|
Législation communautaire en vigueur
Document 399D0695
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
399D0695
99/695/CE: Décision de la Commission, du 15 septembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire IV/36.748 - REIMS II) [notifiée sous le numéro C(1999) 2596] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 275 du 26/10/1999 p. 0017 - 0031
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 septembre 1999 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire IV/36.748 - REIMS II) [notifiée sous le numéro C(1999) 2596] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/695/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999(2), et notamment ses articles 6 et 8, vu la demande d'attestation négative et la notification en vue d'obtenir une exemption qui ont été présentées le 31 octobre 1997, conformément aux articles 2 et 4 du règlement n° 17, et les notifications complémentaires présentées les 12 janvier, 2 février et 28 septembre 1998, après avoir publié un résumé de la demande et de la notification, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17(3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit: A. FAITS I. INTRODUCTION (1) Le 31 octobre 1997, un accord sur les frais terminaux conclu entre des opérateurs postaux ("ci-après dénommé accord REIMS II") a été notifié à la Commission conformément au règlement n° 17, en vue d'obtenir une attestation négative ou une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité. Plusieurs autres opérateurs postaux ayant, par la suite, adhéré à l'accord, les informations contenues dans la notification ont été complétées et modifiées par lettre, les 12 janvier et 2 février 1998, respectivement. Enfin, un premier accord complémentaire a été notifié à la Commission par lettre du 28 septembre 1998. Dans un courrier du 30 juillet 1998, les parties ont précisé que leur demande était également fondée sur les dispositions pertinentes de l'accord EEE (article 53). II. LES PARTIES (2) À la date de la notification, treize opérateurs postaux publics (ci-après dénommés "OPP") avaient signé l'accord REIMS II. Trois autres y ont depuis lors adhéré. Les parties comprennent aujourd'hui les OPP de tous les États membres de la Communauté, à l'exception des Pays-Bas ainsi que les opérateurs publics de Norvège et d'Islande, autrement dit: Post und Telekom Austria (Autriche), La Poste/De Post (Belgique), Post Danmark, Suomen Posti Oy (Finlande), La Poste (France), Deutsche Post, les Postes helléniques ELTA, les postes islandaises, An Post (Irlande), Poste Italiane, Entreprise des postes & télécommunications (Luxembourg), Norway Post, CTT Correios de Portugal, Correos y Telégrafos (Espagne), Posten AB (Suède) et The Post Office (Royaume-Uni). Les parties sont les opérateurs postaux en place dans leurs pays respectifs. (3) Jusqu'à présent, seuls deux États membres de la Communauté (la Suède et la Finlande) ont entièrement libéralisé le secteur postal. Les OPP de tous les autres pays concernés disposent, en vertu de la législation nationale, d'un secteur réservé dans lequel ils sont seuls autorisés à fournir des services postaux. La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service(4) (ci-après dénommée "la directive postale") prévoit, à son article 7, paragraphes 1 et 2, ce qui suit: "1. Dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, les services susceptibles d'être réservés par chaque État membre au(x) prestataire(s) du service universel sont la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, lorsqu'elle existe, pour autant que leur poids soit inférieur à 350 grammes. Dans le cas du service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants, des dérogations aux limites de poids et de prix peuvent être autorisées. 2. Dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, le courrier transfrontière et le publipostage peuvent continuer d'être réservés dans les limites de prix et de poids fixées au paragraphe 1." Ainsi, une partie au moins des services postaux (en particulier les services de courrier express) sont ouverts à la concurrence dans tous les pays concernés. Chacune des parties est, de loin, le premier opérateur postal dans son pays. Certaines réalisent un très gros chiffre d'affaires. En 1997, par exemple, le plus important de ces opérateurs, à savoir Deutsche Post AG, a dégagé un chiffre d'affaires de 27,136 milliards de marks allemands (13,874 milliards d'euros). III. MARCHÉS CONCERNÉS (4) L'accord notifié concerne les marchés du courrier transfrontière normal (par opposition au courrier express) échangé entre les pays concernés, autrement dit le courrier en provenance de l'un de ces pays et à destination de l'un des autres pays. Plus précisément, l'accord couvre tous les envois de la poste aux lettres énumérés à l'article 8 de la convention de l'Union postale universelle (ci-après dénommée "UPU") (voir considérant 7) à l'exception des "sacs M"(5). Cette définition comprend en règle générale les envois qui pèsent jusqu'à 2 kilogrammes(6). Selon une étude récente commandée par la Commission(7), le marché du courrier transfrontière dans la Communauté représente 5,5 milliards d'envois de la poste aux lettres (1996), pour une valeur estimée de 1 à 1,2 milliard d'écus (soit 65 % du courrier transfrontière total). L'importance du courrier transfrontière varie d'un pays à l'autre. Dans les petits États membres, ce courrier constitue généralement un pourcentage plus important du courrier total que dans les grands États membres. En moyenne, le courrier transfrontière représente, selon les estimations, nettement moins de 10 % du marché total des envois postaux(8) dans la Communauté. (5) Le marché en cause peut être subdivisé en deux: un marché du courrier transfrontière sur lequel les OPP et des entreprises privées collectent le courrier auprès d'une clientèle située dans le pays d'origine afin de le distribuer dans d'autres pays et un sous-marché du courrier transfrontière entrant (c'est-à-dire provenant de l'étranger) sur lequel les OPP offrent des services de distribution du courrier transfrontière à d'autres OPP et à des entreprises privées. (6) Pour des raisons historiques (notamment l'existence de monopoles nationaux), le courrier transfrontière est habituellement de la compétence des OPP. Des entreprises privées ont néanmoins pénétré sur le marché du courrier transfrontière par le biais du repostage. Ce terme désigne les activités des entreprises qui collectent le courrier dans un pays A et l'acheminent vers le pays B où il est injecté dans le flux postal intérieur. On distingue habituellement trois catégories de services de repostage(9): "repostage ABC" (où le destinataire final du courrier réside dans le pays C), "repostage ABB" (où le destinataire final réside dans le pays B) et "repostage ABA" (où le destinataire final réside dans le pays A). Certains au moins des OPP fournissent également des services de repostage. IV. RAPPEL 1. Frais terminaux (7) Presque tous les États du monde sont membres de l'UPU, qui a été fondée en 1874. L'UPU se réunit en congrès tous les cinq ans. À cette occasion, la convention postale universelle (ci-après dénommée "convention de l'UPU"), qui constitue le cadre des relations opérationnelles entre administrations postales, est réexaminée. Conformément à la convention de l'UPU, les membres de l'UPU acceptent de fournir des services de distribution, dans leur pays, du courrier provenant de l'étranger. (8) Avant 1969, les administrations postales ne se rémunéraient pas directement pour la distribution de courrier international, dans la mesure où l'on supposait que chaque envoi suscitait une réponse et que, de ce fait, le trafic postal était plus ou moins équilibré. Toutefois, cette hypothèse a perdu de sa valeur à mesure que s'amplifiaient les déséquilibres. (9) L'UPU a réagi à cette évolution en introduisant, en 1969, un système prévoyant la rémunération des frais de traitement et de distribution du courrier transfrontière dans le pays de destination. Les sommes qui doivent être versées au titre de ces services sont connues sous le nom de "frais terminaux". La méthode utilisée consistait à fixer un taux par kilogramme identique pour tous les opérateurs postaux concernés. La formule n'était pas satisfaisante, dans la mesure où elle n'était pas le reflet exact des structures de coûts de chaque opérateur. En outre, la méthode était fondamentalement déficiente, car elle ignorait le coût réel de la distribution. En effet, la distribution d'un envoi de 1 kilogramme coûte généralement moins cher que la distribution de cinquante lettres de 20 grammes chacune. (10) Les défauts de ce système ont amené les administrations postales de plusieurs pays européens à mettre au point une formule différente dans le cadre de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée "CEPT"), un sous-groupement au sein de l'UPU. Ces discussions ont abouti, en 1987, à l'élaboration d'une méthode (ci-après dénommée "système CEPT"), qui prévoyait une rémunération comprenant deux éléments, exprimés en DTS(10), un par envoi (en dernier, 0,147 DTS) et un par kilogramme (en dernier, 1,491 DTS). Pour une lettre type(11), les frais terminaux s'élèvent ainsi à 0,205 euro. Par rapport au précédent niveau de rémunération prévu par le système UPU, le système CEPT entraînait des augmentations considérables pour la quasi-totalité du courrier concerné. Toutefois, le système CEPT ne reflétait toujours pas les coûts réels de distribution dans le pays de destination. (11) En 1993, à la suite d'une plainte déposée par l'International Express Carriers Conference (IECC), la Commission a adressé aux intéressés une communication des griefs dans laquelle elle estimait que le système CEPT était contraire à l'article 81, paragraphe 1, dans la mesure où il fixait un niveau unique pour la distribution du courrier international entrant. La Commission considérait également que l'article 81, paragraphe 3, n'était pas applicable, parce que les frais terminaux convenus n'étaient pas basés sur les coûts. À cet égard, elle précisait que le mode de calcul des frais terminaux devait être entièrement fondé sur les coûts ou, tout au moins, comporter une approximation plus précise de ces coûts, par exemple en calculant les frais terminaux sous forme de pourcentage des tarifs intérieurs du pays de destination. Toutefois, compte tenu de l'évolution de la situation (qui sera décrite dans les considérants suivants), la Commission a décidé de ne pas adopter de décision d'interdiction dans cette affaire. L'approche adoptée par la Commission a été confirmée par le Tribunal de première instance dans son arrêt du 16 septembre 1998 dans l'affaire T-110/95 (IECC contre Commission)(12). 