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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0554
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399D0554
1999/554/CE: Décision de la Commission du 19 juillet 1999 définissant les critères écologiques d'attribution du label écologique communautaire au papier à copier [notifiée sous le numéro C(1999) 2144] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 210 du 10/08/1999 p. 0016 - 0021
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1999 définissant les critères écologiques d'attribution du label écologique communautaire au papier à copier [notifiée sous le numéro C(1999) 2144] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/554/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, (1) considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits; (2) considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 880/92 spécifie que les performances écologiques d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits; (3) considérant que, par la décision 96/467/CEE(2), la Commission a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au papier à copier, lesquels critères, conformément à l'article 3 de la décision susmentionnée, ne sont plus valables depuis le 16 juillet 1999; (4) considérant qu'il convient de réviser la définition de la catégorie de produits et les critères écologiques établis par la décision 96/467/CEE afin de tenir compte de l'évolution du marché; (5) considérant qu'il convient d'adopter une nouvelle décision établissant les critères écologiques spécifiques applicables à cette catégorie de produits et que ces critères seront valables pendant une nouvelle période de trois ans après expiration de la période de validité des critères précédents; (6) considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt au sein d'un forum de consultation; (7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7 du règlement (CEE) no 880/92, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La catégorie de produits "papier à copier" (ci-après dénommée "la catégorie de produits") est définie comme suit: "feuilles ou rouleaux de papier non imprimé de divers formats destinés à la reproduction et pouvant être utilisés dans les télécopieurs ou les imprimantes de bureau. Le papier thermosensible et le papier autocopiant sont exclus de la présente catégorie de produits."
Article 2 Les performances écologiques de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées selon les critères spécifiques décrits en annexe.
Article 3 La définition de la catégorie de produits et les critères établis pour cette catégorie sont valables du 17 juillet 1999 au 1er juillet 2002. Cependant, si aucune décision définissant les critères écologiques pour cette catégorie de produits n'a été adoptée au 1er juillet 2002, la période de validité prend fin le 1er juillet 2003 ou le jour de l'adoption de la nouvelle décision, selon la date qui sera la plus proche.
Article 4 Pour des raisons d'ordre administratif, le numéro de code attribué à cette catégorie de produits est "011".
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1999.
Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO L 99 du 11.4.1992, p. 1. (2) JO L 192 du 2.8.1996, p. 29.
ANNEXE
Pour obtenir le label écologique, le produit défini à l'article 1er doit satisfaire aux critères énoncés dans la présente annexe. Les essais, réalisés conformément aux critères, sont indiqués dans la demande. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essais peuvent être utilisées si elles sont jugés équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande. Si aucun essai n'est prévu ni signalé comme étant destiné à la vérification ou au contrôle, les organismes compétents fondent leur appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeurs et/ou sur les résultats de contrôles indépendants. Il est souhaitable que les organismes compétents tiennent compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement tels que EMAS ou ISO 14001 lors de l'évaluation des demandes ou de la vérification du respect des critères visés à la présente annexe. (Remarque: l'application de ces systèmes de gestions n'est pas obligatoire.) Ces critères visent en particulier à: - limiter le rejet dans les eaux de certaines substances toxiques ou polluantes, - réduire les dommages ou les risques écologiques liés à l'utilisation d'énergie (réchauffement de la planète, acidification, épuisement des sources d'énergie non renouvelables) en diminuant la consommation d'énergie et les émissions atmosphériques concomitantes, - réduire les dommages ou les risques éciologiques liés à l'utilisation de substances chimiques dangereuse, - appliquer les principes de la gestions durable afin de préserver les forêts. Les critères sont établis à un niveau qui permet d'accorder le label écologique à du papier fabriqué à partir de fibres recyclées, de fibres vierges ou d'un mélange de fibres vierges et recyclées obtenues au moyen de techniques conformes aux normes écologiques les plus strictes. CRITÈRES ÉCOLOGIQUES 1. Émissions dans l'eau Le volume total d'émissions dans l'eau occasionnées par la fabrication du produit correspond à la somme des émissions produites pendant les différentes phases de fabrication de la pâte et du papier. Il ne doit pas dépasser, après traitement (sur site ou hors site): - 30 kilogrammes de demande chimique en oxygène (DCO) par tonne de papier produite, La DCO est mesurée conformément à la norme ISO 6060 ou à des normes équivalentes. - 0,30 kilogrammes de composés organohalogénés adsorbables (AOX, exprimés en Cl) par tonne de papier produite. La quantité d'AOX (exprimée en Cl) rejetée par chaque site de fabrication de pâte ne doit pas dépasser 0,50 kilogrammes par tonne de pâte séchée à l'air, Les AOX sont mesurés conformément à la norme ISO 9562 ou à des normes équivalentes. Une mesure n'est pas nécessaire lorsque aucun agent de blanchiement chloré n'est utilisé. Il convient d'indiquer l'eau consommée aux différents stades de production par tonne de pâte et de papier produite (Remarque: ces informations sont nécessaires pour calculer la masse et les concentrations de polluants dans les eaux usées). 