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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0642
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
399D0642
1999/642/CE: Décision de la Commission, du 10 septembre 1999, portant acceptation d'engagements dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne [notifiée sous le numéro C(1999) 2844]
Journal officiel n° L 255 du 30/09/1999 p. 0036 - 0037
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 septembre 1999 portant acceptation d'engagements dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne [notifiée sous le numéro C(1999) 2844] (1999/642/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment son article 8, paragraphe 1, vu le règlement (CE) n° 1023/97 de la Commission du 6 juin 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs en ce qui concerne ces importations(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/97(4), et notamment son article 2, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1023/97 (ci-après dénommé "règlement provisoire"), institué des droits antidumping provisoires sur certaines importations de palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de la République de Pologne et accepté des engagements offerts par certains producteurs-exportateurs. Ces engagements concernaient un seul type de palette, à savoir la palette EUR. (2) Comme l'échantillonnage a été utilisé au cours de l'enquête, les demandes de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, n'ont pas pu être acceptées. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre de nouveaux exportateurs et les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon lors de l'enquête initiale, le règlement provisoire a été modifié par le règlement (CE) n° 1632/97 de la Commission(5). L'article 2 de ce règlement dispose que les engagements proposés par de nouveaux producteurs-exportateurs polonais concernant les exportations de palettes EUR peuvent être acceptés pour autant que les critères fixés dans le règlement soient satisfaits. (3) Par le règlement (CE) n° 2334/97(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2079/98(7), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur certaines importations des palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne. B. DEMANDE DE NOUVEAUX EXPORTATEURS (4) À la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 2334/97, cinq nouveaux producteurs-exportateurs polonais ont demandé que l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97 leur soit appliqué et ont offert des engagements concernant la palette EUR. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97, ils ont également fourni des éléments de preuve suffisants établissant leur qualité de nouveaux producteurs-exportateurs. En application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97, il convient donc d'accepter les engagements offerts par ces cinq producteurs-exportateurs polonais en ce qui concerne la palette EUR, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les engagements offerts en ce qui concerne la palette EUR par: - "SMT" Sp.zo.o, Miastko, - Firma Transdrewneks Gadzala Antoni, Torun, - "Palko" Sp.zo.o, Sedziszow, - "D & M & D" Sp.zo.o, Blizanow, - P.P.H. "Vector", Kalisz, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et relevant du code NC ex 4415 20 20 sont acceptés.
Article 2 Cette acceptation prend effet le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1999.
Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18. (3) JO L 150 du 7.6.1997, p. 4. (4) JO L 225 du 15.8.1997, p. 13. (5) JO L 225 du 15.8.1997, p. 11. (6) JO L 324 du 27.11.1997, p. 1. (7) JO L 266 du 1.10.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/2000
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