2. Premier accord REIMS (REIMS I) (12) Le 2 juin 1995, quatorze OPP ont conclu un accord sur la rémunération de l'obligation de distribution du courrier transfrontière (ci-après dénommé "accord REIMS I"), dont une version modifiée a été signée, le 13 décembre 1995, par seize OPP. Les parties comprenaient les OPP de l'ensemble des États membres de la Communauté, à l'exception de l'Espagne, ainsi que les OPP de Norvège et d'Islande. Une demande d'attestation négative ou d'exemption a été introduite auprès de la Commission en décembre 1995(13). (13) En vertu de l'accord REIMS I, les frais terminaux étaient liés, pour la première fois aux tarifs intérieurs dans toute l'Europe(14). Les frais terminaux devaient être augmentés sur une base annuelle, pour atteindre 80 % des tarifs intérieurs, le point de départ étant la rémunération versée dans le cadre du système CEPT. Les augmentations auraient été de 15 % en 1997 et 1998, et de 20 % en 1999 et 2000(15). Une dernière augmentation, en 2001, aurait amené les frais terminaux à leur niveau définitif (c'est-à-dire 80 % des tarifs intérieurs). Ces augmentations étaient liées de façon contraignante à des améliorations spécifiques de la qualité du service. Un opérateur postal qui n'atteignait pas les objectifs fixés n'était pas autorisé à augmenter ses frais terminaux. (14) La validité de l'accord REIMS I était subordonnée à la condition que l'opérateur public espagnol y adhère au plus tard le 31 mai 1997. Cette condition n'ayant pas été remplie, l'accord REIMS I a expiré le 30 septembre 1997. V. ACCORD REIMS II 1. Participants à l'accord (15) Tous les opérateurs publics et privés soumis à une obligation de service postal universel peuvent adhérer à l'accord pour autant qu'ils soient tenus ou qu'ils acceptent de fournir ce service aux autres parties. 2. Contenu de l'accord a) Objectifs (16) Selon les parties, les principaux objectifs de l'accord REIMS II sont les suivants: 1) offrir aux parties contractantes une juste compensation pour la distribution du courrier transfrontière, qui reflète davantage les coûts réels supportés par chacune en la matière, et 2) améliorer la qualité du service de courrier transfrontière. b) Frais terminaux aa) Principe (17) L'accord REIMS II lie les frais terminaux aux tarifs intérieurs du pays de destination et à la qualité du service fourni par l'opérateur postal qui distribue le courrier. Conformément à l'accord, les frais terminaux augmenteront progressivement au cours d'une période de transition, jusqu'à ce qu'ils atteignent (sous réserve de pénalités si les objectifs de qualité du service fixés ne sont pas atteints) le niveau maximal, c'est-à-dire 80 % des tarifs intérieurs, en 2001. (18) Les parties reconnaissent que, à l'heure actuelle, elles ne sont pas en mesure de prouver que ce chiffre de 80 % des tarifs intérieurs correspond effectivement aux coûts de distribution du courrier transfrontière entrant. D'après elles, cela est dû aux différences entre les coûts que supportent les diverses parties et à l'absence d'un système comptable permettant de calculer précisément le coût d'un service donné. Toutefois, elles affirment que le chiffre choisi constitue une approximation suffisamment fiable des coûts actuellement supportés par les opérateurs. À cet égard, les parties ont fourni des données concernant plusieurs opérateurs afin d'étayer leur conclusion. bb) Tarifs intérieurs servant de référence (19) Les tarifs intérieurs distinguent généralement différents échelons de poids (par exemple, 20, 50 et 100 grammes pour les lettres). Conformément à l'accord, ces différents tarifs seront convertis, sur la base d'une structure type, en tarifs dits "linéaires", afin de calculer les frais terminaux. À cet égard, l'accord retient trois catégories: les lettres jusqu'au format C5 et ne pesant pas plus de 100 grammes, les envois plats jusqu'au format C4 et ne dépassant pas 500 grammes, les paquets de toutes formes entrant dans les limites de poids et de dimensions fixées par l'UPU. (20) Un exemple suffira pour illustrer cette approche. Selon la structure type utilisée dans l'accord, 1 tonne (ou, plus précisément, 999,9 kilogrammes) de courrier composé d'envois de la poste aux lettres comprend 68336 envois, dont 83,01 % sont des lettres pesant jusqu'à 20 grammes, 15,71 % des lettres pesant entre 20 et 50 grammes et 1,28 % des lettres pesant entre 50 et 100 grammes. Une lettre moyenne pèse donc 14,63 grammes. Des calculs et des chiffres similaires sont fournis pour les envois plats et les paquets. Les tarifs linéaires sont calculés sur la base de cette structure type. (21) Les modifications des tarifs intérieurs ne seront prises en considération pour le calcul des frais terminaux que si elles ont été notifiées au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'année concernée. cc) Niveaux des frais terminaux (22) L'accord prévoit quatre niveaux différents pour les frais terminaux: - niveau 1: envois prioritaires présentés en sacs mixtes (qui peuvent contenir des lettres, des envois plats et des paquets); les frais terminaux pour ces envois atteindront, à la fin de la période de transition, 80 % des tarifs intérieurs, TVA non comprise(16), - niveau 2: l'opérateur public de réception a la possibilité d'accorder des remises sur la rémunération du niveau 1 en cas de partage des tâches/préparation du courrier (par exemple, tri primaire du courrier en fonction du format ou de la destination); les mêmes remises doivent être octroyées à l'ensemble des OPP expéditeurs à conditions égales; les parties devront communiquer à IPC(17) les taux et conditions de ces remises, d'ici au 31 décembre 1998, - niveau 3: toutes les parties devront s'accorder mutuellement un accès aux "tarifs intérieurs préférentiels" (tels que les tarifs pour les envois en nombre comme le publipostage, les imprimés ou les périodiques) dans le pays de distribution; ce niveau de rémunération (qui sera normalement inférieur aux autres niveaux) est particulièrement important pour les gros volumes de courrier commercial transfrontière, - courrier non prioritaire: les frais terminaux applicables au courrier marqué "non prioritaire" seront inférieurs de 10 % aux frais terminaux pour le courrier de niveau 1(18). (23) Les frais terminaux qu'une partie sera habilitée à percevoir ne devront en aucun cas (et après déduction d'éventuelles pénalités) être inférieurs aux frais terminaux dus dans le cadre du système CEPT, sauf dans les pays où 80 % des tarifs intérieurs de l'OPP de réception sont inférieurs au niveau CEPT. Dans ces pays, les frais terminaux ne devront jamais être inférieurs à 80 % du tarif intérieur. dd) Période transitoire (24) Les frais terminaux devaient être progressivement relevés (sous réserve des pénalités dues en cas de non-respect de l'objectif de qualité du service), au cours d'une période transitoire, comme suit: 1997: niveau CEPT + 15 %(19), 1998: 55 % des tarifs intérieurs, 1999: 65 % des tarifs intérieurs, 2000: 70 % des tarifs intérieurs, 2001: 80 % des tarifs intérieurs. (25) Cette période transitoire a pour but de permettre aux opérateurs postaux et à leurs clients de s'adapter au nouveau système et d'éviter toute perturbation du marché due à des augmentations brusques et importantes des tarifs pour le courrier transfrontière sortant. (26) Pour la période allant jusqu'à la fin de 1999, les frais terminaux seront calculés sur la base des tarifs intérieurs appliqués au 1er septembre 1997 au plus tard. Les augmentations qui ont eu lieu depuis lors (ou qui pourraient encore intervenir) ne sont donc pas prises en considération(20). ee) Qualité du service (27) L'accord REIMS II introduit un système de normes pour le courrier de niveau 1 (et de niveau 2), afin d'améliorer la qualité de service. La norme à atteindre est la distribution d'un pourcentage donné de courrier transfrontière entrant (provenant d'un opérateur donné) dans un délai d'un jour ouvrable à compter du jour de son arrivée (jour J) au bureau d'échange de l'opérateur de réception(21), à condition qu'il y arrive avant l'heure limite d'arrivée ("latest arrival time", ou LAT), avant l'heure critique d'arrivée ("critical entry time" ou CET) et/ou l'heure critique de marquage ("critical tag time" ou CTT)(22). Ainsi, une qualité de 80 % J + 1 signifie que 80 % du courrier entrant parviendra à sa destination finale dans un délai d'un jour ouvrable. Les règles à appliquer pour la détermination de l'heure limite d'arrivée, l'heure critique d'arrivée et l'heure critique de marquage, seront définies par IPC, après consultation des parties(23). (28) Les résultats (en matière de distribution du courrier transfrontière entrant) atteints par les différentes parties sont mesurés au moyen de systèmes de diagnostic mis sur pied par IPC. Ces mesures ont déjà commencé. Les premiers chiffres disponibles sont ceux de 1997. (29) Dans le cadre du système de normes de qualité du service, les parties ont été divisées en trois groupes. D'après les parties, ce classement est fondé sur des critères géographiques et démographiques. Les OPP d'Espagne et de Grèce(24) appartiennent au groupe C. Le groupe B comprend les opérateurs d'Allemagne, de France, d'Italie, du Portugal et du Royaume-Uni. Tous les autres pays sont dans le groupe A. En 1998, le groupe A devait atteindre un objectif de 90 % J + 1, le groupe B, 85 % J + 1 et le groupe C, 80 % J + 1. Les objectifs respectifs pour 1999 et 2000 sont 95, 90 et 85 %. (30) Les normes de qualité du service et la répartition des pays par groupes devront être réexaminées et renégociées avant le 31 décembre 2000. (31) Un système de pénalités (courbe de pénalité) est appliqué lorsque les normes convenues ne sont pas respectées(25). Pour chaque point de pourcentage manquant par rapport à l'objectif de qualité fixé(26), l'opérateur concerné verra le montant des frais terminaux qui lui seraient normalement dus réduit de 1,5 % (lorsque le résultat atteint se situe entre 90 % et 100 % de l'objectif fixé) et de 3,5 % (lorsque le résultat atteint se situe entre 80 % et 90 % de l'objectif fixé), respectivement. Dans le pire des cas (c'est-à-dire si le résultat effectivement atteint par l'opérateur concerné ne dépasse pas 80 % de l'objectif fixé), ces pénalités réduiront de 50 % les frais terminaux auxquels un opérateur pourrait prétendre. ff) Règles transitoires spéciales applicables aux OPP de Grèce, d'Italie, d'Espagne et du Portugal (32) Des dispositions spéciales ont été prévues pour certaines parties, afin de faciliter la transition vers le nouveau système de frais terminaux. Ces dispositions s'appliquent au courrier à destination et en provenance de Grèce, d'Espagne et d'Italie. Toutefois, les opérateurs concernés peuvent mettre un terme aux dispositions transitoires et adopter le régime normal de frais terminaux. Il existe également des dispositions spéciales pour les cartes postales en provenance du Portugal. 