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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0592

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0592
1999/592/CECA: Décision de la Commission, du 9 décembre 1998, relative à une aide d'État que l'Allemagne envisage d'accorder à MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling mbH, Eberswalde (Brandebourg) [notifiée sous le numéro C(1998) 4277] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 224 du 25/08/1999 p. 0010 - 0015



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1998
relative à une aide d'État que l'Allemagne envisage d'accorder à MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling mbH, Eberswalde (Brandebourg)
[notifiée sous le numéro C(1998) 4277]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/592/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4, point c),
vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(1), et notamment son article 3,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations sur cette aide conformément aux dispositions précitées et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
Par lettre du 29 avril 1997, l'Allemagne a notifié à la Commission un projet d'aide pour la protection de l'environnement en faveur de MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling mbH, Eberswalde (ci-après dénommée "MCR"). Ce projet a été notifié conformément à l'article 6 de la décision n° 2496/96/CECA, ci-après dénommée "le code des aides à la sidérurgie".
La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettres des 22 mai 1997, 11 juillet 1997 et 1er octobre 1997. L'Allemagne les lui a transmis par lettres des 20 juin 1997, 24 septembre 1997 et 23 octobre 1997.
Par lettre du 19 janvier 1998, la Commission a informé le gouvernement allemand de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie à l'égard du projet d'aide précité.
En outre, la Commission a enjoint à l'Allemagne, en vertu de l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code des aides à la sidérurgie, de suspendre le versement d'une aide régionale à l'investissement autorisée en 1994.
En décembre 1994, la Commission avait en effet autorisé une aide régionale à l'investissement en faveur du même projet (N 671/94). Cette autorisation avait été accordée en vertu de l'article 1er et de l'article 5 de la décision n° 3855/91/CECA de la Commission du 27 novembre 1991 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(2), (ci-après dénommée "le code des aides à la sidérurgie de 1991"). Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit code, l'échéance pour le paiement des aides au titre de l'article 5 est le 31 décembre 1994.
La communication de la Commission relative à sa décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). Par cette communication, la Commission a invité tous les intéressés à présenter leurs observations.
La Commission a reçu les observations de plusieurs intéressés et les a transmises à l'Allemagne afin que cette dernière puisse y répondre, ce qu'elle a fait par lettre du 7 juillet 1998.
L'Allemagne a fourni des renseignements complémentaires à la Commission par lettres des 27 février 1998, 12 juin 1998, 21 août 1998, 18 septembre 1998, 27 octobre 1998, 4 novembre 1998, 11 novembre 1998 et 12 novembre 1998.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET D'AIDE
L'aide en cause est destinée à une nouvelle installation de recyclage de véhicules hors d'usage et de résidus de produits métalliques. L'Allemagne a déclaré que ce procédé de recyclage permettrait à MCR d'atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui qui est imposé par les normes en vigueur.
La notification avait porté sur un projet d'aide en faveur de la protection de l'environnement consistant dans une bonification d'intérêt pour deux prêts devant être accordés à MCR. Le premier prêt, d'un montant de 65 millions de marks allemands (DEM), devait être accordé, dans le cadre d'un programme d'aide pour la protection de l'environnement (ERP-Umweltkreditprogramm), à un taux d'intérêt fixé à 4,75 % pour les dix premières années. La durée de ce prêt était de vingt ans, avec un différé de remboursement de cinq ans. L'autre prêt, d'un montant de 32 millions de DEM, devait être accordé dans le cadre du programme d'aide pour la protection de l'environnement de la DtA (DtA-Umweltkreditprogramm). Pour ce prêt, le taux d'intérêt était fixé à 5,93 % pour les dix premières années. Sa durée était de vingt ans, avec un différé de remboursement de trois ans. Pour ces deux prêts, le Land de Brandebourg entendait consentir une garantie de bonne fin de 80 %.
