Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0598

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0598
1999/598/CE: Décision de la Commission du 4 mai 1999 concernant une aide d'État que la République portugaise envisage d'accorder à Cotesi - Companhia de Têxteis Sintéticos, SA [notifiée sous le numéro C(1999) 1268] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 230 du 31/08/1999 p. 0009 - 0012



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 mai 1999
concernant une aide d'État que la République portugaise envisage d'accorder à Cotesi - Companhia de Têxteis Sintéticos, SA
[notifiée sous le numéro C(1999) 1268]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/598/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu l'encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques(1),
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées(2) et après examen de ces observations,
considérant ce qui suit:
I. LA PROCÉDURE
(1) Par lettre du 19 mars 1998, les autorités portugaises ont notifié à la Commission un projet d'aide en faveur de Cotesi - Companhia de Têxteis Sintéticos, SA (ci-après dénommée "Cotesi"), un fabricant de cordages et de filets établi à Grijó (Carvalhos). L'aide envisagée relève du champ d'application de l'encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques.
(2) Après une analyse préliminaire, la Commission a enregistré l'affaire sous le numéro N 196/98 et a demandé des renseignements complémentaires par lettres du 17 avril et du 1er juillet 1998. Les autorités portugaises ont répondu à la première lettre par courrier du 2 juin 1998 et à la seconde par courrier du 12 août 1998.
(3) Par lettre du 29 octobre 1998, la Commission a informé le gouvernement portugais de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard de ce projet d'aide. La décision de la Commission d'engager la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.
(4) En décembre 1998 et en janvier 1999, la Commission a reçu des observations de parties intéressées. Elle les a transmises aux autorités portugaises en les invitant à réagir. Leurs observations ont été reçues par lettre datée du 11 mars 1999, enregistrée par la DG IV le 15 mars 1999.
II. L'AIDE ENVISAGÉE
(5) Les coûts du projet admissibles au bénéfice de l'aide s'élèvent au total à 10006095 euros et le soutien financier proposé atteint 2883864 euros (y compris le cofinancement communautaire). Sur ce dernier montant, 318446 euros correspondent à une subvention directe, la somme restante - 2565418 euros - étant octroyée sous forme d'un prêt sans intérêt dont le remboursement est échelonné sur cinq ans après un délai de grâce de dix-huit mois. Selon les calculs de la Commission, le montant total de l'aide (y compris l'équivalent subvention du prêt - subsidio reembolsável) est d'approximativement 899696 euros, soit une intensité d'aide (brute) d'environ 9 %.
(6) L'aide envisagée serait octroyée dans le cadre du programme en faveur de la modernisation de l'industrie du textile et de l'habillement au Portugal (IMIT - Iniciativa para a Modernização da Indústria Têxtil), institué conformément au règlement (CE) n° 852/95 du Conseil(4), qui stipule que ce programme est financé conjointement par le Portugal et la Communauté et géré conformément à la réglementation régissant les fonds structurels.
III. LE PROJET D'AIDE
(7) Les autorités portugaises ont déclaré que le projet, qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation du processus de production de l'entreprise, avait pour objet de remplacer l'outillage, d'améliorer les zones de stockage, de modifier l'implantation et de renforcer la chaîne d'approvisionnement. L'objectif poursuivi n'est pas d'accroître la capacité de production, mais d'améliorer la rentabilité et de réduire les coûts. Le projet aboutirait au démantèlement de plusieurs extrudeuses et à l'acquisition d'une nouvelle chaîne d'extrusion.
(8) Selon les informations fournies par les autorités portugaises, la Cotesi emploie 1524 travailleurs. Son chiffre d'affaires pour l'année qui a précédé le lancement du projet a été d'approximativement 46 millions d'écus et la valeur totale de ses actifs s'élève à 47 millions d'écus environ.