1) Grèce 1.1. Courrier sortant (33) En 1998, les frais terminaux pour le courrier prioritaire devaient s'élever à 40 % des tarifs intérieurs. Ce niveau devait être porté à 45 % en 1999, à 50 % en 2000, à 60 % en 2001, à 70 % en 2002 et, enfin, à 80 % en 2003. Si, en application de ces règles, l'OPP grec était amené à payer des frais terminaux plus élevés que ceux des parties non soumises aux dispositions transitoires, ces frais seraient ramenés au niveau des frais terminaux dus par ces dernières. 1.2. Courrier entrant (34) Pour le courrier entrant, des objectifs de qualité de service de plus en plus élevés sont définis. S'ils sont atteints, ces objectifs entraîneront des augmentations des frais terminaux payables par les autres parties à l'opérateur grec. L'objectif de qualité pour 1998 était de 50 %; s'il était atteint, les frais terminaux augmenteraient de 7 %. Les chiffres correspondants pour les objectifs de qualité du service (et, indiquées entre parenthèses, les augmentations des frais terminaux) sont de 60 % (10 %) pour 1999, 70 % (15 %) pour 2000, 80 % (15 %) pour 2001 et 85 % (20 %) pour 2002. En 2003, si l'opérateur grec réussit à maintenir la norme de qualité de service de l'année précédente (85 %), les frais terminaux atteindront 80 % des tarifs intérieurs. 2) Espagne 2.1. Courrier sortant (35) Les frais terminaux pour le courrier prioritaire et les cartes postales augmenteront dans certaines proportions chaque année, le chiffre de base étant le niveau CEPT pour 1998(27). Si les objectifs de qualité de service fixés pour les opérateurs de réception sont atteints, les frais terminaux qu'ils seront autorisés à recevoir de l'opérateur espagnol augmenteront de 10 % en 1999 et en 2000, et de 15 % en 2001, 2002 et 2003, respectivement. Ces augmentations ne devront pas déboucher sur des frais terminaux supérieurs à ceux qui sont dus à l'opérateur concerné par les autres parties non soumises aux dispositions transitoires. À partir de 2004, ces frais terminaux seront majorés d'un tiers de la différence subsistant entre le niveau atteint en 2003 et le niveau définitif des frais terminaux prévu par l'accord REIMS II (c'est-à-dire 80 % des tarifs intérieurs). Par conséquent, le niveau normal des frais terminaux sera atteint en 2006. 2.2. Courrier entrant (36) En ce qui concerne le courrier prioritaire entrant, l'opérateur espagnol sera rémunéré au niveau CEPT actuel, aussi longtemps qu'il sera supérieur à 80 % des tarifs intérieurs applicables au courrier interurbain en Espagne. 3) Italie 3.1. Courrier sortant (37) Les frais terminaux versés par l'OPP italien aux autres parties pour le courrier prioritaire et les cartes postales augmenteront chaque année, à condition que les opérateurs de réception respectent les objectifs de qualité de service correspondants. Les augmentations annuelles devaient être de 15 % en 1998 et de 20 % en 1999 et en 2000. Si les opérateurs de réception ne respectaient pas les objectifs qui leur sont fixés, mais augmentaient la qualité de leur service dans une certaine mesure(28), l'augmentation serait limitée à 5 % en 1998 et à 7 % en 1999 et en 2000. Ces augmentations ne devront pas déboucher sur des frais terminaux supérieurs à ceux qui sont dus à l'opérateur concerné par les autres parties non soumises aux dispositions transitoires. Une dernière augmentation, le 1er janvier 2001, amènera les frais terminaux payables par l'opérateur italien au niveau définitif prévu par l'accord REIMS II (c'est-à-dire 80 % des tarifs intérieurs). 3.2. Courrier entrant (38) Les règles définies ci-dessus pour le courrier sortant s'appliqueront également au courrier entrant en provenance des autres parties. 4) Système de plafonds (39) Un système de plafonds a été prévu pour garantir que les OPP de Grèce, d'Espagne et d'Italie n'abuseront pas des avantages qui leur sont octroyés en vertu des dispositions transitoires décrites ci-dessus. Dans le cadre de ce système, les flux de courrier sortant à destination d'autres parties à l'accord REIMS II sont divisés en trois catégories: cartes postales, flux courants et nouveaux flux. Les cartes postales ne sont pas soumises au système de plafonds. Elles peuvent donc bénéficier des frais terminaux inférieurs fixés pour ces opérateurs dans le cadre des dispositions transitoires. Les flux courants comprennent les volumes courants de tous les envois autres que les cartes postales. Un niveau de progression annuel de 5 % (le "taux de croissance organique") est prévu pour ces flux(29). Les flux courants bénéficient également des frais terminaux plus faibles. Les nouveaux flux sont constitués par les volumes de courrier (cartes postales non comprises) excédant les flux courants (après ajout du taux de croissance organique). Ces volumes de courrier seront soumis aux frais terminaux normaux auxquels ont droit les opérateurs de réception en vertu de l'accord REIMS II. (40) Le système de plafonds ne s'appliquera pas au courrier échangé entre les pays bénéficiant des dispositions transitoires, c'est-à-dire la Grèce, l'Espagne et l'Italie. c) Article 25 et article 49, paragraphe 4, de la convention de l'UPU (41) L'article 25 de la convention de l'UPU contient des dispositions sur le traitement du courrier relevant du régime intérieur, mais déposé à l'étranger (repostage). L'article 49, paragraphe 4, porte sur les frais terminaux applicables au courrier en nombre provenant de l'étranger. Au terme de la période transitoire, l'article 25 et l'article 49, paragraphe 4, de la convention de l'UPU ne seront plus applicables entre les parties. d) Durée de l'accord (42) L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, chaque partie peut se retirer de l'accord à n'importe quel moment. Ce retrait prend effet à la fin de la première année civile complète suivant celle où il a été notifié par la partie concernée. Dans certaines circonstances, une partie peut également se retirer de l'accord moyennant un préavis de six mois. e) Rapports avec d'autres accords (43) L'accord REIMS II tel qu'il a été modifié par l'accord complémentaire prévoit que les parties sont libres de conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux sur les frais terminaux, fixant des conditions différentes, notamment d'autres niveaux de frais terminaux. Lorsqu'une partie conclut avec une ou plusieurs autres parties un accord sur des frais terminaux plus faibles, elle est néanmoins tenue (sous réserve des règles applicables en matière de pénalités et des règles transitoires spéciales décrites aux considérants 32 à 40) d'appliquer les mêmes frais terminaux à l'ensemble des parties pour toutes les opérations équivalentes. VI. MODIFICATIONS ET ÉCLAIRCISSEMENTS APPORTÉS APRÈS LA NOTIFICATION (44) Après un premier examen de l'accord, la Commission a indiqué aux parties différents aspects qu'elle estimait devoir être changés, adaptés ou clarifiés avant qu'elle ne puisse envisager d'adopter une attitude favorable à l'égard de l'accord. (45) Les parties ont alors préparé un premier accord complémentaire à l'accord REIMS II (ci-après dénommé "accord complémentaire"). Cet accord complémentaire a été conclu le 22 septembre 1998 par onze des seize parties à l'accord REIMS II. Les cinq autres parties ont signé l'accord à une date ultérieure(30). Cet accord complémentaire contient les modifications et éclaircissements suivants. 1. Lien entre les frais terminaux et la qualité du service (46) Dans le cadre de l'accord REIMS II tel qu'il avait été notifié à l'origine, les frais terminaux pouvaient augmenter même si la qualité du service fourni par l'opérateur concerné se détériorait en réalité. L'accord modifié pose désormais comme principe qu'aucune augmentation des frais terminaux n'aura lieu au cours de la période transitoire si la qualité du service de la partie concernée baisse. Afin de déterminer si c'est le cas, les résultats en matière de qualité du service au cours d'une année donnée seront comparés aux résultats moyens obtenus par la partie concernée au cours des années précédentes, à compter de 1997. Il n'y aura aucune marge d'interprétation. Cette règle ne s'applique pas aux opérateurs bénéficiant des dispositions transitoires spéciales. Elle ne sera, bien sûr, pas non plus applicable si la qualité du service fourni par un opérateur se détériore, mais reste néanmoins conforme à la norme fixée par l'accord. Les frais terminaux pourront également être relevés si (et dans la mesure où) il peut être prouvé que la détérioration de la qualité du service fourni par une partie est la conséquence d'efforts particuliers consentis par celle-ci afin d'améliorer son système de distribution et n'a qu'un caractère temporaire. C'est à la Commission qu'il appartiendra en dernier ressort de déterminer si ces conditions sont remplies. La Commission pourra confier cette tâche à un expert. (47) Enfin, à titre exceptionnel, les parties qui n'ont pas atteint leurs objectifs en matière de qualité de service pour 1998 seront autorisées, pour cette même année, à augmenter leurs frais terminaux de 15 % par rapport au niveau CEPT (à condition qu'ils n'atteignent ainsi pas plus de 55 % des tarifs intérieurs), si elles ont respecté leurs objectifs de qualité en 1997. 2. Niveau 3 (48) Les parties ont précisé qu'elles sont juridiquement tenues par l'accord REIMS II de s'accorder mutuellement un accès au niveau 3. Afin de faciliter cet accès, et dans la mesure où elles en ont le pouvoir, les parties assoupliront les réglementations nationales pour les autres parties lorsque ces réglementations ne sont pas justifiées et risqueraient, dans la pratique, d'interdire aux autres parties l'accès aux tarifs intérieurs. Dans le cas où les réglementations nationales considérées ont été adoptées par l'État, les parties mettront tout en oeuvre afin d'obtenir leur suppression, en collaboration avec les autorités nationales compétentes. (49) Toutes les parties auront accès à l'ensemble des tarifs et conditions applicables à l'accès au niveau 3 par l'intermédiaire d'une base de données gérée par IPC. Les parties se sont engagées à mettre cette base de données à jour sans délai en cas de modification de leurs tarifs ou de leurs conditions. 3. Courrier en retard, perdu ou endommagé (50) Les parties ont introduit des dispositions sur le courrier en retard, perdu ou endommagé, qui prévoient la mise en place d'un système approprié pour le traitement et l'examen des plaintes, notamment l'envoi d'un accusé de réception pour chaque plainte et des délais types pour les réponses. Les services clients, et l'accès à ces services, seront donc améliorés, par exemple avec l'introduction d'un "numéro vert" pour les plaintes et par le biais d'une coopération avec les organisations de consommateurs. 