L'Allemagne a modifié son projet d'aide au cours de la procédure. En ce qui concerne le prêt de 65 millions de DEM, le taux d'intérêt réel a été ramené à 3,8 %. Pour ce qui est du prêt de 32 millions de DEM, l'Allemagne s'est engagée à ne pas appliquer de taux d'intérêt inférieur au taux de référence à moyen terme (applicable aux prêts d'une durée de cinq à dix ans) qui était en vigueur à la date d'octroi du prêt. En outre, la garantie couvrira 80 % d'un montant maximal de 67976000 DEM, ce qui correspond à l'intensité maximale autorisée. Contrairement à ce qu'elle avait déclaré à l'ouverture de la procédure, MCR versera une commission de garantie. Cette garantie est accordée au titre du régime de garantie de l'État fédéral en faveur des entreprises privées, que la Commission a autorisé par les décisions qu'elle a arrêtées dans les affaires relatives aux aides N 81/93 et N 297/91. La commission annuelle de garantie s'élèvera à 0,5 % du montant des prêts et accompagnera le paiement d'un droit unique de 25000 DEM.
À l'ouverture de la procédure, la Commission avait déclaré que la bonification d'intérêt envisagée pour les deux prêts constituait une aide d'État correspondant à la différence entre le taux d'intérêt applicable aux deux prêts et le taux de référence à long terme de 6,15 % (ce dernier a été ramené à 5,41 % au 1er novembre 1998). De plus, la Commission a estimé que la garantie contenait un élément d'aide d'État.
La Commission a ouvert la procédure, parce que les informations dont elle disposait alors ne lui permettaient pas de distinguer les coûts d'investissement nécessaires à la protection de l'environnement des coûts d'investissement de base. De surcroît, elle n'était pas en mesure d'apprécier la proportionnalité de l'aide, c'est-à-dire son montant par rapport à l'amélioration de l'environnement visée et à l'investissement nécessaire pour l'obtenir.
En outre, l'Allemagne a fait valoir que les nouvelles installations permettraient à l'entreprise de réduire sa consommation d'énergie d'environ 50 %. Toutefois, l'avantage résultant de ces économies d'énergie n'a pas été pris en compte pour le calcul des coûts admissibles.
La Commission doutait aussi que ce projet puisse permettre à l'entreprise d'atteindre un niveau de protection de l'environnement très nettement supérieur au niveau imposé par les normes en vigueur. Ses réserves étaient d'autant plus fondées que le même projet avait été examiné, en 1994, au regard de l'article 5 du code des aides à la sidérurgie de 1991, qui concerne les aides régionales aux investissements.
Enfin, la Commission avait émis des doutes sérieux quant au fait que la subvention à l'investissement autorisée en 1994 soit toujours compatible avec le marché commun, étant donné que le (nouveau) code des aides à la sidérurgie, contrairement à celui de 1991, ne prévoyait pas de base juridique pour les aides régionales aux investissements dans l'ancienne République démocratique allemande. Il s'est avéré que cette aide régionale à l'investissement n'avait toujours pas été versée au 31 décembre 1994, mais qu'il était possible qu'elle soit versée, sans délai, à la demande de MCR. Par conséquent, la Commission a enjoint à l'Allemagne de suspendre le versement de cette aide jusqu'à ce qu'elle ait arrêté une décision définitive à l'égard de celle-ci.
III. POSITION DES INTÉRESSÉS
La Commission a reçu les observations de quatre intéressés. Alors que Usinor, LechStahlwerke GmbH et Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH ont suggéré à la Commission de rendre une décision négative, Federec Metal a avant tout émis des réserves quant aux effets positifs escomptés sur le plan de la protection de l'environnement.
Les intéressés ont contesté, dans leurs observations, le fait que le coût des mesures en faveur de la protection de l'environnement s'élève à 97 millions de DEM. En outre, ils ont rappelé l'échec des tentatives passées de recyclage de la ferraille dans le secteur sidérurgique et constaté que MCR ne serait pas capable de fabriquer des produits semi-finis en acier.
Ils ont fait valoir que le projet n'était pas rentable et, partant, ne pouvait pas bénéficier d'une aide et ont fait référence à une étude réalisée par Roland Berger, qui était parvenu, en 1994, à la conclusion qu'un projet de recyclage ne serait pas rentable. De plus, ils ont fait valoir que le procédé de MCR pouvait encore paraître rentable en 1994, mais que ce n'était plus le cas aujourd'hui en raison de l'évolution du prix de la ferraille, des problèmes de qualité des produits semi-finis et du prix de l'élimination des déchets plastiques. Tels sont donc les motifs invoqués par les intéressés pour affirmer que l'État devra se porter caution et que la concurrence sera faussée à long terme. Du reste, ils ont estimé que la subvention à l'investissement de 24 millions de DEM devrait permettre, à elle seule, de rendre une usine existante conforme aux dispositions relatives aux émissions du dix-septième BundesImmissionsschutzVerordnung (règlement fédéral relatif à la lutte contre la pollution, ci-après dénommé "le règlement fédéral").