(9) Les autorités portugaises ont, en outre, précisé que le projet prévoit une diminution de la capacité d'extrusion de fil polypropylène (PP) de l'entreprise et, parallèlement, une augmentation de la capacité de production de fibres non couvertes par l'encadrement des aides au secteur des fibres synthétiques, comme le polyéthylène (PE). Plus précisément, la Cotesi augmenterait sa capacité de production de polyéthylène à haute densité et démarrerait la production de polysteel, une fibre constituée à 70 % de PP et à 30 % de PE.
(10) Selon les informations communiquées par les autorités portugaises dans leur lettre du 2 juin 1998, la capacité de production de PP a été ramenée de 20556 tonnes par an (avant la mise en oeuvre du projet) à 19962 tonnes par an (depuis sa conclusion), soit une diminution de 2,89 %. Les autorités portugaises ont également souligné, dans leur lettre du 12 août 1998, que cette réduction de capacité s'inscrivait dans un contexte où la tendance générale de l'entreprise est, depuis 1992, à réduire ses capacités. C'est ainsi que la Cotesi a réduit sa capacité installée de 2,1 % entre 1992 et 1995 et qu'elle prévoit une nouvelle réduction de capacité de 2 % pour la période 1999-2001.
IV. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(11) La Commission s'est vue dans l'obligation d'ouvrir la procédure à l'article 88, paragraphe 2, car elle a considéré que l'aide n'étant pas accompagnée d'une réduction significative des capacités pertinentes, elle n'était pas conforme aux conditions posées par l'encadrement des aides au secteur des fibres synthétiques.
V. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
(12) La Commission a reçu des observations du CIRFS (Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques). Celles-ci ne portaient pas sur les éventuelles distorsions de concurrence que l'aide pouvait ou non entraîner dans le secteur des fibres de polypropylène, mais sur les critères utilisés par la Commission pour apprécier le caractère "significatif" de la réduction de capacité. Toutefois, les nouvelles informations fournies depuis lors par les autorités portugaises (détaillées plus loin) dispensent la Commission d'adopter une opinion définitive sur la question de savoir si une réduction de capacité de 2,89 % pouvait ou non être considérée comme significative.
(13) La Commission a également reçu des observations du Ficcorfil (Syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets) et de trois entreprises françaises fabriquant des cordes et filets. Ces tiers ont manifesté leur opposition à l'octroi de l'aide, en alléguant:
- que, pour les produits en cause, il existe une concurrence acharnée sur un marché en forte contraction,
- que, avec l'acquisition d'une nouvelle chaîne d'extrusion, l'entreprise pourrait fabriquer des filets de pêche ou des fils synthétiques utilisés dans l'agriculture, produits pour lesquels il existe des capacités excédentaires en Europe; ces surcapacités pèsent déjà fortement sur les prix et les marges des fabricants,
- que les coûts salariaux, plus faibles au Portugal qu'en France, représentent déjà un avantage concurrentiel qu'il convient de ne pas accroître par l'octroi de subventions,
- qu'il est difficile, dans la pratique, de vérifier la réduction effective des capacités,
- certaines entreprises ont, en outre, fait valoir que les investissements des producteurs portugais ont bénéficié d'aides substantielles alors qu'elles n'avaient jamais reçu de subventions.