4. Comptabilité analytique transparente et rapports annuels (51) Les parties s'engagent à se conformer aux obligations que leur imposera la Commission, à savoir l'introduction d'un système de comptabilité analytique transparent, conformément à l'article 14 de la directive postale, d'ici à la fin de 1999, et la présentation de rapports annuels sur l'évolution des tarifs et des coûts internationaux et intérieurs ainsi que sur l'évolution des flux transfrontières, de même que des informations sur l'accès au niveau 3. 5. Divers (52) Les parties ont également accepté de mettre tout en oeuvre afin de négocier des normes de qualité du service et un système de pénalités pour le courrier non prioritaire. Pour 1998 et 1999, la norme de référence serait J + 3 ou toute norme déjà fixée par une partie (mais en aucun cas plus que J + 4). Enfin, les parties s'engagent à faire tout leur possible afin de garantir pour le courrier transfrontière sortant un service conforme à certaines normes définies dans l'accord complémentaire. VII. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES TIERS ET RÉACTIONS DE LA COMMISSION (53) Le 1er décembre 1998, la Commission a publié, dans une communication(31) au Journal officiel des Communautés européennes, en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, l'essentiel du contenu de l'accord notifié, en indiquant qu'elle avait l'intention de donner un avis favorable. (54) Au total, la Commission a reçu trente-cinq réponses. Deux des tiers seulement ont présenté des observations dans lesquelles ils recommandaient l'autorisation de l'accord REIMS II. Tous les autres avaient, plus ou moins, des commentaires négatifs à formuler sur cet accord. L'un de ces tiers était le British Post Office, qui est lui-même partie à l'accord REIMS II. Cet opérateur public a néanmoins précisé depuis lors que, vu le compromis auquel sont parvenues les parties en ce qui concerne la durée de la période transitoire (voir considérant 61), il continuait à soutenir l'accord. Les observations les plus importantes sont résumées dans les considérants qui suivent. (55) L'objection majeure portait sur les effets temporels d'une exemption de l'accord. D'après le calendrier envisagé par l'accord REIMS II, les frais terminaux devraient être augmentés de manière à atteindre 65 % des tarifs intérieurs en 1999 et le taux définitif de 80 % le 1er janvier 2001. De l'avis d'un très grand nombre de tiers, cet effet "rétroactif" (ainsi que le qualifient certains d'entre eux) aurait des conséquences très néfastes pour la clientèle. Ces tiers font valoir, en particulier, que le calendrier actuel raccourcirait la période de transition en la ramenant à moins de deux ans et entraînerait des augmentations de prix très importantes sur une courte période. La plupart des observations formulées à cet égard soulignent que la période transitoire de quatre ans envisagée initialement par l'accord REIMS II devrait être maintenue et ne devrait commencer à courir que lorsque la Commission aurait autorisé l'accord. (56) Dans plusieurs de leurs commentaires, les tiers font valoir que les frais terminaux ne sont pas fondés sur les coûts, mais répondent à une logique tarifaire, et se demandent si le pourcentage de 80 % des tarifs intérieurs représente vraiment une approximation fiable des coûts. (57) Plusieurs tiers font valoir que les conditions à remplir pour avoir accès au niveau 3 ne sont pas encore assez claires. Ils s'inquiètent de ce que en l'absence de normes de qualité de service (et de pénalités) applicables à cette catégorie de courrier, les opérateurs soient peu incités à assurer un service de qualité. (58) Plusieurs tiers réclament des normes de qualité de service pour le transport de bout en bout (ainsi que des pénalités pour le courrier sortant), et pas limitées seulement à l'opérateur public de réception ou de distribution du courrier transfrontière. Certains font valoir que les normes devraient être applicables également au courrier non prioritaire et au courrier du niveau 3. L'exception accordée aux parties (en vertu de laquelle les frais terminaux peuvent être majorés dans certaines circonstances même si la qualité du service se détériore) est considérée comme dangereuse ou comme ouvrant la porte à des abus. Un très grand nombre de tiers affirment que le système de mesure du niveau de qualité de service atteint devrait être étroitement surveillé. Ils soulignent notamment que la qualité de service pourrait être améliorée de manière visible et aisée en avançant l'heure limite d'arrivée à laquelle le courrier doit parvenir à l'opérateur public de réception. Les règles applicables devraient donc être uniformes pour toutes les parties concernées et appliquées pendant toute la durée de l'accord. Les mesures devraient être réalisées d'une manière indépendante, précise et représentative. (59) Certains soutiennent que le système concernant les envois postaux retardés, perdus ou endommagés prévu jusqu'à présent par l'accord n'est pas une solution adaptée ni même pratique. Un système harmonisé (assorti d'un système de contrôle normalisé) serait préférable. (60) Plusieurs tiers s'inquiètent de ce que l'OPP néerlandais reste en dehors de l'accord. Cela entraînera, prétendent-ils, une discrimination (dans la mesure où l'opérateur public néerlandais paiera des frais terminaux différents). Ils expriment également la crainte que les parties à l'accord REIMS II traitent, à l'avenir, le courrier provenant de l'une ou l'autre partie en premier, ce qui pourrait se traduire par une détérioration de la qualité du service pour le courrier provenant des tiers. (61) L'examen de ces observations a conduit la Commission à conclure que la période de transition devait être allongée de manière à prévenir les effets négatifs redoutés par les tiers. La Commission a également conclu que le relèvement définitif des frais terminaux à 80 % des tarifs intérieurs était inacceptable avant qu'elle ne dispose d'informations suffisantes lui permettant de vérifier si cette augmentation est nécessaire pour aligner les frais terminaux sur les coûts. Les parties ont été informées en conséquence. Lors d'une réunion, le 4 mars 1999, les parties ont informé la Commission qu'elles avaient pris acte des inquiétudes et des problèmes qui motivaient son approche. Elles ont annoncé qu'elles commenceraient à mettre en oeuvre l'accord le 1er avril 1999 et que les frais terminaux pour 1999 seraient portés à un maximum de 55 % des tarifs intérieurs. Elles ont également accepté que la durée de l'exemption, si elle leur était accordée, soit limitée à une période expirant le 31 décembre 2001, c'est-à-dire avant le règlement définitif à 80 % des tarifs intérieurs. B. APPRÉCIATION JURIDIQUE I. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE 1. Accord entre entreprises (62) Indépendamment de leur statut juridique, toutes les parties à l'accord REIMS II exercent une activité économique et doivent donc être considérées comme des entreprises au sens des règles de concurrence du traité(32). L'accord REIMS II est donc un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. 2. Restrictions de concurrence a) Fixation des prix (63) L'accord en question fixe les frais terminaux que les parties doivent se verser l'une à l'autre en ce qui concerne le marché du courrier transfrontière entrant. Ces frais terminaux constituent le prix que l'OPP du pays d'origine paie à l'OPP du pays de destination en contrepartie du service de distribution du courrier transfrontière. Cet accord doit donc être considéré comme un accord qui fixe les prix de vente au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. (64) Certes, l'accord REIMS II ne fixe pas le montant réel à verser, mais il établit un pourcentage. Néanmoins, ce pourcentage étant lié aux tarifs intérieurs, l'accord a pour effet de fixer les prix. Il est également vrai que les parties conservent le droit de fixer librement leurs propres tarifs intérieurs. Elles pourraient donc, en théorie, en changeant leurs tarifs intérieurs, modifier les frais terminaux qui doivent être payés en vertu de l'accord REIMS II. Il faut rappeler, toutefois, que, pour la plupart des OPP, le courrier transfrontière occupe une part limitée par rapport au volume du courrier intérieur. De plus, les modifications des tarifs intérieurs sont subordonnées, dans de nombreux États membres, à l'approbation de l'autorité réglementaire nationale. Il y a donc de fortes chances pour que le niveau des tarifs intérieurs dépende principalement de considérations d'ordre national. En fixant, dans un accord qu'elles concluent entre elles, des frais terminaux exprimés en pourcentage des tarifs intérieurs, les parties suppriment ou limitent, par conséquent, leur liberté de déterminer les niveaux de rémunération au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant. (65) Force est toutefois de reconnaître que l'accord REIMS II est un accord de fixation des prix qui présente des caractéristiques inhabituelles. Il concerne, en effet, le prix d'un service (à savoir la distribution dans le pays de destination) dont l'OPP du pays d'origine a besoin afin que le courrier parvienne à son destinataire et qu'il ne peut (encore) fournir lui-même(33). Puisqu'il va de soi qu'un opérateur postal a droit à une rémunération au titre de la distribution du courrier en provenance d'un autre pays, un accord est évidemment nécessaire, quelle qu'en soit la forme, pour déterminer le niveau de cette rémunération. Il suffirait que l'OPP du pays d'origine conclue avec l'OPP du pays de provenance du courrier un accord bilatéral sur les frais terminaux qu'ils doivent se verser, mais il en résulterait un réseau d'accords bilatéraux dont le contenu ne serait pas nécessairement identique(34). L'accord REIMS II fixe les frais terminaux à un certain pourcentage des tarifs intérieurs, et ce pour tous les pays d'une façon uniforme. Il est vrai que l'accord (tel qu'il a été modifié par l'accord complémentaire) autorise expressément les parties à conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux sur les frais terminaux. Il est toutefois fort improbable que les parties fassent usage de cette faculté, dans la mesure où la conclusion de l'accord REIMS II supprime l'intérêt qu'elles pourraient avoir à conclure entre elles des accords séparés. Cette approche semblerait confirmée par le fait que, à la connaissance de la Commission, il n'existe qu'un seul accord bilatéral ou multilatéral de ce type, signé par certaines des parties à l'accord REIMS II, à savoir l'accord nordique, lequel a d'ailleurs été conclu bien avant que l'accord REIMS II n'ait vu le jour. Il est utile de noter qu'aucune autre partie à l'accord REIMS II n'a adhéré à cet accord. La Commission conclut par conséquent que, hormis la clause spécifique de l'accord qui autorise les parties à conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux, l'accord REIMS II réduit en pratique, dans une très large mesure, l'incitation à conclure des accords qui pourraient déboucher sur l'application de tarifs différents, éventuellement plus favorables du point de vue du consommateur. (66) Étant donné que les parties à l'accord REIMS II traitent la majeure partie du courrier transfrontière échangé entre leurs pays respectifs, la restriction de concurrence qui a été relevée ci-dessus doit, en outre, être qualifiée de sensible. b) Limitation du nombre de parties à l'accord (67) Ne sont parties à l'accord REIMS II que les opérateurs postaux (privés ou publics) qui assurent un service postal universel obligatoire. On peut interpréter pareille limitation comme une mesure qui empêcherait les autres opérateurs de bénéficier des mêmes taux que les parties à l'accord REIMS II. Aucune disposition de l'accord n'interdit toutefois aux parties de conclure des accords identiques ou similaires en matière de frais terminaux avec des tiers. Les critères à remplir pour être partie à l'accord REIMS II n'apparaissent donc pas comme constitutifs d'une restriction de concurrence. 