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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0676
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
399D0676
1999/676/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 1999 concernant des aides présumées que la France aurait accordées à la société Sécuripost [notifiée sous le numéro C(1999) 2537] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 274 du 23/10/1999 p. 0037 - 0044
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 juillet 1999 concernant des aides présumées que la France aurait accordées à la société Sécuripost [notifiée sous le numéro C(1999) 2537] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/676/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, conformément auxdits articles, considérant ce qui suit: I. Faits et procédure (1) L'arrêt du Tribunal de première instance (TPI) du 28 septembre 1995 dans l'affaire T-95/94(1) a annulé la décision de la Commission du 31 décembre 1993, par laquelle elle avait décidé que diverses mesures relatives à la filiale de La Poste, Sécuripost, opérant sur le marché du transport de fonds sécurisé, et qui avaient fait l'objet d'une plainte de la chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et de valeurs (Sytraval) et de Brink's France SARL (Brink's) ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 87 (ex article 92) du traité. Contre cet arrêt, la Commission a formé un pourvoi, qui a été rejeté dans son ensemble par la Cour de justice le 2 avril 1998 dans l'affaire C-367/95P(2). La Cour a reconnu que les moyens du pourvoi de la Commission étaient partiellement fondés. Toutefois, la Cour a également constaté que la décision litigieuse était entachée de défauts de motivation suffisants en eux-mêmes à fonder l'annulation de la décision litigieuse. (2) Il convient de rappeler que les plaignants en première instance (Sytraval et Brink's) n'ont pas participé à la procédure de pourvoi. (3) Le dossier qui fait l'objet de la présente décision vise les mesures adoptées par l'État français, directement ou par l'intermédiaire de La Poste, en faveur de la société Sécuripost avant le passage de cette société au secteur privé autorisé par le gouvernement français en 1993. L'arrêt du Tribunal de première instance a annulé, pour défaut ou insuffisance de motivation sur un certain nombre de points, la décision de la Commission du 31 décembre 1993 constatant l'inexistence d'aides d'État. Par conséquent, la Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2 (ex article 93, paragraphe 2), du traité au regard des mesures visées par les susdits points, afin d'apprécier ces mesures à la lumière des articles 87 et 88 du traité ainsi que leur compatibilité éventuelle avec le marché commun. (4) La décision ouvrant la procédure a été publiée le 22 octobre 1996 au Journal officiel des Communautés européennes(3), mettant en demeure les autres États membres et les autres intéressés de présenter à la Commission leurs observations au sujet des mesures en cause dans un délai d'un mois à partir de la date de la publication. (5) Dans la décision ouvrant la procédure, la Commission invitait les autorités françaises à fournir, entre autres, toutes les données sur les aspects mis en lumière par le Tribunal et à transmettre toutes autres informations et observations qu'elles estimeraient utiles à la lumière de l'arrêt Sytraval afin de permettre à la Commission d'évaluer les mesures en question dans le cadre des articles 87 et 88 du traité. (6) Les autorités françaises ont été informées de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure par lettre du 26 juin 1996. Par lettre du 12 septembre 1996, les autorités françaises ont envoyé à la Commission une note fournissant une série d'informations concernant les points soulevés par la Commission dans l'ouverture de la procédure. Des informations supplémentaires ont été fournies, sur requête de la Commission, par plusieurs lettres. La dernière de ces lettres est parvenue à la Commission le 28 octobre 1998. (7) Les plaignants ne sont pas intervenus dans la procédure et n'ont pas présenté d'observations. Aucun autre tiers intéressé et aucun autre État membre que la France n'a présenté d'observations. II. Les mesures en cause (8) Les points de la décision du 31 décembre 1993 de la Commission qui ont été visés par l'arrêt du Tribunal de première instance concernant les mesures suivantes. a) Détachement de fonctionnaires auprès de Sécuripost (9) Le Tribunal a considéré que le fait que les fonctionnaires détachés auprès de Sécuripost par La Poste peuvent à tout moment être réaffectés à leur administration d'origine, lorsque des compressions de personnel s'avèrent nécessaires dans l'entreprise auprès de laquelle ils sont détachés, sans que celle-ci doive payer dans ce cas une quelconque indemnité de licenciement, représente un grief sur lequel la Commission n'a