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Document 399D0572

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


399D0572
1999/572/CE: Décision de la Commission du 13 août 1999 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, de la République de Corée, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine [notifiée sous le numéro C(1999) 2701]
Journal officiel n° L 217 du 17/08/1999 p. 0063 - 0064



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 août 1999
portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, de la République de Corée, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine
[notifiée sous le numéro C(1999) 2701]
(1999/572/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2), et notamment son article 8, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) par le règlement (CE) n° 362/99(3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine et a accepté les engagements offerts par certains producteurs/exportateurs hongrois et polonais;
(2) à la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de la Communauté, conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "le règlement de base"). Les déterminations et conclusions définitives de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 1796/1999 du Conseil instituant un droit définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine et clôturant la procédure antidumping concernant les importations en provenance de la République de Corée(4);
(3) l'enquête a confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles les importations en provenance de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine font l'objet d'un dumping préjudiciable;
(4) à la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, un producteur/exportateur indien, les producteurs/exportateurs mexicain et sud-africain ainsi que le producteur/exportateur ukrainien conjointement avec les autorités de l'Ukraine ont également offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base;
(5) les termes de ces engagements, notamment les prix minima proposés pour les ventes à l'exportation vers la Communauté, garantissent l'élimination des effets préjudiciables du dumping établis dans le cadre de la présente procédure;
(6) en outre, les producteurs/exportateurs et les autorités ukrainiennes s'étant engagés à présenter régulièrement à la Commission des rapports détaillés sur les ventes et à ne pas conclure directement ou indirectement des arrangements de compensation avec les clients dans la Communauté, il a été conclu que la Commission pouvait surveiller efficacement le respect de ces engagements;
(7) en ce qui concerne l'engagement offert par le producteur/exportateur ukrainien, le système de licences d'exportation que les autorités ukrainiennes appliqueront pendant toute la durée de validité de l'engagement assurera le respect des termes de l'engagement pour toutes les importations concernées dans l'Union européenne;
(8) compte tenu de ce qui précède, les engagements offerts par un producteur/exportateur indien, par les producteurs/exportateurs mexicain et sud-africain ainsi que par le producteur/exportateur ukrainien sont jugés acceptables, si bien qu'il peut être mis fin à l'enquête concernant ces producteurs/exportateurs;
(9) en cas de violation ou de retrait des engagements, un droit antidumping définitif peut être institué conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique
1. Les engagements offerts par les producteurs mentionnés ci-après dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine sont acceptés.
>EMPLACEMENT TABLE>
2. L'enquête menée dans le cadre des procédures antidumping visées au paragraphe 1 est close pour les parties citées audit paragraphe.

Fait à Bruxelles, le 13 août 1999.

Par la Commission
Monika WULF-MATHIES
Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 45 du 19.2.1999, p. 8.
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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