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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0666
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
391D0666
91/666/CEE: Décision du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux
Journal officiel n° L 368 du 31/12/1991 p. 0021 - 0025 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 3
Modifications:
Modifié par 399D0762 (JO L 301 24.11.1999 p.6)
Modifié par 301D0181 (JO L 066 08.03.2001 p.39)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (91/666/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne vu la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (1), modifiée par la décision 90/423/CEE (2), et notamment son article 14, vu la proposition de la Commission, considérant qu'au 1er janvier 1992 tous les États membres doivent cesser la vaccination de routine contre la fièvre aphteuse sur leur territoire; considérant cependant que, compte tenu de la densité élevée des espèces sensibles dans certaines régions de la Communauté, il est jugé nécessaire de prévoir la possibilité de vaccinations d'urgence, dans une zone limitée, lorsque l'abattage de l'ensemble du cheptel peut ne pas être suffisant pour éliminer le virus; considérant que des réserves communautaires de vaccins antiaphteux doivent être constituées au moyen de stocks d'antigènes inactivés concentrés capables d'être rapidement convertis en vaccins à utiliser en cas d'urgence; considérant que ces antigènes doivent être stockés en quatre endroits différents; que l'on doit aussi prévoir des installations de formulation, d'embouteillage et de distribution; considérant qu'il faut fixer des critères de fourniture et de stockage des antigènes et de leur conversion en vaccins; considérant que les instituts nationaux chargés de conserver la réserve d'antigènes doivent coopérer avec l'institut de coordination communautaire pour les vaccins antiaphteux, désigné par la décision 91/665/CEE (3) pour garantir l'efficacité, la sûreté et la stabilité de l'antigène et des vaccins produits à partir de cet antigène, et pour garantir que la quantité et les sous-types conservés sont appropriés au risque, sur la base notamment d'informations fournies par le laboratoire de référence pour l'identification du virus de la fièvre aphteuse, désigné par la décision 89/531/CEE (4); considérant que l'article 14 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (5), modifiée par la décision 91/133/CEE (6), prévoit que la constitution d'une réserve communautaire de vaccins antiaphteux peut bénéficier d'une aide communautaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La constitution de réserves communautaires de vaccins antiaphteux consiste en: - la fourniture d'antigènes inactivés concentrés par les établissements désignés par les États membres, - le stockage en réserve des antigènes visés au premier tiret, - la garantie de formulation, d'embouteillage et de distribution rapide par les établissements désignés par les États membres. Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) banques d'antigènes: des locaux appropriés, tels que désignés à l'article 3 paragraphe 1, pour le stockage des réserves communautaires d'antigènes inactivés concentrés pour la production de vaccins antiaphteux; 2) Institut de coordination communautaire pour les vaccins antiaphteux (ICC): l'institut désigné par la décision 91/665/CEE. Article 3
1. Des banques d'antigènes sont constituées à: - l'Institute for Animal Health de Pirbright (Royaume-Uni), - au Laboratoire de pathologie bovine du centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Lyon (France), - chez Bayer AG à Cologne (Allemagne), - à l'Istituto Zooprofilatico Sperimentale di Brescia (Italia). 2. Les quantités et sous-types d'antigènes à conserver dans les banques d'antigènes sont ceux qui sont spécifiés à l'annexe I. 3. L'antigène est réparti entre les banques d'antigènes de manière à garantir - au cas où des problèmes techniques entraîneraient la détérioration des antigènes dans l'une desdites banques - la possibilité de produire du vaccin dans les autres banques d'antigènes. Article 4
Les fonctions et tâches des banques d'antigènes sont les suivantes: a) stocker les réserves communautaires d'antigènes inactivés concentrés du virus de la fièvre aphteuse en vue de préserver leur utilité pour la production d'un vaccin sûr et efficace destiné à être utilisé d'urgence contre la fièvre aphteuse, y compris tenir un registre approprié des conditions dans lesquelles lesdites antigènes sont stockés; b) établir la liaison avec l'ICC afin de: i) contrôler, à leur arrivée, les lots d'antigènes, pour en déterminer la stabilité, l'efficacité et la sûreté; ii) tester, selon une périodicité à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 10, après avis du comité vétérinaire scientifique, les lots d'antigènes stockés pour en déterminer la stabilité, l'efficacité et la sûreté; iii) délibérer sur la nécessité de remplacer un antigène si des tests démontrent que son efficacité est insuffisante; c) fournir, à la demande de la Commission ou d'un État membre - dans les conditions prévues à l'article 13 paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas de la directive 85/511/CEE - l'antigène inactivé concentré aux établissements désignés pour la formulation, l'embouteillage et la distribution du vaccin destiné à être utilisé dans un État membre ou dans le pays tiers où le vaccin doit être utilisé. Article 5