En outre, les intéressés ont émis des doutes sur le caractère écologique du procédé de MCR, car il produira de très grandes quantités de gaz de combustion qui doivent également être traités conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection de l'environnement. Du reste, ils font valoir que les effets de ce procédé sur l'environnement devraient être appréciés au regard des normes en la matière qui devraient devenir obligatoires à l'avenir. Par conséquent, il conviendrait, selon eux, de comparer ces effets avec les normes applicables en France en vertu de l' "accord-cadre sur le traitement des véhicules hors d'usage".
En conclusion, les intéressés ont souligné que le code des aides à la sidérurgie de 1991 devait être respecté et que l'aide régionale à l'investissement autorisée en 1994 ne pouvait donc pas être octroyée à MCR.
IV. POSITION DE L'ALLEMAGNE
En ce qui concerne le caractère écologique du projet, l'Allemagne déclare que le procédé de MCR permettra de ramener la quantité d'émissions à un niveau très nettement inférieur à celui qui est actuellement imposé par les normes en vigueur. L'Allemagne fait valoir que c'est le quatrième règlement fédéral qui est applicable à l'entreprise sidérurgique MCR, et non le dix-septième comme cela a été constaté à l'ouverture de la procédure. Le dix-septième règlement fédéral est applicable aux usines d'incinération. Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des différences entre les émissions qui seront produites par MCR et les émissions autorisées par le quatrième règlement fédéral:
Différences entre les émissions qui seront produites par MCR et les émisssions autorisées par le quatrième règlement fédéral
>EMPLACEMENT TABLE>
Selon les informations communiquées par l'Allemagne, le dix-septième règlement fédéral constituerait la norme juridique la plus stricte d'Europe et le procédé de MCR permettrait de produire 20 à 60 % d'émissions de moins que la quantité autorisée par ce règlement.
En dehors du fait qu'il permettrait de réduire les émissions, ce procédé de recyclage serait en soi écologique, étant donné qu'il permettrait d'éliminer complètement et d'une manière non polluante la ferraille provenant de véhicules et d'autres types de ferraille difficiles à éliminer.
Actuellement, on fait passer dans des broyeurs les véhicules à moteur qui doivent être démantelés et qui doivent subir un traitement afin de pouvoir ensuite être utilisés dans l'industrie sidérurgique comme matière première pour l'alimentation des fours à arc. À l'issue de la phase de broyage, des pièces telles que le moteur, les pneus, etc., sont retirées, mais des déchets sont également produits sous forme de matières organiques (matières plastiques, peintures, vernis, etc.), qui entraient auparavant dans la composition du véhicule. Selon les informations communiquées par l'Allemagne, environ 600000 tonnes de ces déchets hautement toxiques doivent être mis en décharge chaque année.
Dans l'usine de MCR, des matières premières secondaires, telles que le zinc et le plomb, sont recyclées au moyen d'un traitement physique approprié de la ferraille fortement polluée qui ne peut plus être transformée à l'aide des procédés existants et d'un traitement faisant intervenir un procédé de fusion à haute température permettant d'économiser des ressources. La masse obtenue après le retrait des liquides et de certaines pièces du véhicule est compactée sous la forme d'un paquet, avant d'être introduite dans l'agrégat de fusion. Les matières organiques encore présentes dans ces paquets sont transformées en coke et utilisées comme source d'énergie fortement concentrée. De l'énergie étant ainsi libérée dans le coeur même du four de fusion, le processus de fusion requiert de ce fait un apport moins important d'énergie extérieure, ce qui permet de réaliser les économies d'énergie précitées (jusqu'à 50 %).
Par rapport aux procédés d'élimination et de recyclage existants, le procédé de MCR présente les avantages suivants:
- il permet de réduire nettement la consommation d'énergie primaire (jusqu'à 50 %),
- il permet de ramener la quantité d'émissions à un niveau nettement inférieur à la limite autorisée
et
- il permet d'éviter la production de déchets, y compris les fractions légères des résidus de broyage, qui sont parfois hautement toxiques.
