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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0569

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[ 13.60 - Réseaux transeuropéens ]


399D0569  Consolidé - 1999D0569Législation consolidée - Responsabilité
1999/569/CE: Décision de la Commission du 28 juillet 1999 concernant les paramètres fondamentaux du sous- système "contrôle-commande et signalisation" relatif au système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse [notifiée sous le numéro C(1999) 2475] - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 216 du 14/08/1999 p. 0023 - 0023



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
concernant les paramètres fondamentaux du sous-système "contrôle-commande et signalisation" relatif au système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
[notifiée sous le numéro C(1999) 2475]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/569/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse(1), et notamment son article 21,
(1) considérant le problème de la fréquence et de la puissance de rayonnement de l'interface de transmission ponctuelle sol-train dite Eurobalise soulevé par la Suède lors de la réunion du 10 juillet 1997 du comité constitué conformément à l'article 21 de la directive 96/48/CE;
(2) considérant la confirmation par l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire (AEIF), lors de la séance du 16 octobre 1997, de ce que l'interface Eurobalise est un paramètre fondamental du sous-système "contrôle-commande et signalisation";
(3) considérant l'analyse présentée par l'AEIF lors de la réunion du comité du 19 février 1998 et la demande de plusieurs EM de faire le point sur toutes les fréquences radio nécessaires au sous-système "contrôle-commande et signalisation";
(4) considérant la nécessité d'éviter toute interférence avec la bande de fréquences des équipements radioélectriques CEPT PR 27 (décision CER du 7 mars 1996), tout en gardant la même puissance de téléalimentation des balises;
(5) considérant l'urgence et la nécessité de fixer la valeur de l'interface ponctuelle Eurobalise et de la radio sol-train GSM-R de manière à ne pas mettre en péril le planning des essais du projet ERTMS, ce qui engendrerait à son tour des délais préjudiciables à la mise en service de plusieurs lignes du réseau transeuropéen à grande vitesse;
(6) considérant que cette décision n'a aucun impact sur les systèmes de signalisation déjà en service tant qu'ils ne font pas l'objet d'une nouvelle mise en service suite à un réaménagement, et que l'AEIF devra tenir compte du système existant lors de la rédaction de la spécification technique d'interopérabilité (STI) "contrôle-commande et signalisation";
(7) considérant la recommandation T/R 25-09 E (Chester 1990, révisé à Budapest en 1995) relative aux fréquences réservées pour les chemins de fer dans la bande des 900 MHz, ainsi que la décision du groupe de travail WG FM de la CEPT relative à Eurobalise (Tallinn 1998) et la mise à jour de la recommandation 70-03 qui en a résulté;
(8) considérant que les dispositions de la présente décision sont en accord avec l'avis du comité de la directive 96/48/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La fréquence utilisée pour la télé-alimentation (downlink) des balises de type Eurobalise doit être de 27095 MHz et la puissance rayonnée à 10 mètres doit être inférieure à 42 dB>ISO_7>ì>ISO_1>A/m.

Article 2
Les bandes de fréquences utilisées pour les liaisons radio de type GSM-R doivent être de 876 à 880 MHz pour la liaison trains-sol et de 921 à 925 MHz pour la liaison sol-trains.

Article 3
La présente décision est destinée aux États membres.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission

(1) JO L 235 du 17.9.1996, p. 6.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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