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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0541

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
397D0232 (Modification)

399D0541
1999/541/CE: Décision de la Commission du 26 juillet 1999 concernant l'importation d'ovins et de caprins de Bulgarie et modifiant la décision 97/232/CE de la Commission [notifiée sous le numéro C(1999) 2433] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 207 du 06/08/1999 p. 0031 - 0032



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
concernant l'importation d'ovins et de caprins de Bulgarie et modifiant la décision 97/232/CE de la Commission
[notifiée sous le numéro C(1999) 2433]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/541/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment ses articles 3, 6 et 7,
(1) considérant que la directive 91/68/CEE(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;
(2) considérant que la décision 93/198/CEE de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par la décision 97/231/CE(5), établit les conditions de police sanitaire et les certificats vétérinaires requis à l'importation d'ovins et de caprins domestiques;
(3) considérant que la décision 97/232/CE(6) dresse la liste des pays tiers à partir desquels les États membres autorisent les importations d'ovins et de caprins;
(4) considérant que cette liste peut être modifiée à tout moment pour tenir compte de nouvelles informations ou de nouvelles situations;
(5) considérant que, d'après une mission vétérinaire récente de la Commission, il apparaît que les services vétérinaires bulgares contrôlent correctement tout le pays;
(6) considérant qu'aucun cas de clavelée n'a été enregistré en Bulgarie depuis septembre 1996;
(7) considérant que le pays est indemne de fièvre aphteuse depuis deux ans;
(8) considérant qu'il est possible d'autoriser les importations d'ovins et de caprins domestiques destinés à l'abattage immédiat sans risque de disséminer ces maladies;
(9) considérant qu'il est jugé nécessaire de continuer à appliquer la restriction des importations d'ovins et de caprins vivants au couloir de vingt kilomètres de large situé le long de la frontière avec la Turquie;
(10) considérant que la décision 97/232/CE doit être modifiée en conséquence;
(11) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres autorisent les importations en provenance de Bulgarie d'ovins et de caprins domestiques destinés à l'abattage immédiat.

Article 2
L'annexe à la décision 97/232/CE est modifiée de la manière suivante.
Dans la partie 2, les termes "sous réserve d'une suspension temporaire de l'agrément en raison de la situation zoosanitaire" sont remplacés par les termes "à l'exclusion de la zone de vingt kilomètres de large des provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo et Kardjali située le long de la frontière avec la Turquie.Les animaux décrits dans le certificat requis par la décision 93/198/CEE doivent être soumis:
- à une période de quarantaine de quatorze jours avant exportation dans des locaux officiellement agréés par les autorités compétentes du pays exportateur, placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel et surveillés de manière à éviter le contact direct ou indirect entre les animaux à exporter et d'autres animaux biongulés
et
- à un test sérologique pour la détection des anticorps de la fièvre aphteuse avec résultats négatifs, à réaliser huit jours au plus tôt après la mise en isolation."

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(4) JO L 86 du 6.4.1993, p. 34.
(5) JO L 93 du 8.4.1997, p. 22.
(6) JO L 93 du 8.4.1997, p. 43.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2001


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