pas pris position et entraîne de ce fait un défaut de motivation. b) Absence de cotisation par Sécuripost aux caisses d'assurance chômage (10) Le Tribunal a conclu que, sur ce point, la motivation de la décision attaquée fait défaut dans la mesure où la Commission reconnaît qu'"aucune cotisation n'est due aux caisses d'assurance chômage pour l'emploi de fonctionnaires détachés puisque leur statut leur procure une garantie d'emploi". En n'ayant pas expliqué en quoi cette différence de régime avec les entreprises concurrentes de Sécuripost ne constitue pas une aide, la Commission a donc commis un défaut de motivation. c) Mise à disposition de locaux (11) Le Tribunal a constaté que "les locaux de Sécuripost sont mis à sa disposition dans le cadre d'un régime particulier d'occupation précaire et que la Commission n'a fourni aucune précision dans sa décision quant aux prix effectivement pratiqués à l'égard de Sécuripost et quant à ceux que doivent payer les concurrents de Sécuripost pour bénéficier de locaux comparables". La Commission n'a donc pas comparé les prix effectivement pratiqués à l'égard de Sécuripost et ceux que doivent payer ses concurrents pour bénéficier de locaux comparables, ce qui constitue d'après la Cour une erreur manifeste d'appréciation. d) Entretien des véhicules de Sécuripost par le SNAG (12) Le Tribunal a estimé insuffisant pour exclure la présence d'aides d'État aux termes du traité le fait que le Service national des ateliers et garages des PTT (SNAG) utilise un système de facturation analogue à celui en vigueur dans les garages privés. (13) Le Tribunal de première instance reproche à la Commission de ne pas avoir examiné "si les tarifs pratiqués révélaient ou non l'existence d'une aide d'État". L'arrêt en question exige sur ce point une comparaison entre les tarifs pratiqués par le SNAG et les tarifs appliqués par les garages privés pour des prestations comparables. La Cour a confirmé cette analyse du Tribunal en estimant que la Commission avait commis sur ce point une erreur manifeste d'appréciation. e) Octroi d'une avance de 15000000 de francs français (FRF) à Sécuripost pour l'exercice 1989 (14) Le Tribunal de première instance a considéré insuffisante au plan de la motivation, la constatation, de la part de la Commission, que ce montant a été octroyé dans le cadre d'une convention d'omnium entre les sociétés du groupe Sofipost et que le taux d'intérêt qui lui est appliqué correspond au taux bancaire de base majoré d'un demi-point. (15) Le Tribunal de première instance a expliqué que "le fait qu'il s'agit d'une opération payante ne saurait suffire à démontrer qu'il ne s'agit pas d'une aide d'État au sens de l'article 92 du traité, puisqu'une telle opération payante peut encore être pratiquée à un taux qui représente un avantage particulier pour Sécuripost par rapport à ses concurrents". (16) La Commission aurait donc dû examiner si le taux pratiqué correspondait à celui du marché et, en ne procédant pas à un tel examen, elle a commis d'après la Cour une erreur manifeste d'appréciation. f) Tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste (17) Le Tribunal a reproché à la Commission de s'être "contentée de comparer le prix de la desserte pratiqué respectivement à l'égard de La Poste et à l'égard de Casino, sur la base exclusive des données relatives à l'année 1993, sans cependant le justifier ni le préciser. (...) En outre, les tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste ont diminué de façon continue depuis l'année 1987 jusqu'à l'année 1993, conformément notamment à l'accord-cadre du 30 septembre 1987 liant La Poste et la société Sécuripost, ce qui aggrave encore les différences soulevées par les requérantes". "En l'absence de précisions relatives aux tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste et d'autres clients pour les années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992, le Tribunal considère qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la décision attaquée (...)". La Cour a confirmé cette analyse du Tribunal en considérant que la Commission avait commis sur ce point une erreur manifeste d'appréciation. III. Les précisions fournies par les autorités françaises a) Détachement de fonctionnaires auprès de Sécuripost (18) Les autorités françaises soutiennent, à titre préliminaire, que l'embauche des fonctionnaires a donné lieu à un surcoût global, de 1988 à 1991, d'environ [...] par rapport à la situation qui aurait découlé d'un recours exclusif à des salariés de droit privé. Ceci est dû aux salaires très supérieurs versés aux fonctionnaires détachés par rapport à des personnes embauchées sur la base de contrats de droit privé (par exemple, en 1990, le salaire moyen mensuel hors charges sociales d'un transporteur de fonds Sécuripost fonctionnaire était de [...] contre [...] pour un transporteur de fonds Sécuripost embauché sur la base