3. Effet sur le commerce (68) L'accord REIMS II concerne la rémunération des prestations de services de courrier transfrontière entrant entre OPP et produit donc, par définition, un effet sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes au sens de l'accord EEE. Vu la position importante que les parties à l'accord REIMS II détiennent sur les marchés du courrier transfrontière entrant échangé entre leurs pays respectifs, cet effet doit être considéré comme sensible. Dans ce contexte, il faut aussi garder présent à l'esprit le fait que c'est la clientèle d'affaires qui produit l'essentiel du courrier transfrontière et que ce courrier est, en général, lié au commerce entre les États membres. Même si le relèvement des frais terminaux n'implique pas nécessairement une hausse comparable de tous les tarifs, ces derniers sont susceptibles d'être augmentés, du moins ceux qui concernent certaines catégories de courrier. Or, une augmentation des tarifs du courrier international a, de toute évidence, un effet négatif sur le commerce entre États membres. II. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD EEE 1. Amélioration de la distribution des produits/promotion du progrès technique ou économique (69) Nul ne conteste que les niveaux CEPT des frais terminaux se soient souvent traduits par une rémunération de la distribution du courrier transfrontière qui ne couvrait pas les coûts. Cela a eu pour conséquence d'obliger les OPP à couvrir le déficit qui en résultait pour le courrier transfrontière entrant en puisant dans les bénéfices qu'ils réalisaient grâce aux prestations de services postaux intérieurs ou de services de courrier transfrontière sortant. Ces subventions croisées ne seraient pas viables à long terme, en particulier dans un contexte de libéralisation croissante du secteur postal. II ne fait aucun doute que les opérateurs postaux ont droit, au titre de la distribution du courrier transfrontière, à une rémunération qui couvre les coûts engendrés par cette activité. En optant pour un système axé davantage sur les coûts, les opérateurs postaux auraient une situation financière plus sûre et, partant, pourraient maintenir ce service tout en l'améliorant. C'est un avantage qui peut être considéré comme constituant une amélioration des prestations de services concernées, comme l'exigent l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE. (70) L'avantage le plus notable que l'accord est censé produire est une amélioration sensible de la qualité des services de courrier transfrontière. Le premier concerné est l'opérateur de réception, c'est-à-dire l'opérateur qui distribue le courrier. En effet, en subordonnant les augmentations des frais terminaux aux améliorations de la qualité du service, l'accord REIMS II incite fortement les parties à améliorer leurs résultats. L'opérateur de réception ne pourra prétendre à un relèvement des frais terminaux qu'il peut réclamer aux autres parties que s'il réussit à atteindre les objectifs ambitieux définis par l'accord en matière de qualité du service. Si les objectifs ne sont pas réalisés, des pénalités sont applicables, qui peuvent réduire considérablement les frais terminaux auxquels il a droit. La mesure d'incitation qui pousse ainsi l'opérateur de réception à améliorer la qualité de son service n'est pas affectée par le fait que cette qualité soit mesurée sur une base annuelle. Loin de retarder l'incitation à améliorer la qualité des services postaux, cette méthode apparaît comme la plus logique pour faire en sorte que les frais terminaux dus pour une année donnée correspondent à la qualité du service obtenue au cours de cette même année. (71) Dans le cadre du système de normes de qualité du service, les parties(35) ont créé différents groupes et prévu des seuils différents pour chacun de ces groupes. Puisque l'accord prévoit des mesures transitoires spéciales pour tous les opérateurs du groupe C, il n'y a en fait que deux groupes, les groupes A et B. La qualité de service que doivent atteindre les OPP classés dans le groupe A est quelque peu supérieure à l'objectif correspondant fixé pour le groupe B. Les parties ont toutefois expliqué que cette distinction reposait sur des critères démographiques et géographiques dans la mesure où le groupe A se compose de parties établies dans des pays comparativement petits ou dont la population est majoritairement concentrée dans une zone comparativement réduite. Bien que cette division (qui devrait être révisée, en vertu de l'accord, dans un proche avenir) semble en dernière analyse être le résultat d'un compromis entre les parties, rien n'indique qu'elle ait été établie d'une manière arbitraire. Au demeurant, il convient de rappeler que même l'objectif fixé pour les opérateurs du groupe B (90 % J + 1 en 1999) est élevé. Cette distinction n'affecte donc pas l'incitation à améliorer la qualité du service. (72) Les règles transitoires spéciales qui sont applicables à certaines parties à l'accord sont également fondées sur le principe suivant lequel les augmentations des frais terminaux sont subordonnées à l'amélioration de la qualité de service. Étant donné les problèmes particuliers auxquels se heurtent les OPP concernés, la Commission estime que le fait que ces règles transitoires prévoient une majoration plus lente des frais terminaux (et donc, indirectement, une amélioration plus lente de la qualité de service) n'a rien de blâmable. (73) Il est vrai que le lien établi par l'accord REIMS II entre les augmentations de frais terminaux et l'amélioration de la qualité de service dépend, dans une large mesure, du système de mesure de cette qualité. Comme certains tiers l'ont souligné dans leurs observations, il importe de s'assurer que ce système fonctionne correctement. L'attention de la Commission a été attirée sur le risque que des "améliorations" de la qualité de service puissent être produites simplement en avançant l'heure limite à laquelle le courrier à distribuer doit parvenir à l'opérateur de réception. C'est la raison pour laquelle la Commission a essayé de déterminer si ce risque était justifié. Elle a alors constaté que les parties n'avaient arrêté de règles qu'en ce qui concerne l'heure limite d'arrivée(36), c'est-à-dire pas plus tôt que 16 heures et 15 heures pour les bureaux d'échange principaux et les unités de courrier aérien respectivement. En réponse à une question de la Commission, les parties ont confirmé que le courrier respectant l'heure limite d'arrivée ainsi fixée serait considéré comme étant arrivé à l'heure aux fins de l'accord REIMS II, indépendamment du fait qu'il soit ou non également parvenu avant l'heure critique CET ou CTT que peuvent appliquer certaines parties. (74) Il est vrai qu'aucun objectif de qualité de service n'a été convenu en ce qui concerne le courrier relevant de l'accès au niveau 3. Cependant, la raison d'être de l'accès au niveau 3 est que le courrier concerné soit traité, à tous égards, comme du courrier intérieur. Si des objectifs de qualité de service ont été fixés pour le courrier intérieur, ils seront donc également applicables au courrier transfrontière entrant. (75) L'accord contribue, de plus, à améliorer la qualité globale de l'ensemble du courrier transfrontière. L'article 3, paragraphe 8, de l'accord REIMS II (ajouté par l'accord complémentaire) impose en effet aux opérateurs d'expédition de faire tout leur possible afin d'assurer au courrier prioritaire sortant une qualité de service qui soit conforme aux normes définies dans l'annexe 7. En vertu de cette disposition, les parties s'efforcent d'atteindre un objectif de 85 % J + 1 d'ici à 2002; autrement dit, 85 % du courrier transfrontière prioritaire sortant doit parvenir au bureau d'échange de l'opérateur de réception dans un délai d'un jour à compter de son dépôt(37). (76) La conclusion suivant laquelle on peut escompter que l'accord REIMS II entraîne des améliorations sensibles en ce qui concerne le courrier transfrontière n'est pas affectée par le fait que les OPP de la Communauté et de l'Espace économique européen (ou des pays tiers) ne soient pas tous parties à cet accord. L'opérateur public néerlandais ayant décidé de ne pas adhérer à l'accord, il va de soi que ce dernier ne sera pas applicable au courrier transfrontière échangé entre les Pays-Bas et les parties à l'accord REIMS II. Cela ne modifie en rien, toutefois, le fait que l'accord est susceptible de produire des avantages pour ce qui est du courrier transfrontière échangé entre les parties à l'accord REIMS II. 2. Profit pour le consommateur (77) Les améliorations décrites plus haut (et, en particulier, la meilleure qualité du service du courrier transfrontière) bénéficieraient aussi au consommateur. Pour les raisons qui sont exposées dans les considérants suivants, la Commission estime que l'accord réservera une partie équitable du profit qui en résultera pour le consommateur. (78) Il paraît vraisemblable que l'accord REIMS II aura pour conséquence qu'au moins certains opérateurs devront verser des frais terminaux sensiblement plus élevés. Il faut s'attendre à ce que, dès lors, le prix du courrier transfrontière augmente au moins dans certains des pays concernés. Toutefois, sur la base des informations qu'elle a recueillies au cours de son enquête, la Commission pense