Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0516

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
399D0355 (Modification)

399D0516
99/516/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant avec effet rétroactif la décision 1999/355/CE relative à des mesures d'urgence contre la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en ce qui concerne la Chine (à l'exception de Hong Kong) [notifiée sous le numéro C(1999) 2441]
Journal officiel n° L 197 du 29/07/1999 p. 0043 - 0044



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
modifiant avec effet rétroactif la décision 1999/355/CE relative à des mesures d'urgence contre la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en ce qui concerne la Chine (à l'exception de Hong Kong)
[notifiée sous le numéro C(1999) 2441]
(1999/516/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE(2), et notamment son article 15, paragraphe 3,
(1) considérant que, lorsqu'un État membre considère qu'il existe un danger imminent d'introduction sur son territoire d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) provenant d'un pays tiers, il peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger;
(2) considérant que, à la suite d'interceptions d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur du matériel d'emballage en bois fabriqué à base de bois dur originaire de certaines régions de Chine, le Royaume-Uni a pris des mesures officielles le 14 décembre 1998, afin de protéger son territoire contre le danger d'introduction dudit organisme et a arrêté des procédures de contrôle spécifiques supplémentaires pour ledit organisme sur lesdits produits;
(3) considérant que, sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et de la littérature technique scientifique internationale, Hong Kong est réputée indemne d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky);
(4) considérant que, sur la base de ces interceptions, la Commission a adopté, par la décision 1999/355/CE(3), des mesures d'urgence applicables à toute la Communauté, afin de garantir une protection plus efficace contre l'introduction d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans la Communauté en provenance dudit pays, à l'exclusion de Hong Kong; que ces mesures incluent l'exigence que le bois autre que le bois de conifères (Coniferales), sous forme de:
- caisses, boîtes, cageots, tonnelets, et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, palettes à cadre amovible, utilisés actuellement pour le transport d'objets de tous types
ou
- bois utilisé pour caler ou soutenir la marchandise, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, originaire de Chine (à l'exception de Hong Kong)
soit débarrassé de son écorce et soit exempt de galeries d'insectes de plus de 3 mm de diamètre, ou séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié;
(5) considérant qu'il est apparu que ces mesures d'urgence ne prévoyaient pas de dispositions à prendre en cas d'interceptions de spécimens vivants de l'organisme nuisible concerné, quel que soit le vecteur ou matériel porteur potentiel; que, par conséquent, il y a lieu de garantir que, le cas échéant, les États membres puissent prendre des mesures visant à prévenir l'introduction ou la propagation dudit organisme;
(6) considérant qu'il apparaît que les mesures d'urgence adoptées ont posé des problèmes d'ordre pratique en termes d'adaptation des matériels d'emballage ou de soutien en bois pour tous les lots de produits qui ont quitté ou qui quitteront la Chine à partir du 10 juin 1999, à destination de la Communauté;
(7) considérant que les circonstances justifiant l'adoption des mesures d'urgence demeurent inchangées;
(8) considérant que, afin de laisser à la Chine un délai raisonnable pour adapter les matériels d'emballage et de soutien aux exigences de la décision susmentionnée, il y a lieu de modifier celle-ci avec effet rétroactif afin d'exempter desdites exigences les expéditions quittant la Chine avant le 10 juillet 1999;
(9) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À compter du 28 mai 1999, l'article 1er de la décision 1999/355/CE est remplacé par le texte suivant.
"Article premier
1. Les États membres interdisent l'introduction et la propagation dans la Communauté d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky).
2. Les bois spécifiés à l'annexe de la présente décision originaires de Chine (à l'exception de Hong Kong) ne peuvent être introduits sur le territoire de la Communauté que si les mesures d'urgence définies à l'annexe de la présente décision sont respectées. Les mesures d'urgence décrites à l'annexe ne sont applicables qu'aux bois qui quittent la Chine à partir du 10 juillet 1999 inclus."

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.
(2) JO L 142 du 5.6.1999, p. 29.
(3) JO L 137 du 1.6.1999, p. 45.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]