d'un contrat de droit privé). (19) En ce qui concerne les charges inhérentes à la réaffectation à leur administration d'origine de fonctionnaires détachés auprès de Sécuripost par La Poste, les autorités françaises indiquent qu'une telle réaffectation a donné lieu au versement par Sécuripost aux fonctionnaires concernés d'une indemnité de réintégration, dite indemnité de rupture de l'engagement de détachement. Cette indemnité vise à compenser la différence entre la rémunération que percevra le fonctionnaire réintégré à La Poste pendant la période allant de sa réintégration effective à la date originellement prévue d'expiration de son détachement et la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté détaché auprès de Sécuripost jusqu'à ladite date. En effet, les fonctionnaires détachés par La Poste auprès de Sécuripost (la durée prévue était de cinq ans) bénéficiaient de salaires plus élevés pendant leur détachement et la rupture de l'engagement par Sécuripost a donc donné lieu à dédommagement pour la cessation anticipée de ces conditions plus favorables. (20) L'indemnité versée, définie sur la base d'un accord négocié avec les syndicats dans le cadre du plan social, était comprise entre [...] et [...] par fonctionnaire réintégré, en fonction de la date de réintégration. Elle s'est élevée en moyenne à [...] par fonctionnaire réintégré. (21) Dans l'hypothèse où Sécuripost ne se serait pas séparé de fonctionnaires réintégrés à La Poste, mais aurait licencié des salariés de droit privé, elle aurait dû leur verser des indemnités de licenciement. Les autorités françaises ont calculé l'indemnité de licenciement théorique qui aurait dû être versée par Sécuripost à des salariés de droit privé licenciés. Le calcul de cette indemnité est fondé sur le droit applicable à Sécuripost en la matière, c'est-à-dire les règles prévues par la convention collective des transports et le plan social défini par Sécuripost. Sur la base du salaire moyen d'un fonctionnaire employé par Sécuripost et des règles résultant de la convention collective des transports, l'indemnité de licenciement d'un salarié de droit privé se serait élevée à [...]. Globalement, Sécuripost a versé [...] aux 235 fonctionnaires réintégrés jusqu'au 30 juin 1991 alors que le montant global des indemnités de licenciement qu'il aurait fallu verser à des salariés de droit privé ayant des salaires identiques à ceux des fonctionnaires se serait élevé à [...] × 235 soit environ [...]. Il résulte de ce qui précède que le coût des indemnités de réintégration des fonctionnaires pour Sécuripost est supérieur à ce qu'aurait été le coût d'indemnités de licenciement de salariés de droit privé. (22) En outre, les autorités françaises soulignent que le calcul des indemnités de licenciement qu'aurait dû payer Sécuripost à des salariés de droit privé a été effectué sur la base des salaires des fonctionnaires détachés et que le montant aurait été beaucoup moins important si elles avaient retenu un niveau de rémunération inférieur, correspondent aux salaires réels des employés privés, compte tenu de la réalité du marché de travail. b) Absence de cotisation aux caisses d'assurance chômage (23) Les autorités françaises ont confirmé que Sécuripost n'avait pas eu à cotiser aux caisses d'assurance chômage pour les fonctionnaires détachés puisque leur statut leur procure une garantie d'emploi. En revanche, elles ont indiqué que les fonctionnaires détachés sont globalement soumis à des cotisations sociales dont les taux sont plus élevés que ceux applicables aux salariés privés, l'écart entre les taux de charges patronales payés pour les fonctionnaires et les salariés de droit privé ayant varié de 1,31 % en 1988 à 7,47 % en 1992. En particulier, le taux de cotisation de la pension civile, qui correspond à la cotisation de retraite des salariés, est très largement supérieur à celui applicable aux salariés privés. (24) Les autorités françaises ont chiffré à [...] le surcoût total de charges patronales lié à l'emploi de fonctionnaires au cours de la période de 1988 à 1991. c) Mise à disposition de locaux (25) Les autorités françaises ont apporté différentes précisions sur les conditions dans lesquelles Sécuripost avait pu louer à La Poste tout ou partie de ses locaux entre 1988 et 1992. (26) Tout d'abord, il apparaît que la location par Sécuripost de locaux de La Poste a été une solution transitoire, Sécuripost ayant rapidement cherché à trouver d'autres locaux que ceux que lui louait La Poste. En effet, parmi les locaux que Sécuripost louait pour son usage, la proportion des locaux loués à La Poste représentait en 1988 93 % de la surface louée totale, alors qu'elle ne représentait en 1992 plus que 7 %. Les autorités françaises ont expliqué que ce désengagement rapide de Sécuripost des locaux qu'il louait à La Poste s'explique par le fait que ces locaux ne correspondaient en général pas aux besoins