pouvoir conclure que ces éventuelles augmentations des tarifs n'empêcheront pas les consommateurs de recevoir une partie équitable du profit qui devrait résulter de l'accord, et ce, pour un certain nombre de raisons. (79) En premier lieu, dans la mesure où les relèvements des frais terminaux rapprocheront le niveau de ces frais des coûts réels de distribution du courrier, l'accord entraînera simplement une diminution des subventions croisées auxquelles les opérateurs sont contraints de procéder dans le cadre des arrangements actuels. Puisque les utilisateurs du courrier intérieur ou du courrier transfrontière sortant n'auront plus (ou n'auront alors que dans une moindre mesure) à contribuer à la couverture des coûts du courrier transfrontière entrant, les OPP pourront adapter, le cas échéant, les tarifs qu'ils appliquent au courrier intérieur et au courrier transfrontière sortant. (80) Deuxièmement, la Commission ayant insisté pour que l'augmentation des frais terminaux soit subordonnée à l'amélioration de la qualité du service, les augmentations éventuelles des tarifs du courrier transfrontière devront s'accompagner d'une amélioration du service rendu. On peut s'attendre à ce que le consommateur tire une partie équitable du profit qui en résultera si la qualité du service progresse, sous réserve que les hausses de tarifs ne soient pas excessives. Ainsi qu'il est dit plus haut, il n'existe qu'une exception prévoyant la possibilité d'augmenter les frais terminaux alors que la qualité du service se détériore. Il s'agit du cas où: a) il peut être prouvé que la détérioration de la qualité du service est la conséquence d'efforts particuliers consentis par une partie afin d'accélérer la distribution, b) cette détérioration n'a qu'un caractère temporaire, et c) ces efforts sont les seules causes à l'origine de la détérioration. À titre d'exemple, on peut citer le cas de l'installation d'un nouveau centre de tri, pouvant affecter temporairement la qualité du service. Il va de soi que les critères pertinents devront, de toute façon, être soumis à une stricte interprétation. En outre, ainsi que les parties en sont convenues dans l'accord complémentaire, c'est à la Commission (ou à un expert indépendant désigné par elle) qu'il appartiendra de déterminer en dernier ressort si ces conditions sont remplies. Dans ces circonstances, la Commission estime que cette exception ne compromet pas le principe selon lequel les augmentations des frais terminaux présupposent une amélioration de la qualité du service. (81) Troisièmement, la Commission a invité les parties à lui communiquer par écrit les augmentations de leurs tarifs du courrier transfrontière qu'elles prévoient ou qu'elles envisagent jusqu'à la fin 2001. Il ressort de la réponse des parties que ces augmentations seront, en moyenne, modestes. De surcroît, la Commission surveillera étroitement, comme il se doit, ces évolutions tarifaires. Pour lui permettre d'assurer ce contrôle, les parties seront tenues, par la présente décision(38), de présenter des rapports. Si nécessaire, la Commission exercera les pouvoirs que lui confère l'article 82 du traité au cas où une partie à l'accord REIMS II pratiquerait des augmentations de prix qui paraissent excessives et ne semblent pas justifiées par les coûts. (82) Quatrièmement, l'accord lui-même prévoit une possibilité qui devrait atténuer sensiblement les effets financiers négatifs pouvant en découler pour les consommateurs, cette possibilité étant l'accès au niveau 3. Alors que le niveau des frais terminaux établi en vertu de l'accord est fondé sur les tarifs intérieurs applicables au courrier prioritaire, l'accès au niveau 3 donne la possibilité de bénéficier de tarifs intérieurs réduits. Le courrier transfrontière pour lequel l'opérateur d'expédition réclame l'accès au niveau 3 doit donc être traité purement et simplement comme du courrier intérieur. Cette possibilité est particulièrement importante pour des envois en nombre, mais aussi pour les envois postaux tels que les journaux. Naturellement, il serait facile de gêner, voire d'empêcher un tel accès en imposant des conditions inappropriées. Ainsi, au cas où la possibilité d'utiliser l'accès au niveau 3 pour les journaux serait subordonnée à l'obligation d'imprimer les envois en question dans l'État membre de destination, l'accès à ce niveau serait illusoire pour les publications émanant des autres États membres. À la demande expresse de la Commission, les parties ont donc accepté de lever les obstacles de cette nature, dans la mesure où elles en ont le pouvoir. Vu l'importance que revêt l'accès au niveau 3 pour les consommateurs, il s'avère nécessaire d'accorder la présente exemption sous réserve de l'octroi d'un accès satisfaisant au niveau 3(39). (83) Cinquièmement, la Commission se rallie à l'avis exprimé par un grand nombre de tiers, suivant lequel, compte tenu des retards accumulés, le calendrier initial envisagé par l'accord REIMS II entrainerait des augmentations considérables des frais terminaux dans un délai très court. Les effets en seraient très dommageables pour les intérêts des consommateurs. C'est pourquoi la Commission a insisté pour que la période de transition soit reportée d'une année. La présente exemption est assortie d'une condition à cet effet(40). Le niveau définitif des frais terminaux envisagé par les parties ne serait donc pas atteint avant le 1er janvier 2002. En outre, la Commission a insisté sur le fait que l'exemption expirerait avant que ce niveau définitif ne soit atteint. Selon elle, c'est un compromis raisonnable qui devrait préserver les intérêts des consommateurs. (84) Les dispositions introduites par l'accord complémentaire au sujet du courrier en retard, perdu ou endommagé devraient également contribuer à réserver une partie équitable du profit aux consommateurs. Même s'il est vrai que les mesures adoptées peuvent encore être améliorées, elles marquent, au moins pour certains des pays concernés, un pas important dans la voie de la protection des droits des consommateurs. (85) Le fait que l'accord en cause ne soit applicable qu'au courrier transfrontière que les parties s'échangent n'affecte pas la conclusion qui précède. Aucune disposition de l'accord n'empêche les parties de réserver au courrier transfrontière que les tiers leur envoient un traitement aussi rapide et efficace que celui qu'elles accordent au courrier transfrontière en provenance des autres parties à l'accord REIMS II. 3. Caractère indispensable (86) Pour pouvoir bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, une restriction de concurrence doit être indispensable pour atteindre les objectifs poursuivis. Cela présuppose que les niveaux de frais terminaux convenus par les parties reflètent réellement les coûts que supporte l'opérateur qui distribue le courrier transfrontière. L'accord REIMS II n'établit aucun lien direct entre les frais terminaux et les coûts réels, mais il exprime les frais terminaux sous forme d'un pourcentage des tarifs intérieurs. Cela tient essentiellement à l'absence d'informations suffisamment fiables, pour l'heure, sur les coûts que supportent les parties concernées. Ces dernières sont encore, pour la plupart, en train de mettre en place des systèmes de comptabilité analytique appropriés. En l'absence d'informations fiables sur les coûts, le principe qui consiste à lier les frais terminaux aux tarifs intérieurs semble satisfaisant (et a, en fait, été suggéré par la Commission). Même si, par le passé et dans une certaine mesure, des considérations politiques ont inévitablement pesé sur les tarifs applicables aux services intérieurs, ces tarifs représentent la référence la plus logique pour apprécier les coûts de la distribution. (87) Selon la Commission, dans les circonstances actuelles, la conclusion d'un accord qui fixe les frais terminaux à un même pourcentage des tarifs intérieurs et (si on ne tient pas compte des mesures transitoires spéciales consenties à certaines parties) prévoit les mêmes conditions pour toutes les parties, est indispensable pour que les avantages recherchés par les parties puissent se matérialiser. Ainsi qu'il ressort du bref rappel des faits effectué au point A(41), le processus d'élaboration de l'accord REIMS II a été long et laborieux. Depuis l'adoption du système CEPT il y a plus d'une décennie, il semble qu'un seul autre accord sur les frais terminaux ait été conclu entre certaines des parties au présent accord. Il est significatif que cet autre accord (l'accord nordique) soit également de nature multilatérale. Contrairement aux opérateurs du secteur des télécommunications, les opérateurs du secteur postal ont rarement recouru à des accords bilatéraux en matière de frais terminaux. La Commission estime que, même si les parties avaient pu conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux sur les frais terminaux, il semble improbable que de telles négociations eussent permis d'atteindre aussi rapidement et efficacement les avantages que le présent accord devrait produire. (88) En revanche, quoique la Commission accepte la conclusion selon laquelle l'accord REIMS II peut être considéré comme indispensable pour atteindre les objectifs poursuivis, elle estime nécessaire de vérifier si le niveau réel convenu est approprié. Les parties n'ont pas présenté des éléments de preuve convaincants qui permettent de conclure que les frais terminaux doivent être fixés à 80 % des tarifs intérieurs. Les parties ont d'ailleurs elles-mêmes concédé que le chiffre de 80 % qu'elles ont retenu n'est qu'une "approximation". Il n'a pas été établi, toutefois, en quoi ce chiffre était une valeur approchée suffisamment fidèle des coûts. En revanche, la Commission reconnaît que le niveau des frais terminaux a jusqu'à présent été trop faible, d'une manière générale, et n'a pas permis aux opérateurs de couvrir leurs coûts de distribution. Dans ces conditions, elle estime que la solution la plus raisonnable serait de permettre des augmentations des frais terminaux tout en veillant à ce que la dernière augmentation, qui porterait les frais à 80 % des tarifs intérieurs, n'ait lieu que lorsqu'elle-même aura eu la possibilité de réexaminer la question à la lumière de données comptables appropriées sur les coûts. En limitant la durée de l'exemption (qui expirerait donc le 31 décembre 2001), la Commission pourra vérifier si l'augmentation finale proposée est bien fondée, avant que cette augmentation ne soit mise en oeuvre. Le niveau maximal des frais terminaux autorisé en vertu de la présente décision ne devra donc pas dépasser 70 % des tarifs intérieurs, ce niveau ne paraissant pas exagéré(42). (89) L'article 14 de la directive postale impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes de comptabilité appropriés dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive, c'est-à-dire pour le 10 février 2000 au plus tard. Rien ne garantit toutefois que l'on pourra disposer de données chiffrées suffisamment fiables qui couvrent au moins une année civile complète au second semestre de 2001, lorsque la Commission sera vraisemblablement invitée à proroger la durée de la présente exemption et à autoriser l'augmentation des frais terminaux pour les porter à 80 % des tarifs intérieurs. La directive postale n'est, de toute façon, obligatoire que pour les États membres de la Communauté et non pour l'Islande et la Norvège. Il paraît donc nécessaire de subordonner la présente décision d'exemption au respect d'une condition imposant aux parties de mettre en place un système de comptabilité analytique approprié pour la fin de l'année 1999(43). 