2. Émissions dans l'air Le volume total d'émissions dans l'air occasionnées par la fabrication du produit correspond à la somme des émissions produites pendant les différentes phases de fabrication de la pâte et du papier et ne doit pas dépasser: - 1,5 kilogramme de composés soufrés (exprimés en S) par tonne de papier produite. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des émissions liées à la production d'électricité. - 3,0 kilogrammes d'oxydes d'azote (NOx, exprimés en équivalents NO2) par tonne de papier produite. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des émissions liées à la production d'électricité. - 1500 kilogrammes par tonne de papier produite de dioxyde de carbone provenant de sources d'énergie non renouvelables et de la production d'électricité (sur site ou hors site). 3. Consommation d'énergie L'énergie totale consommée pour fabriquer le produit correspond à la somme de l'énergie consommée au cours des différentes phases de production de la pâte et du papier et ne doit pas dépasser: - 26 gigajoules d'énergie thermique par tonne de papier produite, - 7 gigajoules (1940 kilowattheures) d'électricité par tonne de papier produite. Le demandeur doit calculer toute l'énergie consommée (chaleur, combustibles, électricité) au cours de la fabrication de la pâte et du papier et inclure l'énergie utilisée pour le désencrage des vieux papiers destinés à fabriquer du papier recyclé. L'énergie thermique totale comprend tous les combustibles achetés, à l'exeption des combustibles utilisés pour la production interne d'électricité. Elle comprend également l'énergie thermique récupérée par l'incinération de liqueurs et de déchets produits sur le site (par exemple déchets de bois, sciures, liqueurs, vieux papiers, cassés de fabrication), ainsi que l'énergie thermique récupérée lors de la production interne d'électricité. Lors du calcul de l'énergie totale, le demandeur ne doit toutefois tenir compte que de 80 % de l'énergie provenant de ces sources. L'énergie électrique totale comprend l'électricité nette importée du réseau de distribution et la production interne d'électricité mesurée en énergie électrique. Il n'est pas nécessaire d'y inclure l'électricité utilisée pour traiter les eaux résiduaires. 4. Fibres - Gestion durable des forêts Les fibres peuvent être constituées de fibres de bois, de fibres recyclées ou de fibres provenant d'un autre matériau. Dans le cas de fibres de bois vierges provenant de forêts, les exploitants chargés de gérer les sources d'approvisionnement en fibres sont tenus d'appliquer les principes et les mesures permettant de garantir la gestion durable des forêts. Ces exploitants et/ou les producteurs de pâte doivent présenter à cet effet une déclaration, une charte, un code de conduite, un certificat ou une déclaration. Pour les forêts européennes, les principes et mesures susmentionnés doivent être conformes aux orientations paneuoropéennes sur le niveau de gestion durable des forêts adoptées lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe organisée à Lisbonne du 2 au 4 juin 1998. Pour les forêts situées en dehors de l'Europe, ces principes et mesures doivent correspondre aux principes de gestion forestière adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Rio de Janeiro, juin 1992) et, le cas échéant, aux critères ou orientations relatifs à la gestion durable des forêts adoptés dans le cadre d'initiatives internationales et régionales [Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), processus de Montréal, processus de Tarapoto, initiative Programme des Nations unies pour l'environnement/Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture - PNUE/OAA pour les zones arides d'Afrique]. 5. Substances chimiques dangereuses Le gaz chloré ne doit pas être utilisé comme agent de blanchiment. Cette disposition ne s'applique pas au gaz chloré provenant de la production et de l'emploi de dioxyde de chlore. (Remarque: bien que cette exigence s'applique également au blanchiment de fibres recyclées, on accepte que ces fibres aient été blanchies au gaz chloré au cours de leur cycle de vie précédent.) La quantité de substances chimiques classées dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R50 et R53, conformément à la directive 67/548/CEE(1) du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE(2) de la Commission, ne doit dépasser 0,1 % en poids de papier. 6. Gestion des déchets Tous les producteurs de pâte et de papier à copier doivent disposer d'un système permettant de traiter les déchets(3) et les produits sur le site. La demande est accompagnée d'une documentation ou d'explications relatives au système et doit obligatoirement comprendre des informations sur les points suivants: - procédés utilisés pour trier et employer les matériaux recyclables contenus dans le flux de déchets, - procédés de récupération des matériaux destinés à d'autres fins, tels l'incinération pour produire de la vapeur industrielle, ou à un usage agricole, - procédés de traitement des déchets dangereux(4). APTITUDE À L'EMPLOI Le produit doit être apte à l'emploi. INFORMATION DES CONSOMMATEURS Les informations suivantes doivent figurer sur l'emballage primaire et secondaire du produit: "Ce produit a reçu le label écologique communautaire, car il respecte certains critères permettant de limiter les émissions dans l'eau (DCO, AOX) et dans l'air (S, NOX, CO2) et de réduire la consommation d'énergie et de combustibles fossiles. Collectez les vieux papiers pour les faire recycler." Le fabricant peut également indiquer le pourcentage minimal de fibres recyclées.