de l'activité particulière de Sécuripost. (27) Les autorités françaises notent en particulier que la surface moyenne des locaux loués par Sécuripost à La Poste était faible (62 m2 en 1988), alors que les locaux que Sécuripost a, par la suite, loués dans le secteur privé étaient d'une superficie sensiblement plus grande (324 m2 en moyenne en 1992). Elles notent également que ces locaux étaient généralement vétustes et inadaptés à l'utilisation que souhaitait en faire Sécuripost. Les autorités françaises ont montré dans plusieurs cas concrets que Sécuripost avait loué à La Poste des locaux clairement inadaptés à ses besoins, que ce soit par leur taille, leur localisation ou leur agencement. (28) Les autorités françaises ont également indiqué que les locaux loués par Sécuripost à La Poste faisaient partie du domaine public, et ont par conséquent été loués conformément aux règles spécifiques qui régissent le domaine public. Ceci a notamment eu pour conséquence que Sécuripost n'était autorisée à occuper les locaux de La Poste qu'à titre précaire et révocable. La redevance d'occupation du domaine public est déterminée par le ministère de l'économie et des finances, et est calculée par application d'un taux fixe, établi par comparaison avec la valeur locative d'une propriété privée comparable, et d'un taux variable, établi en fonction de l'avantage spécifique que l'occupant tire de l'occupation. (29) Dans le cas des locaux loués par Sécuripost à La Poste, cette redevance prenait la forme d'un loyer fixé par convention entre La Poste et Sécuripost. Étant donné l'ancienneté du dossier, les autorités françaises n'ont pas été en mesure de retrouver l'ensemble des contrats de location établis entre La Poste et Sécuripost au cours de la période considérée. Néanmoins, il leur a été possible de fournir des précisions sur le montant des loyers pratiqués pour quarante-trois locaux répartis sur l'ensemble du territoire français. (30) Les autorités françaises ont cherché à comparer à partir de cet échantillon les loyers payés par Sécuripost à La Poste avec ceux que Sécuripost aurait dû payer pour des biens immobiliers comparables sur le marché privé. Cette comparaison est fondée sur la "Cote annuelle des valeurs vénales immobilières au 1er janvier 1988(4)": cet ouvrage indique pour chaque ville française une fourchette de valeur locative pour les immeubles neufs ou anciens, rénovés ou non rénovés. Il prévoit également l'application d'un coefficient pondérateur pour déterminer la valeur locative de certains types de biens immobiliers (garages, parkings, etc.). À la valeur locative des biens immobiliers loués par Sécuripost à La Poste déterminée selon la cote Callon, les autorités françaises ont soustrait une décote de 25 %. Elles ont expliqué qu'une décote de cet ordre est une pratique courante sur le marché immobilier lorsque le contrat d'occupation est un contrat précaire. Il ressort des éléments communiqués par les autorités françaises que, en estimant la valeur des biens loués par Sécuripost selon la cote immobilière Callon, et après application d'une décote de 25 % pour tenir compte de la précarité des conventions d'occupation, le prix de marché des quarante-trois locaux utilisés comme échantillon est généralement proche du loyer payé par Sécuripost. d) Entretiens de véhicules de Sécuripost par le SNAG (31) Les autorités françaises ont confirmé que les facturations émises par le SNAG pour la réparation et l'entretien des poids lourds de Sécuripost ont été basées sur les tarifs pratiqués par le réseau des concessionnaires Renault véhicules industriels (RVI), tant en taux horaire qu'en temps facturé. En ce qui concerne les taux, les autorités françaises ont procédé à une comparaison qui a porté sur les taux de référence pour la facturation de la main-d'oeuvre pour la réparation et l'entretien des poids lourds pratiqués dans vingt-cinq garages significatifs en France (par exemple, Paris, Bordeaux et Orléans). Les taux de référence sont utilisés par l'ensemble du secteur de l'entretien et de la réparation des véhicules poids lourds en France, secteur privé y compris. Il résulte des données fournies par les autorités françaises que, pour la période 1988-1992, les taux moyens facturés par le SNAG à Sécuripost ne diffèrent pas de manière sensible des taux facturés par RVI pour ses propres clients. e) Avance de 15000000 FRF à Sécuripost pour l'exercice 1989 (32) Les autorités françaises ont expliqué que Sofipost, société holding de La Poste, a accordé un prêt de 15000000 FRF à Sécuripost. Le prêt était à court terme pour la période du 21 décembre 1989 au 23 octobre 1990. Le taux d'intérêt pratiqué était: - en 1989, le PIBOR(5) trois mois majoré de 0,55 point, soit 11,36 %, - en 1990, le PIBOR trois mois majoré de 0,60 point, soit 10,96 %. (33) Ce taux est supérieur au coût du financement hors groupe supporté par Sofipost (c'est-à-dire