4. Élimination de la concurrence (90) En liant les frais terminaux aux tarifs intérieurs et en fixant leur niveau définitif à 80 % de ces tarifs, l'accord REIMS II devrait réduire, dans une très large mesure, le repostage fondé sur un arbitrage. On ne saurait, pour autant, considérer cela comme une élimination de la concurrence, puisque la mise en place d'un système de rémunération fondé sur les coûts ne ferait que restaurer le jeu normal de la concurrence. III. ARTICLE 86, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DE L'ACCORD EEE (91) Aux termes de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE et de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. (92) Les parties font valoir que l'accord REIMS II est nécessaire pour parvenir à une rémunération de la distribution du courrier international qui soit fondée sur les coûts et finance l'obligation de service universel qui pèse sur elles. Selon elles, une stricte application des règles de concurrence risquerait de menacer leur équilibre économique et de faire échec à l'accomplissement de la mission d'intérêt économique général qui leur a été impartie. Or, les parties n'ont apporté aucun élément de preuve permettant de conclure que l'application de l'article 81 du traité CE ou de l'article 53 de l'accord EEE à l'accord REIMS II sur les services du courrier transfrontière (lequel ne représente, en moyenne, qu'une petite partie du courrier que traitent les parties) mettrait en péril leur équilibre économique. Elles n'ont pas non plus établi en quoi l'application de ces dispositions (y compris le paragraphe 3 des articles en question) ferait échec à l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie. Quoi qu'il en soit, il convient de garder présent à l'esprit le fait que l'article 86, paragraphe 2, du traité CE constitue une dérogation et qu'il est donc d'interprétation stricte(44). Il en va de même pour l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE. IV. DURÉE DE L'EXEMPTION, CONDITIONS ET CHARGES (93) En vertu de l'article 8 du règlement n° 17, une décision d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges. 1. Durée de l'exemption (94) Normalement, la durée de l'exemption couvre au moins le délai nécessaire pour que l'accord en cause prenne pleinement effet. En l'espèce, la Commission est parvenue à la conclusion que, à titre exceptionnel, l'exemption devrait expirer avant la mise en oeuvre de l'augmentation finale des frais terminaux (qui passeraient ainsi de 70 à 80 % des tarifs intérieurs). La raison qui justifie cette position est que, même si la Commission reconnaît, d'une manière générale, la nécessité de relever les frais terminaux jusqu'à un niveau qui couvre les coûts du service rendu, elle ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants, pour le moment, pour étayer l'argument selon lequel les frais terminaux doivent être portés à 80 % des tarifs intérieurs. Cette absence d'éléments de preuve convaincants étant due, pour l'essentiel, au fait que la majorité des parties ne dispose pas encore d'un système de comptabilité analytique suffisamment fiable et précis, il ne semble pas déraisonnable de reporter cette augmentation finale jusqu'à ce que ces données soient disponibles et que la Commission ait eu la possibilité de les évaluer. L'exemption est donc accordée pour une durée limitée qui commence à courir à la date de mise en oeuvre de l'accord, à savoir le 1er avril 1999 et expire le 31 décembre 2001. 2. Conditions a) Mise en oeuvre de l'accord (95) Comme elle l'a déjà expliqué ci-dessus(45), la Commission estime qu'il est nécessaire de modifier le calendrier initialement envisagé par les parties et de décaler la période de transition d'un an de manière à éviter, autant que possible, d'éventuelles répercussions négatives et immédiates sur les tarifs. Les parties ont accepté(46) cette condition et proposé la date du 1er avril 1999 pour la mise en oeuvre de leur accord. Dans la mesure où l'accord, dans sa version actuelle, ne reflète pas cette modification, il y a lieu d'assortir la présente décision d'une condition à cet effet. Les frais terminaux atteindront donc un taux maximal de 55 % des tarifs intérieurs pendant le reste de l'année 1999. Ce maximum sera porté à 65 % en 2000 et à 70 % en 2001. Les parties devront modifier en conséquence leur accord dès que possible et au plus tard à la date de règlement définitif des comptes des frais terminaux pour l'année 1999. b) Accès au niveau 3 (96) L'accès au niveau 3 revêt une importance considérable pour le consommateur. On peut présumer, sans hésiter, que le courrier en nombre et les autres types de courrier commercial constituent l'essentiel du courrier transfrontière. Il est donc crucial que les OPP d'expédition puissent bénéficier des tarifs intérieurs de l'opérateur de distribution pour ces catégories de courrier de manière à contrebalancer les effets négatifs de l'accord. L'article 2, paragraphe 6, de l'accord fait obligation à toutes les parties d'accorder cet accès au niveau 3(47). Afin de faciliter cet accès, les parties sont tenues d'assouplir les réglementations nationales pour les autres parties lorsque ces réglementations ne sont pas justifiées, et pourraient, dans la pratique, interdire aux autres parties l'accès aux tarifs intérieurs, ou (quand les parties n'en ont pas le pouvoir) elles ont l'obligation de faire de leur mieux pour obtenir auprès des autorités nationales compétentes la suppression de ces réglementations. Pour garantir que les parties respecteront cette exigence et s'accorderont mutuellement un accès effectif au niveau 3, il y a lieu d'assortir la décision d'exemption d'une condition à cet effet. 3. Charges a) Systèmes de comptabilité analytique (97) Pour pouvoir s'assurer que les niveaux de frais terminaux convenus par les parties reflètent vraiment les coûts réels de la distribution du courrier transfrontière, la Commission doit disposer de données fiables et précises sur les coûts. Il convient donc d'imposer aux parties l'obligation de mettre en place, d'ici à la fin de l'année 1999, un système de comptabilité analytique transparent qui permette de repérer, de quantifier, de comparer et de contrôler tous les éléments de coûts significatifs. Cette charge devrait garantir que les parties mettent en place dès 1999 un système de comptabilité analytique approprié, conformément à la définition qu'en donne l'article 14 de la directive postale. b) Rapports annuels (98) Pour permettre à la Commission de déterminer si l'accord est mis en oeuvre d'une manière satisfaisante et, en particulier, si les conditions exposées ci-dessus sont respectées, les parties doivent présenter au plus tard le 31 mars de chaque année des rapports annuels sur l'évolution des tarifs intérieurs, des tarifs du courrier transfrontière et des coûts, ainsi que sur l'évolution des flux de courrier transfrontière. Ces rapports comprendront des informations sur la mise en oeuvre de l'accès au niveau 3 (notamment des exemples de contrats sur l'accès à ce niveau conclus avec des opérateurs d'autres pays et de contrats comparables conclus avec des clients nationaux). Pour les mêmes motifs, les parties doivent informer la Commission de la modification qu'elles apportent afin de se conformer à la condition énoncée au considérant 95, dès que la modification est signée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier En vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont déclarées inapplicables à l'accord REIMS II sur les frais terminaux, tel qu'il a été modifié par l'accord complémentaire, pour une durée qui commence à courir le 1er avril 1999 et expire le 31 décembre 2001.
Article 2 L'exemption prévue à l'article 1er est assortie des conditions et charges suivantes: 1) Conditions a) L'accord ne doit pas être mis en oeuvre avant le 1er avril 1999. La période de transition prévue par l'accord doit être reportée de telle manière que les frais terminaux applicables pour le restant de l'année 1999 ne soient pas portés au-delà de 55 % des tarifs intérieurs et qu'ils atteignent au maximum 65 % des tarifs intérieurs en 2000 et 70 % des tarifs intérieurs en 2001. Les parties doivent modifier en conséquence leur accord dès que possible et au plus tard à la date de règlement définitif des comptes des frais terminaux pour l'année 1999. b) Les parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s'accorder mutuellement un accès effectif au niveau 3. Afin de faciliter cet accès, les parties doivent assouplir les réglementations nationales pour les autres parties lorsque ces réglementations ne sont pas justifiées, et pourraient, dans la pratique, interdire aux autres parties l'accès aux tarifs intérieurs, ou (quand les parties n'en ont pas le pouvoir) elles ont l'obligation de faire de leur mieux pour obtenir auprès des autorités nationales compétentes la suppression de ces réglementations. 2) Charges a) Les parties sont tenues de mettre en place, d'ici à la fin de l'année 1999, un système de comptabilité analytique transparent, conformément à la directive 97/67/CE, qui permette de repérer, de quantifier, de comparer et de contrôler tous les éléments de coûts significatifs. b) Les parties présentent au plus tard le 31 mars de chaque année des rapports annuels sur l'évolution des tarifs intérieurs, des tarifs du courrier transfrontière et des coûts, ainsi que sur l'évolution des flux de courrier transfrontière. Ces rapports comprendront des informations sur la mise en oeuvre de l'accès au niveau 3 (notamment des exemples de contrats sur l'accès à ce niveau conclus avec des opérateurs d'autres pays et de contrats comparables conclus avec des clients nationaux). Les parties informent la Commission de la modification qu'elles apportent afin de se conformer à la condition énoncée au point 1 a) visé ci-dessus, dès que la modification est signée.