VI. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS PORTUGAISES
(14) Par lettre du 26 janvier 1999, les autorités portugaises ont communiqué leurs observations, qui développaient notamment les points suivants:
- les informations relatives à la capacité installée d'extrusion de fibres relevant de l'encadrement communiquées à la Commission avant l'ouverture de la procédure n'étaient pas exactes. En fait, le ratio de capacité de 90 % (PP)/10 % (PE), conforme à la réalité pour les trois années précédant le projet, n'aurait pas dû être pris comme base de référence pour évaluer la modification des capacités résultant de la réalisation du projet,
- pendant la durée du projet, la Cotesi a augmenté sa capacité de fabrication de polyéthylène à haute densité (PEHD), au détriment du PP. Le PEHD peut être utilisé dans l'agriculture et offre une plus grande résistance aux rayons ultraviolets et aux pesticides que le PP. Il s'agit, en outre, d'un produit plus respectueux de l'environnement et dont la vie utile est plus longue que le PP. Les investissements réalisés ont, en outre, permis d'installer un extrudeur de polysteel, une fibre hydrique constituée à 70 % de PP et à 30 % de PE. Du fait de sa résistance mécanique et à l'abrasion, le polysteel est de plus en plus utilisé dans la pêche et pour amarrer les grandes embarcations,
- l'application de la législation portugaise relative au temps de travail (loi n° 21/96 du 23 juillet 1996, entrée en vigueur le 1er décembre 1996) a entraîné une réduction des capacités viables estimée à 8 %: en vertu de cette législation, la durée hebdomadaire du travail a diminué, passant de quarante-quatre heures en 1995 (avant la réalisation du projet) à quarante heures en 1999 (après sa réalisation). Ainsi, le nombre annuel de jours ouvrés est passé de deux cent soixante-dix en 1995 à deux cent quarante-huit en 1999,
- entre 1993 et 1998, treize chaînes d'extrusion de PP ont été démantelées, et seules trois nouvelles chaînes (une de PP, une de PE et une de polysteel) ont été installées,
- il ressort des tableaux figurant en annexe, présentant des données sur la capacité de toutes les machines d'extrusion de la Cotesi de 1993 à 1999, que le ratio 90 % (PP)/10 % (PE) qui existait en 1995 (donc avant le démarrage du projet) s'est modifié pour s'établir, en 1999 (après l'achèvement du projet), à 79,5 % (PP)/20,5 % (PE),
- la capacité installée d'extrusion de PP (en incluant la capacité de 70 % de PP de la nouvelle machine de production de polysteel) a diminué, passant de 20936 tonnes en 1995 à 16800 en 1999, soit une réduction de capacité de 19,7 %.
(15) Par lettre du 11 mars 1999, les autorités portugaises ont répondu aux observations des tiers. Elles ont souligné que ceux-ci s'étaient basés sur des informations inexactes pour ce qui concerne la réduction des capacités. En outre, elles ont fait valoir que la production de filets de pêche n'augmenterait pas du fait du projet, ces derniers ne relevant de toute façon pas du champ d'application de l'encadrement, et que le projet ne prévoyait pas non plus d'investissements dans la fabrication de fibres destinées à l'agriculture. Elles ont, enfin, souligné qu'il existait des preuves matérielles de la réduction de capacité. Les autorités portugaises ont reconnu qu'une augmentation de la production aurait pu aggraver les surcapacités existant dans le secteur, raison pour laquelle elles ont accordé une attention particulière aux projets prévoyant des réductions de capacité. Cela étant, elles jugent qu'il est essentiel que les entreprises portugaises puissent investir dans des équipements modernes. Si le Portugal jouit de certains avantages, par exemple une main-d'oeuvre relativement bon marché, il est également pénalisé par un certain nombre de handicaps, comme le manque de matières premières et d'équipements fabriqués localement, lesquels doivent être importés d'autres États membres, qui bénéficient ainsi des investissements réalisés par les entreprises portugaises. Les autorités portugaises concluent que l'aide envisagée était conforme aux conditions stipulées dans l'encadrement.
VII. APPRÉCIATION DU PROJET D'AIDE
(16) L'article 87, paragraphe 1, du traité établit le principe de l'incompatibilité avec le marché commun, sauf dérogations prévues par ledit traité, des aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. De même, l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE dispose que, sauf dérogations, ces aides sont incompatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE.
(17) Le projet d'octroi d'une aide à la Cotesi constitue indubitablement une aide au sens des articles susmentionnés, dans la mesure où elle permet à une entreprise de réaliser les investissements en question sans en supporter la totalité des coûts. Les produits concernés par l'investissement et commercialisés par l'entreprise (codes NC 56074990, 63053281, 56081191 et 60024331) donnent lieu à un important volume d'échanges intra-EEE, puisqu'il a atteint 30000 tonnes en 1997. Il apparaît, en conséquence, que l'aide proposée est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
(18) L'exception prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point a) de l'accord EEE porte sur les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. En permettant à la société d'effectuer l'investissement en cause, le projet d'aide favoriserait le développement économique de Carvalhos, région relevant de l'objectif n° 1. Néanmoins, les effets des aides sur l'industrie des fibres synthétiques font l'objet d'un contrôle, même dans des régions comptant parmi les moins développées de la Communauté.
