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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0762

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
391D0666 (Modification)

399D0762
99/762/CE: Décision du Conseil, du 15 novembre 1999, modifiant la décision 91/666/CEE constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux
Journal officiel n° L 301 du 24/11/1999 p. 0006 - 0007



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 15 novembre 1999
modifiant la décision 91/666/CEE constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux
(1999/762/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(3), une décision peut être prise en vue de l'introduction de la vaccination d'urgence dans une zone limitée, dans les cas où l'abattage de l'ensemble du cheptel peut ne pas être suffisant pour éliminer le virus;
(2) la décision 91/666/CEE(4) a constitué des réserves communautaires de vaccins antiaphteux au moyen de stocks d'antigènes inactivés concentrés capables d'être rapidement convertis en vaccins à utiliser en cas d'urgence et stockés dans des locaux désignés;
(3) depuis l'adoption de ladite décision, deux banques d'antigènes chargées de conserver une partie de la réserve communautaire d'antigènes de la fièvre aphteuse ont renoncé à leurs engagements de fournir ces services à la Communauté;
(4) en vue du respect de l'article 3, paragraphe 3, de ladite décision, il peut s'avérer nécessaire, pour différentes raisons, de désigner des locaux appropriés dans la Communauté où les réserves d'antigènes de la fièvre aphteuse peuvent être réparties ou transférées en vue de leur stockage;
(5) en application de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE, la possibilité que la Commission propose au Conseil la constitution des réserves communautaires de vaccins antiaphteux est arrivée à expiration le 1er avril 1991;
(6) afin de permettre une réponse immédiate à la nécessité de répartir ou de transférer les réserves communautaires d'antigènes de la fièvre aphteuse en vue de leur stockage dans des endroits différents, il convient de modifier la décision 91/666/CEE, notamment en ce qui concerne les procédures établies en vue de la désignation des banques d'antigènes et de vaccins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'article 3, paragraphe 1, de la décision 91/666/CEE:
a) les premier et troisième tirets sont supprimés;
b) le tiret suivant est ajouté:
"- dans tout autre établissement désigné conformément à la procédure prévue à l'article 10."

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) Avis rendu le 6 octobre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 20 octobre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/380/CEE (JO L 198 du 17.7.1992, p. 54).
(4) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/12/1999


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