Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0355

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


399D0355
1999/355/CE: Décision de la Commission, du 26 mai 1999, relative à des mesures d'urgence contre la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en ce qui concerne la Chine (à l'exception de Hong Kong) [notifiée sous le numéro C(1999) 1346]
Journal officiel n° L 137 du 01/06/1999 p. 0045 - 0046

Modifications:
Modifié par 399D0516 (JO L 197 29.07.1999 p.43)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mai 1999
relative à des mesures d'urgence contre la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en ce qui concerne la Chine (à l'exception de Hong Kong)
[notifiée sous le numéro C(1999) 1346]
(1999/355/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 3,
(1) considérant que, lorsqu'un État membre considère qu'il existe un danger imminent d'introduction sur son territoire d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) provenant d'un pays tiers, il peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger;
(2) considérant qu'à la suite d'interceptions d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur du matériel d'emballage en bois fabriqué à base de bois dur originaire de certaines régions de Chine, le Royaume-Uni a pris des mesures officielles le 14 décembre 1998, afin de protéger son territoire contre le danger d'introduction dudit organisme et a arrêté des procédures de contrôle spécifiques supplémentaires pour ledit organisme sur lesdits produits;
(3) considérant que, sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et de la littérature technique scientifique internationale, Hong Kong est connu comme indemne d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky);
(4) considérant que, sur la base de ces interceptions, des mesures d'urgence applicables à toute la Communauté devraient être prises, afin de garantir une protection plus efficace contre l'introduction d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans la Communauté en provenance dudit pays, à l'exclusion de Hong Kong; que ces mesures devraient inclure l'exigence que le bois originaire de Chine (à l'exclusion de Hong Kong) et autre que le bois de conifères (Coniferales), sous forme de:
- caisses, boîtes, cageots, tonnelets et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, palettes à cadre amovible, utilisés actuellement pour le transport d'objets de tous types
ou
- bois utilisé pour caler ou soutenir la marchandise, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle,
sera débarrassé de son écorce et sera exempt de galeries d'insectes de plus de 3 millimètres de diamètre, ou séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié;
(5) considérant que, s'il apparaît que les mesures d'urgence visées à l'article 1er de la présente décision ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ou n'ont pas été respectées, des mesures plus sévères ou d'autres mesures devront être envisagées;
(6) considérant que les effets des mesures d'urgence seront suivis et évalués en permanence en 1999 et que des mesures subséquentes éventuelles seront envisagées à la lumière des résultats du suivi et de l'évaluation le 31 décembre 1999 au plus tard;
(7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le bois tel que spécifié dans l'annexe de la présente décision et qui provient de Chine (à l'exception de Hong Kong) ne peut être introduit sur le territoire de la Communauté que si les mesures d'urgence précisées dans ladite annexe de la présente décision sont respectées. Les mesures d'urgence spécifiées dans l'annexe ne s'appliquent qu'au bois quittant la Chine à partir du 10 juin 1999 inclus.

Article 2
Sans préjudice des dispositions de la directive 94/3/CE de la Commission(3), les États membres importateurs fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 octobre 1999, un rapport technique détaillé sur le suivi officiel visé au point 2 de l'annexe.

Article 3
Les États membres adaptent les mesures qu'ils ont adoptées afin de se protéger contre l'introduction et la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky), de façon que lesdites mesures satisfassent aux dispositions de l'article 1er.

Article 4
La présente décision sera revue le 31 décembre 1999 au plus tard.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.
(2) JO L 15 du 21.1.1998, p. 34.
(3) JO L 32 du 5.2.1994, p. 37; et rectificatif (JO L 59 du 3.3.1995, p. 30).


ANNEXE

Aux fins des dispositions de l'article 1er, les mesures d'urgence suivantes doivent être respectées:
1. Le bois originaire de Chine (à l'exception de Hong Kong) et autre que le bois de conifères (Coniferales), sous forme de:
- caisses, boîtes, cageots, tonnelets et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, palettes à cadre amovible, utilisés actuellement pour le transport d'objets de tous types
ou
- le bois utilisé pour caler ou soutenir la marchandise, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle,
sera débarrassé de son écorce et sera exempt de galeries d'insectes de plus de 3 mm de diamètre, ou séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié.
2. Le respect des dispositions visées au point 1 est contrôlé par les organismes officiels compétents visés dans la directive 77/93/CEE.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/11/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]