacité minimale dans le secteur de la construction de navires de guerre, comme le confirme la lettre adressée par le ministère de la défense au Land de Brême. La Commission admet cet argument, pour autant que les mesures financières en question n'altèrent pas les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. La Commission relève que, d'après les renseignements transmis par l'Allemagne, les seuls travaux ne relevant pas de la construction de navires de guerre auxquels aient participé ou participeraient les travailleurs recrutés spécialement pour exécuter la commande de frégates concernent la construction, en 1997 et 1998, de trois transbordeurs rapides destinés à l'Indonésie. Il s'agit d'un projet d'aide au développement que la Commission a approuvé le 27 mars 1996(6). Sans ces travailleurs, Lürssen aurait dû recruter du personnel extérieur qui lui aurait coûté deux fois moins que les salariés qu'elle a repris de BVM et de BVW. Or, l'aide en question ne couvre pas totalement la différence de coût. Le recours à ces salariés ne présentait donc aucun avantage économique pour Lürssen. De ce fait, les mesures prises n'altèrent pas les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. En ce qui concerne l'abandon de créances réalisé par HIBEG en faveur de BVM, la Commission constate que le prêt avait été accordé à BVM, une entreprise exclusivement active dans la construction de navires de guerre, et qu'il avait été consenti pour permettre à BVM de continuer à participer au programme de frégates de la marine allemande. Par conséquent, cette mesure n'altère pas non plus les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. Quant à l'aide à l'investissement prévue en faveur du développement du dock et de la zone attenante rachetée à l'ancien chantier BVW, la décision 97/616/CE de la Commission du 21 mai 1997 sur l'aide à la fermeture accordée à Bremer Vulkan Werft GmbH(7) dispose expressément que le dock et la zone attenante ne pourront être utilisés que pour la construction de navires de guerre ou pour la construction de navires qui ne relèvent pas de la septième directive concernant les aides à la construction navale. L'investissement prévu ne sera utilisé que dans ces secteurs d'activité. Par conséquent, dans la mesure où l'investissement se rapporte à l'utilisation du dock pour la construction de navires de guerre, l'aide n'altère pas les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. Néanmoins, dans la mesure où l'investissement se rapporte à l'utilisation du dock et de la zone attenante pour la construction d'autres navires, l'aide a un effet sur la concurrence en ce qui concerne les navires en question. D'après l'Allemagne, le dock en question ne sera utilisé que pour la construction, la transformation et la réparation de navires de guerre et de grands navires de plaisance. Un contrat notarié garantit qu'aucun navire de commerce ne sera construit à Brême-Vegesack, au moins jusqu'au 31 décembre 2003. Après cette date, le lancement, dans cette zone, de ce type d'activité sera soumis à l'approbation préalable de la Commission. Le caractère définif de la fermeture de l'ancien chantier naval Bremer Vulkan dans le secteur de la construction de navires de commerce est ainsi garanti, conformément à la décision 97/616/CE. La Commission prend acte de l'engagement de l'Allemagne selon lequel le dock en question ne sera utilisé que pour la construction, la transformation et la réparation de navires de guerre et de grands navires de plaisance, qui ne relèvent pas du champ d'application de la septième directive concernant les aides à la construction navale. Par conséquent, dans la mesure où le dock est utilisé pour les navires de plaisance, l'aide à l'investissement doit être appréciée au regard de l'article 92 du traité. La Commission constate, en outre, que l'aide à l'investissement prévue de 900000 marks allemands (450000 euros) s'intègre dans la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales" (GRW)(8), autorisée par la Commission, et représente 15 % de l'investissement total prévu de 6 millions de marks. Dans la mesure où l'aide à l'investissement concerne donc des navires de plaisance, elle est compatible avec le marché commun sur la base de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut que les mesures prises ou envisagées par le Land de Brême en faveur de la construction de navires de guerre et en faveur de LMB relèvent de l'article 223, paragraphe 1, point b), du traité. L'article 92, paragraphe 1, du traité n'y est donc pas applicable. Dans ce contexte, la Commission souhaite attirer l'attention de l'Allemagne sur l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale(9). Cet article dispose que, dans le cas des entreprises de construction, de réparation et de transformation navales travaillant à la fois dans le secteur commercial et dans le secteur militaire, les rapports réguliers sont assortis d'une attestation du contrôleur légal des comptes certifiant la répartition des frais généraux entre ces deux secteurs. En outre, des informations séparées sont fournies sur le chiffre d'affaires dans les secteurs commercial et militaire. VI. CONCLUSIONS La Commission conclut que les mesures financières prises ou envisagées par le Land de Brême en faveur de la construction de navires de guerre constituent des mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Allemagne, au sens de l'article 223, paragraphe 1, point b), du traité. En conséquence, l'article 223, paragraphe 1, point b), est applicable à ces mesures. Étant donné que l'application de l'article 223 du traité fait obstacle à l'application d'autres articles, les articles 92 et 93 du traité ne sont pas applicables en l'espèce. Dans la mesure où l'aide à l'investissement de 900000 marks allemands (450000 euros) concerne la construction, la transformation ou la réparation de navires de plaisance, elle est compatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les mesures, représentant un montant total de 10,5 millions de marks allemands (5,25 millions d'euros), prises ou envisagées par l'Allemagne en faveur de la construction de navires de guerre et en faveur de Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG, sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Allemagne au sens de l'article 223, paragraphe 1, point b), du traité. En conséquence, les articles 92 et 93 du traité n'y sont pas applicables. Dans la mesure où l'aide à l'investissement de 900000 marks allemands (450000 euros) concerne la construction, la transformation ou la réparation de navires de plaisance, elle est compatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité.
Article 2 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1999.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO C 252 du 11.8.1998, p. 4. (2) Voir note 1 de bas de page. (3) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque. (4) JO L 380 du 31.12.1990, p. 27; directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/73/CE (JO L 351 du 31.12.1994, p. 10). (5) JO L 250 du 13.9.1997, p. 10. (6) Aide N 87/96 (JO C 215 du 25.7.1996). (7) Voir note 4 de bas de page. (8) JO C 341 du 11.11.1997, p. 4. (9) JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 04/12/1999
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