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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0635

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40.10 - Association avec les pays et les territoires d'outre-mer (PTOM) ]


399D0635
99/635/CE: Décision de la Commission, du 13 septembre 1999, portant refus d'accorder aux îles Turks et Caicos une dérogation à la définition de la notion de produits originaires en ce qui concerne le riz relevant du code NC 1006 30 [notifiée sous le numéro C(1999) 2899]
Journal officiel n° L 249 du 22/09/1999 p. 0035 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 septembre 1999
portant refus d'accorder aux îles Turks et Caicos une dérogation à la définition de la notion de produits originaires en ce qui concerne le riz relevant du code NC 100630
[notifiée sous le numéro C(1999) 2899]
(1999/635/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée à mi-parcours par la décision 97/803/CE(2), et notamment l'article 30 de son annexe II,
(1) considérant que l'article 30 de l'annexe II de la décision précitée portant sur la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative prévoit que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées, à certaines conditions, si le développement d'une industrie existante ou l'implantation d'une industrie nouvelle dans un pays ou un territoire le justifie;
(2) considérant que le gouvernement des îles Turks et Caicos a présenté une demande visant à obtenir, pour la période allant du 1er juillet 1999 au 29 février 2000, une dérogation à la règle d'origine figurant dans l'annexe II pour 9000 tonnes annuelles de riz non ACP transformé et exporté des îles Turks et Caicos;
(3) considérant que l'article 6 de l'annexe II prévoit le cumul de l'origine ACP/PTOM; que les îles Turks et Caicos ont la possibilité d'acheter du riz originaire des pays ACP de la région; que l'application des règles d'origine existantes, par conséquent, ne porte pas atteinte à la capacité de leur industrie d'exporter du riz vers la Communauté; que la dérogation demandée n'est donc pas dûment justifiée conformément à l'article 30, paragraphe 1, de l'annexe II, ni, plus précisément, au regard de l'article 30, paragraphe 3 et des dispositions relatives au cumul de l'origine visées à l'article 30, paragraphe 4,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La demande présentée le 24 juin 1999 par le gouvernement des îles Turks et Caicos visant à obtenir une dérogation à la définition de la notion de produits originaires en ce qui concerne sa production de riz relevant de la position SH 100630 est rejetée.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1999.

Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1.
(2) JO L 329 du 29.11.1997, p. 50.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/10/1999


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