au taux de refinancement de Sofipost auprès des banques, ce qui signifie que Sofipost a perçu une marge en prêtant aux conditions en question à sa filiale) et est supérieur aux taux moyens des prêts intragroupes pratiqués par certains des principaux groupes industriels et commerciaux français. Les autorités françaises ont indiqué que les rapports spéciaux des commissaires aux comptes de différents groupes français relatifs à 1989 montrent que les prêts intragroupes relèvent d'une pratique courante. L'étude de ces rapports montre également de fortes disparités entre le taux pratiqué au sein de différence groupes (par exemple, 5 % chez Eurocom contre 15,34 % pour BSN). Dans certains groupes, les prêts ne donnent lieu à aucune rémunération ou le taux applicable est conditionné au résultat de la filiale qui a bénéficié du prêt. Ainsi, le taux du prêt à Sécuripost se situe dans la fourchette haute des taux des prêts intragroupes observés en 1989. f) Tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste (34) Les autorités françaises ont confirmé que Casino constitue le seul client de Sécuripost qui est comparable à La Poste dans la mesure où ces deux clients présentent, sur le territoire national, une forte dispersion des dessertes. Les autorités françaises ont fourni une comparaison détaillée entre les tarifs pratiqués pour La Poste et pour Casino. La comparaison a été réalisée sur l'année 1993, car le contrat Casino a été obtenu en juin 1992, à la suite d'une offre concurrentielle. (35) Les autorités françaises ont aussi précisé que les tarifs facturés à La Poste, contrairement à ce qui a été évoqué par le Tribunal de première instance, n'ont pas baissé de façon permanente, mais qu'au contraire les tarifs applicables en 1993, qui étaient en vigueur depuis le 1er janvier 1992, avaient été augmentés par rapport aux précédents tarifs appliqués depuis mai 1989. Utiliser les tarifs de 1993 comme base de comparaison ne pouvait donc que conduire à accentuer l'éventuelle différence entre les tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste et les tarifs du marché durant la période 1989-1993. (36) Avant d'augmenter en 1989, le tarif pratiqué par Sécuripost à l'égard de La Poste avait diminué entre 1987 et 1989. Toutefois, les autorités françaises ont indiqué qu'avant 1989 Sécuripost n'avait pas de clients privés et que ce n'est qu'à partir de 1990 que Sécuripost a atteint un chiffre d'affaires significatif avec ses clients privés. Les autorités françaises ont, par ailleurs, communiqué à la Commission les tarifs par desserte pratiqués par Sécuripost pour les clients significatifs autres que La Poste (et que Casino) entre 1990 et 1992. Ces clients sont classés par type de zone géographique (urbain, périurbain, rural) afin de permettre une comparaison avec les tarifs pratiqués pour La Poste. (37) Les modalités de tarification à La Poste et à Casino ne sont pas identiques. Pour ce qui concerne La Poste, Sécuripost a mis en place un système de tarification par point présentant un tarif différencié selon la zone géographique (urbaine, périurbaine, rurale). En revanche, le contrat avec Casino a été établi sur la base d'un tarif national péréqué s'établissant en 1993 à 163 FRF la desserte. (38) Afin de réaliser une comparaison pertinente entre les tarifs pratiqués vis-à-vis des deux clients, les tarifs pour La Poste ont été appliqués à la structure de desserte de Casino. Cela conduit à un tarif de 180,61 FRF par desserte, alors que le tarif péréqué national offert par Sécuripost à Casino est de 163 FRF. L'application (fictive) des taux tarifaires facturés à La Poste par Sécuripost conduirait donc, dans le cas de Casino, à accroître de 17,61 FRF le tarif d'une desserte. (39) Toutefois, les autorités françaises estiment que cette différence de 17,61 FRF (soit environ 11 % du tarif Casino) est largement justifiée par les surcoûts résultant des contraintes spécifiques imposées à Sécuripost pour le service de La Poste. (40) Il y a quatre contraintes techniques qui peuvent peser sur un contrat de transport de fonds: le temps de trajet (qui résulte de l'éloignement géographique du site à desservir par rapport au dépôt central et de la densité de circulation), les contraintes de sécurité (nombre et qualité du personnel, types de fourgons), les contraintes d'exploitation (par exemple, heure de fermeture des sites, passage à la Banque de France), les autres contraintes (par exemple, couverture géographique nationale). (41) Les autorités françaises ont analysé et comparé les contrats de Sécuripost avec La Poste et Casino à la lumière des contraintes susdites. (42) Pour ce qui concerne le temps de trajet, les autorités françaises ont expliqué que la distance moyenne entre les sites était de 9,91 kilomètres pour les prestations effectuées pour La Poste et de 5,08 kilomètres pour celles réalisées en faveur de Casino. Compte tenu d'un