|
Législation communautaire en vigueur
Document 399D0733
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
399D0733
1999/733/CE: Décision du Conseil, du 8 novembre 1999, portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Journal officiel n° L 294 du 16/11/1999 p. 0031 - 0032
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 8 novembre 1999 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1999/733/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit: (1) la Commission a consulté le Comité économique et financier avant de présenter sa proposition; (2) l'ancienne République yougoslave de Macédoine entreprend des réformes économiques fondamentales et fait des efforts importants pour mettre en place une économie de marché performante; (3) l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui a subi de plein fouet le conflit du Kosovo sur le plan économique, a fait des efforts exceptionnels pour accueillir un grand nombre de réfugiés en dépit de fortes pressions sociales et économiques; (4) l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté européenne ont signé un accord de coopération(3) qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998; (5) le Conseil, le 26 avril 1999, s'est déclaré favorable à la réalisation d'une étude de faisabilité concernant l'amélioration des relations contractuelles entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine; (6) l'ancienne République yougoslave de Macédoine a conclu un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international (FMI) sur l'octroi d'un prêt au titre de la facilité de financement compensatoire et de financement pour imprévus (FFCFI) de ce dernier, et les discussions sont bien avancées entre les deux parties concernant un accord de confirmation destiné à soutenir le programme d'ajustement et de réformes des autorités; (7) la Banque mondiale met actuellement sur pied un nouveau prêt à l'ajustement du secteur financier et du secteur des entreprises (FESAL), qui prévoit un financement important de l'ajustement et de l'investissement à l'appui des efforts de réforme de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le secteur financier et celui des entreprises; (8) les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont demandé l'assistance financière des institutions financières internationales, de la Communauté et d'autres donateurs bilatéraux; au-delà des fonds estimés qui pourraient être mobilisés auprès du FMI et de la Banque mondiale, il subsiste un large déficit de financement, qui doit être comblé en 1999 et 2000 pour renforcer la position de réserve du pays et appuyer les objectifs politiques qui sous-tendent le programme économique du gouvernement; (9) l'octroi par la Communauté d'une aide financière associant un prêt à long terme et des dons à l'ancienne République yougoslave de Macédoine est une mesure propre à soutenir la balance des paiements et à atténuer les contraintes financières extérieures qui pèsent sur le pays dans les circonstances actuelles particulièrement difficiles, en renforçant la mise en oeuvre des réformes structurelles nécessaires et en contribuant à atténuer les conséquences sociales des bouleversements économiques dus au conflit du Kosovo; (10) l'inclusion d'un volet "dons" dans cette aide ne porte pas atteinte aux compétences de l'autorité budgétaire; (11) cette aide doit être gérée par la Commission conformément aux principes de saine gestion financière; (12) le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 308, DÉCIDE:
Article premier 1. La Communauté accorde à l'ancienne République yougoslave de Macédoine une aide financière sous la forme d'un prêt à long terme et de dons afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements. 2. Le volet "prêts" de cette aide s'élève au maximum à 50 millions d'euros en principal; il est assorti d'une durée maximale de 15 ans et d'un délai de grâce de 10 ans. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté européenne, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sous la forme d'un prêt. 3. Le volet "dons" de l'aide consiste en un montant maximal de 30 millions d'euros pour la période 1999/2000. 4. L'aide financière de la Communauté est gérée par la Commission en concertation étroite avec le Comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Article 2 1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, après consultation du Comité économique et financier, des conditions de politique économique dont est assortie cette aide. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 4. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le Comité économique et financier et en coordination avec le FMI, que la politique économique de l'ancienne République yougoslave de Macédoine est conforme aux objectifs de cette aide et que les conditions dont celle-ci est assortie sont remplies.
Article 3 1. Les volets "prêt" et "dons" sont mis à la disposition de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en deux tranches au moins. Sous réserve des dispositions de l'article 2, la première tranche est décaissée après que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a conclu un accord avec le FMI sur un programme macroéconomique soutenu par un accord dans les tranches supérieures de crédit. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 2, la deuxième tranche - ainsi que toute tranche ultérieure éventuelle - est décaissée pour autant que le programme d'ajustement et de réformes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine se déroule de façon satisfaisante et au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche. 3. Les fonds sont versés à la Banque nationale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéances, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'ancienne République yougoslave de Macédoine le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée. 3. À la demande de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. 5. Le Comité économique et financier est tenu informé au moins une fois par an du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 5 La Commission adresse au moins une fois par an, en principe au plus tard le 15 septembre, au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1999.
Par le Conseil Le président S. NIINISTÖ
(1) JO C 307 E du 26.10.1999, p. 43. (2) Avis rendu le 6 octobre 1999 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 348 du 18.12.1997, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 27/02/2000
|