1. Les établissements qui vont fournir les quantités et les sous-types d'antigènes, visés à l'annexe I, ainsi que, sans préjudice de l'article 13 de la directive 85/511/CEE, ceux qui vont assurer la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution des vaccins antiaphteux produits à partir desdits antigènes, sont désignés conformément à la procédure prévue à l'article 10 de la présente décision. 2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission procède à un appel d'offres, en prenant en compte notamment les critères suivants: a) les exigences techniques relatives à la fourniture d'antigènes, conformément à l'annexe II; b) la fourniture et la livraison de la quantité spécifiée à la banque d'antigènes sous une forme appropriée à un stockage de longue durée sous azote liquide ou à d'autres modes de stockage offrant une stabilité au moins équivalente reconnu, selon la procédure prévue à l'article 10, après avis du comité scientifique vétérinaire, y compris la fourniture de parties aliquotes séparées appropriées pour les épreuves de routine; c) la garantie que tout antigène fourni satisfait aux conditions d'innocuité et de stabilité définies pour le vaccin par la pharmacopée européenne, de même que l'efficacité requise (6 DP50/dose), testée comme il est spécifié pour le vaccin; d) les réactifs et matériels à utiliser pour la formulation du vaccin; e) la garantie que le vaccin fourni est entièrement conforme à la pharmacopée européenne; f) la fourniture du vaccin dans un délai et selon un rythme de livraison garanti, dans des flacons d'une taille appropriée, étiquetée dans la ou les langues du pays où le vaccin doit être utilisé; g) la conformité de l'établissement qui fournit l'antigène avec les «normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo» (Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse - 26e session, Rome, avril 1985) si nécessaire en fonction d'un rapport établi par des experts selon la procédure de l'article 10; h) les coûts pour la fourniture de l'antigène ou la prestation, selon le cas. Article 6
Les banques d'antigènes, les établissements fournissant les antigènes et les établissements chargés de la formulation et de l'embouteillage fonctionnent dans des conditions strictes d'hygiène et de sécurité, conformément aux normes générales acceptées pour les bonnes pratiques de fabrication en Europe, qui sont contrôlées par l'ICC. Article 7
Les modalités d'application de la présente décision sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10, en particulier: - la répartition des réserves d'antigènes entre les banques d'antigènes, - les modalités générales de remplacement des réserves d'antigènes, - les règles à suivre en cas de recours à la décision 90/424/CEE pour mettre à la disposition de pays tiers des vaccins obtenus à partir d'antigènes qui sont à remplacer conformément au deuxième tiret, - après avis du comité vétérinaire permanent, d'éventuelles dérogations au chiffre de 6 DP50/dose, prévu à l'article 5 paragraphe 2 point c), pour de nouveaux vaccins. Article 8
Des experts vétérinaires de la Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres peuvent procéder à des contrôles sur place afin de vérifier si les établissements et les banques d'antigènes fonctionnent conformément à la présente décision. La Commission informe les États membres du résultat de ces contrôles. L'État membre sur le territoire duquel les contrôles sont effectués fournit aux experts l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Des règles générales concernant l'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure fixée à l'article 10. Article 9
Les annexes I et II peuvent être complétées ou modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 10. Article 10
1. Dans le cas où il fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (1), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. 4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 11
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, procède au réexamen de la présente décision avant le 1er janvier 1995. Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1991. Par le Conseil Le président P. BUKMAN
(1) JO n° L 315 du 26. 11. 1985, p. 11. (2) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 13. (3) Voir page 19 du présent Journal officiel. (4) JO n° L 279 du 28. 9. 1989, p. 32. (5) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (6) JO n° L 66 du 13. 3. 1991, p. 18. (1) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.
ANNEXE I
Quantités et sous-types de l'antigène à conserver dans les banques d'antigènes Souches vaccinales actives convenablement testées correspondant à: O1 Souche européenne O2 Souche du Moyen-Orient A5 Souche européenne A24 Souche sud-américaine A Souche du Moyen-Orient C1 Souche européenne ASIA1 SAT2 SAT1 Une souche récente de type A comme A/87 Argentina devrait figurer dans la collection de souches. Les souches ci-avant doivent être conservées en quantités suffisantes pour fournir cinq millions de doses au moins pour chaque sous-type. Chaque dose doit avoir une efficacité observée de 6 DP50 chez les bovins lors d'un test effectué selon la pharmacopée européenne.