Afin de souligner les effets positifs du projet sur l'environnement, l'Allemagne a attiré l'attention de la Commission sur le fait que le procédé mis au point par MCR contribuait, en soi, à atteindre un objectif de la politique communautaire en matière de protection de l'environnement. Comme chacun sait, les substances hautement toxiques peuvent contaminer l'eau du sol et les nappes phréatiques. C'est pourquoi les résidus de broyage sont considérés comme des déchets dangereux dans les dispositions internationales, communautaires et nationales concernant les déchets, ce qui est confirmé dans la proposition de directive du Conseil présentée relative aux véhicules hors d'usage(4). La définition de stratégies et de mesures visant à éviter la production de ces déchets constitue l'un des objectifs prioritaires de cette proposition. Les fractions légères des résidus de broyage sont également considérées comme des déchets dangereux dans la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux.
De plus, l'Allemagne fait valoir que le procédé de MCR permet de réduire au minimum le volume des gaz de combustion. Ce résultat est obtenu en évitant d'insuffler dans le processus une quantité d'air supplémentaire et d'employer de l'air pour le refroidissement des gaz. Par opposition aux autres techniques, MCR exploitera un système fermé pour les gaz de combustion produits par son usine. Ces derniers seront traités au moyen d'un procédé d'épuration en plusieurs étapes, dans une installation située en aval. Par conséquent, les émissions de gaz de combustion et de leurs composants seront réduites de 90 % par rapport aux quantités produites avec des procédés comparables.
En ce qui concerne l'octroi de prêts bonifiés envisagé, l'Allemagne fait valoir que c'est la durée pour laquelle le taux d'intérêt est fixé pour un prêt, et non la durée du prêt lui-même, qui constitue le critère à prendre en compte, sur le plan économique, pour fixer le taux d' intérêt. Pour ce qui est des prêts de 65 millions de DEM et de 32 millions de DEM, le taux d'intérêt n'est fixé que pour dix ans, bien que leur durée soit de vingt ans. Dans le cas où l'un de ces prêts serait prolongé au-delà de cette période de dix ans, les conditions de ce prêt devraient être renégociées. L'emprunteur a le droit de mettre un terme au contrat de prêt au bout de dix ans. Dans le cas contraire, le taux d'intérêt est aligné sur le taux du marché. C'est pourquoi il convient d'apprécier l'élément d'aide sur la base du taux de référence à moyen terme (de cinq à dix ans) et non sur celle du taux de référence à long terme.
L'Allemagne a indiqué que, contrairement aux informations dont disposait la Commission à l'ouverture de la procédure, une commission annuelle de garantie correspondant à 0,5 % du montant des prêts et un droit unique de 25000 DEM seraient versés pour la garantie de bonne fin de 80 %.
Comme la Commission le lui avait demandé à l'ouverture de la procédure, l'Allemagne a établi une distinction claire entre les coûts d'investissement nécessaires à l'amélioration de la protection de l'environnement et les coûts d'investissement nécessaires à une nouvelle usine, de même capacité, pour se conformer aux normes écologiques en vigueur. L'Allemagne a estimé à 69810000 DEM les coûts d'investissement supplémentaires:
>EMPLACEMENT TABLE>
À l'ouverture de la procédure, la Commission avait indiqué que les coûts de production réduits, tels que les dépenses énergétiques, devraient être déduits des coûts admissibles. Selon les informations communiquées par l'Allemagne, il serait réaliste de tabler sur des économies d'énergie annuelles d'un montant de 500000 à 600000 DEM. En raison de la plus grande complexité de ce procédé, la maintenance et l'exploitation entraîneront cependant des coûts de production plus élevés d'environ 300000 à 350000 DEM. Sur la base d'une période de dix ans, la réduction totale des coûts de production est actuellement estimée à 1834000 DEM. Par conséquent, le montant admissible pour une aide en faveur de la protection de l'environnement est de 67976000 DEM.
L'Allemagne fait valoir que MCR a reçu la subvention à l'investissement autorisée dans le cadre de l'affaire N 671/94 avant le 31 décembre 1994. MCR a en effet été informée par lettre du 27 décembre 1994 qu'une subvention à l'investissement de 24092500 DEM lui avait été accordée. D'après les renseignements communiqués par la banque d'investissement du Land de Brandebourg, cette somme aurait été portée au crédit du compte de MCR le 30 décembre 1994. Il a été convenu qu'aucune des parties ne pourrait clôturer ce compte. MCR peut y effectuer des prélèvements à condition d'apporter la preuve qu'elle a réalisé les investissements correspondants, mais l'institution apportant son concours financier ne peut pas exercer de contrôle sur les prélèvements. Cette institution n'a donc plus accès au capital porté au crédit du compte de MCR. Par conséquent, l'Allemagne estime que la subvention à l'investissement en cause ne doit pas être examinée au regard de l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie dans le cadre de la présente procédure.