(19) Depuis 1977, les conditions de l'octroi aux producteurs de fibres synthétiques d'aides destinées à soutenir leur activité sont régies par un encadrement dont les temps et la portée ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu en 1996(5).
(20) En vertu des dispositions de l'encadrement actuel, les États membres sont tenus de notifier tout projet tendant à accorder à des producteurs de fibres synthétiques, sous quelque forme que ce soit et que la Commission ait ou non autorisé le régime concerné, des aides ne répondant pas au critère de minimis, qui constituent un soutien direct:
- à l'extrusion la texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales, ou
- à la polymérisation (y comrpis la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés, ou
- à tout processus industriel annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.
(21) Dans le cas présent, l'aide envisagée serait destinée en grande partie à la production de fibres synthétiques relevant dudit encadrement, à savoir à l'installation de nouvelles capacités d'extrusion de fil de filaments de polypropylène. L'extrusion de polyéthylène ne relève pas, en revanche, de l'encadrement.
(22) La Commission regrette que les autorités portugaises n'aient pas notifié le projet d'aide beaucoup plus tôt, puisque la société a introduit sa demande d'aide en 1996, année du lancement du projet. La Commission note, toutefois, que l'aide envisagée est conforme au programme spécifique IMIT qu'elle a approuvé le 5 octobre 1995 et qu'elle est mise en oeuvre dans le cadre du PEDIP II, programme autorisé par la Commission conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité en raison de sa compatibilité avec le marché commun(6).
(23) L'encadrement spécifie les critères que la Commission doit appliquer lors de l'examen des propositions relevant du champ d'application du contrôle. Il stipule notamment que, pour apprécier la compatibilité des aides envisagées, la considération fondamentale est leur incidence sur les marchés des produits concernés, c'est-à-dire les fibres ou les fils dont la production serait soutenue par les aides en question. Dans tous les cas, et indépendamment de la situation du marché des produits concernés et de l'effet des aides sur ce marché, ledit encadrement limite l'intensité des aides. Les aides à l'investissement ne sont admises, pour les entreprises qui ne sont pas des petites et moyennes entreprises, qu'à concurrence de 50 % du plafond d'aide applicable, sous réserve qu'elles entraînent une réduction significative des capacités concernées ou à condition que le marché des produits concernés soit caractérisé par une pénurie structurelle et que l'aide n'entraîne pas une augmentation significative des capacités en question.
(24) Étant donné que le marché ne semble pas être caractérisé par une pénurie structurelle, la Commission doit avoir la certitude que l'aide entraîne une réduction significative des capacités concernées, à savoir les capacités d'extrusion de fil de filament de polypropylène.
(25) Compte tenu des nouvelles informations concernant la réduction de capacités résultant du projet qu'ont fournies les autorités portugaises au cours de la procédure, qui infirment les informations recueillies au cours de l'enquête préliminaire de la Commission, sur lesquelles étaient basées les observations des tiers intéressés, la Commission est maintenant en mesure de reconnaître que la réduction effective de capacité de 19,7 % est significative au sens de l'encadrement des aides au secteur des fibres synthétiques. De plus, l'intensité envisagée pour l'aide, d'approximativement 9 % (brut), est très inférieure à 50 % du plafond de 75 % (brut) autorisé dans le cadre du programme PEDIP II,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État que la République portugaise envisage d'accorder à l'entreprise Cotesi - Companhia de Têxteis Sintéticos, SA, sous la forme d'une subvention directe de 318446 euros et d'un prêt d'un montant de 2565418 euros sans intérêt et remboursable sur une période de cinq ans après un délai de grâce de dix-huit mois, est compatible avec le marché commun.

Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 94 du 30.3.1996, p. 11.
(2) JO C 405 du 24.12.1998.
(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) JO L 86 du 20.4.1995, p. 50.
(5) Voir note 1 de bas de page.
(6) Par lettre SG(94) D/5991 du 2 mai 1994.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]