ANNEXE II
Exigences techniques relatives à la fourniture d'antigène viral concentré monovalent inactif de la fièvre aphteuse et à sa formulation en vaccin 1 Pouvoir mettre à disposition de l'antigène inactivé concentré pouvant être stocké sous azote liquide ou selon une méthode offrant une stabilité au moins équivalente. 2. Pouvoir mettre à disposition de l'antigène correspondant à chacun des sous-types spécifiés à l'annexe I. L'antigène doit aussi convenir pour la préparation de vaccins en émulsions huileuses pour les porcs, auquel cas un sixième du volume de la dose doit protéger au moins cinq porcs sur dix en cas d'injection intrapodale de 1 000 ID50. 3. Une information complète doit être donnée sur les tests effectués par le producteur sur le virus de semence, les cellules et autres matériels utilisés pour la production. Les échantillons de chaque virus de semence de référence doivent être soumis à l'ICC à des fins de tests de confirmation de l'identité et de la pureté. Des échantillons de cellules utilisés pour la production de virus doivent être soumis à l'ICC. 4. La production et la qualité de l'antigène doivent être conformes aux normes généralement adoptées pour de bonnes pratiques de fabrication en Europe. Les vaccins à produire à partir de l'antigène doivent être conformes aux exigences de la pharmacopée européenne. En outre: a) l'antigène sera inactivé avant concentration à l'aide d'un inactivant d'ordre 1. Le producteur suit la cinétique de chaque lot d'antigène et établit une documentation à son sujet. Le degré d'inactivation doit être tel que le lot soit totalement indemne de virus infectieux et la marge de sécurité soit d'environ 3 log10 (sur la base d'une extrapolation). b) le mélange de préparation virale inactivée doit avoir été transféré dans un second récipient stérile après écoulement de la moitié du temps d'inactivation, de manière à éviter toute recontamination; toutefois, une méthode équivalente peut être acceptée; c) la transformation ultérieure de l'antigène doit être effectuée dans un environnement non contaminé (indemne du virus de la fièvre aphteuse). La précipitation au polyéthylèneglycol (PEG), au polyéthylèneoxyde (PEO), l'ultrafiltration ou une combinaison de ces trois méthodes sont autorisées pour la concentration de l'antigène inactivé; d) avant et pendant l'exécution des tests d'innocuité, l'antigène inactivé doit être stocké dans un récipient étanche, dans une zone de quarantaine située en dehors de la zone restreinte (haute sécurité); e) le produit concentré contenant l'antigène inactivé doit représenter un volume au moins cent fois inférieur à celui utilisé pour la formulation des vaccins conventionnels. Le producteur doit indiquer le nombre de doses vaccinales par unité de volume du matériel concentré; f) l'essentiel de l'antigène inactivé doit être fourni en conteneurs se prêtant au stockage sous azote liquide et divisé en volumes à convenir entre le producteur et l'ICC. En accord avec l'ICC et sous son contrôle, le producteur doit aussi fournir vingt échantillons représentatifs contenant chacun un mg d'antigène concentré 146S pour des tests périodiques in vitro et in vivo; g) le producteur doit fournir les informations essentielles sur l'antigène et sa formulation en vaccin à examiner par l'ICC. 5. a) Dès réception, chaque lot d'antigène concentré inactivé est contrôlé par l'ICC en vue du dépistage d'un éventuel résidu de virus infectieux in vitro et sur des bovins, conformément à la méthode prescrite pour le vaccin dans la pharmacopée européenne; b) l'efficacité des vaccins préparés à partir de l'antigène concentré est testée par l'ICC. Les vaccins sont formulés selon les prescriptions du fabricant. Les vaccins pour porcs sont formulés en émulsions huileuses. Pour les bovins, on peut utiliser comme adjuvant du vaccin l'hydroxyde d'aluminium, la saponine ou une émulsion huileuse. Tous les lots jugés insuffisants lorsqu'ils sont testés immédiatement après reconstitution consécutive à leur dépôt à la banque d'antigènes seront rejetés et remplacés aux frais du producteur. Le coût de testage du lot de remplacement est supporté par le producteur; c) les composants de l'antigène concentré ne doivent pas interférer avec la préparation et la stabilité des vaccins en émulsion huileuse. 6. L'antigène fourni par le producteur doit présenter une stabilité escomptée d'au moins cinq années. 7. a) La concentration et la qualité des adjuvants sont convenus avec l'ICC. b) Le producteur doit aussi spécifier la durée de conservation escomptée du produit après formulation en vaccin. Cette durée de conservation doit être de quatre mois au moins. 8. Il n'est pas possible d'utiliser des vaccins dont la date de péremption est dépassée, cette date pouvant être contrôlée et, le cas échéant, revue par l'ICC. 9. Les vaccins formulés doivent être conservés au frais comme le prescrit la pharmacopée européenne. Il y a lieu de veiller à conserver la température correcte pendant la distribution jusqu'à leur administration.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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