(1) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. (2) JO L 355 du 30.12.1998, p. 1. (3) Tels que définis par les autorités réglementaires responsables des sites de production de pâte et de papier concernés. (4) Tels que définis par les autorités réglementaires responsables des sites de production de pâte et de papier concernés.
Annexe technique
DÉFINITIONS, CONTRÔLES, DOCUMENTATION Ensemble des paramètres d'émission Les mesures ou les bilans massiques portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d'une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures sont effectuées sur une période d'au moins quarante-cinq jours consécutifs de fonctionnement régulier. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée. Lorsqu'un produit est fabriqué à partir de pâtes de différentes qualités, la valeur des émissions engendrées pendant la fabrication correspond à la moyenne pondérée des émissions pour toutes les pâtes utilisées. La valeur totale des émissions est obtenue en additionnant les émissions dues à la production de pâte et les émissions dues à la production de papier à copier. Des laboratoires agréés ou des laboratoires d'essais indépendants effectuent les mesures conformément à la norme EN 45001. Le laboratoire du fabricant de pâte ou de papier peut cependant analyser les émissions si l'une des conditions suivantes est remplie: - l'autorité de réglementation compétente accepte les échantillons et les mesures prélevés par le laboratoire en question, - le fabricant dispose d'un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001 ou ISO 9002 et permettant de contrôler les échantillons et les analyses, - le laboratoire est officiellement agréé pour respecter les bonnes pratiques de laboratoire. Les émissions dans l'eau sont mesurées sur des échantillons non filtrés et non sédimentés, après traitement sur le site ou dans une station d'épuration publique. AOX Les AOX sont mesurés au cours de procédés mettant en oeuvre des composés chlorés destinés à blanchir la pâte. Les AOX ne doivent donc pas être mesurés: - dans les effluents issus de la production de papier non intégrée, - dans les effluents issus de la production de pâte sans blanchiment, - lorsque le blanchiment est effectué avec des substances non chlorées. Soufre et oxydes d'azote Le demandeur présente un bilan des émissions atmosphériques de soufre et d'oxydes d'azote. Ce bilan englobe toutes les émissions produites pendant la fabrication de pâte et de papier, à l'exception des émissions liées à la production d'électricité. Les mesures portent sur les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et, le cas échéant, sur les fours servant à détruire les gaz à odeur forte. Les émissions diffuses doivent être prises en compte. Dioxyde de carbone Le demandeur présente un bilan des émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ce bilan englobe toutes les sources d'énergie non renouvelables utilisées au cours de la fabrication de pâte et de papier et les émissions dues à la production d'électricité (sur site ou hors site). Les coefficients d'émission indiqués dans le tableau 1 servent à calculer les émissions de CO2 dues aux combustibles. Tableau 1 Équivalents CO2 des émissions en provenance de sources d'énergie non renouvelables >EMPLACEMENT TABLE> La valeur donnée pour l'électricité en provenance du réseau doit être utilisée dans tous les sites de l'Union européenne. Pour les sites situés en dehors de l'Europe, le demandeur peut présenter une documentation indiquant la valeur moyenne pour son ou ses fournisseur(s) d'électricité et appliquer cette valeur moyenne plutôt que la valeur figurant dans le tableau. Composés chimiques dangereux Le demandeur présente une déclaration des fournisseurs de pâte à papier certifiant qu'ils n'ont pas utilisé de gaz chloré pour blanchir la pâte. Le demandeur présente une liste des produits chimiques utilisés dans la fabrication du papier. Il doit indiquer le nom de marque du produit, le domaine d'utilisation et le nom du fournisseur. Il doit en outre présenter une déclaration formulée de la manière suivante: "La quantité de substances chimiques classées dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R50 et R53, conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil(1) modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission(2), ne dépasse pas 0,1 % en poids de papier." Cette exigence ne couvre pas la fabrication de la pâte. Gestion des déchets Le demandeur prépare un dossier décrivant les manipulations subies par les déchets et les matériaux résiduels au cours des différentes phases de fabrication de la pâte et du papier, conformément aux exigences susmentionnées. Aptitude à l'emploi Le demandeur fournit des preuves de l'aptitude à l'emploi du produit. Il peut présenter à cette fin des résultats d'essais effectués selon les méthodes de l'ISO ou du CEN ou selon des procédures d'essais internes. Des détails sur les procédures d'essais sont joints à la demande.
(1) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. (2) JO L 355 du 30.12.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 19/03/2001
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