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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0501

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]


399D0501
99/501/CE: Décision de la Commission, du 1er juillet 1999, fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif nº 1 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006 [notifiée sous le numéro C(1999) 1769]
Journal officiel n° L 194 du 27/07/1999 p. 0049 - 0052



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif n° 1 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006
[notifiée sous le numéro C(1999) 1769]
(1999/501/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, premier alinéa,
(1) considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999 établit, dans son premier alinéa, point 1, que l'objectif n° 1 des Fonds structurels vise à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement;
(2) considérant que l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que 69,7 % de la dotation des Fonds structurels seront alloués à l'objectif n° 1, y compris 4,3 % au titre du soutien transitoire;
(3) considérant que l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que la Commission établit suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre des crédits d'engagement disponibles pour la programmation des années 2000 à 2006 en tenant pleinement compte, pour les objectifs n° 1 et n° 2, d'un ou plusieurs des critères objectifs analogues à ceux de la période précédente couverte par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94(3), à savoir, la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et la gravité relative des problèmes structurels, notamment le niveau de chômage;
(4) considérant que l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que dans les cas des objectifs n° 1 et n° 2, ces répartitions distinguent les allocations de crédits destinées aux régions et zones bénéficiant du soutien transitoire; que ces allocations sont déterminées selon les critères visés au premier alinéa de ce même paragraphe et que la répartition annuelle de ces crédits est dégressive à partir du 1er janvier 2000 et sera inférieure en 2000 à celle de 1999; que le profil du soutien transitoire peut être adapté en fonction des besoins spécifiques des différentes régions et que la Commission a pris en considération les demandes exprimées à cet égard par les États membres, compte tenu de la répartition annuelle des ressources des Fonds structurels figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1260/1999;
(5) considérant que l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que, au titre de l'objectif n° 1, un progamme d'aide au processus de paix en Irlande du Nord (PEACE) est mis en place pour les années 2000 à 2004 au profit de l'Irlande du Nord et des régions frontalières d'Irlande selon les mêmes modalités que celles du programme relatif à la période de 1994 à 1999;
(6) considérant que l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que, au titre de l'objectif n° 1, un programme spécial d'assistance pour la période de 2000 à 2006 est mis en place pour les régions suédoises de niveau NUTS II qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, et qui répondent aux critères prévus à l'article 2 du protocole n° 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande(4);
(7) considérant que la déclaration de la Commission annexée au procès-verbal du Conseil du 21 juin 1999 indique la méthode qu'utilisera la Commission pour décider, conformément à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999, de la répartition indicative entre États membres des crédits de l'objectif n° 1;
(8) considérant que, en tenant compte de cette méthode, le Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 a fixé, dans le paragraphe 44, points a), b), c) e), f), h) i) et j) des conclusions de la présidence, des montants relatifs à des situations particulières pour la période de 2000 à 2006,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif n° 1 pour la période de 2000 à 2006, y compris le programme PEACE et le programme spécial pour les régions suédoises, sont ceux indiqués à l'annexe I.

Article 2
Les montants indicatifs par État membre et par année des crédits d'engagement au titre du soutien transitoire pour l'objectif n° 1 pour la période de 2000 à 2006 sont ceux indiqués à l'annexe II.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.

Par la Commission
Monika WULF-MATHIES
Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9.
(3) JO L 337 du 24.12.1994, p. 11.
(4) JO L 1 du 1.1.1995, p. 11.


ANNEXE I


Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif n° 1 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre du soutien transitoire de l'objectif n° 1 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


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