temps standard d'arrêt sur chaque site et de la vitesse moyenne de circulation des fourgons dans les environnements urbains, périurbains et ruraux, le nombre de dessertes réalisées à l'heure est de 3,4 sites par heure pour les dessertes de La Poste, contre 4,9 sites par heure pour les dessertes Casino. (43) En ce qui concerne les contraintes de sécurité, La Poste a imposé des contraintes de sécurité qui n'étaient pas imposées dans les contrats avec Casino. Les principales contraintes étaient la présence de trois convoyeurs(6), des procédures spécifiques d'accès dans les emprises postales, des procédures d'approche et d'écoute radio. Les autorités françaises n'ont toutefois pas été en mesure de chiffrer l'effet de ces contraintes. (44) Pour ce qui concerne les contraintes d'exploitation, La Poste imposait un circuit complexe, et les temps d'attente dans les bureaux postaux pouvaient être importants et ne donnaient pas systématiquement lieu à facturation. En revanche, un contrat standard comme celui passé avec Casino prévoyait une facturation systématique dans les cas où les temps d'attente étaient supérieurs à 10 minutes. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les temps non disponibles étaient de 130 minutes pour La Poste et de 30 minutes pour Casino. Ainsi, sur une journée standard de 8 heures, un fourgon réalisant un circuit postal ne dispose que de 5 h 50 pour réaliser des tournées facturables, alors qu'un fourgon sur un circuit classique de type Casino disposera de 7 h 30. (45) Les autres contraintes étaient l'obligation de service sur l'ensemble du territoire national et les délais de paiement, qui étaient importants, alors que les clients privés respectaient les usages du marché. Ces autres contraintes n'ont pas été quantifiées par les autorités françaises. (46) Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des seules contraintes de temps de trajet et d'exploitation, le nombre de dessertes par jour pouvant être effectuées en moyenne par Sécuripost pour La Poste était de 5 h 50 × 3,40, soit 19,8, et pour Casino de 7 h 30 × 4,9, soit 36,75. Le nombre de dessertes par jour pouvant être effectuées pour Casino était donc de 85 % supérieur au nombre de dessertes par jour pouvant être effectuées pour La Poste. En outre, la facturation moyenne d'une desserte par Sécuripost à La Poste, pondérée en tenant compte de la répartition géographique des implantations de La Poste, était de 264 FRF, contre le tarif national péréqué de 163 FRF facturé à Casino. En multipliant le nombre de dessertes effectuées par jour par le tarif facturé par desserte, on obtient le revenu journalier d'un fourgon travaillant sur une tournée de La Poste, qui s'établit à 264 FRF × 19,8, soit 5227 FRF, alors qu'un fourgon sur un circuit Casino réalisera un revenu moyen de 163 FRF × 36,75, soit 5990 FRF. Il s'ensuit que Sécuripost n'a pas surfacturé ses prestations à La Poste par rapport à un client comparable tel que Casino, compte tenu des contraintes spécifiques qu'imposait La Poste pour son transport de fonds, et cela en ne prenant en compte qu'une partie desdites contraintes. IV. Appréciation (47) La Commission a examiné les éléments d'information et les données apportées par les autorités françaises. Elle a également procédé à des investigations particulières sur certain points. Sur cette base, elle estime que les mesures en cause ne constituent pas des aides au sens de l'article 87 du traité. (48) En particulier, la Commission est de l'avis que l'emploi de personnels fonctionnaires détachés n'a comporté aucun avantage pour Sécuripost. En effet, la réintégration à La Poste de fonctionnaires détachés n'a procuré aucun avantage à Sécuripost, puique le montant correspondant aux indemnités versées aux fonctionnaires lors de leur intégration prématurée était légèrement supérieur à celui des indemnités de licenciement qui auraient été versées si ces personnels avaient été recrutés par l'entreprise sous statut de salariés de droit privé, et cela sans tenir compte du fait que les salariés de droit privé auraient bénéficié de rémunérations plus faibles que les fonctionnaires, lesquelles rémunérations constituant la base de calcul des indemnités de licenciement. En outre, l'étude comparative des charges patronales entre les salariés de droit privé et les fonctionnaires effectuée par le gouvernement français montre que l'emploi de fonctionnaires, loin de constituer une aide d'État, a entraîné un surcoût pour Sécuripost. (49) Les informations fournies concernant les loyers payés par Sécuripost pour quarante-trois locaux répartis sur le territoire national français montrent que les loyers pratiqués étaient généralement semblables et en moyenne supérieurs à ceux du marché, compte tenu de la décote applicable du fait de la précarité des conventions d'occupation établies entre La Poste et Sécuripost. L'échantillon de quarante-trois locaux utilisé