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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0232

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0232  Consolidé - 1997D0232Législation consolidée - Responsabilité
97/232/CE: Décision de la Commission du 3 mars 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'ovins et de caprins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1997 p. 0043 - 0046

Modifications:
Modifié par 399D0541 (JO L 207 06.08.1999 p.31)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mars 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'ovins et de caprins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/232/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/91/CE (2), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que la directive 91/68/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;
considérant que la décision 93/198/CEE de la Commission (4), modifiée en dernier lieu par la décision 97/231/CE (5), arrête les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques;
considérant que les États membres n'autorisent les importations d'ovins et de caprins qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste et autorisés à cet effet;
considérant que certains pays tiers satisfont aux exigences du statut d'officiellement indemne de brucellose (en ce qui concerne B. melitensis);
considérant que les importations d'ovins et de caprins de boucherie, d'engraissement et de reproduction posent des risques sanitaires différents qui justifient l'établissement de listes séparées de pays tiers;
considérant que les autorités compétentes des pays tiers figurant sur les listes ont confirmé que la suspicion des maladies suivantes doit leur être obligatoirement notifiée: fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre de la vallée du Rift, peste des petits ruminants, rage, variole ovine, variole caprine, tremblante (scrapie), stomatite vésiculeuse, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, brucellose (B. melitensis), épididymite contagieuse (B. ovis), dermatose nodulaire contagieuse et charbon bactéridien;
considérant que les autorités compétentes des pays tiers figurant sur les listes se sont engagées à avertir la Commission et les États membres dans les 24 heures qui suivent l'apparition des maladies suivantes: fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre de la vallée du Rift, peste des petits ruminants, variole ovine, variole caprine, stomatite vésiculeuse, fièvre catarrhale;
considérant que ces listes peuvent à tout moment être modifiées pour tenir compte d'informations ou de situations nouvelles;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les États membres n'autorisent les importations d'ovins et de caprins destinés à la boucherie qu'en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe parties 1 ou 2 qui répondent aux dispositions de l'annexe I parties 1a ou 1b de la décision 93/198/CEE, selon le cas.
2. Les États membres n'autorisent les importations d'ovins et de caprins destinés à l'engraissement qu'en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe partie 3 qui répondent aux dispositions de l'annexe II partie 1a de la décision 93/198/CEE.
3. Les États membres n'autorisent les importations d'ovins et de caprins destinés à la reproduction qu'en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe partie 4 qui répondent aux dispositions de l'annexe II partie 1b de la décision 93/198/CEE.
4. Seuls les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe partie 5 sont reconnus comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis).

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er mars 1997.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 26.
(3) JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 19.
(4) JO n° L 86 du 6. 4. 1993, p. 34.
(5) Voir page 22 du présent Journal officiel.



ANNEXE

PARTIE 1 Liste des pays tiers autorisés à utiliser le certificat visé à l'annexe I partie 1a de la décision 93/198/CEE de la Commission pour les importations d'ovins et de caprins destinés à l'abattage immédiat
Islande
Suisse
Norvège

PARTIE 2 Liste des pays tiers autorisés à utiliser le certificat visé à l'annexe I partie 1b de la décision 93/198/CEE de la Commission pour les importations d'ovins et de caprins destinés à l'abattage immédiat
>EMPLACEMENT TABLE>

PARTIE 3 Liste des pays tiers qui doivent utiliser le certificat visé à l'annexe II partie 1a de la décision 93/198/CEE de la Commission pour les importations d'ovins et de caprins
>EMPLACEMENT TABLE>

PARTIE 4 Liste des pays tiers qui doivent utiliser le certificat visé à l'annexe II partie 1b de la décision 93/198/CEE de la Commission pour les importations d'ovins et de caprins
>EMPLACEMENT TABLE>

PARTIE 5 Pays tiers ou parties de pays reconnus comme satisfaisant aux critères du statut officiellement indemne de brucellose
Groenland
République tchèque
Norvège
République slovaque


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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