L'Allemagne déclare, dans sa réponse aux observations des tiers intéressés, que l'argument selon lequel un montant de 97 millions de DEM serait excessif n'est plus fondé, étant donné qu'elle a déjà revu à la baisse le montant admissible. En outre, elle souligne les effets positifs du projet sur l'environnement. La quantité d'émissions produites par MCR se situera à un niveau très nettement inférieur au niveau imposé par les normes en la matière et ces émissions seront, de plus, inférieures de 20 à 60 % aux valeurs prévues par le dix-septième règlement fédéral. Du reste, des économies d'énergie (primaire) ne pourraient pas être réalisées dans une usine traditionnelle de capacité équivalente et la production de résidus de broyage dangereux, dont l'élimination constitue toujours un problème majeur pour les autorités locales compétentes, ne serait pas exclue. L'université technique de Clausthal-Zellerfeld a produit un rapport d'expertise indépendant, selon lequel le procédé de MCR constitue une solution intelligente à ce problème et permet en même temps de combler une lacune technologique en ce qui concerne le traitement de ce type de matières. En outre l'Allemagne rappelle encore une fois expressément que le procédé de MCR permet de réduire sensiblement les émissions de gaz de combustion.
Il est vrai que ce procédé n'est pas destiné, en tant que tel, à la production d'acier, mais remplit avant tout une fonction d'élimination des déchets qui permet la récupération et le recyclage des matières de charge et, partant, une économie de ressources. Parallèlement, il évite la production de déchets dangereux lors du broyage. Le processus de fusion, qui, dans le procédé de MCR, s'accompagne d'un traitement ultérieur, permet de fabriquer un produit commercialisable, d'une qualité comparable à celle des produits d'une aciérie électrique standard et parfaitement adapté à un traitement ultérieur, par exemple dans un laminoir. MCR produit de l'acier de construction de qualité St 37.
L'étude de Roland Berger citée par Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH ne conclut pas, comme le prétend cette dernière, que le procédé métallurgique n'est pas rentable, mais que les paramètres fixés pour le projet de Neue Maxhütte et la configuration envisagée ne sont pas réalistes. De surcroît, le procédé de MCR n'est pas comparable avec le projet examiné par Roland Berger pour Neue Maxhütte Stahlwerke.
L'Allemagne estime que les observations relatives à la non-rentabilité de MCR ne sont pas fondées, parce qu'elles reposent sur des hypothèses erronées. Contrairement à une chaîne de fours électriques, le procédé de MCR ne nécessite pas l'utilisation de résidus de broyage (dont le prix est actuellement supérieur à 200 DEM par tonne) pour l'alimentation des fours et n'entraîne pas de coûts d'élimination des déchets. Par an, MCR n'utilisera pas plus de 90000 tonnes de ferraille provenant de véhicules et d'autres types de ferraille difficiles à éliminer. La ferraille proviendra presque exclusivement de sources locales et ne portera pas atteinte aux conditions d'approvisionnement dans le sud de l'Allemagne. Price Waterhouse a examiné le plan d'exploitation de MCR et est parvenue à la conclusion que le projet d'investissement envisagé était rentable et établissait, de plus, de nouvelles normes écologiques importantes, y compris en ce qui concerne le traitement des matières dangereuses pour l'environnement. Cet objectif va également dans le sens de la proposition de directive relative aux véhicules hors d'usage.
L'Allemagne indique que le groupe Aicher, y compris Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH et Lech Stahlwerke GmbH, détient des participations non seulement dans une usine d'incinération d'ordures ménagères, mais aussi dans une décharge souterraine, qui recevraient moins de fractions légères des résidus de broyage si d'autres techniques d'élimination étaient utilisées.
V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
Étant donné que MCR fabrique un produit qui figure à l'annexe 1 du traité CECA, l'aide d'État notifiée doit être examinée au regard de ce traité. L'article 4, point c), du traité CECA interdit expressément l'octroi de toute aide d'État. Le code des aides à la sidérurgie prévoit une dérogation à cet article.