par les autorités françaises représente une superficie totale de 3170 mètres carrés, soit 35 % (en surface) de l'ensemble des locaux loués par Sécuripost à La Poste en 1988. Il ressort de cet échantillon que le loyer moyen des locaux loués par Sécuripost à La Poste était de [...] en 1988(7). Si l'on évalue la valeur de marché de cet échantillon à partir de la valeur indiquée par la cote Callon pour chacun des biens immobiliers de cet échantillon, et en tenant compte de la décote applicable du fait de la précarité des contrats d'occupation signés entre Sécuripost et La Poste, on obtient une valeur de marché de [...] en 1988, ce qui est inférieur au loyer moyen payé par Sécuripost pour le même échantillon. (50) La Commission a fait procéder à une expertise pour vérifier que la décote pratiquée était véritablement justifiée: il ressort, tout d'abord, des conclusions de cette expertise que étant donné la domanialité publique des biens loués par La Poste à Sécuripost, cette location devait nécessairement se faire dans le cadre de conventions précaires. Cette expertise conclut également que, bien que la précarité d'un contrat de location ne justifie pas nécessairement et systématiquement une décote par rapport à la valeur de marché, "de pratique habituelle, la précarité de locations privées s'accompagne de loyers réduits". (51) Par conséquent, il apparaît que les autorités françaises ont correctement démontré que les loyers versés par Sécuripost à La Poste pour quarante-trois des locaux loués étaient conformes à la valeur de marché des biens loués. Étant donné que cet échantillon de quarante-trois locaux est réparti harmonieusement sur l'ensemble du territoire national français et représente une part significative de l'ensemble des locaux loués entre 1988 et 1992 par Sécuripost à La Poste, la Commission considère que les autorités françaises ont suffisamment justifié que les loyers versés par Sécuripost à La Poste étaient conformes aux valeurs de marché des biens loués et qu'il n'en résulte, par conséquent, pas d'aide d'État. (52) Pour ce qui concerne l'entretien de véhicules, la Commission considère que la comparaison avec les tarifs RVI est pertinente. Le réseau RVI est une référence sur le marché en termes d'importance du réseau et de parts de marché(8). La Commission a procédé à une comparaison statistique des taux pratiqués pour l'entretien des véhicules par le SNAG et des taux pratiqués par RVI. Globalement, sur l'ensemble du territoire français, les taux observés sont généralement très proches: en moyenne, au niveau national, l'écart entre les taux pratiqués n'excède jamais 4 % au cours de la période considérée. En moyenne, entre 1988 et 1993, deux des taux de référence utilisés sont très légèrement inférieurs pour le SNAG par rapport à RVI, sans que la différence excède 1,5 %, et le troisième taux utilisé est, au contraire, légèrement plus élevé pour le SNAG que pour RVI (écart de 1,65 %). Ces écarts de taux sont pratiquement insignifiants et inférieurs à la dispersion statistique constatée et la Commission considère, par conséquent, que la facturation pour l'entretien des véhicules de Sécuripost par le SNAG a eu lieu au prix du marché et, partant, ne contient pas d'aides d'État. (53) La Commission considère que les conditions du prêt de 15 millions de FRF sont conformes aux conditions normales des relations commerciales entre une société mère et sa filiale appartenant à un groupe privé. Le taux du prêt est à la fois supérieur au PIBOR et au coût du financement hors groupe de Sofipost. Sécuripost a donc payé une marge à cette holding financière de La Poste. Par ailleurs, le taux pratiqué est dans la fourchette supérieure des taux sur prêts intragroupes résultant des rapports annuels des commissaires aux comptes pour 1989. Le comportement de Sofipost est donc comparable à celui d'une holding privée agissant dans des conditions de marché. (54) En ce qui concerne les tarifs, la Commission considère que la comparaison avec Casino est la seule qui soit pleinement pertinente. Sécuripost n'avait pas, avant 1992, d'autres clients comparables à La Poste en termes de répartition géographique des dessertes. En outre, l'utilisation des tarifs de 1993 était prudente car ces tarifs avaient été augmentés par rapport à la période précédente (1989-1992). Utiliser les tarifs de 1993 comme base de comparaison ne pouvait donc que conduire à accentuer toute différence éventuelle entre les tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste et les tarifs du marché entre 1990 et 1993. La Commission considère que la comparaison chiffrée des autorités françaises, qui ne prend en compte qu'une partie des contraintes, a mis en évidence le fait que les tarifs pratiqués entre 1990 et 1993 par Sécuripost à l'égard de sa société mère n'étaient pas excessifs, mais étaient comparables aux tarifs pratiqués à l'égard des clients tiers, compte