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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0731
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
399D0731
1999/731/CE: Décision du Conseil, du 8 novembre 1999, portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Bulgarie
Journal officiel n° L 294 du 16/11/1999 p. 0027 - 0028
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 8 novembre 1999 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Bulgarie (1999/731/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit: (1) la Commission a consulté le Comité économique et financier avant de présenter sa proposition; (2) la Bulgarie entreprend des réformes économiques fondamentales et fait des efforts importants pour mettre en place une économie de marché performante en vue d'augmenter les niveaux d'emploi et de vie; (3) la Bulgarie et l'Union européenne ont conclu un accord européen établissant une relation d'association(3); (4) le Conseil européen, lors de sa réunion de Luxembourg en décembre 1997, a décidé de lancer la procédure d'adhésion pour la Bulgarie ainsi que pour les autres pays candidats d'Europe centrale et orientale et Chypre; (5) la Bulgarie a conclu en septembre 1998 avec le Fonds monétaire international (FMI) un accord au titre du mécanisme élargi de crédit destiné à soutenir le programme d'ajustement et de réformes du gouvernement; (6) la Banque mondiale a adopté en avril 1998 une stratégie d'assistance nationale sur trois ans pour la Bulgarie, qui prévoit l'octroi de financements importants de l'ajustement et de l'investissement à l'appui des efforts de réforme de ce pays dans les secteurs prioritaires; (7) les autorités bulgares ont demandé l'assistance financière des institutions financières internationales, de la Communauté et d'autres donateurs bilatéraux; au-delà des fonds estimés qui pourraient être mobilisés auprès du FMI et de la Banque mondiale, il subsiste un large déficit résiduel de financement qui doit être comblé pendant la période couverte par le programme pour renforcer la position de réserve de la Bulgarie et appuyer les objectifs politiques qui sous-tendent la réforme économique du gouvernement; (8) l'octroi par la Communauté d'un prêt à long terme à la Bulgarie est une mesure propre à atténuer les contraintes financières extérieures, à soutenir la balance des paiements, à renforcer la position de réserve de ce pays et à renforcer la mise en oeuvre des réformes structurelles nécessaires; (9) le prêt communautaire doit être géré par la Commission conformément aux principes de saine gestion financière; (10) le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 308, DÉCIDE:
Article premier 1. La Communauté européenne accorde à la Bulgarie un prêt à long terme d'un montant maximal de 100 millions d'euros en principal, pour une durée maximale de dix ans, afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter au nom de la Communauté européenne les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de la Bulgarie sous la forme d'un prêt. 3. Ce prêt est géré par la Commission en concertation étroite avec le Comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Bulgarie.
Article 2 1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités bulgares, après consultation du Comité économique et financier, des conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 3. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le Comité économique et financier et en coordination avec le FMI, que la politique économique de la Bulgarie est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies.
Article 3 1. Le prêt est mis à la disposition de la Bulgarie en deux tranches. Sous réserve de l'article 2, la première tranche est décaissée pour autant que le programme macroéconomique de la Bulgarie se déroule de façon satisfaisante dans le contexte de l'accord actuel conclu avec le FMI au titre de son mécanisme élargi de crédit. 2. Sous réserve de l'article 2, la deuxième tranche est décaissée pour autant que la mise en oeuvre du programme d'ajustement et de réformes de la Bulgarie se poursuive de façon satisfaisante et au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche. 3. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Bulgarie.
Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Bulgarie le demande, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée. 3. À la demande de la Bulgarie, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Bulgarie. 5. Le Comité économique et financier est tenu informé au moins une fois par an du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 5 La Commission adresse au moins une fois par an, en principe au plus tard le 15 septembre, au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1999.
Par le Conseil Le président S. NIINISTÖ
(1) JO C 307 E du 26.10.1999, p. 46. (2) Avis rendu le 6 octobre 1999 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 27/02/2000
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