L'un des objectifs du code des aides à la sidérurgie consiste à assurer, entre la sidérurgie et les autres secteurs, une égalité d'accès aux aides en faveur de la protection de l'environnement. Aux termes de l'article 3 de ce code, les aides en faveur de la protection de l'environnement peuvent être jugées compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(5) (ci-après dénommé "l'encadrement communautaire"), en conformité avec les critères d'application au secteur sidérurgique CECA, définis à l'annexe du code.
Conformément au point 3.2.1 de l'encadrement communautaire, les aides aux investissements en terrains, en bâtiments, installations et équipements, destinées à réduire ou à éliminer les pollutions et les nuisances, ou à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement, peuvent être autorisées dans les limites établies par cet encadrement. Les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement. Les coûts d'investissement généraux ne relevant pas de la protection de l'environnement doivent être exclus. Ainsi, dans le cas d'investissements nouveaux ou de remplacement, le coût des investissements de base simplement destinés à créer ou à remplacer des capacités de production, sans améliorer la situation du point de vue de l'environnement, ne peut pas être pris en considération.
Conformément au point 3.2.3, partie B, de l'encadrement communautaire, les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires peuvent être autorisées, à concurrence d'un niveau maximal de 30 % brut des coûts d'investissement admissibles. Le niveau de l'aide accordée pour le dépassement de ces normes doit être proportionné à l'amélioration de l'environnement ainsi réalisée et à l'investissement nécessaire pour parvenir à cette amélioration.
L'annexe au code des aides à la sidérurgie prévoit des conditions et des garanties strictes afin d'éviter que de nouvelles installations et de nouveaux équipements ne bénéficient d'aides à l'investissement cachées sous couvert d'aides à la protection de l'environnement. Lorsqu'une aide est accordée à une entreprise pour l'inciter à atteindre un niveau de protection de l'environnement très nettement supérieur à celui qui est imposé et que cette aide ne lui est pas octroyée dans le contexte d'un investissement destiné au remplacement de capacités de production existantes, l'investisseur doit apporter la preuve qu'une décision claire visant à aller au-delà de ce qui est imposé par les normes et nécessitant des coûts d'investissement supplémentaires a été prise et, partant, qu'une solution moins coûteuse existait. Tous les avantages sous forme de réduction des coûts de production, résultant de cette nette amélioration, doivent être déduits des coûts admissibles conformément au point 3.2.3, partie B, de l'encadrement communautaire.
Dans un premier temps, l'Allemagne avait prétendu que 97 millions de DEM sur l'investissement total de 130,1 millions de DEM pouvaient être considérés comme nécessaires au dépassement des normes environnementales obligatoires. Aucune distinction n'avait été établie entre les coûts d'investissement nécessaires à l'amélioration de l'environnement et les coûts d'investissement de base. Toutefois, l'Allemagne a présenté, au cours de la procédure, une comparaison détaillée des coûts nécessaires à rendre l'usine de MCR plus "propre" et des coûts moins importants nécessaires à une usine de capacité équivalente pour se conformer aux normes en vigueur. En d'autres termes, le coût des investissements nouveaux ou de remplacement ne constitue pas un coût admissible, étant donné que ces investissements visent exclusivement à créer ou à remplacer des capacités de production, sans améliorer la protection de l'environnement. L'existence d'une solution moins coûteuse a, du reste, démontré qu'une décision claire en faveur d'un dépassement des normes et nécessitant des coûts d'investissement supplémentaires avait été prise. En outre, la Commission a apprécié la réduction totale des coûts de production qui résulterait d'un niveau de protection de l'environnement nettement supérieur au niveau imposé par les normes, et ces économies ont été déduites des coûts admissibles, conformément au code des aides à la sidérurgie. La Commission n'est pas convaincue par les observations des tiers selon lesquelles le projet en cause ne serait pas rentable, car cette appréciation repose manifestement sur des informations inexactes. Par conséquent, sur la base des renseignements fournis par l'Allemagne, la Commission est parvenue à la conclusion que le montant de 67976000 DEM était admissible.