Article 3 Les entreprises suivantes: Post und Telekom Austria AG Postgasse 8 A - 1011 Wien Post Danmark Tietgensgade 37 DK - 1566 København V Suomen Posti Oy/Posten Finland Ab Mannerheimintieaukio 1A PO Box 102 FIN - 00011 Posti La Poste 4, quai du Point-du-Jour F - 92777 Boulogne-Billancourt Cedex Deutsche Post AG Generaldirektion Heinrich-von-Stephan-Straße 1 D - 53175 Bonn Hellenic Post - ELTA Apellou 1 GR - 101 88 Athènes Islandspost IS - 150 Reykjavík Ente Poste Italiane Viale Europa, 190 I - 00144 Roma Entreprise des Postes & Télécommunications 8 A, avenue Monterey L - 2020 Luxembourg Posten Norge BA PO Box 1181 Sentrum N - 0107 Oslo CTT Correios de Portugal, S.A. Rua de S. José, 20 P - 1166 Lisboa Codex Correos y Telégrafos c/Aduana 29 E - 28070 Madrid The Post Office Royal Mail International Headquarters 49 Featherstone Street London EC1Y 8SY United Kingdom La Poste/De Post Centre Monnaie/Muntcentrum B - 1000 Bruxelles/Brussel Posten AB Vasagatan 7 S - 105 00 Stockholm An Post General Post Office O'Connell Street Dublin 1 Ireland sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1999.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5. (3) JO C 371 du 1.12.1998, p. 7. (4) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. (5) Sacs contenant des envois en nombre à l'adresse d'un même destinataire. (6) La définition inclut aussi les imprimés ainsi que les envois de livres et de brochures jusqu'à 5 kilogrammes et les cécogrammes jusqu'à 7 kilogrammes. (7) Pricewaterhouse Coopers, Liberalisation of incoming and outgoing infra-Community cross-border mail, décembre 1998. (8) L'étude Pricewaterhouse Coopers précitée (note 7 de bas de page) indique un chiffre de 6,3 %. Mais il est vrai que cette étude n'a pas tenu compte de la situation dans tous les États membres de la Communauté. (9) Voir affaire T-110/95, Recueil 1998, p. II-3605, point 2 des motifs. (10) Droit de tirage spécial. En 1997, un DTS équivalait à 0,824 écu. (11) C'est-à-dire d'un poids de 14,63 grammes, sur la base des chiffres utilisés dans l'accord REIMS II. (12) Cet arrêt fait l'objet d'un recours encore pendant devant la Cour de justice (C-449/98 P). (13) Affaire IV/35.849. Une communication relative à cet accord a été publiée au JO C 42 du 14.2.1996, p. 7. (14) Les cinq membres de l'Union postale des pays du Nord (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) appliquent, depuis 1989, un système dans le cadre duquel leurs opérateurs postaux s'octroient réciproquement, pour les échanges de courrier entre ces pays, une rémunération calculée sous forme de pourcentage (d'abord 60 %, puis 70 %) du tarif intérieur du pays de distribution. Le niveau de rémunération est lié à la qualité du service fourni tant pour le courrier entrant que pour le courrier sortant. Si les normes de qualité du service ne sont pas atteintes, la rémunération est réduite. (15) En Grèce, les augmentations devaient être de 7, 11, 15 et 20 %, respectivement. (16) Dans les pays où les services postaux ont été entièrement libéralisés, où un tarif uniforme est appliqué dans tout le pays et où les services postaux intérieurs sont soumis à la TVA, les tarifs intérieurs utilisés pour le calcul des frais terminaux devront être majorés d'un pourcentage équivalent à la moitié du taux de TVA, sous réserve qu'il ne dépasse pas 12,5 %. (17) International Post Corporation, association implantée à Bruxelles et utilisée par les parties (entre autres) pour les assister dans la mise en oeuvre de l'accord REIMS II. (18) À titre exceptionnel, compte tenu des faibles tarifs intérieurs appliqués au courrier prioritaire au Royaume-Uni, les frais terminaux à devoir pour le courrier non prioritaire distribué par la poste britannique ne seront inférieurs que de 5 % aux frais terminaux dus pour le courrier prioritaire, et ce jusqu'à la fin de l'an 2000. La poste britannique devra toutefois soumettre, avant le 31 octobre 2000, une nouvelle offre pour les frais terminaux à verser à compter du 1er janvier 2001. Également à titre exceptionnel, les OPP d'Islande, du Luxembourg, de Grèce (jusqu'à la fin de 2003) et d'Espagne (jusqu'à la fin de 2005) sont autorisés à traiter tous les envois entrants comme du courrier prioritaire et recevront donc les frais terminaux correspondant au courrier prioritaire. (19) Cette augmentation n'interviendrait que si l'OPP concerné a atteint l'objectif de qualité du service. Néanmoins, si tel n'était pas le cas, aucune pénalité ne serait appliquée. (20) Une exception a été prévue en faveur de l'opérateur public du Luxembourg, au cas où il aurait décidé d'appliquer de nouveaux tarifs avant le 1er octobre 1998. L'opérateur concerné n'ayant pas fait usage de cette possibilité, celle-ci est devenue sans objet. (21) Les samedis sont considérés comme des jours ouvrables pour les opérateurs assurant normalement la distribution du courrier intérieur ces jours-là. (22) L' "heure limite d'arrivée" est l'heure limite d'atterrissage permettant la distribution du courrier aérien le jour ouvrable suivant. Le CET est l'heure limite de livraison à la plate-forme d'un bureau d'échange ou d'une unité de courrier aérien équipés de capteurs à l'entrée. Le CTT est défini comme l'heure limite à laquelle les émetteurs doivent passer les portiques équipés de capteurs. (23) En vertu de ces règles, aucune des parties ne peut appliquer une heure critique CTT antérieure à 16 heures, du lundi au samedi, dans son bureau d'échange principal, qu'il soit situé dans la capitale ou dans une autre grande ville. Des heures critiques CTT antérieures à 16 heures peuvent se justifier pour des raisons d'exploitation. Enfin, l'heure critique CTT dans une unité de courrier aérien peut être fixée avant 16 heures, mais pas avant 15 heures. (24) Indépendamment de ce classement, des règles spéciales sont applicables à l'Espagne et à la Grèce (voir considérants 32 et suivants). (25) Pour l'instant, les pénalités sont calculées sur la base de la qualité du service réalisée globalement (c'est-à-dire en ce qui concerne l'ensemble du courrier reçu des autres parties) par chaque opérateur public. Après la période transitoire, elles seront basées sur la qualité du service rendu par un opérateur de réception à l'égard de chacun des opérateurs expéditeurs. (26) Supposons que l'objectif de qualité stipule que 90 % du courrier transfrontière entrant doit être distribué le jour suivant et que le résultat atteint ne soit que de 87 %; cela signifie que 97 % de l'objectif est atteint (87 représentant 97 % de 90). Le manque en termes de qualité est donc de 3 %. Ce chiffre se situant dans la fourchette 90 %-100 %, la pénalité due est de 1,5 % pour chaque point de pourcentage. Dans ce cas, la pénalité sera donc égale à 3 × 1,5 % = 4,5 % des frais terminaux dus. Cela signifie que l'opérateur concerné ne pourra facturer que 95,5 % (100 % - 4,5 %)des frais terminaux auxquels il aurait normalement droit. Pour 1998 (où les frais terminaux pour le niveau 1 doivent s'élever à 55 % des tarifs intérieurs), l'opérateur concerné recevrait donc des frais terminaux égaux à 52,5 % des tarifs intérieurs (c'est-à-dire 95,5 % de 55 %). (27) Les mêmes frais terminaux seront applicables aux cartes postales en provenance du Portugal. (28) L'augmentation de la qualité de service exigée est de 10 points de pourcentage ou plus si les résultats sont inférieurs ou égaux à 55 % (par exemple, de 31 à 41 % ou plus), de 5 points ou plus si les résultats sont compris entre 55 et 80 % (par exemple, de 62 à 67 % ou plus) et de 3 points ou plus si les résultats sont égaux ou supérieurs à 80 % (par exemple, de 81 à 84 % ou plus). (29) L'opérateur espagnol pourra augmenter son "taux de croissance organique" de 5 % supplémentaires au cours de l'une des années suivantes: 1999, 2000 ou 2001. (30) L'opérateur public espagnol (le dernier à avoir adhéré) a signé l'accord complémentaire le 28 janvier 1999. (31) Voir note 3 de bas de page. (32) Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice du 23 avril 1991, dans l'affaire C-41/90, Höfner et Elser, Macroton, Recueil 1991, p. I-1979, point 21 des motifs. (33) On pourrait établir un certain parallèle avec les accords conclus dans le secteur des télécommunications, auxquels les opérateurs de télécommunications de différents pays avaient habituellement recours afin de convenir du prix (sous le nom de "taxe de répartition" à payer pour la terminaison des appels internationaux. (34) C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans le secteur des télécommunications. Les taxes de répartition (voir note 33 de bas de page) appliquées par un opérateur donné variaient d'un pays à l'autre. (35) Voir considérant 29. (36) Voir considérant 27. (37) L'objectif est légèrement moindre (80 %) pour la Grèce, l'Islande, le Portugal et l'Espagne. (38) Voir considérant 98. (39) Voir considérant 96. (40) Voir considérant 95. (41) Voir considérants 7 et suivants. (42) Il suffit de rappeler que c'est le pourcentage qui est retenu par l'accord nordique. (43) Voir considérant 97. (44) Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice du 23 octobre 1997 dans l'affaire C-157/94: Commission contre Pays-Bas, Recueil 1997, p. I-5699, point 37 des motifs. (45) Voir considérant 83. (46) Voir lettre des parties du 4 juin 1999. (47) En vertu de l'article 2, paragraphe 6, de l'accord, les parties sont tenues d'accorder cet accès aux autres parties. En ce qui concerne l'accès des tiers, voir le point 2.8 de la communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal (JO C 39 du 6.2.1998, p. 2).
Fin du document
Document livré le: 27/02/2000
|