|
Législation communautaire en vigueur
Document 399D0706
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20 - Aide aux pays en voie de développement ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
399D0706
1999/706/CE: Décision de la Commission, du 30 septembre 1999, fixant les montants disponibles en 1999 au titre du cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes [règlement (CE) nº 856/1999 du Conseil] [notifiée sous le numéro C(1999) 3097]
Journal officiel n° L 280 du 30/10/1999 p. 0122 - 0124
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 septembre 1999 fixant les montants disponibles en 1999 au titre du cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes [règlement (CE) n° 856/1999 du Conseil] [notifiée sous le numéro C(1999) 3097] (1999/706/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 856/1999 du Conseil du 22 avril 1999 établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes(1), et notamment son article 7, (1) considérant que le règlement (CE) n° 856/1999 établit un cadre spécial d'assistance technique et financière afin d'aider les fournisseurs ACP traditionnels de bananes à s'adapter aux nouvelles conditions découlant des modifications apportées à l'organisation commune du marché; (2) considérant que l'article 7 de ce règlement prévoit qu'il incombe à la Commission de fixer annuellement le montant maximal à la disposition de chaque fournisseur ACP traditionnel de bananes sur la base de l'écart de compétitivité observé et en tenant compte de l'importance de la production de bananes du pays concerné; (3) considérant que le règlement (CE) n° 1609/1999 de la Commission(2), et notamment ses articles 3 et 4, fixe le mode de calcul précis de l'écart de compétitivité observé et de l'importance de la production de bananes du pays ACP concerné; (4) considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 1609/1999 prévoit qu'il incombe à la Commission de réaffecter les fonds lorsqu'un fournisseur ACP traditionnel n'a pas présenté de demande d'assistance technique et financière dans le délai fixé à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement ou lorsque les programmes présentés ne sont pas compatibles avec la stratégie à long terme visée à l'article 1er, paragraphe 2, de ce même règlement; (5) considérant que le membre de la Commission chargé du développement est autorisé à signer, pour le compte de la Commission, une convention de financement couvrant le montant précis des fonds concernés par la présente décision, DÉCIDE:
Article premier Les montants des fonds mis à la disposition de chaque fournisseur ACP traditionnel sont précisés à l'annexe jointe à la présente décision. Il s'agit de montants indicatifs, qui ne constituent pas un engagement envers le fournisseur ACP traditionnel concerné.
Article 2 Le membre de la Commission chargé du développement est autorisé à réaffecter, pour le compte de la Commission, les montants précisés à l'annexe jointe à la présente décision conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1609/1999.
Article 3 Le membre de la Commission chargé du développement est autorisé à signer avec chaque fournisseur ACP traditionnel, pour le compte de la Commission, une convention de financement précisant le niveau des crédits à allouer, sur la base d'un programme d'action annuel relatif aux investissements.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1999.
Par la Commission Poul NIELSON Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 27.4.1999, p. 2. (2) JO L 190 du 23.7.1999, p. 14.
ANNEXE
Montants indicatifs mis à la disposition de chaque fournisseur ACP traditionnel de bananes en 1999 >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
|