tenu en particulier desdites contraintes. Les contraintes imposées par La Poste et les tarifs correspondants résultent en un revenu journalier par fourgon plus bas que celui réalisé avec Casino. L'analyse des tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard des clients autres que Casino entre 1990 et 1992 confirme également que les tarifs pratiqués à l'égard de La Poste n'étaient pas excessifs: il apparaît en effet que, à structure géographique équivalente, le tarif pratiqué pour La Poste a été, en moyenne au cours de la période 1990-1992, supérieur de seulement 0,4 % au tarif offert à ces clients. Sécuripost n'a donc reçu aucune aide d'État en relation avec la facturation de la desserte de La Poste entre mai 1990 et 1993. (55) Pour ce qui est des années 1987-1989, Sécuripost n'avait, à l'époque, aucun chiffre d'affaires significatif avec des clients autres que La Poste, et les autorités françaises n'ont pas été en mesure de fournir d'éléments de comparaison entre les prix du marché et ceux pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste. Néanmoins, sur la base des tarifs communiqués par les autorités françaises pour les clients autres que La Poste durant la période 1990-1992, la Commission a procédé à une extrapolation des tarifs de marché pour 1987-1989: cela conduit, pour une structure géographique de desserte équivalente à celle de La Poste, à un tarif de marché estimé d'environ 248 FRF par desserte. Ce tarif estimé n'est pas directement comparable à celui pratiqué par Sécuripost à l'égard de La Poste, car il est extrapolé à partir des tarifs appliqués entre 1990 et 1992 pour des clients dont l'implantation géographique était plus limitée que celle de La Poste. De plus, dans la mesure où ce tarif estimé résulte d'une extrapolation sur la période 1987-1989 des prix de marché à partir des tarifs pratiqués par Sécuripost pour ses clients autres que La Poste entre 1990 et 1992, l'analyse des différences annuelles entre ce tarif extrapolé et le tarif pratiqué pour La Poste n'est pas pertinente: seule l'analyse de la différence moyenne, constatée au cours de la période 1987-1992 entre le tarif (extrapolé ou réel) pratiqué pour les clients autres que La Poste et ceux pratiqués pour La Poste peut conduire à une conclusion valide. La différence moyenne au cours de la période 1987-1992 entre les tarifs (extrapolé ou réel) pratiqués par Sécuripost pour ses clients autres que La Poste et ceux pratiqués pour La Poste a été d'environ 5 %. Compte tenu des contraintes spécifiques imposées par les dessertes de La Poste, cette différence n'est pas excessive: la Commission considère, par conséquent, que le niveau des tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste entre 1987 et 1989 ne constituait pas une aide d'État, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les mesures relatives à Sécuripost et visées par la décision de la Commission d'ouvrir la procédure(9), à savoir le détachement de fonctionnaires de La Poste auprès de Sécuripost, l'absence de cotisation de Sécuripost aux caisses d'assurance chômage, la mise à disposition de locaux de La Poste en faveur de Sécuripost, l'entretien des véhicules de Sécuripost par le Service national des ateliers et garages des PTT (SNAG), l'octroi d'une avance de 15 millions de FRF par Sofipost (holding de La Poste) à Sécuripost pour 1989 et les tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste, ne constituent pas des aides d'État relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 2 La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.
Par la Commission Monika WULF-MATHIES Membre de la Commission
(1) Recueil 1995, p II-2651. (2) Recueil 1998 p. I-1719. (3) JO C 311 du 22.10.1996, p. 12. (4) Éditions Callon, 1988. (5) Le PIBOR (Paris Inter-Bank Offered Rate) est le taux du marché monétaire, c'est-à-dire le taux annuel auquel les banques sont disposées à se prêter entre elles pour une période de trois mois. Le PIBOR est calculé quotidiennement par l'Association française de banques, comme la moyenne arithmétique des taux communiqués par quatorze établissements représentatifs de la place de Paris. (6) Les autorités françaises ont clarifié que la présence de trois convoyeurs est obligatoire pour tout transport de fonds supérieurs à 200000 FRF sur la base d'un décret du 13 juillet 1979. La Poste a adopté dans sa réglementation interne un seuil plus bas: 50000 FRF, puis 100000 FRF. (7) Cette année a été choisie comme référence: en effet, comme indiqué plus haut, Sécuripost s'est très vite désengagée des locaux loués à La Poste après 1988. (8) Voir les statistiques de 1992 du Syndicat des constructeurs français d'automobiles, l'étude DAFSA d'avril 1994 et le journal Transport magazine de juin 1996. (9) JO C 311 du 22.10.1996, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 14/09/2000
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