À l'ouverture de la procédure, la Commission doutait que le procédé en question puisse conduire à une amélioration importante par rapport aux normes écologiques en vigueur. Les normes en la matière applicables à l'entreprise sidérurgique MCR sont définies dans le quatrième règlement fédéral. Les émissions produites par MCR se situeront à un niveau très nettement inférieur à celui qui est imposé par ces normes et seront inférieures de 20 % à 60 % à celui qui est imposé par les normes encore plus strictes applicables aux usines d'incinération conformément au dix-septième règlement fédéral. La Commission doit apprécier le procédé de MCR sur la base des normes en vigueur et non sur celle d'éventuelles normes futures, comme cela a été proposé par un tiers. Du reste, la Commission reconnaît l'importance du recyclage des déchets toxiques par MCR et considère donc que ce projet peut bénéficier d'une aide pour la protection de l'environnement.
Afin d'apprécier l'élément d'aide, la Commission a d'abord comparé le taux d'intérêt appliqué aux prêts d'une durée de vingt ans avec le taux de référence à long terme. Elle admet cependant l'argument de l'Allemagne selon lequel le taux de référence à cinq ans, concernant les prêts d'une durée de cinq à dix ans, devrait s'appliquer en l'espèce, parce que l'obligation de paiement des intérêts ne s'applique que pendant dix ans.
La bonification d'intérêt relative au prêt de 65 millions de DEM, qui correspond à la différence entre le taux d'intérêt de 3,80 % et le taux de référence de 4,87 %, a une intensité de 7,85 %, soit de 7,5 % sur la base du montant total de l'aide. Ces données tiennent compte du fait que les conditions de ce prêt seront renégociées au bout de dix ans et que celui-ci sera alors accordé au taux du marché. Étant donné que l'Allemagne est disposée à accorder le prêt de 32 millions de DEM au taux de référence à cinq ans qui sera applicable au moment de l'octroi de celui-ci, la Commission considère que ce prêt ne constitue pas une aide d'État. En outre, elle estime à 0,5 % l'intensité d'aide de la garantie de bonne fin de 80 % accordée pour un montant maximal de 67976000 de DEM. Par conséquent, l'intensité totale de l'aide pour la protection de l'environnement est de 8 %: elle est donc inférieure à l'intensité maximale de 30 % prévue par l'encadrement communautaire. Eu égard aux améliorations importantes prévues par rapport aux normes en vigueur, la Commission est parvenue à la conclusion que le niveau de l'aide accordée était proportionné à l'amélioration de l'environnement visée et à l'investissement nécessaire pour parvenir à cette amélioration.
Sur la base des renseignements fournis par l'Allemagne selon lesquels la subvention à l'investissement autorisée en vertu du code de 1991 a été portée au crédit du compte de MCR le 30 décembre 1994 et de l'information selon laquelle l'institution ayant apporté son concours financier n'a plus accès à ce capital, la Commission considère que MCR a reçu cette aide avant le 31 décembre 1994. Étant donné que cette aide a été versée conformément au code des aides à la sidérurgie de 1991, la Commission met un terme à la suspension du versement de l'aide qu'elle avait ordonnée en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du code des aides à la sidérurgie.
VI. CONCLUSION
En conclusion, la Commission constate par conséquent que le prêt de 65 millions de DEM et la garantie de 80 % pour des prêts d'un montant maximal de 67976000 DEM, visant à financer les investissements nécessaires pour dépasser très nettement les normes en vigueur en matière d'environnement, peuvent être autorisés en vertu de l'article 3 du code des aides à la sidérurgie. De plus, elle considère que le prêt de 32 millions de DEM ne constitue pas une aide d'État. En outre, elle met un terme à la suspension du versement de l'aide régionale à l'investissement de 24092500 DEM. Elle invite toutefois l'Allemagne à l'informer des nouvelles conditions applicables au prêt de 65 millions de DEM, dans le cas où celui-ci serait prolongé au-delà de la période de dix ans pour laquelle il a été fixé,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide pour la protection de l'environnement envisagée par l'Allemagne en faveur de MCR-Gesellschaft für metallurgisches Recycling mbH, Eberswalde, sous la forme d'un prêt bonifié de 65 millions de DEM et d'une garantie de bonne fin de 80 % pour un montant maximal de 67976000 DEM, est compatible avec le marché commun du charbon et de l'acier.

Article 2
La Commission met un terme à la suspension du versement de l'aide à l'investissement qu'elle avait autorisée dans sa décision N 671/94.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission des nouvelles conditions applicables au prêt de 65 millions, si celui-ci est prolongé au-delà de la période de dix ans.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.
(2) JO L 362 du 31.12.1991, p. 57.
(3) JO C 114 du 14.4.1998, p. 8.
(4) JO C 337 du 7.11.1997, p. 3.
(5) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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